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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 14 mars 2025, n° 2023057848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023057848 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 14/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023057848
ENTRE :
SAS DAITO KASEI EUROPE, dont le siège social est [Adresse 2]
Taverny – RCS de Pontoise B 514378975
Partie demanderesse : assistée de Me Paulin de MOUSTIER Avocat (D2130) et comparant par Me Hélène BLACHIER – FLEURY Avocat, [Adresse 1]
ET :
Société de droit japonais [M] BANK LTD, dont le siège social est [Adresse 4] (Japon), prise en sa succursale française sise au [Adresse 5] – RCS B 326594660
Partie défenderesse : assistée du Cabinet DARTEVELLE DUBEST BELLANCA A.A.R.P.I. – Me Fréderic BELLANCA Avocat (L15) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS Daito Kasei Europe (ci-après DAITO KASEI) est la filiale française du groupe japonais Daito Kasei Kogyo, spécialisé dans la production et la commercialisation d’ingrédients pour les cosmétiques. Elle détient un compte courant professionnel depuis 2009 au sein de la succursale française de la [M] Bank (ci-après [M]).
Le 13 septembre 2022, une personne a appelé Madame [J] [K] (ci-après Mme [K]), responsable administratif et financier de DAITO KASEI depuis le 1er février 2018, en se présentant comme la secrétaire de Maître [I] [F] (ci-après Maître [F]) au sujet d’une affaire en cours. Mme [K] n’étant pas au courant de l’affaire, la personne a indiqué qu’elle allait appeler Monsieur [B] [N] (ci-après Mr [N]), directeur général de DAITO KASEI.
Quelques minutes plus tard, Mme [K] a reçu un mail d’un individu se faisant passer pour Mr [N], précisant que Maître [F] traitait pour le compte de DAITO KASEI le dossier d’une acquisition d’entreprise à l’étranger qui devait rester confidentielle jusqu’au 27 septembre 2022 et lui communiquant l’adresse mail de Maître [F]. Mme [K] s’est alors mise en relation avec ce dernier, avec laquelle elle a communiqué par mail puis via WhatsApp, recevant de lui diverses instructions.
A la demande du prétendu Mr [N], Mme [K] a ensuite réalisé, depuis le compte en euros de DAITO KASEI ouvert chez [M], cinq virements pour un total de 1 695 444 € vers les comptes de [L] et [D] [G] ouverts à la Banque BPI basée au Portugal :
Le 14 septembre 2022, deux virements de 148 599 € et 350 549 € ;
Le 16 septembre 2022, un virement de 498 148 € ;
Le 20 septembre 2022, deux virements de 198 958 € et 499 190 €.
Le 26 septembre 2022, Mme [K] a alerté Mr [N] de l’absence de trésorerie sur le compte en euros de DAITO KASEI et lui a expliqué l’affaire. DAITO KASEI a immédiatement informé [M] de la fraude et déposé plainte au commissariat d'[Localité 3].
Le 9 novembre 2022, le conseil de DAITO KASEI a écrit à [M] pour lui faire part des manquements à son devoir de vigilance que DAITO KASEI lui imputait dans cette affaire et tenter de trouver une solution amiable au litige.
Le 9 décembre 2022, [M] a répondu à DAITO KASEI qu’elle estimait n’avoir commis aucun manquement et qu’au contraire la fraude avait été permise par l’absence de contrôle du côté de sa cliente. La banque a ainsi fermé la porte à une solution amiable.
La tentative de règlement amiable ayant échoué, c’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte du 4 octobre 2023 signifié à personne habilitée, DAITO KASEI a fait assigner [M] devant le tribunal de commerce de Paris.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues à l’audience du 4 septembre 2024, DAITO KASEI demande au tribunal de :
Vu notamment les articles L133-18 et L133-23 du Code monétaire et financier,
Vu l’article 1937 du Code civil,
Vu les pièces et les jurisprudences citées,
A titre principal
condamner la société [M] BANK à restituer à la société DAITO KASEI EUROPE la somme de 1 695 444 €, au titre de son obligation de remboursement prévu à l’article L133-18 du CMF ;
condamner la société [M] BANK à payer à la société DAITO KASEI EUROPE la somme de 282 361,57 € à parfaire, correspondant aux intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022, majorés selon les dispositions de l’article L133-18 du CMF ;
ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
A titre subsidiaire
condamner la société [M] BANK à payer à la société DAITO KASEI EUROPE la somme de 1 695 444 €, avec intérêt au taux légal à compter du 9 novembre 2022, au titre de son manquement à son devoir de vigilance ; ordonner la capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
En tout état de cause
condamner la société [M] BANK à payer à la société DAITO KASEI EUROPE la somme de 15 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société [M] BANK aux dépens ;
rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues à l’audience du 16 octobre 2024, [M] demande au tribunal de :
Vu les articles L. 133-6, L. 133-7 et L. 133-18 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 1231-1, 1231-4 et 1937 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats, débouter la société DAITO KASEI EUROPE SAS de sa demande formulée, à titre principal, de remboursement de la somme de 1 695 444 € et de paiement d’intérêts à hauteur de 282 361,57 €, et à titre subsidiaire, de paiement d’une somme de 1 695 444 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel allégué, outre les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts, dans la mesure où elle ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute imputable à la société [M] BANK LTD., ni du lien causal devant exister entre la faute et le préjudice allégués,
débouter la société DAITO KASEI EUROPE SAS de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
condamner la société DAITO KASEI EUROPE SAS au paiement de la somme de 20 000 €, au profit de la société [M] BANK LTD., au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner la même aux entiers dépens.
A l’audience du 4 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mars 2025 en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DAITO KASEI soutient que :
les virements réalisés par Mme [K] sont des opérations non autorisées au sens de l’article 133-18 du code monétaire et financier ;
cet article prévoit le paiement d’intérêts de retard par la banque dans le cas où elle n’a pas restitué les fonds dès la contestation des opérations ;
[M] a manqué à son devoir de vigilance, en ne décelant pas des anomalies apparentes dans les opérations contestées.
[M] soutient que :
les opérations contestées ont toutes été autorisées, conformément aux dispositions légales et contractuelles ;
elle n’a pas manqué à son devoir de vigilance, en l’absence d’anomalie apparente dans les opérations contestées ;
elle est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de ses clients ; DAITO KASEI a fait preuve de négligence en autorisant les opérations contestées malgré les incohérences et anomalies qu’elle aurait pu détecter en amont.
SUR CE,
Sur le caractère non autorisé des opérations contestées
Au visa de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier, « une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à l’opération. »
Au cas d’espèce, Mme [K], qui disposait d’une habilitation pour réaliser seule des virements allant jusqu’à 1 m€ depuis le compte en euros de DAITO KASEI et créer sans autre autorisation interne de nouveaux bénéficiaires sur l’application bancaire [M] Global eBanking, a ordonné via cette application, à l’aide de ses identifiant et mot de passe, les opérations contestées. [M] rapporte la preuve que les opérations contestées ont été autorisées via un système d’authentification forte.
Le moyen invoqué par DAITO KASEI selon lequel les opérations contestées n’ont pas été autorisées ne saurait par conséquent prospérer. L’article L. 133-18 du code monétaire et financier, invoqué notamment par DAITO KASEI pour réclamer à [M], outre le remboursement des opérations contestées, des intérêts de retard, ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, puisque cet article ne vise que les opérations de paiement non autorisées.
Sur la négligence de DAITO KASEI invoquée par [M]
Au visa de l’article L. 133-23 du code monétaire et financier, « lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
Ainsi, pour ne pas avoir à rembourser une opération contestée par son client, la banque doit rapporter la preuve que cette opération a bien été autorisée (cf supra) et n’a pas été affectée par une déficience technique (éventualité non évoquée par les parties), mais également que son client a commis une fraude ou une négligence grave lors de la réalisation de ladite opération.
Au cas d’espèce, le tribunal relèvera que :
DAITO KASEI a octroyé à Mme [K] de très larges délégations de paiement (jusqu’à 1 m€) ainsi que toute latitude pour créer des bénéficiaires sur l’outil de banque à distance mis à disposition de la société par [M]. Cette quasi absence de contrôle a d’ailleurs été corrigée très rapidement après la fraude, Mr [N] ayant décidé dès mi-octobre 2022 de réduire à 5 000 € l’autorisation de paiement octroyée à Mme [K] et interdit la création de nouveaux bénéficiaires sans son autorisation ;
Les messages reçus par Mme [K] de son prétendu dirigeant pour organiser les opérations contestées ont tous été émis depuis un téléphone portable ce qui, au vu des autres messages envoyés par le vrai Mr [N] et figurant dans les pièces du dossier, était inhabituel ;
Mr [N], dans son dépôt de plainte, note une différence entre l’heure de réception des mails par sa comptable (heure de Paris UTC+1) et l’heure d’émission du mail (UTC-1, correspondant, d’après Mr [N], à des pays comme le Sénégal, la Guinée ou la Côte d’Ivoire) ;
L’objet des mails reçus est « Actes notariés », ce qui ne semble pas correspondre à une opération d’acquisition de société. Par ailleurs, Mme [K] n’a réclamé aucun justificatif pour les montants qu’on lui demandait de virer ;
L’utilisation de WhatsApp pour les communications entre Mme [K] et le prétendu Maître [F] est pour le moins inhabituelle s’agissant d’une relation d’affaires nouvelle ;
Mme [K] n’a pas pris soin de contacter Mr [N] pour valider dès le départ la réalité d’une opération d’acquisition pour le moins inhabituelle pour DAITO KASEI, pour laquelle les montants à débourser représentaient des sommes importantes. DAITO KASEI n’employant en France qu’une vingtaine de personnes et les paiements s’étant étalés sur une semaine, Mme [K] a vraisemblablement eu l’occasion de croiser le dirigeant de la société et de l’interroger sur ces opérations inhabituelles, ce qu’elle n’a pas fait.
Le tribunal dira que l’ensemble de ces éléments, combinés au fait que Mme [K] a démissionné de ses fonctions dès le 28 novembre 2022, le conduisent à considérer que DAITO KASEI et sa préposée ont fait preuve de négligence grave, tant dans l’organisation et le contrôle des opérations de paiement, que dans la réalisation des opérations contestées.
Ainsi, le tribunal déboutera DAITO KASEI de sa demande de remboursement des opérations contestées, pour un montant de 1 695 444 €.
Sur le manquement au devoir de vigilance de la banque invoqué par DAITO KASEI
DAITO KASEI considère, en s’appuyant sur l’article 1937 du code civil et sur la jurisprudence, que [M] a manqué à son devoir de vigilance en ne détectant pas d’anomalie apparente dans les opérations contestées et en n’alertant pas Mr [N].
Elle indique que :
Les seuls bénéficiaires de virements à partir du compte en euros étaient des sociétés du groupe Daito Kasei Kogyo ;
DAITO KASEI n’a jamais eu d’activité ou de mouvement bancaire avec le Portugal ;
Les virements ont été réalisés sur une période de temps restreinte ;
Les montants étaient élevés par rapport aux opérations réalisées habituellement sur le compte euros.
DAITO KASEI établit un lien direct entre ce manquement au devoir de vigilance et le préjudice qu’elle a subi.
[M] rétorque que :
Les opérations contestées n’étaient entachées d’aucune anomalie matérielle ; Le caractère intrinsèquement international de sa cliente (Daito Kasei Europe) ne pouvait rendre de prime abord suspects des virements vers d’autres pays européens ;
Le montant des opérations contestées n’était pas inhabituel au regard des virements usuellement réalisés par DAITO KASEI ;
Le compte en euros de DAITO KASEI a été régulièrement alimenté pour permettre la bonne fin des opérations contestées ;
Son devoir de vigilance est limité par son devoir de non-immixtion dans les affaires de son client.
Le tribunal retiendra que :
dès lors que la responsabilité de [M] est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, à l’exclusion de tout autre régime alternatif de responsabilité ;
à ce titre, il a été jugé supra que les opérations contestées avaient été autorisées et que le dommage subi par DAITO KASEI était le fruit d’une négligence grave commise par la société et sa préposée elles-mêmes ;
le prétendu manque de vigilance de [M] ne peut ainsi constituer la cause sine qua non du préjudice subi par DAITO KASEI.
En conséquence, le tribunal dira le moyen évoqué par DAITO KASEI inopérant et la déboutera de sa demande de paiement, par [M], de la somme de 1 695 444 € au titre du manquement de la banque à son devoir de vigilance.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
[M] a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera DAITO KASEI à lui payer la somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de DAITO KASEI, perdant au procès.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
déboute la SAS DAITO KASEI EUROPE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamne la SAS DAITO KASEI EUROPE à payer à la société de droit japonais [M] BANK LTD la somme de 1 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la SAS DAITO KASEI EUROPE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 février 2025, en audience publique, devant M. Vincent Tricon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Annick Moriceau, M. Vincent Tricon et M. Philippe Adenot.
Délibéré le 13 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Annick Moriceau, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président
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