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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 22 avr. 2025, n° 2024F00696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00696 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 22 Avril 2025
N• de RG : 2024F00696
N• MINUTE : 2025F01106
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [F] [C] [Adresse 4] comparant par Me Nadir BESSA [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SAS NORD SUD TRANSIT [Adresse 1] Représentant légal : M. [N] [R], Président, [Adresse 5] comparant par Me CHRISTIAN HUBNER [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. THONG VANH, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 09 Janvier 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Avril 2025 et délibérée le 27 mars 2025 par : Président : M. Yves FEDERSPIEL Juges : M. Thierry FARSAT M. Laurent THONG VANH
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
En 2022 et 2023, Monsieur [F] [C], entrepreneur individuel inscrit au RCS de Créteil (n° 900 018 763) sous le nom commercial AUTO-TRANS EXPRESS, ci-après « M. [C] », a fait appel à la société NORD SUD TRANSIT (RCS Bobigny n° 502 320 419), son partenaire depuis plusieurs années, pour le transport de véhicules d’occasion confiés par ses clients entre la France et le port de [Localité 6].
Cette dernière a émis pour ses services 2 factures n° COU 1222 0629 et n° COU 1222 0630 le 30 décembre 2022, 1 facture n° COU 0223 21212 le 21 février 2023 et 1 facture n° COU 0323 21430 le 14 mars 2023 (ci-après les « Factures »). Deux factures ont été partiellement payées en espèces et carte bleue.
Le 18 juillet 2023, le Tribunal de Commerce de Créteil a clôturé la procédure de rétablissement professionnel ouverte en faveur de M. [C], et prononcé l’effacement de ses dettes à l’égard de quatre créanciers, notamment une créance de 20 000 euros de la société NORD SUD TRANSIT.
Le 30 août 2023, M. [C] a mis en demeure la société NORD SUD TRANSIT de libérer les voitures bloquées au port de [Localité 6].
Le 11 septembre 2023, la société NORD SUD TRANSIT a fait appel de la décision du Tribunal de Commerce de Créteil auprès de la Cour d’Appel de Paris. Celle-ci a prononcé la caducité de l’appel le 18 janvier 2024 pour non remise des conclusions du demandeur dans les délais impartis.
La mise en demeure est restée vaine.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2023 (signification par remise à personne), M. [C] assigne la société NORD SUD TRANSIT devant le Tribunal de Commerce de Bobigny à l’audience de référé du 7 novembre 2023 à 14h00 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile Vu les articles 1231-1 et 11104 et suivants du code civil Vu les pièces versées au débat
* ORDONNER à la SAS NORD SUD TRANSIT de bien vouloir procéder à la libération des véhicules retenus au Port de [Localité 6] sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance rendue ;
* CONDAMNER la SAS NORD SUD TRANSIT à la somme de 3.000 euros à titre de provision pour remboursement des frais de gardiennage
* CONDAMNER la SAS NORD SUD TRANSIT à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
Par ordonnance de référé du 4 avril 2024, l’affaire a été renvoyée au fond à l’audience collégiale du 16 mai 2024.
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro n° 2024 F 00696 a été appelée à cinq audiences collégiales entre le 16 mai 2024 et le 5 décembre 2024.
Dans ses conclusions déposées le 12 septembre 2024, M. [C] demande :
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile Vu les articles 1231-1 et 11104 et suivants du code civil Vu les pièces versées au débat
* CONDAMNER la SAS NORD SUD TRANSIT à la somme de 61.860 euros en contrepartie des véhicules non restitués à Monsieur [C] [F] ;
* CONDAMNER la SAS NORD SUD TRANSIT à la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* CONDAMNER la SAS NORD SUD TRANSIT à la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réponse, dans ses conclusions déposées le 12 septembre 2024, la société NORD SUD TRANSIT demande :
Vu l’article 31 CPC Vu l’article 9 CPC Vu l’article 1353 Code Civil,
Constater que M. [C], qui n’est pas propriétaire ou ayant-droit des véhicules litigieux, ne démontre pas avoir subi un préjudice,
Par conséquent le déclarer irrecevable en son action,
Et en tout état de cause
* Dire et juger que le préjudice et partant les prétentions de M. [C] ne sont pas rapportées,
* Constater que M. [C] est défaillant en la preuve qui lui incombe de rapporter ses prétentions,
Par conséquent
* Débouter M. [C] de ses entières demandes et prétentions
* Condamner M. [C] verser à la société NORD SUD TRANSIT la somme de 2000 € au titre de l’article 700 CPC
* Condamner M. [C] aux entiers dépens de l’instance
En réponse, dans ses dernières conclusions du 7 novembre 2024, le demandeur reprend les mêmes demandes que celles du 12 septembre 2024.
Lors de l’audience du 5 décembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge le 9 janvier 2025.
A cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées.
Le juge a soumis aux parties la liste des juges susceptibles de participer au délibéré. Les parties n’ont pas fait de commentaire.
Le juge a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, puis, il a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 22 avril 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose qu’il a fait appel à la société NORD SUD TRANSIT afin d’effectuer le transit de véhicules entre la France et le Sénégal. Les véhicules ont été pris en charge par la société NORD SUD TRANSIT, puis transportés par bateau jusqu’au port de [Localité 6].
Par jugement en date du 18 juillet 2023, le Tribunal de Commerce de Créteil a prononcé le rétablissement professionnel de Monsieur [C] en effaçant les dettes à l’encontre de la
société NORD SUD TRANSIT pour un montant de 20.000 euros. Mais la société NORD SUD TRANSIT refuse de libérer les véhicules tant que les sommes dues n’auront pas été payées.
Le défendeur expose que, comme décrit sur son Kbis, il réalise notamment des prestations d’intermédiaire en affrètement maritime à l’exportation.
Il se borne à contracter avec le transporteur maritime pour le compte de ses clients, sans s’occuper des opérations de dédouanement et sans garantie de délai quant aux dates d’embarquement et débarquement.
Suite à l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel, le Tribunal de Commerce de Créteil a prononcé l’effacement d’une dette envers la société NORD SUD TRANSIT à hauteur de 20 000 euros
Ce jugement ne visant que les dettes de M. [C] envers la société NORD SUD TRANSIT, celui-ci prétend, sans aucune démonstration, que des véhicules auraient soi-disant été bloqués, puis prétendument vendus du fait de la concluante au port de [Localité 6].
Il sollicitait, d’abord en référé la libération des dits véhicules, puis, dans le cadre de la procédure, objet de la présente instance, une indemnité de 61 860 € pour le préjudice de la perte alléguée des véhicules, qui n’est pas démontrée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus ainsi qu’aux prétentions orales et aux pièces déposées par les parties.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 9 du Code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
A titre liminaire, sur l’intérêt à agir de M. [C]
L’article 31 Code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Le demandeur produit 17 factures émises au profit de ses clients ( pièce n°20 demandeur ), avec les coordonnées du client, le modèle, la marque et le numéro de châssis du ou des véhicules qui lui ont été confié, la prestation ( « transport jusqu’à Bamako Mali » ), la mention « payé » sur toutes sauf deux
Le Tribunal constate que ces factures concernent :
* 12 des 13 véhicules pour lesquels M. [C] demande une indemnisation de 61 860 euros pour non restitution ( pièce n° 14 demandeur, intitulée « véhicules confiés à Nord Sud Transit non récupérés » ) et que
* 11 de ces 12 véhicules sont mentionnés sur deux des Factures ( pièce n° 1 demandeur ) et sur un listing de la société NORD SUD TRANSIT des véhicules lui ayant été confiés par M.
[C] ( pièce n°2 demandeur ).
M. [C], ayant vendu à ses clients un transport de leurs véhicules jusqu’à Bamako Mali et ayant confiés ces véhicules à la société NORD SUD TRANSIT, il pourrait être attaqué en responsabilité par ses clients qui ne recevraient pas leurs véhicules.
En conclusion, le Tribunal dira que M. [C] a un intérêt à agir au sens de l’article 31 du Code de procédure civile, uniquement pour les véhicules mentionnés conjointement sur les factures de M. [C] et les documents émis par la société NORD SUD TRANSIT.
[…]
Sur la demande de condamner le défendeur à la somme de 61 860 euros en contrepartie des véhicules non restitués
L’indemnisation demandée par M. [C] correspond selon lui à la valeur des véhicules qui n’auraient pas été livrés, parce qu’ils sont bloqués au port de [Localité 6] ou parce qu’ils ont été vendus par la société NORD SUD TRANSIT. Mais il ne justifie pas son droit à indemnisation, n’étant pas propriétaire des véhicules, ni ne démontre avoir un mandat de ses clients pour demander cette indemnisation en leur nom.
M. [C] déclare que les véhicules sont bloqués au port de [Localité 6] par la société NORD SUD TRANSIT, ce qui sous-entend que le défendeur est responsable du dédouanement. Outre le fait que le demandeur n’apporte pas la preuve de ce qu’il avance, le défendeur rappelle qu’il n’est qu’un simple intermédiaire, sans responsabilité quant au dédouanement.
M. [C] déclare pendant les débats ne pas avoir reçu les Bills of Lading (B/L). Mais il produit dans ses pièces :
* Onze SMS de la société NORD SUD TRANSIT lui donnant les informations suivantes : véhicule, châssis, nom du bateau, date de départ et d’arrivée, numéro de B/L ( pièce n°1 demandeur );
* Un courriel de septembre 2023 de Maître Christian Hübner, conseil de la société NORD SUD TRANSIT, avec la copie de sept B/L de Sallum Lines, « shipper » ( pièce n°7 demandeur );
* Des courriels de janvier 2024 de Maître Nadir Bessa, conseil de M. [C] demandant à cette même Sallum Lines une copie des B/L ( pièce n°10 demandeur ) ;
* Les copies de deux B/L de la société NORD SUD TRANSIT, « shipper » ( pièce n°8 demandeur ).
Par ailleurs, le Tribunal constate qu’en bas des factures, il est mentionné « BL : [C] [F] » et « Dest : DAKAR / MALI » ce qui laisse entendre que les Bills of Lading (BL) sont émises au nom de M. [C].
Sur toutes les B/L produites au débat, M.[C] apparaît comme « consignee », ce qui fait de lui le seul légalement autorisé à recevoir la cargaison et à la dédouaner.
Le Tribunal ne comprend pas comment M. [C] peut affirmer que les véhicules sont bloqués
par le défendeur alors qu’il n’est ni « consignee », ni même « shipper » pour la plupart des B/L produites.
Le demandeur ne démontre donc ni son droit à indemnisation ni la faute contractuelle du défendeur.
Le Tribunal conclura que M. [C] ne prouve pas les faits nécessaires au succès de sa prétention au sens de l’article 9 du Code de procédure civile et le déboutera de toutes ses demandes.
Sur les dépens
Le Tribunal condamnera M. [C], partie qui succombe, aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le Tribunal condamnera M. [C] à payer à la société NORD SUD TRANSIT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe :
DEBOUTE Monsieur [F] [C] de toutes ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [F] [C] à payer à la société NORD SUD TRANSIT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA.
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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