Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, affaires mises en delibere, 3 mars 2026, n° 2024000099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2024000099 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCED’EPINAL
JUGEMENT DU 3 MARS 2026
Rôle n° : 2024 000099
DEMANDEUR :
La S.A.R.L. PROVENCE ELAGAGE, immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro B 539 613 463, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2],
Représentée par Maître Déborah SAMAK, sis [Adresse 2] à Nice (06 000), avocate au barreau de Nice.
DEFENDEUR :
La S.A.R.L. [P], immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro B 508 094 [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3][Localité 5] [Adresse 4]),
Ayant comme avocate postulante par Maître Christine GAUTHIER, sis [Adresse 5] à Thaon les Vosges (88 150), avocate au barreau d’Epinal, Et comme avocat plaidant par Maître Maxime KEMPF, avocat au barreau de Colmar.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré (délibéré hors la présence du greffier) : Président : Jean-François BARNET
Juges : Françoise ROSIN PIERREL et Jack LORTET, Assistés de Olivia BALLAND, greffière.
DEBATS : audience publique du 16 décembre 2025.
JUGEMENT : prononcé le 3 mars 2026, par mise à disposition au greffe de ce tribunal conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile par Jean-François BARNET qui a signé la minute avec Olivia BALLAND, greffière.
FAITS :
Le 23 mars 2021, les sociétés S.A.R.L. [P] et PROVENCE ELAGAGE ont signé un contrat de sous-traitance portant sur l’abattage et le débardage de parcelles forestières situées sur la commune de [Localité 6], cette dernière société étant chargée de ces travaux selon les termes de ce contrat.
A l’issue de cette mission, la société PROVENCE ELAGAGE a émis le 29 juillet 2021 une facture n° 2021/04 d’un montant de 11 605 € TTC.
La S.A.R.L. [P] n’a pas réglé cette facture, et ce malgré une mise demeure en date du 28 mars 2022 restée sans réponse.
Ainsi est née l’instance.
PROCEDURE :
Par acte extra judiciaire en date du 8 janvier 2024 délivré non à personne par Maître [Z], SELARL ACTI-HUISSIERS, commissaire de justice associé à Nancy, la société PROVENCE ELAGAGE a fait donner assignation à la S.A.R.L. [P] d’avoir à comparaitre le 23 janvier 2024 par devant le tribunal de commerce d’Epinal pour y entendre :
Vu les articles 1101, 1103, 1106, 1217, 1231, 1231-1, 1343-2 du code civil, Vu les moyens qui précèdent, Vu les pièces versées aux débats,
Constater que la société [P] a fait preuve d’une inexécution de ses obligations contractuelles,
Constater que cette inexécution a causé un préjudice à la société PROVENCE ELAGAGE exerçant sous l’enseigne [Localité 7],
En conséquence
Prononcer l’exécution forcée du contrat conclu entre la société PROVENCE ELAGAGE exerçant sous l’enseigne [Localité 7] et la S.A.R.L. [P],
Condamner la S.A.R.L. [P] à indemniser le préjudice subi par la société PROVENCE ELAGAGE exerçant sous l’enseigne [Localité 7],
En conséquence
Condamner la S.A.R.L. [P] en exécution forcée du contrat au paiement de la somme de 8 190 € au titre du solde restant dû sur la facture 2021/04 du 29 juillet 2021 émise en exécution par la société PROVENCE ELAGAGE exerçant sous l’enseigne [Localité 7] de sa mission de sous-traitance,
Dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2022 jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la S.A.R.L. [P] au paiement de la somme de 5 000 € au profit de la société PROVENCE ELAGAGE exerçant sous l’enseigne [Localité 7] en réparation de son préjudice financier,
Condamner la S.A.R.L. [P] au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappeler qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit en pareille matière,
Condamner la S.A.R.L. [P] aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois, à la demande et avec l’accord des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2025, le Président recevant les conclusions des parties et mettant l’affaire en délibéré pour un jugement devant être rendu le 3 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS [M] PARTIES :
La société PROVENCE ELAGAGE demande au tribunal, dans ses conclusions rectificatives n°2 et récapitulatives, de :
Vu les articles 1101, 1103, 1106, 1217, 1231, 1231-1, 1343-2 du code civil, Vu les moyens qui précèdent, Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la S.A.R.L. [P] de l’intégralité de ses demandes, Allouer de plus fort à la société PROVENCE ELAGAGE le bénéfice de ses demandes introductives d’instance,
En conséquence
Constater que la société [P] a fait preuve d’une inexécution de ses obligations contractuelles,
Constater que cette inexécution a causé un préjudice à la société PROVENCE ELAGAGE exerçant sous l’enseigne [Localité 7],
En conséquence
Prononcer l’exécution forcée du contrat conclu entre la société PROVENCE ELAGAGE exerçant sous l’enseigne [Localité 7] et la S.A.R.L. [P],
Condamner la S.A.R.L. [P] à indemniser le préjudice subi par la société PROVENCE ELAGAGE exerçant sous l’enseigne [Localité 7],
En conséquence
Condamner la S.A.R.L. [P] en exécution forcée du contrat au paiement de la somme de 11 605 € au titre du solde restant dû sur la facture 2021/04 du 29 juillet 2021 émise en exécution par la société PROVENCE ELAGAGE exerçant sous l’enseigne [Localité 7] de sa mission de sous-traitance,
Dire et juger que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mars 2022 jusqu’à parfait paiement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la S.A.R.L. [P] au paiement de la somme de 5 000 € au profit de la société PROVENCE ELAGAGE exerçant sous l’enseigne [Localité 7] en réparation de son préjudice financier,
Condamner la S.A.R.L. [P] au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappeler qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit en pareille matière,
Condamner la S.A.R.L. [P] aux entiers dépens.
La société PROVENCE ELAGAGE expose :
Qu’elle a signé un contrat de sous-traitance avec la S.A.R.L. [P] concernant l’abattage et le débardage des parcelles n° [Cadastre 1] & [Cadastre 2] situées sur la commune de [Localité 6], contrat relevant des dispositions des articles 1101, 1103 et 1106 du code civil, mais que cette société n’a pas respecté ses engagements en matière de règlement, malgré de multiples relances, et que sa responsabilité contractuelle est donc engagée,
Que l’argumentation de la S.A.R.L. [P], à savoir que la présence de la société PROVENCE ELAGAGE sur place était uniquement motivée par des besoins de démonstration de matériel et non par la réalisation de cette prestation ne pourra être retenue, au regard des présentations du contrat signé entre les parties, du bon de commande de l’ONF se rapportant à cette opération et des courriers de l’un des anciens salariés présent et de l’ONF attestant de la présence et du travail de la société PROVENCE ELAGAGE sur place,
Que la date du 15 mars 2021 mentionnée par l’ONF alors que le contrat de sous-traitance avait été signé le 23 du même mois est facilement explicable par le fait que la société PROVENCE ELAGAGE était présente ce jour là pour prendre connaissance du chantier à effectuer, et qu’il n’y a de ce fait aucune incohérence de dates,
Que ce même contrat mentionnait un cubage approximatif, qui a été ensuite exactement mesuré après ces opérations d’abattage, avant d’être remboursé à la S.A.R.L. [P] qui par ailleurs ne produit aucun document contradictoire sur ce sujet,
Que le prix fixé pour cette prestation respecte bien les dispositions de l’article 1165 du code civil,
Que la somme réclamée par la société PROVENCE ELAGAGE dans son assignation est à corriger pour s’élever de fait à 11 605 € TTC, l’acompte de 3 415 € qu’elle avait déjà perçu et déduit à tort de la somme totale réclamée se rapportant en fait à une autre prestation réalisée sur la commune de [Localité 8] au profit de la défenderesse,
Qu’enfin, outre la somme ci-dessus réclamée, elle a subi un préjudice financier important au regard de l’antériorité de cette facture non réglée, et que par conséquent les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil doivent s’appliquer par l’octroi de dommages et intérêts.
La S.A.R.L. [P] demande au tribunal, dans ses dernières conclusions, de :
A titre principal Débouter la société PROVENCE ELAGAGE de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire et reconventionnel
Prononcer la résolution du contrat du 23 mars 2021 et, en conséquence, débouter la société PROVENCE ELAGAGE de ses demandes,
En tout état de cause
Condamner la société PROVENCE ELAGAGE au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens,
Débouter la société PROVENCE ELAGAGE de toutes conclusions plus amples ou contraires.
La S.A.R.L. [P] expose :
Que la société PROVENCE ELAGAGE n’a réalisé aucune prestation sur ces parcelles, étant simplement présente pour assister à une démonstration du matériel que la S.A.R.L. [P] lui avait vendu précédemment, et que le contrat de sous-traitance produit n’avait été établi par ellemême que pour justifier de sa présence sur le site,
Que ce contrat ne mentionnait d’ailleurs ni un montant concernant une quelconque prestation, ni une évaluation précise du cubage à débarder, et qu’il n’a fait l’objet d’aucun devis préalable,
Qu’il est daté du 23 mars 2021, alors que l’attestation de l’ONF indique simplement que la société PROVENCE ELAGAGE était bien sur le site le 15 mars 2021, cet organisme précisant par ailleurs qu’il ne pouvait affirmer que cette dernière participait bien à cette opération,
Que par conséquent il n’existe aucune preuve d’une quelconque intervention de la société PROVENCE ELAGAGE le 23 mars 2021, ces coupes ayant été réalisées le 15 mars,
Que la société PROVENCE ELAGAGE lui facture un volume de 211 m3 alors que la facture émise par la commune de [Localité 6] auprès de la S.A.R.L. [P] fait état d’un volume de 228,8 m3, preuve de l’incohérence de sa demande, la demanderesse de surcroit ne justifiant pas le prix fixé dans sa facture,
Que l’attestation du salarié produite aux débats ne pourra être prise en compte, sa rédaction contrevenant aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile,
Que la demande de dommages et intérêts faite par la société PROVENCE ELAGAGE pour préjudice financier n’est absolument pas ni justifiée ni étayée,
Que la S.A.R.L. [P] demande donc au tribunal de prononcer la résolution de ce contrat et de débouter la société PROVENCE ELAGAGE de ses demandes.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur la demande principale
Dans ses dernières conclusions la société PROVENCE ELAGAGE demande au tribunal de condamner la S.A.R.L. [M] SAPINIERES à lui verser la somme de 11 605 € en lieu et place des 8 190 € initialement réclamés dans son assignation.
Elle expose que la somme de 3 415 € déduite en tant qu’acompte de sa facture n° 2021/04 concernait en réalité une prestation antérieurement facturée à la S.A.R.L. [M] SAPINIERES sur la commune de [Localité 8].
La défenderesse, dans ses conclusions, confirme en tout point ces déclarations, si bien que le tribunal prendra en compte, concernant les demandes de la société PROVENCE ELAGAGE, la somme de 11 605 €.
Un document a bien été signé entre les parties le 23 mars 2021 (pièce n°1 Demandeur), avec mention « lu et approuvé » des deux intervenants. Ce document, rédigé sur papier en-tête de la S.A.R.L. [P], était établi à l’attention de la société [Localité 7], nom commercial de la société PROVENCE ELAGAGE.
Sa transcription est la suivante :
La S.A.R.L. [P] sous-traite à [Localité 7] la parcelle [Cadastre 1] et la parcelle30 de la ville de [Localité 6] pour réaliser son exploitation d’abattage et de débardage au débusqueur et au câble mât pour un volume d’environ 250 m3. En contre partie [Localité 7] s’engage à rembourser le prix d’achat du bois à la S.A.R.L. [P] ».
Ce contrat ne précisait pas le prix unitaire de la prestation, et ne donnait qu’une estimation du cubage à traiter. Toutefois, il était signé et approuvé par les parties et constitue donc un engagement entre elles.
La S.A.R.L. [P] conteste la bonne exécution de celui-ci.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent respectivement que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1353 du code civil dispose par ailleurs que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La société PROVENCE ELAGAGE verse en premier lieu aux débats une attestation de l’un de ses anciens salariés, Monsieur [C] [L], datée du 6 avril 2024 (pièce n°4 Demandeur), et dans laquelle celui-ci indique avoir travaillé « dans la forêt de [Localité 6] en mars 2021… pour le compte de la société la société LES SAPINIERES… chantier réalisé à 100% par l’équipe de [Localité 7] ».
Toutefois, cette déclaration ne satisfait pas aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile qui dispose que : « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature ».
Cette dernière ne contient en effet pas la mention en vue de sa production en justice, et sera donc écartée des débats.
La société PROVENCE ELAGAGE produit également en second lieu une attestation de l’ONF (pièce n°5 Demandeur).
Celle-ci, dénommée « attestation d’exécution de travaux » mentionne les points suivants :
* une exploitation en forêt de [Localité 6] a eu lieu le 15 mars 2021 sur les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], comme indiqué sur le contrat signé entre les parties
* cette exploitation s’est effectuée en la présence des sociétés [R] (du nom du gérant de la S.A.R.L. [P]) et [Localité 7] (nom commercial de la société PROVENCE ELAGAGE)
* l’ONF précise n’être pas en mesure de préciser la répartition des travaux entre ces deux entreprises
* par contre elle a constaté la présence de l’équipe [A] en « action d’exploitation », [A] étant le nom du représentant de la société PROVENCE ELAGAGE, comme indiqué sur différents mails échangés entre les parties.
Il s’avère que cet organisme a bien constaté que la société demanderesse était bien en activité sur le site mentionné dans le contrat en compagnie de représentants de la S.A.R.L. [P].
Cette dernière prétend que cette présence découlait d’une démonstration de matériel vendu à la société PROVENCE ELAGAGE. La facture de vente dudit matériel, versée aux débats (pièce n° 3 Défendeur)
a été émise le 25 février 2021, mais le vendeur ne produit aucun élément permettant de confirmer que ce matériel a bien été testé le 15 mars suivant par l’acheteur sur le site concerné.
Elle expose également qu’une différence de cubage est constatée entre la mention sur facture de la société PROVENCE ELAGAGE (211m3) et la facture émise par la commune de [Localité 6], représentée par l’ONF, et qui indique un cubage de 228,8 m3 (pièce n°4 Défendeur). Or cette facture, se rapportant à une vente amiable du 12 mars 2021, n’a été émise que le 15 décembre 2023. De plus, elle ne fait pas état des numéros de parcelles cités dans cette affaire, de sorte qu’il n’est pas possible de la rattacher directement au présent litige.
Enfin elle souligne l’incohérence des dates entre l’abattage du 15 mars et la signature du document par les parties le 23 mars. Toutefois, la signature d’un tel document une semaine après le début des travaux, aux fins de régularisation de cette opération ou en vue d’une facturation ultérieure, ne rend pas pour autant celui-ci caduc, les deux parties l’ayant toutes deux signé en toute connaissance de cause, et sans apporter ultérieurement d’éléments susceptibles de mettre en doute sa véracité.
Suite à ces opérations, la société PROVENCE ELAGAGE, par mail du 26 juin 2021 (pièce n°7 Demandeur), informait la S.A.R.L. [P] de l’envoi de sa facture en ces termes « tu trouveras ci-joint la facture ainsi que le RIB pour le paiement de [Localité 6]… »
La S.A.R.L. [P] n’a pas contesté à réception de ce mail l’envoi d’une telle facture et ne s’en est pas étonnée.
L’envoi effectif de cette facture ayant eu lieu le 29 juillet 2021, cette société n’a pas davantage réagi à sa réception.
Elle n’a par la suite apporté aucune réponse à la mise en demeure expédiée en lettre recommandée avec accusé de réception que lui a adressée la société PROVENCE ELAGAGE, qu’elle a réceptionnée le 28 mars 2022, soit près d’un an après les faits.
Ce n’est qu’à la suite de l’assignation délivrée le 8 janvier 2024 qu’elle a argué de la non-réalisation de ces travaux par la société PROVENCE ELAGAGE et contesté le cubage et les prix annoncés, sans apporter les preuves nécessaires à prise en compte de ses affirmations.
L’article 1228 du même code dispose que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
Or, il résulte de l’ensemble des éléments précités qu’il y a eu de la part de la S.A.R.L. [P] inexécution de son obligation, à savoir le règlement d’une prestation, et que la société PROVENCE ELAGAGE, après sa mise en demeure, est bien fondée en sa demande de condamnation de cette société en exécution forcée du contrat en procédant au règlement de la somme qui lui est due.
En conséquence, le tribunal condamnera la S.A.R.L. [P] à payer à la société PROVENCE ELAGAGE la somme de 11 605 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022, date de la mise en demeure.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Le demandeur demande à bénéficier des dispositions de l’article précité.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière, et dira que, la demande de capitalisation ayant été faite plus d’un an après la date de départ des intérêts fixée au 28 mars 2022, la première capitalisation aura lieu le 8 janvier 2024, date de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société PROVENCE ELAGAGE, exerçant sous l’enseigne [Localité 7], demande au tribunal de condamner la S.A.R.L. [P] au paiement de la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice financier en se fondant sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à
raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, les dommages évoqués par la société PROVENCE ELAGAGE portent exclusivement sur le préjudice financier découlant du non-paiement d’une facture.
Or, si la faute de la S.A.R.L. [P] est démontrée, la demanderesse ne justifie pas dans ses pièces et conclusions de l’existence d’un préjudice autre que celui déjà compensé par l’octroi d’intérêts moratoires concernant le retard de paiement, ou par l’application de l’article 700 du code de procédure civile concernant le coût de la présente instance.
En conséquence, le tribunal la déclarera mal-fondée en sa demande de dommages et intérêts et l’en déboutera.
Sur l’article 700
Pour faire reconnaitre ses droits la société PROVENCE ELAGAGE a dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La demande est fondée en son principe mais non en son quantum.
Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 500 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la S.A.R.L. [P] à payer à la société PROVENCE ELAGAGE la somme de 2 500 € à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera cette dernière du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
La société PROVENCE ELAGAGE demande au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’article 514 du code de procédure civile précise que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » . Aucun élément ne permet de démontrer la nécessité d’aller à l’encontre de ces dispositions.
En conséquence le tribunal dira n’avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les dépens
Par application de l’article 696 du code procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe.
En conséquence, le tribunal condamnera la S.A.R.L. [P] aux entiers dépens de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS, APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 1228 du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu l’article 1343-2 du code civil, Vu l’article 1353 du code civil, Vu l’article 202 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Dit la société PROVENCE ELAGAGE recevable et bien-fondé en sa demande d’exécution forcée du contrat signé entre les parties,
Condamne la S.A.R.L. [P] à verser à la société PROVENCE ELAGAGE la somme de 11 605 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022,
Ordonne la capitalisation des intérêts et fixe la date de la première capitalisation au 8 janvier 2024,
Déboute la société PROVENCE ELAGAGE de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la S.A.R.L. [P] à verser à la société PROVENCE ELAGAGE la somme de 2 500 € au titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne la S.A.R.L. [P] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier
Olivia BALLAND
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ingénierie ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Mandat ad hoc ·
- Redressement judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Administrateur
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Redressement ·
- Ministère public ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Dominique ·
- Public ·
- Plan
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Plan ·
- Code de commerce ·
- Substitut du procureur ·
- Représentants des salariés ·
- Bilan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Chirographaire ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Verger ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Liquidation ·
- Liquidateur ·
- Résine ·
- Dérogatoire ·
- Vérification ·
- Juge-commissaire
- Fermier ·
- Habitat ·
- Injonction de payer ·
- Public ·
- Bail ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Magistrat ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Sociétés ·
- Banque centrale européenne ·
- Loyers impayés ·
- Clause pénale ·
- Taux d'intérêt ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Marc ·
- Frais de gestion
- Entreprises en difficulté ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Procédure
- Litispendance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Exception ·
- Cession ·
- Code civil ·
- Fonds de commerce ·
- Demande ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- International ·
- Turquie ·
- Traduction ·
- Résolution du contrat ·
- Exécution forcée ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement ·
- Courrier
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Activité économique ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Demande ·
- Prestation ·
- Assignation
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Professionnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.