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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 10 juin 2025, n° 2024081898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081898 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie au bureau de l’audience
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 10/06/2025
PAR M. OLIVIER DUBOIS, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME CHRISTELE CHARPIOT, GREFFIER,
RG 2024081898 18/03/2025
ENTRE :
SAS SINCLAIR RESSOUCES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 452090525
Partie demanderesse : comparant par Me Salome BEN ITHA substituant Me Coralie OUAZANA Avocat (C2432)
ET :
SAS COURTOISE MOTORS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 399648781
Partie défenderesse : comparant par Me Claudine MEANCE-LANGLET, Avocat au Barreau du Val d’Oise – [Adresse 3]
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 3 mars 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS SINCLAIR RESSOUCES nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Constater que la créance de la Société SINCLAIR RESSOURCES à l’encontre de la Société COURTOISE MOTORS ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
Condamner la Société COURTOISE MOTORS à verser à la Société SINCLAIR RESSOURCES la somme de 9.638,14 euros T.T.C. à titre de provision ;
Condamner la Société COURTOISE MOTORS, en application de l’article 1231-7 et 1343-2 du Code civil, à verser à la Société SINCLAIR RESSOURCES les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 (date de réception de la mise en demeure), et ordonner la capitalisation des intérêts ;
Condamner la Société COURTOISE MOTORS à verser à la Société SINCLAIR RESSOURCES la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner la Société COURTOISE MOTORS aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 18 mars 2025, nous avons remis la cause au 13 mai 2025, puis au 16 juin 2025.
A l’audience du 10 juin 2025 :
Le conseil de la SAS COURTOISE MOTORS se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’acte introductif d’instance Vu les pièces versées aux débats Vu les dispositions de l’article 872 du Code de Procédure Civile Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil
DÉBOUTER la SAS SINCLAIR RESSOURCES de toutes ses demandes, lesquelles se heurtent à l’existence d’une contestation sérieuse
CONDAMNER la SAS SINCLAIR RESSOURCES à verser à titre de provision à la SAS COURTOISE MOTORS la somme de 4 819.07 €.
CONDAMNER la SAS SINCLAIR RESSOURCES à verser à la SAS COURTOISE MOTORS la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le conseil de la SAS SINCLAIR RESSOUCES se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du Code civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Constater que la créance de la Société SINCLAIR RESSOURCES à l’encontre de la Société COURTOISE MOTORS ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
Condamner la Société COURTOISE MOTORS à verser à la Société SINCLAIR RESSOURCES la somme de 4.819,07 euros T.T.C. à titre de provision ;
Condamner la Société COURTOISE MOTORS, en application de l’article 1231-7 et 13432 du Code civil, à verser à la Société SINCLAIR RESSOURCES les intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2024 (date de réception de la mise en demeure), et ordonner la capitalisation des intérêts ;
Rejeter la demande reconventionnelle de la Société COURTOISE MOTORS;
Condamner la Société COURTOISE MOTORS à verser à la Société SINCLAIR RESSOURCES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Société COURTOISE MOTORS aux entiers dépens de la présente instance
Il sollicite oralement à la barre, à titre subsidiaire, la passerelle au fond.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur le quantum des sommes réclamées et sur l’interprétation et les conditions d’exécution du contrat,
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé sur la demande principale de la SAS SINCLAIR RESSOUCES et sur la demande reconventionnelle de la SAS COURTOISE MOTORS.
Toutefois, vu l’urgence, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du vendredi 4 juillet à 14h, devant la chambre 1-13, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande principale de la SAS SINCLAIR RESSOUCES et sur la demande reconventionnelle de la SAS COURTOISE MOTORS,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du vendredi 4 juillet 2025 à 14h, devant la chambre 1-13, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SAS COURTOISE MOTORS, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SAS SINCLAIR RESSOUCES, qui devra déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Condamnons la SAS SINCLAIR RESSOUCES aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Dubois, Président, et Mme Christèle Charpiot, Greffier.
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