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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 7 avr. 2025, n° 2025007111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025007111 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 6
B9 LRAR aux parties
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 07/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025007111
ENTRE :
1) M. [O] [Q], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparante par le Cabinet [Localité 1] AVOCATS – AARPI, Me Jean-Paul PETRESCHI Avocat (K79).
2) Intervenant volontaire :
Me Jean-Paul PETRESCHI Avocat (K79).
SCP BTSG prise en la personne de Me [H] [J], dont le siège social est sis [Adresse 2] – RCS de Nanterre n° B 434 122 511, agissant en qualité de mandataire judiciaire de M. [O] [Q], entrepreneur individuel – RNE de Limoges n°[Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis [Adresse 3], fonction à laquelle elle a été nommée par jugement du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du 5 février 2025 Partie demanderesse : comparante par le Cabinet SAINT LOUIS AVOCATS – AARPI,
ET :
1) SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HÔTEL PARTICULIER DE [L] [X] ET DE SES ANNEXES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de [Localité 2] n° B [Numéro identifiant 2]
2) SELARL AJRS, administrateur judiciaire, prise en la personne de Me [C] [Y], [Adresse 4], ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [L] [X] ET DE SES ANNEXES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B [Numéro identifiant 2], désignée à cette fonction par jugement de redressement judiciaire du tribunal de commerce de Paris du 18 septembre 2024
3) SELARL [W] ASSOCIES, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [A] [W], demeurant en son établissement secondaire sis [Adresse 5], RCS de Besançon n°949 295 968, ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [L] [X] ET DE SES ANNEXES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris n° B [Numéro identifiant 2], désignée à cette fonction par jugement de redressement judiciaire du tribunal de commerce de Paris du 18 septembre 2024
Parties défenderesses : assistées de la SELAS CURIEL BRUGUIERE AVOCATS, agissant par Me Benoît BRUGUIERE et Me Sarah KELMAN, Avocats (C1565) et comparant par l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, Me Denis GANTELME, Avocat (R32).
4) Mme [T] [U] dite [X], demeurant [Adresse 6]
Partie défenderesse : assistée de la SELARL OX, Me Jean AITTOUARES, Avocat (A966) et comparant par Me Martine CHOLAY, Avocat (B242).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Le 19 décembre 2019, entre M. [O] [Q] et Mme [T] [X], a été conclu un accord de partenariat en vue de la mise en valeur et de l’exploitation en tant que musée de l’hôtel particulier ayant appartenu à [L] [X]. Une SARL, la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [L] [X] ET DE SES ANNEXES, (la SARL) a été créée entre M. [Q] et Mme [X] qui en détiennent chacun la moitié des parts et en assurent la cogérance. Des divergences sont apparues entre les deux associés sur les modalités de financement de la SARL et sur le fonctionnement du compte courant d’associé de M. [Q].
Le 12 décembre 2023, la SARL, représentée par sa cogérante, a assigné en référé M. [Q] devant le président du tribunal de céans afin que celui-ci soit condamné par provision à payer l’ensemble des dettes exigibles de la SARL et le remboursement du compte-courant débiteur de M. [Q]. Par ordonnance de référé du 28 mars 2024, le président du tribunal de céans a condamné M. [Q] à payer par provision à la SARL la somme de 1 560 756,59 euros. Par ordonnance du 27 mai 2024, le président du tribunal de céans a condamné du 27 mai 2024, le président du tribunal de céans a nommé Mme [C] [F] en qualité d’administrateur provisoire de la SARL pour une durée de six mois renouvelables. Sur déclaration de cessation des paiements effectuée par l’administrateur provisoire, le tribunal de céans a nommé la SELARL AJRS prise en la personne de Mme [C] [F] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL avec une mission de représentation, et la SARL [W] ASSOCIES prise en la personne de M. [A] [W] en qualité de mandataire judiciaire. Un arrêt rendu sur référé par la cour d’appel de Paris le 19 décembre 2024 a confirmé le principe de la condamnation de M. [Q] tout en ramenant le quantum de la condamnation à la somme de 988 383,46 euros. Un pourvoi en cassation a été formé par M. [Q] contre cet arrêt.
M. [Q] fait l’objet de mesures d’exécution en application des décisions précitées. Un jugement du juge de l’exécution du tribunal judicaire de Paris du 16 septembre 2024 a débouté M. [Q] de sa demande de nullité des saisies pratiquées. Celui-ci a interjeté appel de ce jugement et a engagé la présente instance en vue d’obtenir la suspension des poursuites pendant la période d’observation dont fait l’objet la SARL, en tant que « coobligé » de celle-ci au sens de l’article L. 622-28 du code de commerce. Par jugements des 27 janvier et 13 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de mainlevée des saisies fondée sur l’article L. 622-28 du code de commerce et a débouté M. [Q] de sa demande de mainlevée des saisies fondée sur l’article des saisies pratiquées motivée par sa qualité de « coobligé ».
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par ordonnance du 17 janvier 2025, le président du tribunal de céans a autorisé M. [Q] à assigner à bref délai la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [L] [X] ET DE SES ANNEXES, la SELARL AJRS, la SELARL [W] ASSOCIES et Mme [X].
Par acte du 22 janvier 2025, M. [Q] a assigné à bref délai la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [L] [X] ET DE SES ANNEXES, la SELARL AJRS, la SELARL [W] ASSOCIES et Mme [X].
Par ses conclusions régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 28 février 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, M. [Q] demande au tribunal de :
Débouter les défendeurs de leur exception de compétence, Débouter les défendeurs de leur fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, En conséquence.
Se déclarer compétent pour connaître de la demande de M. [Q] afin qu’il soit statué sur son éligibilité aux dispositions de l’article L 622-28 du code de commerce,
Condamner solidairement les défendeurs à payer à la SCP BTSG ès-qualités de mandataire judiciaire la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par leurs conclusions déposées à l’audience du 7 février 2025, la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [L] [X] ET DE SES ANNEXES, la SELARL AJRS et la SELARL [W] ASSOCIES, et dans le dernier état de leurs prétentions, demandent au tribunal de :
A titre principal.
Dire recevable et bien fondée l’exception de chose jugée soulevée par la Société d’Exploitation de l’Hôtel Particulier de [L] [X] et de ses Annexes, la SELARL AJRS et la SELARL [W] Associés,
Déclarer irrecevable l’action intentée par Monsieur [O] [Q] à l’encontre de la Société d’Exploitation de l’Hôtel Particulier de [L] [X] et de ses Annexes, de la SELARL AJRS et de la SELARL [W] Associés, en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 27 janvier 2025 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
À titre subsidiaire,
Dire recevable et bien fondée l’exception de litispendance soulevée par la Société d’Exploitation de l’Hôtel Particulier de [L] [X] et de ses Annexes, la SELARL AJRS et la SELARL [W] Associés,
Se dessaisir au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait considérer la demande de M. [Q] recevable,
Renvoyer la présente affaire à une audience ultérieure afin de permettre à la Société d’Exploitation de l’Hôtel Particulier de [L] [X] et de ses Annexes et aux organes de la procédure collective qui la représentent, d’exposer ses moyens de défense au fond, En tout état de cause,
Débouter M. [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [Q] à payer à la Société d’Exploitation de l’Hôtel Particulier de [L] [X] et de ses Annexes la somme de 10.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Condamner M. [Q] à verser à la Société d’Exploitation de l’Hôtel Particulier de [L] [X] et de ses Annexes la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Condamner M. [Q] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me GANTELME, au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions déposées à l’audience du 7 février 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, Mme [X] demande au tribunal de :
* in limine litis et à titre principal, se déclarer incompétent, au profit du juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Paris pour statuer sur les demandes de M. [Q] tendant à prononcer son éligibilité aux dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce et, en
conséquence, à suspendre les mesures en cours à son encontre en exécution de l’ordonnance de référé du 28 mars 2024 et de l’arrêt du 19 décembre 2024 ;
à titre subsidiaire, juger irrecevables les demandes de M. [Q] tendant à prononcer son éligibilité aux dispositions de l’article L.622-28 du Code de commerce et, en conséquence, à suspendre les mesures en cours à son encontre en exécution de l’ordonnance de référé du 28 mars 2024 et de l’arrêt du 19 décembre 2024 ;
en tout état de cause, condamner M. [Q] à payer à Mme [X] la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Martine CHOLAY, au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions déposées à l’audience du 7 février 2025 et, dans le dernier état de ses prétentions, la SCP BTSG, prise en la personne de Me [J], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [Q] demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée la présente demande en intervention volontaire, Y faisant droit,
DECLARER recevables la demande formulée par M. [Q],
PRONONCER l’éligibilité de M. [Q] aux dispositions de l’article L 622-28 du Code de commerce,
SUSPENDRE l’ensemble des mesures d’exécution, opérées sur le fondement de l’ordonnance de référé du 28 mars 2024 et de l’arrêt du 19 décembre 2024, sur le patrimoine de M. [Q] durant la procédure de redressement judiciaire de la SEHPSGA.
A l’audience du 28 février 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 7 avril 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur l’intervention volontaire de la SCP BTSG, prise en la personne de Me [J], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [Q],
Le tribunal déclarera recevable la SCP BTSG, prise en la personne de Me [J], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [Q] en sa demande d’intervention volontaire.
Sur l’exception d’incompétence
Mme [X] soutient que :
Le juge de l’exécution a une compétence exclusive pour statuer sur la suspension des mesures d’exécution de la décision de justice que demande M. [Q] et s’est d’ailleurs déclaré compétent pour en connaître par deux jugements des 27 janvier et 13 février 2025.
M. [Q] fait valoir que :
L’article R. 662-3 du code de commerce dispose que le tribunal saisi d’une procédure de redressement judicaire connaît de tout ce qui concerne cette procédure collective. La demande de suspension de M. [Q] se rattache directement à celle-ci.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence
L’article 74 du code de procédure civile exige que les exceptions soient soulevées avant toute défense au fond à peine d’irrecevabilité. L’article 75 du même code ajoute que, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Mme [X] soulève l’exception tirée de l’incompétence du tribunal de commerce de Paris avant toute défense au fond, motive cette exception et demande que l’affaire soit portée devant le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Paris.
Le tribunal dira l’exception d’incompétence recevable.
Sur le bien-fondé de l’exception
L’article L. 213-6, alinéa 1 er, du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
La demande de M. [Q] vise à voir prononcer son éligibilité aux dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce en vue d’obtenir, sur le fondement de ce texte, la mainlevée des saisies effectuées à la suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 19 décembre 2024.
Le tribunal relève que la finalité de la demande de M. [Q] est la mainlevée des mesures d’exécution pratiquées à la suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en tant que coobligé de la SARL, et que, s’agissant d’une difficulté liée à un titre exécutoire, le juge de l’exécution a, aux termes de la loi, une compétence exclusive pour statuer même si la contestation porte sur le fond du droit.
Le tribunal relève également que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a reconnu à deux reprises, par ses jugements des 27 janvier et 13 février 2025, qu’il était compétent pour connaître de la contestation des saisies tirée de la qualité de « coobligé » invoquée par
M. [Q] ; il a débouté ce dernier de sa demande de suspension des saisies car il ne lui a pas reconnu la qualité de « coobligé » de la SARL car la condamnation dont M. [Q] a fait l’objet porte sur les dettes de celui-ci à l’égard de la SARL et pas sur une dette commune à ces deux personnes juridiques. Le tribunal relève enfin que c’est à l’initiative de M. [Q] que le juge de l’exécution a été saisi à deux reprises au sujet des mesures d’exécution dont il fait l’objet et que l’appel formé par M. [Q] contre le jugement du 27 janvier 2025 est pendant devant la cour d’appel de Paris.
Le tribunal, par voie de conséquence, se déclarera incompétent et renverra l’affaire vers le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Sur les demandes des parties fondées sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée et sur l’exception de litispendance
Compte-tenu de la décision d’incompétence que rendra le tribunal, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée et sur l’exception de litispendance.
Sur la demande de condamnation de M. [Q] à une amende civile
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile. »
Le tribunal relève qu’il résulte de ce texte que cette disposition ne peut être mise en œuvre que de sa propre initiative et déboutera la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE SERGE [X] ET DE SES ANNEXES, la SELARL AJRS et la SELARL [W] ASSOCIES de leur demande de condamnation de M. [Q] à une amende civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de M. [Q] qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître leurs droits, la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [L] [X] ET DE SES ANNEXES, la SELARL AJRS, la SELARL [W] ASSOCIES et Mme [X] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera M. [Q] à payer la somme totale de 3 000 euros à la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [L] [X] ET DE SES ANNEXES, la SELARL AJRS, la SELARL [W] ASSOCIES et la somme de 3 000 euros à Mme [X] au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déclare recevable la SCP BTSG, prise en la personne de Me [J], ès qualités de mandataire judiciaire de M. [O] [Q] en sa demande d’intervention volontaire ;
* Déclare recevable et bien fondée l’exception d’incompétence soulevée par Mme [T] [U] dite [X], se déclare incompétent et renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
* Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressé exclusivement aux parties ;
* Dit qu’en application de l’article 84 du CPC, la voie d’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification ;
* Dit qu’à défaut d’appel dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l’article 82 du CPC ;
* Dit n’y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée et sur l’exception de litispendance ;
* Déboute la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [L] [X] ET DE SES ANNEXES, la SELARL AJRS et la SELARL [W] ASSOCIES de leur demande de condamnation de M. [O] [Q] à une amende civile ;
* Condamne M. [O] [Q] à payer la somme totale de 3 000 euros à la SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HOTEL PARTICULIER DE [L] [X] ET DE SES ANNEXES, à la SELARL AJRS et à la SELARL [W] ASSOCIES au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne M. [O] [Q] à payer la somme 3 000 euros à Mme [T] [U] dite [X] au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
* Condamne M. [O] [Q] aux dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 174,50 € dont 28,87 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28/02/2025, en audience publique, devant M. Thierry Reveau de Cyrières, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 14/03/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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