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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce mercredi, 26 févr. 2025, n° 2024081606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081606 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ASCODE AVOCATS – Maître Stéphane PERFETTINI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 26/02/2025
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER, Par mise à disposition
RG 2024081606 29/01/2025
ENTRE : la SAS [P], N° Siren 853196293, dont le siège social est au 124 Rue Basse 14000 CAEN
Partie demanderesse : comparant par Maître Stéphane PERFETTINI Avocat (RPJ076221)
ET : la SAS [D] [Z], N° Siren 909302341, dont le siège social est au 17 Place des Etats-Unis 75016 PARIS
Partie défenderesse : comparant par Me ARTINIAN [X] Avocat
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 17 décembre 2024, délivrée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, et par conclusions déposées ce jour, la SAS [P] nous demande de :
Vu les articles 1231-1, 1794 et 1799-1 du Code civil, Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce,
A titre principal,
Condamner la société [D] [Z] à régler à la société [P] la somme provisionnelle de 782 566,43 € TTC assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 % avec capitalisation des intérêts au même taux d’année en année et ce, à compter de la date d’échéance de chacune de ses factures échues et non réglées ;
Condamner la société [D] [Z] à régler à la société [P] la somme provisionnelle de 50 000 € TTC à valoir sur la liquidation des préjudices subis par cette dernière du fait du défaut de règlement des travaux ;
Subsidiairement,
Condamner la société [D] [Z] à fournir à la société [P] une garantie de paiement pour la totalité du marché de travaux (soit 2 927 380,54€ TTC) et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance ;
En tout état de cause,
Condamner la société [D] [Z] à régler à la société [P] la somme de 6 000 € TTC par application des articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce ;
Condamner la société [D] [Z] aux entiers dépens de la présente instance
La SAS [D] [Z] dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
DIRE qu’il n’y a pas lieu à référé sur les demandes principales formées par [P], à savoir :
* la demande tendant à obtenir la condamnation de [D] [Z] à régler à [P] la somme provisionnelle de 782.566,43 euros TTC, assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 % avec capitalisation des intérêts au même taux d’année en année et ce, à compter de la date d’échéance de chaque de ses factures échues et non réglées ;
* la demande tendant à obtenir la condamnation de [D] [Z] à régler à [P] la somme provisionnelle de 50.000 euros TTC à valoir sur la liquidation de ses préjudices du fait du défaut de règlement des travaux ;
REJETER la demande subsidiaire formée par [P] tendant à obtenir la condamnation de [D] [Z] à lui fournir une garantie de paiement pour la totalité du marché de travaux (soit 2.927.380,54 euros TTC) et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcée de l’ordonnance ;
REJETER les demandes formées par [P] au titre des frais de recouvrement et des dépens ;
CONDAMNER [P] à verser à [D] [Z] une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER [P] aux entiers dépens de l’instance.
A la barre, la société [P] rectifie sa demande relative aux frais forfaitaires de recouvrement et sollicite une condamnation « par provision », nous lui en donnons acte.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 26 février 2025
SUR CE,
Sur la demande principale en paiement.
[P] réclame le bénéfice de la somme provisionnelle de 782.566,43 euros TTC, correspondant à ses factures échues et non réglées, avec intérêts.
La demanderesse en sa qualité de « Promoteur » produit le contrat de promotion immobilière conclu le 9/03/2023 avec la société [D] [Z] en sa qualité de « Maître d’ouvrage ». Le contrat prévoit un prix global forfaitaire de 2.292.203,83 euros HT, payable suivant un échéancier détaillé en page 16.
Par lettre du 9 janvier 2024 [P] invitait la société [D] [Z] à la livraison des travaux pour le 23 janvier 2024.
Par lettre du 21 mai 2024, la société [D] [Z] informait [P] que la société Action Dallage service constatait de nombreux écarts entre le plan présenté dans le DOE de l’ouvrage et l’ouvrage exécuté et précisait « une fois les fissures reprises pour éviter leur dégradation, l’ouvrage reste propre à sa destination future d’exploitation. ». Il était ajouté que le nombre
important de fissures pourrait être soulevé par un futur acquéreur et demandé à [P] de résoudre ces désordres. Il était également précisé qu’en ce qui concerne l’appel de fonds de 355.960 euros, un accord devait être trouvé pour un règlement partiel le temps de la reprise des désordres liés aux travaux de dallage.
Par lettre du 10 juin 2024, [P] répondait avoir accepté de différer la date de règlement pour répondre à un problème de trésorerie de la société [D] [Z] et réclamer la caution qui devait être transmise en garantie, aucun de ces engagements n’étant respecté. Sur le plan des désordres, [P] indique que les fissures sont inhérentes à la nature du matériau et parfaitement admises dans les ouvrages de ce type. [P] mettait donc principalement en demeure la société [D] [Z] de lui régler la somme de 355.960,85 euros, en vain.
Le 30 juillet 2024, le procès-verbal de livraison était signé des parties « avec réserves ».
Le 22 novembre 2024 la société [D] [Z] faisant suite « à la réunion de levée de réserves qui a eu lieu le 19 novembre dernier » réitère le constat d’un nombre considérable de fissures constatées par huissier de justice le 20 novembre 2024 et se plaint de l’aspect visuel. Elle informe [P] qu’elle va procéder à une expertise officielle du dallage.
Le 3 décembre 2024, [P] confirme la levée de toutes les réserves à l’exception du dallage, rappelant que ces fissures sont inhérentes au matériau. Que le dallage ne présente aucun risque structurel et considère que les réserves sont en conséquence entièrement levées.
Nous retenons que la cabinet Qualiconsult écrivait à [P] le 6 novembre 2024 que « il n’en demeure pas moins que ces fissures doivent être maîtrisées d’une part pour des raisons esthétiques et d’autre part pour des problématiques de durabilité de l’ouvrage. », tout en ne corroborant pas les dommages prétendus allégués par [D] [Z].
Nous retenons qu’en l’état des éléments dont nous disposons il n’est pas contesté que la société [D] [Z] n’a procédé à aucun paiement et que refusant l’expertise judiciaire, que nous avons proposé à l’audience, elle ne peut prétendre subir un dommage dont elle ne tire pas les conséquences légales s’opposant ainsi à la désignation d’un technicien pour éventuellement confirmer ses dires.
Nous retenons que la mise en demeure de payer sus visée n’a aucunement été contestée avec un motif valable et que la rétention à paiement ne lui est pas acquise. Qu’elle ne conteste pas ses difficultés de trésorerie qui sont un argument inopposable à son créancier.
Nous retenons qu’à ce stade la créance ne représente que 30 % environ du montant total du marché. Que si des travaux de reprise, à caractère esthétique, sont à faire il n’est pas même allégué que la société [P] n’y procédera pas, si cela relève de sa responsabilité.
Dans ces circonstances, l’existence de l’obligation au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons la créance certaine liquide et exigible et condamnerons par provision la SAS [D] [Z] à payer à la société [P] la somme de 782.566,43 euros TTC avec intérêts dans les termes de la demande, à compter de l’échéance de chacune des factures.
Sur la demande en paiement d’une indemnité au titre des préjudices.
[P] réclame la condamnation de [D] [Z] à lui régler à la somme provisionnelle de 50.000 euros TTC à valoir sur la liquidation de ses préjudices du fait du défaut de règlement des travaux.
Nous retenons qu’il résulte des éléments produits que la demanderesse ne justifie pas avec l’évidence requise en référé de sa demande indemnitaire. Que cette demande sera laissée à l’appréciation du juge du fond qui sera éventuellement saisi.
Nous dirons n’y voir lieu à référé.
Sur la demande subsidiaire.
[P] réclame la condamnation MONTREUIL [Z] à lui fournir une garantie de paiement pour la totalité du marché de travaux (soit 2 927 380,54€ TTC) et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance.
Nous retenons que la société [D] [Z] n’a jamais répondu à cette demande, qui lui a été plusieurs fois rappelée, notamment dans la mise en demeure sus visée.
Nous relevons que cette demande se rapporte aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, qui impose au Maître d’ouvrage de fournir à l’entreprise une garantie de paiement correspondant au montant des travaux confiés. Que cette garantie peut être demandée à tout moment y compris en cours de chantier et même une fois le chantier les travaux terminés.
Nous retenons que la demanderesse forme cette demande à titre provisoire dans le cas où elle n’obtiendrait pas la provision demandée. Elle indique en effet dans ses écritures page 10 : « compte tenu de ce qui précède, dans l’hypothèse où elle n’obtiendrait pas la provision sollicitée au titre des travaux exécutés, la société [P] est bien fondée à demander au président du tribunal de commerce de condamner la société [D] [Z] à lui fournir une garantie de paiement pour la totalité du marché de travaux (…) sous astreinte (…) ».
Nous ne pourrons que lui en donner acte et dirons qu’il n’y a donc pas lieu à statuer sur cette demande compte tenu de la provision que nous avons décidé de lui allouer à titre principal.
Sur les frais forfaitaires de recouvrement.
[P] réclame la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article L441-10 et D441-5 du code de commerce et justifie d’une facture de ce montant au profit de son conseil.
Nous relevons que la demande initiale ne visait pas une condamnation par provision et que la demanderesse a modifié à la barre contradictoirement cette omission. Qu’elle prétend ainsi que sa demande est opposable au juge, en l’état.
Nous relevons que cette note d’honoraire ne précise pas se rapporter aux seules démarches en recouvrement des factures impayées, le libellé ne laissant apparaître aucune mention autre que « honoraire » et en en tête « [P] contre [D] [Z] ».
S’il est exact que le montant forfaitaire est fixé à la somme de 40 euros par facture, il n’en demeure pas moins que le juge opère son contrôle sur tout dépassement demandé, l’article L441-10 du code de commerce disposant « Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. »
En l’espèce, il n’est pas justifié par la seule pièce produite qu’elle corresponde « aux frais de recouvrement exposés » et ce d’autant plus que les honoraires d’avocats sont des frais irrépétibles non compris dans les dépens, qui relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sont discrétionnaires. Il est également exact comme le relève la défenderesse que la TVA n’est pas applicable sur une indemnité.
Nous retenons que les factures impayées sont au nombre de 5 et nous limiterons la demande à ce titre à la somme de 200 euros, déboutant pour le surplus.
Sur l’article 700 et les dépens.
Cet article dispose en particulier que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Nous retenons qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité de ses frais pour faire valoir ses droits et nous condamnerons la société [D] [Z] à lui verser la somme de 2.500 euros de ce chef, déboutant pour le surplus
Partie perdante, la société [D] [Z] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons par provision la société [D] [Z] à payer à la société [P] la somme de 782 566,43 € TTC assortie des intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 % à compter de la date d’échéance de chacune des factures,
Ordonnons la capitalisation des intérêts à compter du 17 décembre 2024,
Condamnons par provision la société [D] [Z] à payer à la société [P] la somme de 200 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement,
Condamnons la société [D] [Z] à payer à la société [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la société [P] du surplus de ses demandes,
Déboutons la société [D] Marais de toutes ses demandes.
Condamnons en outre la SAS [D] [Z] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et M. Renaud Dragon greffier.
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