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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 27 juin 2025, n° 2023047265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023047265 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 27/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023047265
ENTRE :
SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 441339389
Partie demanderesse : comparant par Me [N] [B] Avocat (E0119)
ET :
M. [R] [W], demeurant [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Par un contrat en date du 21 avril 2021, la société XEROX FINANCIAL SERVICES a loué à Monsieur [R] [W] un copieur d’une valeur de 3.114,08 € TTC.
Aux termes de ce contrat d’une durée de 20 trimestres, le locataire s’est engagé à régler chaque trimestre à la société XEROX FINANCIAL SERVICES un loyer de 177 € HT (base mensuelle 59 € HT), majorée de la TVA, et ce du 1 er juin 2021 au 31 mai 2026.
Le matériel a été acquis par la société XEROX FINANCIAL SERVICES et mis à disposition du preneur le 12 mai 2021.
Le locataire a correctement payé les 3 premières trimestrialités, (du 28 mai 2021 au 28 février 2022) ainsi que la cinquième (du 1 er juin au 31 août 2022) mais n’a pas réglé la quatrième trimestrialité (du 1 er mars au 31 mai 2022).
Le 28 septembre 2022, la société XEROX FINANCIAL SERVICES a constaté un retard de paiement de la sixième trimestrialité (du 1 er septembre 2022 au 31 novembre 2022) qui était due au 1 er septembre 2022. XFS a adressé dès le 28 septembre 2022, à Monsieur [R] [W] un courrier recommandé le mettant en demeure d’avoir à régler les loyers dus et leurs accessoires.
Ce courrier indiquait également qu’en cas de non-paiement sous 8 jours la société XEROX FINANCIAL SERVICES constaterait la résiliation du contrat, conformément aux dispositions contractuelles.
Ce courrier est resté sans effet et la société XEROX FINANCIAL SERVICES a lancé la présente instance en août 2023.
Différentes discussions ont eu lieu courant 2023 et 2024 afin trouver un arrangement, sans succès.
Monsieur [W] a cependant versé la somme de 2.665,13 € en plusieurs règlements effectués entre novembre 2023 et août 2024. Ainsi se présente l’affaire.
PROCEDURE
Par un acte du 24 mai 2023 remis dans les conditions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, XEROX FINANCIAL SERVICES a assigné monsieur [W] devant le tribunal de céans.
Par cet acte, XEROX FINANCIAL SERVICES demande au tribunal de :
Constater la résiliation de plein droit du contrat à effet au 30 novembre 2022 ou subsidiairement prononcer sa résiliation judiciaire aux torts du locataire à cette même date,
Condamner Monsieur [R] [W] à régler à la société XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes suivantes :
* 396,38 € TTC au titre des loyers échus impayés, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l’article L 441-6 du Code de Commerce, ce à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
* 80 € au titre des dispositions d’ordre public de l’article L 441-10 du Code de Commerce,
* 2.688,63 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
* 268 € au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
Dans l’hypothèse où le Tribunal serait amené à fixer la résiliation à une autre date,
Condamner Monsieur [R] [W] à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés (intérêts majorés et pénalités article L441-10 du Code de Commerce), à la date retenue ainsi qu’une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers TTC restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu’au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10%, outre intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
Ordonner à Monsieur [R] [W] de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à la société XEROX FINANCIAL SERVICES tels que décrits au contrat et sur la facture d’achat,
Ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passés lequel il sera de nouveau statué,
Se réserver la liquidation de l’astreinte,
Condamner Monsieur [R] [W] à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner Monsieur [R] [W] aux dépens.
A l’audience en date du 5 juin 2025 après avoir après pris acte de ce que seule la demanderesse est présente, la défenderesse, bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni ne présente ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du CPC, a entendu la demanderesse seule.
Celle-ci a confirmé le versement par Monsieur [W] de la somme de 2.665,13 € et a indiqué qu’en conséquence elle diminuait ses demandes à due concurrence.
Le JCIA a clos les débats, mis l’affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
MOYENS DES PARTIES
XEROX FINANCIAL SERVICES fait valoir que :
* Elle a exécuté ses obligations contractuelles alors que la locataire n’a pas, de son côté, respecté son obligation de paiement du loyer
* Les conditions générales du contrat comportent une clause de résiliation de plein droit en cas de non-paiement du loyer et prévoient que le locataire est redevable, outre les loyers impayés, d’une indemnité de résiliation anticipée assujettie à la TVA et majorée d’une pénalité de 10%.
* L’indemnité de résiliation est uniquement indemnitaire et n’a pas de but coercitif ; elle ne peut donc être qualifiée de clause pénale ; au demeurant son montant n’est pas excessif.
Monsieur [W], non comparant, n’a pas fait valoir de moyens pour sa défense.
SUR CE
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du CPC dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal relève que :
* au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière
* le relevé INPI daté du 31 mars 2025 communiqué par XEROX FINANCIAL SERVICES atteste du caractère commercial et in bonis de l’activité de Monsieur [W], entrepreneur individuel.
* le contrat attribue expressément compétence au tribunal de commerce de Paris.
* la qualité à agir de la demanderesse n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal dira en conséquence la demande de XEROX FINANCIAL SERVICES régulière et recevable.
Sur son bien fondé
Selon les articles 1103 et 1353 du code civil :
* Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
* Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
XEROX FINANCIAL SERVICES communique :
* le contrat signé par elle-même et par Monsieur [W] le 21 avril 2021,
* la facture du 12 mai 2021 justifiant qu’elle a bien acquis le matériel auprès de la société Bureautique Solutions,
* le procès-verbal de livraison du matériel signé par la locataire le 12 mai 2021,
* sa lettre de mise en demeure du 28 septembre 2022 informant la locataire qu’à défaut de paiement sous 8 jours, elle constaterait la résiliation de plein droit du contrat,
* un décompte des sommes dont XEROX FINANCIAL SERVICES demande le paiement ainsi que les factures correspondantes.
Il ressort de ces pièces que :
* les parties sont bien liées par un contrat de location pour une durée de 20 trimestres, à compter du 1er mai 2021, portant sur un copieur, moyennant un loyer trimestriel de 177 € HT, outre l’assurance
* XEROX FINANCIAL SERVICES a rempli ses obligations contractuelles en faisant mettre le copieur à la disposition du locataire
Sur la résiliation du contrat
L’article RES 01 des conditions générales de location intitulé Clause résolutoire stipule que : « Si l’une ou l’autre des Parties ne respecte pas l’une de ses obligations contractuelles, notamment s’agissant du Client, ses obligations de paiement, d’utilisation effective de l’Équipement, ou encore de se conformer strictement aux licences logicielles, chacune des Parties a de plein droit la faculté de résilier le Contrat, à tout moment et sans indemnité, huit (8) jours après l’envoi à la Partie défaillante d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans effet, sans préjudice (i) de l’application, au profit de XEROX FINANCIAL SERVICES, de la clause de dédit stipulée au Contrat et (ii) du droit, pour la Partie à l’initiative de la résiliation, de solliciter de la Partie défaillante tout dommages-intérêts du fait de la résiliation. »
XEROX FINANCIAL SERVICES fait valoir que Monsieur [W] n’a pas réglé les factures afférentes à la 4 ème et la 6 ème trimestrialité du contrat ce qui n’est pas contesté par cette dernière, non comparante.
La mise en demeure du 28 septembre 2022 portait essentiellement sur les trimestrialités impayées et réclamait un paiement de 396,38 € TTC à ce titre. La lettre indiquait également que, à défaut de paiement sous 8 jours, XEROX FINANCIAL SERVICES constaterait la résiliation du contrat mais ne donnait pas de montant chiffré qui serait alors dû.
Le tribunal constate que XEROX FINANCIAL SERVICES n’a jamais formellement notifié la résiliation du contrat au locataire, ce qui n’est pas contesté à l’audience. XEROX FINANCIAL SERVICES sera donc déboutée de sa demande de constater la résiliation de plein droit du contrat à la date du 30 novembre 2022 en application de la clause susvisée.
L’article 1224 du code civil dispose que :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification au débiteur ou d’une décision de justice ».
Le tribunal constate que l’inexécution reprochée à Monsieur [W] porte sur la 4 ème trimestrialité dont le paiement était dû depuis 4 mois environ et sur la 6 ème trimestrialité, impayée depuis 28 jours seulement.
Le tribunal observe :
* que Monsieur [W] a correctement payé les 3 premières trimestrialités ainsi que la cinquième,
* qu’il a informé XEROX FINANCIAL SERVICES de difficultés de trésorerie et demandé un échelonnement ce XEROX FINANCIAL SERVICES a refusé,
* que son retard effectif de paiement correspond à 3 mois et 28 jours à la date de la mise en demeure.
L’inexécution reprochée à Monsieur [W] ne paraît pas suffisamment grave pour empêcher l’exécution du contrat à la date demandée par XEROX FINANCIAL SERVICES à savoir le 30 novembre 2022 d’autant que Monsieur [W] a repris ses règlements ultérieurement et a payé l’essentiel des sommes dues.
En conséquence, le tribunal déboutera XEROX FINANCIAL SERVICES de sa demande de voir prononcée la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la locataire à effet du 30 novembre 2022 correspondant à la dernière période facturée.
Concernant la demande de XEROX FINANCIAL SERVICES de voir le tribunal fixer une autre date pour la résiliation du contrat, le tribunal constate que le montant effectivement payé par Monsieur [W] de novembre 2023 à août 2024 soit 2.665,13 € couvre :
* Les 2 loyers impayés en 2022 soit : 396,38 € TTC
* 92 % de la totalité des loyers (HT) restant dus à cette date (2.268,75 € / 2.478 €),
* Plus de 100% des loyers dus à la date du 31 mai 2025, selon l’échéancier initial du contrat.
XEROX FINANCIAL SERVICES, partie demanderesse n’a pas fourni d’éléments suffisants au tribunal pour expliquer en quoi l’inexécution du contrat reprochée à Monsieur [W], qui représente une somme de 210 € par rapport à la totalité des loyers restant dus au titre d’ un contrat dont l’échéance était initialement fixée au 31 mai 2026, est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat. La partie demanderesse n’a pas fourni davantage d’éléments pour expliquer quelle date pourrait être retenue pour fixer la résiliation du contrat.
En conséquence le tribunal déboutera XEROX FINANCIAL SERVICES de sa demande de fixer une autre date de résiliation.
Sur les autres demandes de XEROX FINANCIAL SERVICES (capitalisation des intérêts, restitution du matériel, dépens, article 700)
XEROX FINANCIAL SERVICES étant déboutée de sa demande de constater la résiliation du contrat, elle sera également déboutée de l’ensemble de ses autres demandes.
PAGE 6
Sur les dépens
Ils resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement en dernier ressort par défaut,
Déboute la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES de l’ensemble de ses demandes ; Condamne la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 juin 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Hervé Philippe, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Hervé Philippe, Mme Florence Méro.
Délibéré le 12 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
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