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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 11 févr. 2026, n° 2024F00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00322 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 11 février 2026
Références : 2024F00322
ENTRE :
SAS ETABLISSEMENTS GAL
Lieu-dit La Croix d Aime 73210 AIME-LA-PLAGNE
Représentée par Me Julien BETEMPS (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL ABC BORNE
rue Louis Jacquemin 42660 SAINT-GENEST-MALIFAUX
Représentée par Me Nicolas BOIS (LYON)
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Date d’audience publique des débats : 19 Novembre 2025
Composition du tribunal lors de cette Mme Aurélie ROUSSEAUX
audience et lors du délibéré : M. Patrick CHARIGNON
Mme Cathy LEGIOT
Date de prononcé (1) : 11 Février 2026
Date de prorogation du délibéré (2) : 21 Janvier 2026
Président signataire ayant dirigé les débats : Mme Aurélie ROUSSEAUX
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
(2) report effectué dans le respect de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
LES FAITS :
La SAS ETABLISSEMENTS GAL est spécialisée dans la fabrication et la pose de menuiserie extérieures, intérieures, agencements et mobiliers pour les résidences de tourisme et les hôtels de prestige.
La SARL ABC BORNE est spécialisée dans les travaux de couverture avec une expertise particulière en étanchéité.
Dans le cadre d’une opération de réhabilitation d’un ensemble immobilier menée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE FRANCHET à VAL D’ISERE, la SAS ETABLISSEMENT GAL est intervenue en qualité de sous- traitant de la SARL ABC BORNE qui lui a confié la réalisation de tableaux et linteaux en périphérie de l’ensemble des menuiseries extérieures, selon devis signé le 05 avril 2022 pour un montant de 121 698,72 euros HT, soit 128 392,15 euros TTC.
La SAS ETABLISSEMENTS GAL a réalisé les travaux et a émis sa dernière situation, selon facture du 20 septembre 2022 d’un montant de 14 603,84 euros TTC.
La SARL ABC BORNE a réglé 95 % du montant global du marché, appliquant une retenue de garantie de 5 % soit un montant de 7 301,93 euros TTC.
Par courriels en date des 28 septembre et 16 novembre 2023, la SAS ETABLISSEMENTS GAL a réclamé à la SARL ABC BORNE la restitution de la retenue de garantie.
De son côté, par courrier recommandé en date du 28 mars 2024, le Conseil de la SARL ABC BORNE a mis en demeure la SAS ETABLISSEMENTS GAL de lui régler un montant de 4 138,24 euros TTC dû au titre du compte prorata de chantier.
Par courrier officiel en date du 30 avril 2024, le conseil de la SAS ETABLISSEMENTS GAL a sollicité le règlement d’un montant de 3 163,69 euros TTC (7 301,93 – 4 138,24), par le mécanisme de la compensation entre les sommes réclamées par chaque partie, et ce sous réserve de la transmission par la SARL ABC BORNE des justificatifs relatifs au compte prorata réclamé.
La SARL ABC BORNE n’a pas donné suite à cette demande.
LA PROCEDURE :
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024, la SAS ETABLISSEMENTS GAL a fait assigner, devant ce tribunal, la SARL ABC BORNE.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions (annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives) reçues au greffe le 26 juin 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS ETABLISSEMENTS GAL demande au tribunal :
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la SAS ETABLISSEMENTS GAL,
Et, y faisant droit,
Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil, Vu les articles L.411-10 et D.441-5 du code de commerce, Vu la loi n° 71 – 584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779 – 3 du code civil,
Débouter la SARL ABC BORNE de sa demande de sursis à statuer,
Condamner la SARL ABC BORNE à payer à la SAS ETABLISSEMENTS GAL la somme de 7 301,93 euros au titre des travaux réalisés mais non payés, outre intérêts de retard à un taux égal à trois fois le taux légal, à compter du 1 er novembre 2022 et jusqu’à complet règlement,
Condamner la SARL ABC BORNE à payer à la SAS ETABLISSEMENTS GAL la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, date de délivrance de l’assignation,
Condamner la SARL ABC BORNE à payer à la SAS ETABLISSEMENTS GAL la somme de 1 000 euros au titre de sa résistance abusive et injustifiée, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,
Condamner la SARL ABC BORNE à payer à la SAS ETABLISSEMENTS GAL la somme de 2 500 euros, à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir,
Condamner la SARL ABC BORNE aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de la signification et de l’exécution forcée par commissaire de justice.
Dans ses conclusions aux fins de sursis à statuer n°2 (annoncées lors de l’audience comme des conclusions récapitulatives reçues) au greffe le 08 octobre 2025 et reprises oralement lors de l’audience, la SARL ABC BORNE demande au tribunal :
Vu l’article 378 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE le 1 er octobre 2024 ayant ordonné une expertise confiée à M., [L], [F],
Vu encore l’avis favorable notifié par l’expert judiciaire à l’appel en cause de la SAS ETABLISSEMENTS GAL avant dire droit,
Vu l’assignation délivrée par la SARL ABC BORNE à la SAS ETABLISSEMENTS GAL à l’effet que les opérations d’expertise confiées à M., [L], [F] lui soient déclarées communes et opposables,
Prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de M., [L], [F], désigné par le tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE selon ordonnance du 1 er octobre 2024 sous le numéro de RG 24/00226,
Réserver les dépens.
Lors de l’audience des plaidoiries du 19 novembre 2025, la SARL ABC BORNE a également sollicité le renvoi de cette affaire, afin de pouvoir plaider au fond, dans l’éventualité où le tribunal ne ferait pas droit à sa demande de sursis à statuer.
La SAS ETABLISSEMENT GAL s’est opposée à cette demande de renvoi.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne la SAS ETABLISSEMENTS GAL :
Elle s’oppose à la demande de sursis à statuer sollicitée par la SARL ABC BORNE dans l’attente d’un rapport d’expertise judiciaire visant des différends opposant la SARL ABC BORNE au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE FRANCHET ; différends distincts du présent litige portant sur le solde des travaux.
Elle souligne que l’expertise en cours ne fait état, à ce stade, d’aucun élément établissant une quelconque responsabilité ou défaillance de ses prestations, qui ont été intégralement réalisées.
A l’appui de sa demande de règlement, elle fait valoir que la somme correspondant à cinq pour cent du montant des travaux a été retenue sans justification technique précise, aucune contestation n’ayant été formulée par la SARL ABC BORNE quant à la conformité ou à la qualité des prestations exécutées.
De plus, cette retenue de garantie est infondée en droit, dès lors qu’elle déroge aux dispositions de la loi n° 71 – 584 du 16 juillet 1971.
* En ce qui concerne la SARL ABC BORNE :
Elle soutient que le rapport de M., [X], [D] (architecte DPLG et expert de justice) mandaté par le Syndicat des Copropriétaires, [C], en date du 28 mai 2024 vise des malfaçons imputables à la SAS ETABLISSEMENTS GAL.
La SARL ABC BORNE fonde sa demande de sursis à statuer sur l’expertise judiciaire en cours, ordonnée par le tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE (ordonnance du 1 er octobre 2024), laquelle expertise a été étendue à l’ensemble des entreprises ayant participé aux travaux, parmi lesquelles figure la SAS ETABLISSEMENTS GAL, régulièrement appelée en cause dans le cadre des opérations d’expertise.
Elle en déduit que statuer sur le différend commercial avant le dépôt du rapport d’expertise ferait courir un risque de contradiction entre l’appréciation technique à intervenir et l’appréciation juridique portée dans le cadre de la présente instance.
DISCUSSION
Pour la bonne compréhension du dossier, un différent est né entre la SARL ABC BORNE et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE FRANCHET.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, la SARL ABC BORNE a fait citer le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, [P] FRANCHET, devant le tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE, statuant en la forme des référés, à effet d’obtenir le paiement de diverses provisions dues en exécution des travaux exécutés dans le cadre de l’opération de réhabilitation de cette résidence.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024 le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE FRANCHET a fait assigner la SARL ABC BORNE, son assureur, la compagnie l’AUXILIAIRE, la SAS SG ARCHITECTE et la MAAF, son assureur, en référé, afin d’obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire, se plaignant de divers désordres, défauts de conformité ou inachèvement.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, [C] a fourni lors de cette instance, pour la description des désordres, un rapport établi le 28 mai 2024 par M., [X], [D], architecte DPLG, expert, près la cour d’appel et juridictions administratives de Lyon.
Ces deux procédures ont été jointes et ont donné lieu à l’ordonnance en référé rendue le 1 er octobre 2024 par le tribunal judiciaire d’Albertville.
Aux termes de cette décision, le tribunal judiciaire d’Albertville a rejeté les demandes en paiement provisionnelles formées par la SARL ABC BORNE et ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
C’est dans l’attente du rapport d’expertise que la SARL ABC BORNE sollicite un sursis à statuer avant toute défense au fond.
Le code de procédure civile encadre le sursis à statuer dans ses articles 378 à 380-1.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
En dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge du fond apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne justice notamment lorsqu’une décision à venir dans une instance en cours est de nature à impacter la solution du second litige.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’expertise ordonnée par le tribunal judiciaire d’Albertville a pour objet d’identifier et de décrire les désordres affectant la résidence LE FRANCHET, d’en rechercher les causes, de déterminer leur imputabilité éventuelle et d’évaluer le coût des travaux de reprise (mission confiée à M., [L], [F], pièce n°1 de la SARL ABC BORNE). Cette expertise s’inscrit dans un contentieux distinct opposant le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, [P] FRANCHET aux différents intervenants sur son chantier, et non dans le cadre du différend commercial existant entre la SARL ABC BORNE et la SAS ETABLISSEMENTS GAL.
A ce stade des opérations d’expertise, aucun rapport n’a été déposé, aucune conclusion technique n’a été formulée et aucune responsabilité n’a été retenue à l’encontre de la SAS ETABLISSEMENTS GAL. Les premiers constats effectués se bornent à confirmer l’existence de désordres allégués, sans procéder à une analyse d’imputabilité individualisée (pièce n°5 de la SARL ABC BORNE).
Ainsi, le lien invoqué entre l’issue de l’expertise judiciaire et la solution du différend commercial apparaît incertain et conditionnel. Il repose sur l’hypothèse selon laquelle l’expert pourrait, à l’avenir, retenir une responsabilité à l’encontre de la SAS ETABLISSEMENTS GAL, hypothèse qui demeure, en l’état, purement spéculative. Or, un sursis à statuer ne saurait être justifié par la seule éventualité d’une décision future.
En outre, la SAS ETABLISSEMENTS GAL met en évidence que l’expertise en cours va s’inscrire dans la durée, impliquant de nombreux intervenants, et que différer l’examen du différend commercial sur ce seul fondement reviendrait à subordonner indéfiniment le traitement d’un litige autonome à l’issue incertaine d’opérations techniques dont la portée demeure indéterminée à ce stade.
Il en résulte que la demande de sursis à statuer repose sur des considérations hypothétiques et sur l’anticipation d’éléments futurs dont la réalisation et la portée demeurent incertaines. En l’absence de démonstration d’un lien de dépendance nécessaire entre l’issue de l’expertise judiciaire et la solution du différend commercial, il n’y a pas lieu de différer l’examen de l’affaire.
En conséquence, le tribunal rejette la demande de sursis à statuer formée par la SARL ABC BORNE et décide de renvoyer les parties de la présente affaire à l’audience d’appel des causes du 10 avril 2026 en invitant la SARL ABC BORNE, en application de l’article 3 du code de procédure civile, à conclure au fond au plus tard le 13 mars 2026.
Les dépens du présent jugement doivent être mis à la charge de la SARL ABC BORNE, étant précisé qu’il y aura lieu pour la SAS ETABLISSEMENTS GAL, demanderesse à l’instance, de les avancer auprès du greffe, à charge pour elle de les recouvrer auprès de la SARL ABC BORNE.
Il y a lieu de réserver les demandes d’indemnité fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette la demande de sursis à statuer présentée par la SARL ABC BORNE,
Enjoint la SARL ABC BORNE de conclure au fond avant le 13 mars 2026,
Renvoie la présente affaire à l’audience d’appel des causes du 10 avril 2026 à 08 heures 30, au tribunal de commerce de Chambéry, 12 boulevard de la Colonne, 73000 CHAMBERY, Salle A,
Condamne la SARL ABC BORNE aux dépens relatifs à la présente décision, liquidés à la somme de 66,13 euros avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Dit qu’il y aura lieu pour la SAS ETABLISSEMENTS GAL de les avancer, à charge pour elle de les recouvrer auprès de la SARL ABC BORNE,
Réserve les indemnités présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
Le greffier,
Le président.
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