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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 14 mai 2025, n° 2024050615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024050615 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Herné Pierre, SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 B9
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 14/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024050615
ENTRE :
SASU GTM BATIMENT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nanterre B 402 959 886
Partie demanderesse : assistée de SELAS SORBA PAYRAU – Me Jean-Philippe SORBA Avocat (P0468) et comparant par Me Pierre HERNE Avocat (B835)
ET :
SAS CENTRAL SANIT OUEST (CSO), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Brest B 395 107 485
Partie défenderesse : assistée de Me CORDIER Maxime Avocat et comparant par SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits, la procédure
La réalisation de travaux de rénovation et d’extension de l’hôtel Plaza Athénée a été confiée à un groupement d’entreprises dont la société GTM Bâtiment (GTM) était mandataire ; le groupement a fait appel à différents sous-traitants dont la société Central Sanit Ouest (CSO) pour les lots chauffage climatisation ventilation désenfumage.
La réception des travaux a été prononcée par le maître d’ouvrage en 2014.
Des désordres sont apparus début 2024 sur le réseau d’eau chaude sanitaire, le sinistre a été déclaré à ALBINGIA, assureur dommages-ouvrages, qui a assigné le 24 juin 2024 GTM et d’autres intervenants devant le tribunal judiciaire de Paris, CSO n’était pas visée par cette assignation.
Par acte du 31 juillet 2024, signifié à personne habilitée, GTM a assigné en garantie CSO devant le tribunal de céans.
Par ses conclusions à l’audience du 4 mars 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, GTM demande au tribunal de :
Vu l’assignation de la société Albingia devant le Tribunal judiciaire de Paris (RG n°24/08788) Vu l’exception de connexité soulevée par CSO
Vu l’article 101 du code de procédure civile ;
* Se dessaisir au profit du Tribunal judiciaire de Paris saisi par la société Albingia dans l’instance RG n°24/08788 ;
* Condamner CSO à supporter les entiers dépens de la procédure.
Par ses conclusions N°2 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 25 mars 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, CSO demande au tribunal de : Vu les articles 100 et 101 du Code de procédure civile,
* ORDONNER le renvoi de l’affaire au tribunal judiciaire de PARIS ;
* DEBOUTER GTM de sa demande de condamnation de CSO aux entiers dépens ;
* CONDAMNER GTM aux entiers dépens ;
Le 4 mars 2025, le tribunal a confié sur l’incident de connexité l’affaire à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 25 mars 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur l’incident de connexité, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 14 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
GTM et CSO conviennent qu’en application des articles 100 et 101 du code de procédure civile il existe un lien de connexité entre la présente instance et celle pendante devant le tribunal judiciaire de Paris à l’initiative d’ALBINGIA, elles demandent le renvoi de l’affaire au tribunal judiciaire de Paris ; elles demandent l’une et l’autre la condamnation aux dépens de la partie adverse.
S’agissant du sort des dépens, par note régularisée à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 25 mars 2025, GTM observe qu’elle n’a pas assigné « à tort » CSO devant ce tribunal, compétent en la matière, que CSO dans ce cas aurait dû soulever une exception d’incompétence et non une exception de connexité.
Sur ce, le tribunal,
Sur l’exception de connexité
Attendu qu’il y a connexité au sens de l’article 101 du code de procédure civile lorsqu’il existe entre deux affaires devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de bonne administration de la justice de les faire instruire et juger ensemble ;
Attendu que l’exception soulevée concerne la présente instance et celle pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, qu’il existe un risque de contrariété de décision, qu’elle est fondée ; Le tribunal se dessaisira ainsi que demandé au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Sur les dépens
Attendu qu’il sera fait masse des dépens et que l’équité justifie qu’ils seront supportés pour moitié par chacune des parties.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Paris,
* Dit que le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par l’article 82 du code de procédure civile.
* Fait masse des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA qui seront supportés pour moitié par chacune des parties
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mars 2025, en audience publique, devant M. Nicolas Rousse Lacordaire, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, Mme Véronique Hoog, M. Eric Balansard
Délibéré le 29 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
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