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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 1er avr. 2025, n° 2024073473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024073473 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 01/04/2025
PAR M. PATRICK SAYER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER
RG 2024073473
11/03/2025
ENTRE :
SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 382900942 Partie demanderesse : comparant par Me Michèle SOLA Avocat (A133)
ET :
Société de droit anglais LL EUROPE LTD, dont le siège social est [Adresse 2],
[Localité 5], England [Localité 5], ROYAUME-UNI
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 5 décembre 2024, signifiée dans les dispositions prévues par la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France qui ne peut obtenir règlement d’un solde débiteur de compte courant et d’un prêt impayé depuis janvier 2024, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants, 1193,1343-2,1905 et suivants du Code civil,
Recevoir la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes et de l’y déclarer bien fondée.
En conséquence :
Condamner, par provision, la société LL EUROPE LTD, venant aux droits de la société ETABLISSEMENTS BESSAC, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX04], la somme de 35.007,14 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 24 juin 2024, date de la mise en demeure.
Condamner, par provision, la société LL EUROPE LTD, venant aux droits de la société ETABLISSEMENTS BESSAC, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°409769G, la somme de 367.845,33 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,80% majoré des pénalités de trois points, soit 7,80%, à compter du 2 juillet 2024, date de réception de la mise en demeure.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Condamner la société LL EUROPE LTD, venant aux droits de la société ETABLISSEMENTS BESSAC, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 11 mars 2025, nous avons remis la cause à l’audience du 1er avril 2025 pour régularisation de la procédure.
Ce jour, le conseil de la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France se présente et réitère les termes de son assignation.
La Société de droit anglais LL EUROPE LTD ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.
Sur ce,
Sur la régularité et la recevabilité
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous relevons que la société ETABLISSEMENTS BESSAC a fait l’objet d’une transmission universelle du patrimoine au profit de la Société de droit anglais LL EUROPE LTD en date du 15 juillet 2024.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la Société de droit anglais LL EUROPE LTD qui ne nous a fait parvenir aucune argumentation contraire alors que l’assignation a pourtant été délivrée à personne habilitée à la recevoir.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
En conséquence, la demande est régulière et recevable.
Sur la demande principale
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
En ce qui concerne le compte courant n°[XXXXXXXXXX03] :
La convention d’ouverture du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] signé le 25
janvier 2023
L’historique du compte courant
La LRAR de la CAISSE D’EPARGNE à la société ETABLISSEMENTS BESSAC
du 24 juin 2024 concernant le compte courant
En ce qui concerne le prêt n°409769G :
Le contrat de prêt n°409769G signé le 30 janvier 2023
Le tableau d’amortissement du prêt
La LRAR de la CAISSE D’EPARGNE à la société ETABLISSEMENTS BESSAC
du 24 juin 2024 concernant le prêt n°409769G qui a été dûment réceptionnée le 2
juillet 2024
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Nous condamnerons le défendeur qui succombe aux entiers dépens.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la Société de droit anglais LL EUROPE LTD à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France, à titre de provision, les sommes de :
Au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] : 35.007,14 € avec intérêts au taux contractuel de 12,60% à compter du 24 juin 2024 ;
Au titre du prêt n°409769G : 367.845,33 € avec intérêts au taux contractuel de 4,80% majoré des pénalités de trois points, soit 7,80%, à compter du 2 juillet 2024.
Ordonnons la capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Condamnons la Société de droit anglais LL EUROPE LTD à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la Société de droit anglais LL EUROPE LTD aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Sayer président et Mme Yonah Bongho-Nouarra greffier.
Mme Yonah Bongho-Nouarra
M. Patrick Sayer
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