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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des sanctions recours et plaidoiries delibere, 10 avr. 2026, n° 2025004042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025004042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 004042
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DES SANCTIONS RECOURS ET PLAIDO IRIES DELIBERE
JUGEMENT DU 10/04/2026
DEMANDEUR (s) : SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [T] [A] e s-qualité de liquidateur judiciaire de la société [D] [K](SARL) – [Adresse 1]
REPRESENTANT (s) : Maître [W] [F]
DEFENDEUR (s) : Monsieur [M] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
REPRESENTANT (s) : Maître Maria BONON
DEBATS A L’AUDIENCE DU 11/02/2026
COMPOSITION LORS DES DEBATS
PRESIDENT
JUGES Monsieur Philippe MERDRIGNAC
Madame Anne-Elisabeth MORIN
Monsieur Jean-Paul CHEVET
GREFFIER présent lors des débats
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats Maître Victor GENESTE, Greffier
Madame Marie-Agnès JOLY, procureur de la République adjoint
Objet : ASSIGNATION
Mise à charge des dirigeants de tout ou partie des dettes de la PM pour faute de gestion – L651-2
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé ce jour, 10/04/2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [T] [A], [Adresse 3], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société [D] [K] (SARL), immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans sous le numéro 443 464 292, dont le siège social est sis [Adresse 4],
Comparante par en personne et par Maître Anthony RIGOUT, Avocat au barreau de Tours, [Adresse 5].
Demanderesse
Et
Monsieur [H] [M], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (72), de nationalité française, demeurant [Adresse 6],
Comparant par Maître Maria BONON, Avocate au barreau du Mans, [Adresse 7] substituant Maître Stéphanie GARCIA, Avocate au barreau de Bordeaux, [Adresse 8].
Défendeur
Après communication de pièces entre les parties échange et dépôt de conclusions, l’affaire a été appelée en chambre des sanctions, recours et plaidoirie à l’audience du 11/02/2026, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique, puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu le 10/04/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du CPC.
Vu l’assignation en date du 12/05/2025 à comparaître par devant le tribunal des activités économiques du Mans le 03/06/2025, délivrée à la requête la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [T] [A] es-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [D] [K], par la SCP SOLITI, commissaires de justice associés, [Adresse 9], à Monsieur [H] [M], assignation non remise à personne, en raison de l’absence du destinataire de l’acte à son domicile.
Vu les conclusions déposées par les parties pour l’audience du 11/02/2026.
Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire en date 06/02/2026, déposé au greffe du tribunal de céans en date du 09/02/2026.
Vu les pièces déposées par les parties lors de l’audience du 11/02/2026.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 26 octobre 2021, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL [D] [K], exerçant une activité de travaux de maçonnerie, carrelage, placoplâtre et pose de fenêtres, sur déclaration de cessation des paiements effectuée le 25 octobre 2021 par son gérant, Monsieur [H] [M].
Le dirigeant avait déclaré un état de cessation des paiements au 15 mai 2021, pour un passif total de 1 588 783 €, dont 1 038 704 € de passif échu, et un actif évalué à 767 816 €, avec une trésorerie de 34,22 €.
Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 mai 2021.
Par jugement en date du 14 juin 2022, après prorogation de la période d’observation et au vu notamment du passif généré durant celle-ci, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire avec toute fois une autorisation de poursuite d’activité jusqu’au 30 juin 2022. La date de cessation des paiements a été maintenue provisoirement au 15 mai 2021.
Au cours des opérations de liquidation, il est apparu que le passif déclaré initialement avait été significativement sous-évalué.
En effet, l’état des créances déposé au greffe de cet tribunal le 11 mars 2022 faisait ressortir un passif admis de 2 192 738,51 €, outre un passif contesté de 1 223 486,77 €.
Saisie d’une demande de report de la date de cessation des paiements par la SELARL SBCMJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire, le tribunal, par jugement du 26 janvier 2024 devenu définitif, a reporté la date de cessation des paiements au 1er juillet 2020, au vu notamment d’un rapport d’expertise comptable établi le 29 septembre 2023 par le cabinet ACA NEXIA, désigné par ordonnance du juge-commissaire du 4 août 2022.
Au jour de la présente instance, le passif définitivement admis s’élève à 2 468 996,88 €, tandis que l’actif recouvré dans le cadre des opérations de liquidation ne s’établit qu’à 170 358,41 €, faisant apparaître une insuffisance d’actif de 2 298 638,47 €, hors frais de procédure.
Il est par ailleurs établi que la SARL [D] [K] était intégralement détenue par la société [G] FINANCES SAS, laquelle contrôlait également plusieurs autres sociétés, notamment [B], [G] EVENTS, JCR IMMO et SPP [K], cette dernière ayant été placée en liquidation judiciaire le 8 mars 2022.
Dans le cadre des opérations de liquidation, le liquidateur a engagé des actions en nullité de paiements et en restitution à l’encontre des sociétés [B] et JCR IMMO, au titre de transferts de trésorerie et compensations intervenus postérieurement au 1 er juillet 2020, pour des montants respectifs de 209 027 € et 60 000 €.
Ces instances ont été plaidées le 19 mars 2025 devant le tribunal de céans et les deux jugements ont été rendus le 19 mai 2025 mais cependant les sociétés [B] et JCR IMMO ont interjeté appel de ces deux jugement.
Le rapport d’expertise comptable susvisé met en exergue divers éléments relatifs à la gestion de la société, ayant conduit le liquidateur à engager la présente action.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe de ce tribunal.
La SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [T] [A], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société [D] [K], demanderesse, sollicite du tribunal de céans de bien vouloir :
Vu les dispositions des articles L. 651-1 et L. 651-2 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence.
CONDAMNER Monsieur [H] [M] à payer à la société SELARL SBCMJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [D] [K], (mission conduite par Maître [T] [A], tout, ou à tout le moins partie, de l’insuffisance d’actif d’un montant, en l’état actuel de la procédure de liquidation judiciaire, de 2 298 638,47 euros.
CONDAMNER Monsieur [H] [M] à payer à la société SELARL SBCMJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [D] [K], mission conduite par Maître [T] [A], la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTER Monsieur [H] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Monsieur [H] [M] aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, la SELARL SBCMJ soutient que :
La société [D] [K] a toujours eu Monsieur [H] [M] pour gérant, dirigeant légal de droit.
Le passif antérieur de la procédure s’élève à 2.468.996,88 € (hors frais de procédure et créances relevant de l’article L. 641-13 du Code de commerce), tandis que l’actif recouvré atteint 170.358,41 €. Il en résulte une insuffisance d’actif certaine de 2.298.638,47 €.
Cette insuffisance pourrait être réduite à 2.029.611,47 € uniquement dans l’hypothèse où les deux procédures actuellement pendantes devant la Cour d’appel d’Angers aboutiraient à la confirmation des jugements du 19 mai 2025, entraînant la condamnation définitive des sociétés [B] et JCR IMMO, et sous réserve de leur solvabilité.
Toutefois, cette perspective demeure incertaine, la solvabilité de ces sociétés étant douteuse, celles -ci n’ayant pas exécuté les condamnations pourtant assorties de l’exécution provisoire.
Ainsi, l’insuffisance d’actif est d’ores et déjà établie de manière certaine, pour un montant compris entre 2 030 000 € et 2 300 000 €, la réduction éventuelle restant hypothétique.
Sur l’omission de déclarer la cessation des paiements :
1) Une obligation légale non respectée dans des délais très largement dépassés :
La date de cessation des paiements de la société [D] [K] a été définitivement fixée au 1 er juillet 2020 par jugement du tribunal de commerce du Mans du 26 janvier 2024, non frappé d’appel.
En application de l’article L.631-4 du Code de commerce, M. [M] devait déclarer cette situation dans les 45 jours, soit mi-août 2020 au plus tard. Or, la déclaration n’a été effectuée que le 25 octobre 2021, soit avec plus de 14 mois de retard.
Ce dépassement exceptionnel des délais constitue en principe une faute de gestion selon une jurisprudence constante.
2) L’argument de la « simple négligence » est inopérant au regard des circonstances :
M. [M] invoque la loi SAPIN II et la jurisprudence du 3 février 2021, selon laquelle un retard peut relever de la simple négligence.
Cependant, cette jurisprudence concernait une situation caractérisée par :
* une amélioration des résultats,
* des démarches actives de redressement,
* des apports financiers,
* l’absence d’aggravation du passif.
Or, la situation de [D] [K] est radicalement différente.
3) Une situation financière gravement dégradée et connue du dirigeant :
Le rapport d’expertise met en évidence :
Des difficultés anciennes et structurelles :
* Retards URSSAF dès octobre 2019 (créance > 400 k€),
* Trésorerie quasi nulle ou négative,
* Nombreux incidents de paiement,
* Activité maintenue uniquement grâce au PGE (200 k€),
* Au non-paiement des dettes fiscales, sociales et fournisseurs.
Une aggravation majeure en 2021 :
* Résultat déficitaire : -872 k€,
* Dette fournisseurs portée à 1,49 M€ (+944 k€),
* Dépendance à des sociétés liées (relations financières anormales),
* Baisse de rentabilité et tensions de trésorerie persistantes.
Ces éléments démontrent que le dirigeant ne pouvait ignorer l’état de cessation des paiements.
4) Une aggravation massive de l’insuffisance d’actif liée au retard :
Au moment de la cessation des paiements :
* Passif: 735 000 €.
Au moment de la procédure :
* Passif admis : 2 468 996,88 €
* Soit une aggravation de plus de 1 730 000 €, dont :
* Plus de 940 000 € de dettes fournisseurs,
* 270 000 € de paiements annulés en période suspecte,
* 51 000 € de rémunérations perçues par M. [M] après la cessation des paiements.
Le retard a donc directement contribué à l’aggravation du passif et à la diminution de l’actif.
5) Un comportement de gestion incompatible avec la simple négligence :
Plusieurs indices caractérisent une faute excédant la négligence :
* Poursuite d’activité sans financement réel.
* Constitution de trésorerie par non-paiement des dettes.
* Absence de mesures efficaces de redressement.
* Augmentation de la rémunération du dirigeant en période critique, sans justification ni décision d’associé.
La jurisprudence retient précisément que l’aggravation du passif, l’inertie prolongée et la connaissance des difficultés, caractérisent une faute de gestion.
6) Appréciation déjà confirmée par le tribunal
Le tribunal a déjà relevé l’absence de réserves de crédit, des incidents bancaires récurrents, une comptabilité ne reflétant pas fidèlement la situation et l’absence de justification d’éventuelles tolérances des créanciers.
Il a donc validé la date du 1 er juillet 2020 et reconnu l’ancienneté des difficultés.
Ainsi, le retard de plus d’un an dans la déclaration de cessation des paiements, dans un contexte de difficultés financières graves et connues, d’aggravation massive du passif, de poursuite d’activité par accumulation de dettes et de prélèvements personnels non justifiés, excède manifestement la simple négligence.
Il constitue une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, justifiant la condamnation de Monsieur [M] sur le fondement de l’article L.651-2 du Code de commerce à supporter tout ou partie de cette insuffisance.
Manquements relatifs à la comptabilité de la société [D] [K] :
* 1) Une comptabilité manifestement incomplète
* Les comptes annuels de l’exercice clos au 31 août 2021 n’ont jamais été produits,
* les éléments transmis étaient partiels et reconstitués a posteriori,
* absence de FEC complets (première version jugée totalement incomplète),
* transmission tardive de simples journaux PDF, retranscrits manuellement,
* absence de reports à nouveau,
* absence d’écritures d’inventaire et de régularisation.
L’expert a conclu que les éléments fournis ne correspondaient pas à une comptabilité complète et a formulé des réserves majeures.
Il en résulte un manquement aux obligations légales de tenue d’une comptabilité régulière, chronologique et complète.
2) Une comptabilité irrégulière et insincère
L’expertise met en évidence plusieurs anomalies significatives affectant la fidélité des comptes :
* Chiffre d’affaires artificiellement majoré :
* 474,6 k€ de FAE non justifiées (dont certaines jamais facturées),
* surévaluation du résultat d’environ 242 k€.
* Absence de dépréciations et provisions :
* créances douteuses non provisionnées : 77,2 k€ ;
* risque de majorations URSSAF non provisionné : 6,7 k€.
Conséquence :
* capitaux propres surévalués de 326 k€ ;
* après retraitements : capitaux propres négatifs (-80,7 k€);
* les comptes ne reflètent pas fidèlement la situation financière.
Ces irrégularités traduisent une présentation trompeuse de la situation économique et révèlent une insuffisance d’actif apparue au plus tard en 2020.
3) Antériorité et gravité des manquements
L’insuffisance d’actif est concomitante à la période précédant la procédure collective et les anomalies concernent plusieurs exercices et portent sur des montants significatifs.
L’absence de tenue régulière de la comptabilité est antérieure à l’ouverture de la procédure, comme l’illustre la transmission tardive des FEC (octobre 2022) et l’absence persistante d’arrêté et de dépôt des comptes.
Les manquements ne peuvent être réduits à une simple négligence, ils traduisent une carence structurelle dans la gestion comptable.
4) Inopérance des arguments de la défense
La confusion entre délai d’approbation des comptes et obligation de tenue régulière est juridiquement infondée.
Le défaut reproché porte sur la tenue même de la comptabilité, qui doit être continue et à jour.
Le rapport d’expertise est opposable puisque les opérations ont été menées contradictoirement avec la participation du dirigeant et des experts-comptables dans le cadre d’une expertise judiciaire et non amiable.
Les conclusions ont été corroborées par des éléments externes (comptes, passif, jugement du 26 janvier 2024) et le jugement ouvrant la procédure est définitif.
La société [D] [K] présentait ainsi une comptabilité incomplète, une comptabilité irrégulière et insincère, ayant conduit à la dissimulation de la dégradation financière et à la surévaluation des capitaux propres.
Ces manquements, répétés, significatifs et antérieurs à la procédure collective, caractérisent des fautes de gestion excédant la simple négligence et ayant contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif.
5) Flux financiers anormaux et gestion de trésorerie
Les éléments relevés dans le rapport d’expertise mettent en évidence des fautes de gestion caractérisées imputables à Monsieur [M], dépassant la simple négligence, tant dans la gestion des flux intra-groupe que dans la gestion de la trésorerie et de sa rémunération personnelle.
1) Flux financiers intra-groupe anormaux et contraires à l’intérêt de [D] [K]
Plusieurs sociétés liées (dont Monsieur [M] était dirigeant ou président) ont bénéficié de flux financiers significatifs, souvent en période suspecte, alors même que MGBAT était en situation financière dégradée.
a) Relations avec la société mère [G] FINANCES
Facturation à [D] [K] de 240 000 € à partir de mars 2020 au titre d’une convention de prestations sans mention de rémunération contractuelle et des prestations non justifiées avec paiements d’au moins 67 000 €, réalisés à titre préférentiel ou par compensation en période suspecte.
Ces créances sont désormais irrécouvrables, [G] FINANCES étant elle-même en liquidation judiciaire en engendrant ainsi un appauvrissement injustifié de [D] [K] au profit de la société mère.
* b) Relations avec la société sœur [G] EVENTS
* Dette ancienne supérieure à 60 k€, née dès [Date naissance 2] 2020 (date de l’apparition de l’insuffisance d’actif).
* Tolérance de paiement anormale liée au contrôle commun.
* Compensation de 9,8 k€ en période suspecte.
* Créance également irrécouvrable (liquidation judiciaire de [G] EVENTS).
Relations financières anormales caractérisées par des conditions non conformes à des relations commerciales normales.
* c) Relations avec la société sœur [B]
* Facturation totale : 326,5 k€.
* Paiements : 228 k€, dont 143,5 k€ par virements après la cessation des paiements et 65,5 k€ par compensation en période suspecte.
Sorties de trésorerie importante au profit d’une société liée malgré l’état de cessation des paiements.
* d) Relations avec la société sœur JCR IMMO
* e)
* Compensation de 60 k€ en période suspecte.
* Annulation de factures pour 472,6 k€ sans justification sérieuse.
Opérations dépourvues de justification économique, préjudiciables à l’actif de [D] [K].
2) Mauvaise gestion de la trésorerie et aggravation de l’insuffisance d’actif
L’ensemble de ces opérations ont été réalisées alors que la société était en cessation des paiements (à compter du ler juillet 2020), ont privilégié des sociétés liées en contribuant à l’aggravation de l’insuffisance d’actif et ont parfois rendu les créances irrécouvrables en raison des procédures collectives ouvertes contre les sociétés bénéficiaires.
3) Rémunération personnelle excessive du dirigeant
Parallèlement à la dégradation financière :
* Rémunération initiale : 5 000 €/mois (réduite à 2 000 € début 2020),
* Puis augmentation à environ 4 250 €/mois en moyenne.
* Augmentation intervenue après la cessation des paiements.
Cette hausse est intervenue alors que MGBAT présentait déjà des dettes importantes :
* URSSAF : 131 813 €
* Caisses de retraite : 40 539 €
* Congés payés : 59 632 €
* RSI : 51 944 €
Rémunération incompatible avec la situation financière, constitutive d’une faute de gestion au regard de la jurisprudence.
Les faits révèlent ainsi un ensemble de comportements fautifs :
* Flux intra-groupe massifs, injustifiés ou préférentiels,
* Opérations réalisées en période suspecte ou après cessation des paiements,
* Favoritisme envers des sociétés liées,
* Décisions ayant aggravé l’insuffisance d’actif,
* Augmentation injustifiée de la rémunération du dirigeant malgré l’état de cessation des paiements.
Ces éléments caractérisent une gestion anormale et contraire à l’intérêt social de [D] [K], dont l’anormalité ne peut être expliquée par une simple négligence.
Lien de causalité et de la responsabilité de M. [M] :
1) Une insuffisance d’actif certaine et chiffrée
L’insuffisance d’actif de la société [D] [K] s’élève actuellement à 2 298 638,47 €.
Contrairement aux affirmations adverses, le passif retenu (2 468 996,88 €) correspond exclusivement au passif vérifié au titre de l’article L. 622-24 du Code de commerce, donc aux seules créances antérieures à l’ouverture de la procédure. Aucune dette postérieure (notamment AGS) n’a été intégrée.
Les procédures en cours contre les sociétés [B] et JCR IMMO ne remettent pas en cause le caractère certain de l’insuffisance. En effet, les condamnations exécutoires n’ont donné lieu à aucun paiement, révélant l’incapacité des débiteurs et même en cas de recouvrement intégral hypothétique, l’insuffisance demeurerait supérieure à 2 029 611,47 €.
L’insuffisance d’actif est donc actuelle, certaine et substantielle.
2) Un lien de causalité juridiquement caractérisé
En matière d’action en responsabilité pour insuffisance d’actif (article L. 651-2 du Code de commerce), la jurisprudence applique la théorie de la causalité partielle, une faute n’a pas à être la cause exclusive, il suffit qu’elle ait contribué à l’insuffisance.
Il n’est donc pas nécessaire de déterminer la part exacte imputable à chaque faute et le tribunal peut condamner le dirigeant à supporter tout ou partie de l’insuffisance.
3) Des fautes de gestion ayant directement aggravé l’insuffisance
Les manquements de M. [M] ont provoqué une aggravation massive du passif et une diminution de l’actif.
* a) Déclaration tardive de la cessation des paiements
* État de cessation des paiements : juillet 2020
* Passif à cette date : 735 000 €
* Passif admis : 2 468 996,88 €
* Aggravation : + 1 733 996,88 € dont plus de 940 000 € de dettes fournisseurs.
* b) Diminution corrélative de l’actif
Depuis juillet 2020 :
* 51 000 € de rémunérations perçues par le dirigeant,
* Plus de 270 000 € de paiements annulés en période suspecte,
* Paiements préférentiels au profit d’autres sociétés du groupe (elles-mêmes en liquidation).
* c) Comptabilité irrégulière et incomplète
Elle a empêché l’identification d’une situation de capitaux propres négatifs au 31 août 2020.
Cette opacité a permis la poursuite artificielle d’une exploitation déficitaire, aggravant fortement le passif.
Malgré la connaissance de la situation dès juillet 2020, M. [M] a poursuivi l’activité sans mesures correctrices.
Les fautes ont ainsi directement contribué à l’augmentation du passif et à la dégradation de l’actif.
En conséquence, la condamnation apparaît proportionnée et juridiquement fondée.
Le tribunal doit apprécier la contribution du dirigeant au regard du nombre et de la gravité des fautes, il peut mettre à sa charge tout ou partie de l’insuffisance d’actif et la situation personnelle du dirigeant (revenus ou patrimoine) n’a pas à être prise en compte.
Ainsi, l’insuffisance d’actif est certaine et d’un montant élevé. Les fautes de gestion de M. [M], déclaration tardive de la cessation des paiements, poursuite abusive d’une activité déficitaire, prélèvements personnels, paiements irréguliers et comptabilité défaillante, ont largement contribué à son aggravation, tant par l’augmentation du passif que par la diminution de l’actif.
Dans ces conditions, l’application de l’article L. 651-2 du Code de commerce justifie pleinement que M. [M] soit condamné à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif, actuellement fixée à 2 298 638,47 €.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et la nécessité d’assortir le jugement à intervenir du bénéfice de l’exécution provisoire
Il plaira au tribunal de condamner Monsieur [H] [M] à payer à la société SELARL SBCMJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [D] [K], la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il plaira enfin à la Juridiction de céans de le condamner aux entiers dépens et d’assortir le jugement à intervenir du bénéfice de l’exécution provisoire.
Monsieur [H] [M], défendeur, sollicite du tribunal de céans de bien vouloir :
REJETTER l’ensemble des demandes du liquidateur de la société [D] [K],
DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société [D] [K],
CONDAMNER la société SELARL SBCMJ, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [D] [K], à payer à Monsieur [M] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [H] [M] soutient que :
Il appartient au liquidateur judiciaire de rapporter la preuve de la faute de gestion, de l’insuffisance d’actif de la société en liquidation judiciaire et du lien de causalité entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif.
Le liquidateur reproche à Monsieur [M] de ne pas avoir déclaré la cessation des paiements de la société [D] [K] dans le délai de 45 jours.
S’agissant de ce grief tiré de l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de 45 jours, l’article L.651-2 du code de commerce prévoit que la responsabilité pour insuffisance d’actif ne peut être engagée en cas de simple négligence du dirigeant, exclusion issue de la loi du 9 décembre 2016.
Par un arrêt du 3 février 2021 (n°19-20.004), la Cour de cassation a jugé que l’omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal constitue une simple négligence, sans qu’il soit nécessaire que le dirigeant ait ignoré l’état de cessation des paiements.
Dès lors, la demande du liquidateur tendant à engager la responsabilité de Monsieur [M] sur ce fondement doit être rejetée.
Par ailleurs, le liquidateur reproche à Monsieur [M] d’avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière.
Le liquidateur ne peut engager la responsabilité de M. [M] que pour des fautes de gestion antérieures à l’ouverture de la liquidation et dépassant la simple négligence (article L.651-2).
Pour l’exercice clos au 31 août 2021, la procédure collective ayant été ouverte le 26 octobre 2021, le délai légal de 6 mois pour établir les comptes était toujours en cours. Aucune irrégularité ne peut donc lui être reprochée, et en tout état de cause, une éventuelle faute serait postérieure à l’ouverture de la procédure.
Pour l’exercice clos au 31 août 2020, les critiques du liquidateur reposent uniquement sur une expertise amiable non corroborée par d’autres éléments, laquelle ne peut suffire à établir une faute.
Ainsi, les manquements allégués (factures à établir, provisions, flux intragroupe) ne sont pas caractérisés comme dépassant la simple négligence.
En conséquence, l’existence d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière n’est pas démontrée et la demande de condamnation doit être rejetée.
Sur lien de causalité :
Pour permettre d’engager la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant, la faute de gestion doit avoir contribué à l’insuffisance d’actif.
Ce lien doit être caractérisé pour chacune des fautes et le liquidateur doit prouver que chacune des fautes ont contribué à accroître une insuffisance d’actif.
En l’espèce, le liquidateur n’explique pas en quoi le comportement de Monsieur [M] aurait empêché la société [D] [K] de faire face à son passif.
Le lien de causalité n’est pas établi.
Sur le préjudice constitué par l’insuffisance d’actif :
L’existence d’un préjudice est l’une des conditions de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif.
Lorsqu’il s’agit de mettre l’insuffisance d’actifs à la charge d’un dirigeant l’ayant provoqué par sa faute, seules les dettes nées avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire peuvent être prises en compte.
En l’espèce, l’insuffisance d’actifs n’est pas certaine puisque des procédures sont en cours, opposant la société [D] [K] et les sociétés VALOR [K] et JCR IMMO.
De plus, le liquidateur inclut dans le passif des dettes postérieures comme la dette de l’AGS qui est relative aux licenciements des salariés intervenus postérieurement à l’ouverture de la procédure.
Le montant de l’insuffisance d’actif n’est pas connu et ne peut être mise à la charge de Monsieur [M].
AVIS DU MINISTÈRE PUBLIC
Madame le procureure de la République adjointe, entendue en son avis, à l’audience du 11/02/2026, sollicite qu’il soit fait droit à la demande formulée par la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [T] [A] au vu du comportement de Monsieur [H] [M], constitutif d’infractions et notamment de nombreuses faute de gestion, outre l’absence de tenue d’une comptabilité.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, l’avis de Madame la procureure de la République adjointe, examiné les pièces versées au dossier et en avoir délibéré, constate que :
L’article L. 651-2 du Code de commerce, dispose dans sa version applicable à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, qu’en cas de liquidation judiciaire révélant une insuffisance d’actif, le tribunal peut condamner les dirigeants de droit ou de fait à supporter tout ou partie de cette insuffisance, à condition qu’une faute de gestion ait contribué à celle-ci.
La responsabilité peut être individuelle, ou solidaire en cas de pluralité de dirigeants et la simple négligence ne suffit pas à engager la responsabilité.
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.
Les sommes versées intègrent l’actif, sont réparties entre les créanciers, sans participation du dirigeant condamné à concurrence des sommes mises à sa charge.
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation admet que l’action est recevable dès lors qu’il apparaît de manière certaine que l’actif sera insuffisant, même si la vérification du passif ou la réalisation de l’actif ne sont pas achevées (Com. 28 mai 1991 ; 28 janv. 2004 ; 7 juin 2005).
S’agissant des SAS, l’article L. 227-7 du Code de commerce prévoit que les dirigeants de la personne morale dirigeante encourent les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’ils exerçaient en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale.
Pour que l’action en comblement du passif aboutisse, il faut démontrer soit une insuffisance d’actif, une faute de gestion, un lien de causalité entre la faute et l’insuffisance et l’implication d’un dirigeant de droit, de fait ou ancien.
Sur l’insuffisance d’actif :
Le passif antérieur de la procédure s’élève à 2.468.996,88 € hors frais de procédure et créances relevant de l’article L. 641-13, tandis que l’actif recouvré atteint 170.358,41 €. Soit une insuffisance d’actif de 2.298.638,47 €.
Cette insuffisance ne sera pas réduite à 2.029.611,47 €, les deux procédures actuellement pendantes devant la Cour d’appel d’Angers des sociétés [B] et JCR IMMO n’ayant pas été exécutées, les deux condamnations étant pourtant assorties de l’exécution provisoire.
Dès lors l’insuffisance d’actif est démontrée et les 2 jugements en cours devant la Cour d’appel d’Angers ne modifieront pas substantiellement cette insuffisance d’actif.
Sur les fautes de gestion :
Le rapport de l’expert du 29/09/2023 fixe la date de cessation de paiement au 01/07/2020, révèle des factures à établir non justifiées, des absences de dépréciation/provision, fait ressortir des paiements préférentiels entre sociétés du groupe, des relations financières anormales entre société du groupe.
Les faits révèlent un ensemble de comportements fautifs, flux intra-groupe massifs injustifiés ou préférentiels, opérations réalisées en période suspecte ou après cessation des paiements, favoritisme envers des sociétés liées, décisions ayant aggravé l’insuffisance d’actif, augmentation injustifiée de la rémunération du dirigeant malgré l’état de cessation des paiements.
Ces éléments caractérisent une gestion anormale et contraire à l’intérêt social de [D] [K], dont l’anormalité ne peut être expliquée par une simple négligence.
En conséquence, il s’agit bien de fautes de gestion répétées de la part de Monsieur [M].
Sur le lien de causalité entre la faute et l’insuffisance :
En application de l’article L.651-2 du Code de commerce, la responsabilité du dirigeant ne peut être engagée que si une faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif révélée par la liquidation judiciaire.
Il n’est toutefois pas nécessaire que cette faute constitue la cause exclusive de l’insuffisance d’actif, il suffit qu’elle y ait contribué, même partiellement.
En l’espèce, plusieurs manquements imputables à Monsieur [H] [M] apparaissent avoir directement participé à l’aggravation du passif et à la diminution de l’actif de la société [D] [K].
D’une part, la déclaration tardive de la cessation des paiements, intervenue le 25 octobre 2021 alors que celle-ci a été définitivement fixée au 1 er juillet 2020, a permis la poursuite d’une activité déficitaire pendant plus d’un an.
Cette poursuite d’activité s’est traduite par une augmentation significative du passif, notamment par l’accumulation de dettes fournisseurs et sociales, le passif étant passé d’environ 735 000 € à la date de cessation des paiements à plus de 2 468 000 € lors de la vérification du passif.
D’autre part, les flux financiers anormaux intervenus entre la société [D] [K] et plusieurs sociétés liées, ainsi que les paiements préférentiels effectués en période suspecte, ont contribué à appauvrir l’actif de la société au profit de sociétés du même groupe, certaines d’entre elles étant elles-mêmes ultérieurement placées en liquidation judiciaire, rendant ces créances irrécouvrables.
En outre, l’augmentation de la rémunération du dirigeant, intervenue alors que la société était déjà en état de cessation des paiements, a également contribué à la diminution de la trésorerie disponible.
Enfin, la tenue d’une comptabilité irrégulière et incomplète, relevée par l’expertise judiciaire, a eu pour effet de masquer la dégradation de la situation financière de la société et d’empêcher la mise en œuvre de mesures adaptées dans des délais utiles, favorisant ainsi la poursuite artificielle d’une exploitation déficitaire.
L’ensemble de ces fautes, prises isolément ou cumulativement, ont contribué à aggraver significativement l’insuffisance d’actif, tant par l’augmentation du passif que par la diminution corrélative de l’actif.
Il existe donc un lien de causalité suffisant entre les fautes de gestion imputables à Monsieur [H] [M] et l’insuffisance d’actif constatée dans la liquidation judiciaire de la société [D] [K].
Sur l’implication d’un dirigeant de droit, de fait ou ancien :
La société [D] [K] a toujours eu Monsieur [H] [M] pour gérant, dirigeant légal de droit.
En conséquence, l’implication de Monsieur [M] est totale et incontestable, il a toujours dirigé cette société.
Ces manquements, répétés, significatifs et antérieurs à la procédure collective, caractérisent des fautes de gestion excédant la simple négligence et ayant contribué à l’aggravation de l’insuffisance d’actif.
Enfin, le rapport de Monsieur le juge-commissaire en date du 06/02/2026, dont lecture a été donnée à l’audience du 11/02/2026, est favorable à l’action engagée à l’encontre de Monsieur [M] au titre du comblement de passif
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [H] [M] à payer à la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [T] [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [D] [K], la totalité de l’insuffisance d’actif d’un montant, en l’état actuel de la procédure de liquidation judiciaire, de 2 298 638,47 €.
Condamnera Monsieur [H] [M] à payer à la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [T] [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [D] [K], la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnera Monsieur [H] [M] au paiement des entiers dépens.
En application des dispositions de l’article R661-1 du Code de commerce qui prévoit que : «Ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8. »
En conséquence, le tribunal précise que l’exécution provisoire s’appliquera donc au présent jugement et ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement.
Déboutera Monsieur [H] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort,
Vu les articles L. 651-1 et L.651-2 du code de commerce,
* Vu la jurisprudence,
* Vu le rapport d’expertise,
* Vu l’assignation en date du 12/05/2025,
* Vu le rapport du juge commissaire,
* Vu les pièces versées au dossier par la partie demanderesse.
Le Ministère Public entendu en ses observations,
Condamne Monsieur [H] [M] à payer à la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [T] [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [D] [K] (SARL), la totalité de l’insuffisance d’actif d’un montant, en l’état actuel de la procédure de liquidation judiciaire, de 2 298 638,47 euros.
Condamne Monsieur [H] [M] à payer à la société la SELARL SBCMJ prise en la personne de Maître [T] [A], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [D] [K] (SARL), la somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [H] [M] au paiement des entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 82,79 euros TTC.
Ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Déboute Monsieur [H] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Ordonne les mesures de publicité légale conformément à la Loi.
Passe les frais de la présente instance en frais privilégiés de procédure.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal des activités économiques du Mans, Monsieur Philippe MERDRIGNAC, président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Maître Victor GENESTE, greffier , présent lors de la mise à disposition.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Maître GENESTE Victor, Greffier.
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