Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, Audience ordinaire, 13 mai 2025, n° 2025000011
TCOM Draguignan 13 mai 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations de remboursement

    Le tribunal a constaté que la SARL PROTECH PLOMBERIE n'a pas respecté ses obligations contractuelles, ce qui justifie la demande de paiement du solde débiteur.

  • Accepté
    Capitalisation des intérêts

    Le tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts, considérant que la demande était fondée sur les dispositions légales applicables.

  • Accepté
    Engagement de frais pour faire reconnaître ses droits

    Le tribunal a jugé que la demande de frais irrépétibles était justifiée, compte tenu des circonstances de l'affaire.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie succombante

    Le tribunal a confirmé que la SARL PROTECH PLOMBERIE, en tant que partie succombante, doit supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Draguignan, audience ordinaire, 13 mai 2025, n° 2025000011
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Draguignan
Numéro(s) : 2025000011
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 9 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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