Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 18 avr. 2025, n° 2025006389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025006389 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Me Olivier JAVEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 18/04/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
par mise à disposition
RG 2025006389 28/03/2025
ENTRE :
SARL [B], dont le siège social est 72 rue du Rendez-Vous, PARIS 75012 Paris RCS B 431647593 Partie demanderesse : comparant par Me Olivier JAVEL Avocat (G0885)
ET :
SARL ENTREPRISE [P], dont le siège social est ZI Le Lapin, 78 Boulevard Charles de Gaulle 49800 TRELAZE – RCS B 379340565 Partie défenderesse : comparant par Me Jean-Baptiste LEFEVRE Avocat au Barreau d’Angers
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 31 janvier 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL [B] nous demande de :
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil Vu les articles, 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile
Recevoir la requérante en ses écritures et l’y disant bien fondée :
Condamner la société ENTREPRISE [P] à payer à la société [B] une provision d’un montant de 2,096,20 € (1788,00 € + 268,2 € de clause pénale +40 € à titre d’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement) outre intérêt contractuel au quadruple du taux d’intérêt légal à compter du 04 juillet 2022 sur 1788 € ;
Condamner ENTREPRISE [P] à payer à la société [B] 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société ENTREPRISE [P] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 28 mars 2025 :
Le conseil de la SARL ENTREPRISE [P] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 750-1 du Code de procédure civile Vu les articles 1113 et suivants ainsi que l’article 1218 du Code civil
In limine litis
Déclarer la société [B] irrecevable en son action faute de saisine préalable obligatoire d’un conciliateur ou d’un médiateur ;
En conséquence, Débouter la société [B] de l’intégralité de ses demandes ;
Au fond
Dire qu’il n’existe pas de contrat entre les parties, l’offre émise par la société [B] étant caduque, la même offre étant de toute façon non valable puisque n’étant pas acceptée dans ses termes et qu’en tout état de cause, il y a un désaccord sur l’offre et la demande ;
Subsidiairement,
Dire la société ENTREPRISE [P] bien fondée à opposer une exception d’inexécution ;
En conséquence, Débouter la société [B] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société ENTREPRISE [P], celles-ci étant infondées ou faisant a minima l’objet de contestations sérieuse ;
En tout état de cause
Condamner la société [B] à verser 4.000 € à la société ENTREPRISE [P] au titre des frais irrépétibles engagés ;
Condamner la société [B] aux entiers dépens.
A la barre, il déclare oralement renoncer à sa demande d’irrecevabilité soulevée in limine litis.
Le conseil de la SARL [B] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il réitère les demandes contenues dans son assignation, ajoutant, de débouter la société ENTREPRISE [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 18 avril 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande in limine litis
Nous retenons que le conseil de la société [P] a indiqué au début de l’audience du 28 mars 2025 ne pas donner suite à sa demande in limine litis ;
Sur la demande principale
Après avoir entendu les arguments des parties et examiné les pièces versées aux débats, nous relevons que les documents produits et que les déclarations faites par les parties font apparaître que :
La société [B] soutient que :
* La société [P] a signé le 11 mai 2022 un Ordre de diffusion et de prestation pour un montant de 1.788 euros,
* Cette dernière a refusé de payer la facture qu’elle a émise le 11 mai 2022,
* Si aucun engagement n’avait été souscrit et si elle avait simplement offert 30 jours d’annonce, aucun bon de commande n’aurait été préparé ou le prix de la prestation aurait été barré,
* Les conditions contractuelles qui ont été acceptées par la société [P] prévoient qu’en cas de non-paiement les sommes dues seront majorées d’une clause pénale de 15%;
* La thèse soutenue par la société [P] est dénuée de sens ;
et que la société [P] réplique que :
* Elle ne s’était pas engagée en signant l’Ordre de diffusion et de prestation du 11 mai 2022,
* Elle n’a pas signé un contrat mais une simple proposition contractuelle en bas de laquelle il lui était proposé une annonce gratuite de 30 jours offerte par Madame [Q],
* La société [B] ne lui a pas donné accès à la moindre annonce alors qu’elle s’était engagée à lui en offrir un,
* Le document qu’elle a retourné a été rayé et a fait l’objet d’annotations ;
Nous relevons que sur l’Ordre de diffusion dont une copie a été produite par les deux parties :
* Il est clairement indiqué le contenu de la prestation et son prix et la durée du contrat,
* Le nom du signataire, son adresse, le cachet de l’entreprise et la signature du gérant de la société [P] apparaissent clairement,
* Le défendeur ne conteste pas avoir bien signé ce document,
* La seule information rayée sur le document est celle qui a trait au renouvellement tacite de la prestation par période de 12 mois, un point qui n’est pas l’objet du litige en cours,
* La seule mention rajoutée d’une manière manuscrite est * annonce gratuite de 30 jours, offerte par Mme [Q] ;
Sur les points rappelés ci-dessus, nous retenons que la période de 30 jours proposée à la société [P] correspond à un complément d’un mois offert par la société [B] en sus de la période de base de 12 mois et non pas à un remplacement de la souscription contractuelle de 12 mois, comme allégué par la société [P] ;
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 1.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en dernier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Condamnons la SARL ENTREPRISE [P] à payer à la SARL [B], à titre de provision, les sommes de :
* 1.788 € au titre de la facture n° FA220527, avec intérêts contractuels au quadruple du taux d’intérêt légal à compter du 4 juillet 2022
* 268,20 € au titre de la clause pénale contractuelle
* 40 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamnons la SARL ENTREPRISE [P] à payer à la SARL [B] la somme de 1.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes autres, plus amples ou contraires des parties.
Condamnons en outre la SARL ENTREPRISE [P] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Accessoire automobile ·
- Horlogerie ·
- Vente ·
- Produit cosmétique ·
- Bijouterie ·
- Achat ·
- Location de véhicule ·
- Cosmétique ·
- Comparution
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Période d'observation ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Débats ·
- Désignation
- Hôtel ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réparation ·
- Amende civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Instance ·
- Montant ·
- Resistance abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Lieu ·
- Location de véhicule ·
- Identifiants ·
- Péage
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Résolution ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Prorogation ·
- Débiteur ·
- Activité économique ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Procédure simplifiée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Tissage ·
- Produit cosmétique ·
- Actif ·
- Cessation ·
- Cosmétique
- Juge-commissaire ·
- Pompes funèbres ·
- Activité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Clôture ·
- Vente ·
- Liquidateur ·
- Transport ·
- Famille
- Insuffisance d’actif ·
- Assistance technique ·
- Vigilance ·
- Prestation de services ·
- Maintenance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation ·
- Installation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Déclaration
- Océan ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Air ·
- International ·
- Action ·
- Assurances ·
- Donner acte ·
- Siège social ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Audience ·
- Publicité légale ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.