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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé special jeudi, 15 mai 2025, n° 2025011977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025011977 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2 Copie au bureau de l’audience
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE JEUDI 15/05/2025
PAR M. HERVE LEFEBVRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2025011977 16/04/2025
ENTRE :
1) SA [B], dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 519003115
2) SAS [B] [A], dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 901680769
Parties demanderesses : comparant par Me Loïc POULLAIN Avocat substituant Me Djazia TIOURTITE Avocat (R255)
ET :
SA MCPHY ENERGY, dont le siège social est au [Adresse 2] – RCS B 502205917 Partie défenderesse : comparant par Me Victor de BELOT Avocat (K0090)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 13 février 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA [B] nous demande de :
Vu les articles 700, 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1224, 1225, 1229 et 1604 et suivants du Code civil,
Recevoir les sociétés [B] et [B] [A] en leurs demandes ;
Condamner la société McPhy à payer à titre de provision à la société [B] [A] un montant de 4.623.990 € TTC correspondant aux acomptes versés au titre des Commandes 2021_M_001 REVO4 du 1er juillet 2021 et 2021-M-00112 du 27 octobre 2022 soit :
* 1.101.120 € TTC au titre de l’électrolyseur 4MW ;
* 1.783.800 € TTC au titre de l’électrolyseur 2 MW ;
* 1.739.070 € TTC au titre de la station 1.
Condamner la société McPhy à payer à [B] et [B] [A] la somme de 15.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 16 avril 2025, nous avons remis l’affaire à l’audience du 15 mai 2025, en cabinet devant nous.
Ce jour, le conseil des demandeurs se présente et réitère les termes de son assignation, il sollicite à titre subsidiaire la passerelle au fond.
Le conseil de la SA MCPHY ENERGY se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 873 et suivants du Code de procédure civile,
A titre principal
Juger que les demandes formées par [B] et [B] [A] tendant à la résolution des commandes et à la condamnation de McPhy ne relèvent du juge des référés,
Juger qu’il n’y a lieu à référé,
A titre subsidiaire
Juger que [B] et [B] [A] n’apportent pas la preuve des manquements qu’ils allèguent à l’encontre de McPhy, d’autant moins avec l’évidence requise en référé, Juger qu’il n’y a lieu à référé,
À titre reconventionnel.
Condamner solidairement les sociétés [B] et [B] [A] à verser à la société McPhy la somme de 2 412 791,28 euros à titre de provision sur le fondement de l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, cette créance n’étant pas sérieusement contestable, En tout état de cause.
Condamner solidairement les sociétés [B] et [B] [A] verser à la société McPhy la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur ce,
Sur la demande principale et la demande reconventionnelle
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur la qualité des prestations réalisées et sur le quantum des sommes réclamées de part et d’autre.
Qu’elles se sont échangées promptement et par écrit leurs arguments respectifs, qui établissent l’existence d’une contestation sérieuse comme nous l’avons relevé à l’issue des débats.
Il en résulte que l’évidence requise en référé pour statuer, conformément aux pouvoirs qui nous sont dévolus, n’est rapportée par aucune des parties.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé ni sur la demande principale, ni sur la demande reconventionnelle.
Sur la demande au titre de l’article 873-1 du code de procédure civile
Les demanderesses formulent devant nous par leur conseil une demande de renvoi au fond sur le fondement de l’article précité qui édicte qu’à la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal.
L’urgence à statuer au fond reste quant à elle justifiée par les enjeux économiques et financiers des parties, qui démontrent leurs difficultés.
Nous renverrons donc les parties à l’audience collégiale du 4 juin 2025 à 12h, devant la chambre 1.7, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC à ce stade de la procédure.
Nous laisserons les dépens à la charge des parties demanderesses.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 du CPC,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toutes les demandes des parties,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 4 juin 2025 à 12h, devant la chambre 1.7, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ;
Disons que les demandeurs pourront modifier leur assignation eu égard au dépôt des conclusions tardif de la part du défendeur soit au-delà de 20h la veille de notre audience et que suite à la demande du défendeur, il lui en sera autorisé de même afin que cette affaire soit en état d’être plaidée à bref délai, compte tenu des enjeux économiques et financiers exposés par chacune des parties et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Laissons les dépens à la charge des parties demanderesses, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
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