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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 6 juin 2025, n° 2024072219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024072219 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : PICARD Audrey Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 06/06/2025
PAR M. OLIVIER BROSSOLLET, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME NATHALIE RAOULT, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024072219 29/01/2025
ENTRE :
1) SAS LES ENTREPRETEURS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 805291317
Partie demanderesse : comparant par Me Audrey PICARD Avocat (C1055) 2) SAS MAHANA CAPITAL, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 883025306 Partie demanderesse : comparant par Me Audrey PICARD Avocat (C1055)
ET :
SARL B-LIZARD ISLAND SPIRIT, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 840379093 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 19 décembre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, les sociétés LES ENTREPRETEURS et MAHANA CAPITAL nous demandent de :
Vu les articles 2321 du Code civil,
Vu les articles 873 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces,
DIRE ET JUGER que la Société LES ENTREPRETEURS et la Société MAHANA CAPITAL sont recevables et bien fondée en l’ensemble de ses fins, moyens, demandes et prétentions ;
En conséquence,
CONDAMNER la Société B-LIZARD ISLAND SPIRIT à payer, à titre provisionnel, à la Société LES ENTREPRETEURS la somme de 40.837,45 euros au titre de la garantie à première demande souscrite le 25 novembre 2022, augmentée des intérêts de retard au taux légal majoré de 1 point ;
CONDAMNER la Société B-LIZARD ISLAND SPIRIT à payer, à titre provisionnel, à la Société MAHANA CAPITAL la somme de 199.548,19 euros au titre de la garantie à première demande souscrite le 25 novembre 2022, augmentée des intérêts de retard au taux légal majoré de 1 point ;
CONDAMNER la Société B-LIZARD ISLAND SPIRIT à payer, à titre provisionnel, à la Société LES ENTREPRETEURS et la Société MAHANA CAPITAL la somme de 122.400 euros au titre de l’article 1.1 de l’acte de garantie à première demande (correspondant à 20% du montant empruntés) ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNER la Société B-LIZARD ISLAND SPIRIT à payer à la Société LES ENTREPRETEURS et la Société MAHANA CAPITAL la somme de 2.000 euros au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la Société B-LIZARD ISLAND SPIRIT aux entiers dépens ;
RAPPELER EN TANT QUE DE BESOIN, que la décision à intervenir est exécutoire par provision par nature.
LA SARL B-LIZARD ISLAND SPIRIT ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2025.
Sur ce,
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été signifiée à l’adresse du siège social figurant sur le Kbis, c’est-à-dire auprès de la société de domiciliation Sedomicilier ; l’intéressé étant absent et la personne de la société de domiciliation refusant de recevoir la copie, l’huissier instrumentaire a déposé un avis de passage ainsi que la lettre prévue par l’article 658 CPC.
Dès lors, il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que les demanderesses nous ont régulièrement saisi de leur demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Il nous appartient dès lors de vérifier le bien-fondé de la demande.
Dans le cas d’espèce, les demanderesses versent au débat un document appelé « GARANTIE A PREMIERE DEMANDE », conclu entre B-IZARD ISLAND SPIRIT et ellesmêmes, dûment signé par signature électronique les 24 et 25 novembre 2022, cette signature étant attestée par DocuSign, qui est un prestataire de confiance, l’article 1367 du code civil étant visé dans ce document.
Nous en déduisons que ce document a été valablement signé entre les parties et constitue la loi des parties.
Ce document vise explicitement l’article 2321 du code civil, et mentionne notamment que LIZARD, qui est le « Garant » « s’engage de manière autonome, irrévocable et inconditionnelle » à payer aux « Bénéficiaires », à savoir les demanderesses, « à première demande écrite (…) toute somme quelconque que les Bénéficiaires pourraient lui réclamer (…) ».
Nous relevons également que l’article 1.4 du document rappelle l’impossibilité pour le Garant de faire valoir la moindre défense en lien l’obligation garantie.
Il résulte de tous ces points, que le document constitue avec l’évidence requise en référé une garantie autonome telle qu’elle résulte de l’article 2321 du code civil.
L’article 2321 dispose ensuite : « La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues. Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le
donneur d’ordre. Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie. Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie. »
Il nous appartient, en application de ce texte, de vérifier l’absence de fraude ou d’abus manifestes.
Or dans le cas d’espèce, les demanderesses justifient de l’existence de l’obligation garantie, à savoir 2 bulletins de souscription d’emprunts obligataires et exposent que le souscripteur a été défaillant dans son obligation de remboursement.
Elles versent également au débat les lettres valant activations des garanties, pour des montants respectifs de 40 837,45 euros (LES ENTREPRETEURS) et de 199 863,21 euros (MAHANA CAPITAL), qui sont formellement conformes au modèle de demande de paiement et ont bien été réceptionnées, et respectent les obligations prévues dans la garantie.
Il résulte de ces constatations qu’il n’existe pas d’abus ou de fraude manifeste.
Le défendeur, qui ne s’est pas constitué, n’articule par ailleurs pas d’autre moyen de défense, qui pourraient s’opposer aux demandes formulées, et notamment l’extinction de l’obligation en application du second alinéa de l’article 1353 du code civil.
Nous condamnerons en conséquence la défenderesse à payer par provision lesdites sommes de 40 837,47 euros et de 199 863,21 euros à respectivement LES ENTREPRETEURS et MAHANA CAPITAL.
Le 2ème alinéa de l’article 1.6 de la garantie en disposant ainsi, nous assortirons cette condamnation par provision des intérêts au taux légal majoré de 1 point de pourcentage, et ce, faute de demande précise, à compter du 19 décembre 2024, date de l’assignation.
L’anatocisme étant de droit, nous l’ordonnerons.
Les demanderesses ne justifient en revanche pas à quel titre elles sollicitent le paiement d’une somme de 122 400 euros, cette demande ne résultant pas avec l’évidence requise en référé d’un appel formel de la garantie. Nous dirons n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Nous condamnerons B-LIZARD à payer à LES ENTREPRETEURS d’une part et à MAHANA CAPITAL d’autre part la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Nous condamnerons également B-LIZARD aux dépens puisqu’elle succombe.
Par ces motifs
Par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Condamnons par PROVISION la société B-LIZARD ISLAND SPIRIT à payer à la société LES ENTREPRETEURS la somme de 40 837,47 euros et à la société MAHANA CAPITAL la somme de 199 863,21 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de 1 point de pourcentage à compter du 19 décembre 2024, Ordonnons l’anatocisme,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Condamnons la société B-LIZARD ISLAND SPIRIT à payer à la société LES ENTREPRETEURS d’une part et à la société MAHANA CAPITAL d’autre part la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, Condamnons la société B-LIZARD ISLAND SPIRIT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
Commettons d’office l’un des huissiers audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. Olivier Brossollet président et Mme Nathalie Raoult greffier.
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