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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 2, 17 sept. 2025, n° 2024F00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2024F00045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
N° RG : 2024F00045 SCOP Banque populaire Auvergne Rhône Alpes [Localité 2] M. [P] [F]
DEMANDEUR
Banque populaire Auvergne Rhône Alpes [Adresse 1] comparant par Me Karine PERRET [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [P] [F] [Adresse 3] comparant par Me Vincent MARIS [Adresse 4] [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 Juillet 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d’Audience, M. Philippe BERTRAND, M. PA HERVE, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 17 Septembre 2025 par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience Minute signée par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience et par Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [F] [P] était gérant de la SAS [F] [P], société immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 921 883 922, ayant son siège au [Adresse 5], et dont l’activité principale était la restauration traditionnelle depuis le 6 décembre 2022.
La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES (ci-après [Adresse 6]), dont le siège social est [Adresse 7], par convention en date du 23 février 2023, a accompagné l’installation de la SA [F] [P] avec un financement SOCAMA transmission reprise (n°06047754) de 72 000 € sur 7 ans pour financer l’acquisition d’un fonds de commerce garanti par :
* Un cautionnement SOCAMA à hauteur de 72 000 € sur 84 mois
* La caution solidaire de Monsieur [P] [F] à hauteur de 18 000 € sur 108 mois
* Un nantissement de fonds de commerce, en rang 1, à hauteur de 72 000 € sur 120 mois.
Par acte sous seing privé le 23 février 2023, M [P] [F], président de la SAS [F] [P], s’est constitué caution personnelle et solidaire des engagements de sa société à l’égard de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES, à hauteur de la somme de 18 000 €.
Par jugement en date du 23 avril 2024, le Tribunal de commerce d’Aurillac a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [F] [P] et désigné la SELARL [Y], représentée par Maître [P] [Y] en qualité de liquidateur.
Par courrier recommandé du 23 mai 2024, la BP AURA a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL [Y] pour la somme de 66 823,98 € à titre privilégié, au titre du prêt SOCAMA transmission reprise n°06047754 d’un montant de 72 000 €
Par courrier recommandé du 24 mai 2024, la BP AURA a informé Monsieur [P] [F] de la liquidation judiciaire de la SAS [F] [P] et l’a mis en demeure de procéder au règlement sous huitaine de la somme de 18 000 €, correspondant au montant de son engagement de caution limitée ;
Par courrier électronique en date du 28 mai 2024, Monsieur [P] [F] a indiqué qu’il était dans l’impossibilité de rembourser cette somme de 18 000 € et qu’il comptait sur la liquidation judiciaire et éventuellement la vente de tout ou partie du fonds de commerce pour honorer ses dettes ;
Par acte en date du 16 juillet 2024, la [Adresse 6] a fait donner assignation à M [P] [F], d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bergerac le 28 aout 2024.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire du 5 mars 2025 et un calendrier de procédure a été mis en place. L’audience de plaidoirie a été fixée au 2 juillet 2025.
Par dernières conclusions n°2 déposées à l’audience du 2 juillet 2025, la BP AURA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103,1104, 1193, 1343-2, 1905 et 2288 et suivants du Code Civil, Vu les articles L.622-28 et suivants du Code de Commerce, Vu la liquidation judiciaire de la SAS [F] [P] Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats
Juger la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONES ALPES recevable et bien fondée en ses demandes,
Juger que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES justifie de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [F] [P] et de la réalité de sa créance,
Juger que l’engagement de caution signé par Monsieur [P] [F] n’était pas disproportionné lors de sa conclusion, aux patrimoines et revenus déclarés de Monsieur [F] ;
Juger que Monsieur [P] [F] doit être considéré comme une caution avertie qui n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES pour manquement à son devoir de mise en garde,
Juger que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES s’est enquise de la situation financière de Monsieur [P] [F] lors de la signature de l’engagement de caution ; Juger que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES n’a pas manqué à son devoir d’information et de mise en garde à l’égard de Monsieur [P] [F], le prêt étant adapté aux capacités financières de la SAS [F] [P] et aux capacités financières de la caution ;
Juger que Monsieur [P] [F] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice subi,
En conséquence,
Débouter Monsieur [P] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ainsi que de leur demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde et leur demande sur le fondement de l’article 700 du CPC et au titre des dépens
Condamner Monsieur [P] [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, en sa qualité ce caution personnelle et solidaire de la SAS [F] [P], la somme de 18 000 €, correspondant au montant de son engagement de caution limitée, au titre du prêt SOCAMA transmission reprise n°06047754 d’un montant de 72 000 €, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 mai 2024 jusqu’à complet paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [P] [F] au paiement d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du CPC ;
Le condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions n°2 déposées à l’audience du 2 juillet 2025, la SAS [F] [P] demande au tribunal de :
Vu les dispositions notamment des articles 2288 et suivants du Code Civil et L. 341-1 du Code de la Consommation,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger Monsieur [P] [F] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal,
Débouter en tout état de cause la BANQUE POPULAIRE de toutes prétentions, l’engagement de caution souscrit par le défendeur étant disproportionné au sens de l’article L.341-4 du Code de la Consommation, de sorte qu’en conséquence, la Banque ne peut s’en prévaloir
En tout état de cause, consacrer la responsabilité de la BANQUE POPULAIRE et la condamner, au titre de la perte de chance de ne pas contracter, à des dommages et intérêts strictement équivalents aux sommes poursuivies en principal, fais intérêts, frais de toutes sorte, en ce compris les frais de justice.
Condamner la BANQUE POPULAIRE aux entiers dépens, en ce compris l’émolument prévu à l’article A. 444-32 du Code de Commerce, outre 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
En tout état de cause,
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Les parties ont été entendues en leurs explications lors de l’audience du 2 juillet 2025. Lors de cette audience, le tribunal a indiqué aux parties que, contrairement à leurs écritures qui font référence au droit antérieur à la réforme du droit des suretés de 2021, le droit applicable était celui issu de cette réforme. Les parties ont confirmé oralement la position du tribunal concernant le droit applicable. A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré au 17 septembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
La BP AURA expose que :
* Monsieur [P] [F] pense pouvoir être déchargé temporairement de ses engagements en tant que caution tant que la liquidation judiciaire n’aura pas été finalisée avec notamment la cession du fonds de commerce. Or Monsieur [P] [F] s’est constitué caution solidaire et a renoncé au bénéfice de discussion et de division. De plus, la déclaration de créance au passif ne dégage pas la caution et la BP AURA a régulièrement déclaré sa créance
* Monsieur [P] [F] a, dans le cadre de son financement, complété et signé le 17 février 2023 une fiche de renseignement caution. Le code de la consommation n’impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. Sur la fiche de renseignement caution, la valeur du patrimoine déclarée par Monsieur [P] [F] étant
supérieure à son endettement (engagement de caution compris), il n’existe aucune disproportion manifeste.
* Monsieur [P] [F] explique ne pas avoir été assez informé sur les conséquences que peuvent engendrées une caution personnelle et solidaire et remet en question sa qualité de caution avertie. Il se défend en disant être caution non avertie et ne pas avoir reçu de mise en garde à son égard. Or Monsieur [P] [F] n’apporte pas de preuve du caractère excessif ou inadapté du crédit accordé, alors qu’il connaissait les actifs financés (fonds de commerce, chiffres d’affaires et résultat des derniers exercices. Il fournit même, par l’intermédiaire d’un dossier prévisionnel établi par expert-comptable un prévisionnel sur 3 ans montrant une progression du chiffre d’affaires, de la rentabilité de la structure permettant de faire face aux charges de crédit.
* La capitalisation des intérêts est demandée.
* Monsieur [P] [F] demande d’écarter l’exécution provisoire sans d’autres motivations que la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [F] [P] qui est en cours
* Qu’elle produit les justificatifs nécessaires à fonder ses demandes.
Monsieur [P] [F] répond que :
* La BP AURA n’a pas effectué toutes les diligences nécessaires pour la réalisation de sa créance nantie et ne justifie pas des éventuels règlements dont elle aurait pu bénéficier.
* Monsieur [P] [F] était novice dans la reprise et la gestion d’une entreprise et la BP AURA n’a pas pris toutes les informations nécessaires pour s’assurer du patrimoine et des revenus de Monsieur [P] [F] alors que ce dernier était dans une situation précaire. Le caractère disproportionné de l’engagement ne permet pas à Monsieur [P] [F] d’y faire face et la BP AURA n’a pas établi que Monsieur [F] pouvait y faire face au moment où la caution est appelée.
* Il produit les justificatifs nécessaires à fonder ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties déposées lors de l’audience du 2 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale
La BP AURA demande le paiement solidaire par Monsieur [P] [F] au titre de son engagement de caution limitée de la société SAS [F] [P], des sommes en principal de 18 000 € au titre du prêt SOCAMA Transmission Reprise numéro 06047754
Elle produit aux débats les engagements de caution signés le 23 février 2023. Ces engagements comportent notamment les mentions manuscrites légales.
Pour se soustraire à cette demande, le défendeur fait valoir plusieurs moyens de défense que le tribunal examinera successivement.
Le tribunal rappelle que l’engagement de caution signé le 23 février 2023 relève du droit issu de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable à compter du 1er janvier 2022 (ci-après le droit nouveau).
Sur la nécessité de justifier des diligences de la banque en tant que créancier nanti.
Monsieur [P] [F] affirme que la [Adresse 6] reste taisante sur le fait de ne pas encore avoir procéder à toutes les diligences nécessaires pour faire réaliser se créance nantie, sans justifier du sort de la liquidation judiciaire et justifier d’un éventuel certificat d’irrécouvrabilité en tant que créancier nanti.
La BP AURA produit au débat l’accusé de réception de déclaration de créance signé en date du 23 mai 2024 par la SELARL [Y] mandataire judiciaire en charge de la liquidation judiciaire de la SAS [F] [P].
En conséquence, le tribunal constate que la [Adresse 6] a bien déclaré sa créance dans les délais impartis de sorte que Monsieur [P] [F] ne peut se prévaloir d’une faute de la BP AURA pour se décharger à concurrence de ses engagements de caution.
Le tribunal rappelle que selon l’article 2305 du code civil, « le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal.
Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire. »
Les mentions de l’acte de caution solidaire, reprise de façon manuscrite par Monsieur [P] [F] ne lui permettent pas d’exiger du créancier professionnel, en l’occurrence la BP [Adresse 8], de poursuivre préalablement la SAS [F] [P] et attendre la vente du fonds de commerce.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article précité, le tribunal ne retiendra pas le moyen tiré du défaut de diligence du créancier nanti
Sur la disproportion alléguée des engagements de caution
Le caractère disproportionné du cautionnement doit être jugé selon l’article 2300 du code civil qui précise « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. ».
Au moment de l’engagement de caution, la fiche de renseignement du 23 février 2023 produite par la banque et signée par la caution faisait état de :
* charges annuelles de 1 584.00 € pour une LOA véhicule et 1 500 € pour une pension alimentaire sans faire état de revenus. Il est seulement précisé par Monsieur [F] [P] percevoir lors de la conclusion de l’engagement des allocations chômage sans en préciser les montants. L’avis d’imposition 2022 est joint au débat et fait état de 11 289 € de revenus annuels. Les revenus 2023 de monsieur [P] [F] ne sont pas précisés. Sans détails sur cette dernière composante, le calcul du reste à vivre est impossible.
* un patrimoine financier (épargne monétaire) à hauteur de 65 000 € sans en préciser le détail. Il est précisé par ailleurs l’absence de patrimoine immobilier.
Il résulte de la jurisprudence qu’en l’absence d’anomalies apparentes, la Banque n’est pas tenue de vérifier les informations figurant sur cette fiche. Il résulte de ce qui précède que le patrimoine net de Monsieur [P] [F] au moment de l’engagement de caution était de 65 000 € qui permettait de faire face à un engagement de caution limité à 18 000 €.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’article précité, le tribunal ne retiendra pas le moyen tiré de la disproportion concernant l’engagement de caution.
Sur le défaut de mise en garde allégué et le caractère avertie ou non de la caution
Selon l’article 2299 du code civil, « Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. »
Par ailleurs, le tribunal rappelle que dans le droit nouveau, le devoir de mise en garde s’applique à toutes les personnes physiques, que la caution soit ou non considérée comme avertie. Ainsi, le Tribunal, sur l’ensemble des moyens soulevés par les parties, estime qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens relatifs au caractère avertie ou non de la caution.
Concernant le débiteur principal, la faute de la banque consiste en un manquement du devoir de se renseigner qui conduit à la fourniture d’un crédit inadapté aux facultés de remboursement de l’emprunteur.
Au regard du droit nouveau, la question est donc de savoir si le cautionnement sur un engagement était adapté aux capacités financières du débiteur principal lors de son engagement.
Le dossier prévisionnel transmis (dossier demandeur – pièce 13 : dossier prévisionnel) fait état d’un excédent brut prévisionnel (37 992 € pour le 1 er exercice, 18 408 € pour le 2 nd exercice prévisionnel puis 18 895 € pour le 3 em exercice prévisionnel) qui permet de faire face à une annuité de 12,2 k€ environ. A noter, que le résultat d’exploitation du cédant permettait lui aussi de faire face à une telle charge (dossier demandeur / pièce 14 : Acte de cession du fonds de commerce).
Comme vu précédemment, l’engagement du débiteur principal apparaissant comme adaptée aux capacités financières de ce dernier, le devoir de mise en garde n’était pas nécessaire.
Le tribunal considère donc qu’aucun défaut de mise en garde ne peut être reproché à la [Adresse 6].
Sur le quantum de la demande
La banque demande à Monsieur [F], en qualité de caution personnelle et solidaire, la somme de 18 000 € correspondant au montant de son engagement limité au titre du prêt SOCAMA.
L’acte de cautionnement solidaire précise que le montant du cautionnement est limité à 25% des sommes restants dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais commissions et accessoires.
La Banque produit un décompte faisant apparaître un passif de 67 119,61 €. Selon les conditions générales de caution solidaire signées par les 2 parties, la caution se verra donc limitée à 16 779,90 € (67 119,61 € x 25%).
Le tribunal fera donc droit en principal à la demande de la Banque en limitant le montant à 16 779,90 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024, date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
La mesure est sollicitée. Le point de départ des intérêts a été fixé au 17 mai 2024 et la demande de capitalisation a été soutenue lors de l’audience du 2 juillet 2025. Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, la première capitalisation intervenant le 2 juillet 2025 et les capitalisations ultérieures au 2 juillet de chaque année jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Banque la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager en l’instance. Le tribunal condamnera Monsieur [P] [F] à payer à la BPAURA la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Monsieur [P] [F] demande à écarter celle-ci, sans pour autant motiver sa demande. Dès lors, au regard de la nature et des circonstances de l’affaire, et en l’absence de motivation de la demande, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [F].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Condamne Monsieur [P] [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 16 779,90 €, au titre du PRET PROFESSIONNEL SOCAMA n°06047754, avec intérêts au taux de 2,98% l’an à compter du 17 mai 2024
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, la première capitalisation intervenant à compter du 2 juillet 2025
Condamne Monsieur [P] [F] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [P] [F] aux dépens, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 75.04 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier
M. Bruno BERJAL Président d’Audience.
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