Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 27 mars 2025, n° 2024021097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024021097 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 27/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024021097
ENTRE :
SASU BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT, dont le siège social est [Adresse 2]
[Adresse 2] – RCS B 815276308
Partie demanderesse : comparant par Maître Denis GANTELME de l’Association
OLTRAMARE GANTELME MAHL – Avocat (R32)
ET :
SAS YPN, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 802833541
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits –Objet du litige
1.
La BPI France Assurance Export (ci-après BPI Export) est un établissement financier.
2.
La société YPN a une activité de fabrication de vêtements.
3.
Le 7 juin 2018, YPN souscrit auprès de BPI Export un contrat intitulé « AssuranceProspection Premiers pas » (A3P) n°A013035 destiné à la garantir contre la perte pouvant résulter d’une ou des actions de prospection menées à l’étranger en vue de l’exportation de biens et services français.
4.
Ce contrat prend effet le 1er juin 2018 et sa durée de validité est fixée au terme du 3ème exercice fiscal à compter du dépôt de la demande de garantie. Selon les termes de ce contrat, BPI Export verse à l’assuré une indemnité provisionnelle calculée sur la base du relevé des dépenses de prospection engagées par ce dernier dans la limite d’un montant total de 30 000€. Ce relevé doit être adressé à BPI Export dans le délai maximum de 12 mois à compter de la date de prise d’effet du contrat et l’indemnité provisionnelle est égale à 65% de ces dépenses.
5.
Dans les 30 jours suivant l’expiration du contrat
6.
L’assuré doit reverser à BPI Export, dans la limite de l’indemnité perçue, 10% du montant du chiffre d’affaires export réalisé au cours des trois exercices fiscaux publiés pendant la durée du contrat et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la demande de BPI Export.
7.
BPI Export règle à YNP, le 19 avril 2019, sur la base des dépenses déclarées par cette dernière, une indemnité provisionnelle d’un montant de 11 895,65 euros.
8.
A l’expiration du contrat, le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation permet de liquider à la somme de 11 895,65 euros le montant de son obligation à reversement de l’avance consentie.
9.
YNP règle partiellement la somme due.
10.
Le 12 février 2024, BPI Export met YPN en demeure de lui régler le solde, s’établissant alors à 5 947,85 euros.
11.
Cette mise en demeure restant vaine, BPI introduit la présente instance à l’encontre de YNP en réclamant la somme de 5 947,85 euros en principal, outre les intérêts contractuels.
Procédure
12. Par acte du 26 mars 2024, signifié selon l’article 656 et 658 du code de procédure civile, BPI assigne YNP et demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1101 et 1103 du code civil, 873 du CPC Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société YPN condamner à payer à la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT la somme en principal de 5 947,85 € avec intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal (article 13 du contrat) à compter du 12 février 2024 jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société défenderesse à payer à la société BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT une somme de 1 000.00 € au titre des frais de l’article 700 du CPC.
Condamner la société défenderesse aux dépens de l’instance et de ses suites. Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
13.
YPN, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
14.
A l’audience du 19 février 2025, après avoir après pris acte de ce que seul le demandeur est présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, entend le seul demandeur, clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2025, ce dont la demanderesse a été avisée en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens de la demanderesse
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse dans ses écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
15. BPI export, demanderesse, fait valoir à l’appui de sa demande que :
Les contrat de prêt en débat ont été valablement signé par YPN ;
YPN a bien perçu les fonds correspondants ;
BPI a mis YPN en demeure.
Déclare avoir reçu depuis l’assignation la somme de 4 000 euros.
16. Le défendeur, n’est pas constitué, ne comparaît pas et ne fait valoir aucun moyen de défense.
Sur ce, le tribunal
Sur la régularité et la recevabilité de la demande de BPI
17.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
18.
En l’espèce :
YPN est toujours in bonis, ainsi que cela résulte d’un extrait K bis à jour au 17 février 2025, qui mentionne l’adresse à laquelle BPI Export a tenté de lui faire délivrer l’assignation introductive d’instance, L’assignation incluant un procès-verbal détaillant les diligences effectuées par l’huissier lui a été régulièrement délivrée ; La qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste,
19. Il en résulte que le tribunal dira les demandes de BPI Export régulières et recevables.
Sur la demande en paiement formée par BPI Export
20. L’article 1103 du code civil, en sa version applicable à l’espèce, dispose « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
21. BPI présente les éléments démontrant le bien-fondé de sa créance envers YPN ;
22. BPI admet qu’elle a reçu depuis l’assignation la somme de 4 000 euros, qui doit venir en déduction de sa demande initiale en principal, soit un solde 1 947,85 euros
23. Le tribunal constate que la somme réclamée par BPI tant pour le capital que pour les intérêts ne peut être remise en cause ; qu’il convient de retenir comme point de départ des intérêts le 12 février 2024, date de la mise en demeure, dans les termes de la demande ;
24. En conséquence, le tribunal condamnera YPN à payer à BPI la somme de 1 947,85€ au titre du contrat sus nommé, outre les intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal (article 13 des contrats) à compter du 12 février 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement, et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
25. BPI ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera YPN à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
26. YPN succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
27. Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
28. Le tribunal, statuant par défaut en dernier ressort : Dit que l’instance est régulière et recevable ;
Condamne la SAS YPN à payer à SASU BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT la somme de 1 947,85 euros, outre les intérêts au taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 12 février 2024 ;
Condamne SAS YPN à payer à SASU BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute la SASU BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne SAS YPN aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 19 février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Maxime Goldberg, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Isabelle Ockrent, M. Maxime Goldberg et Mme Isabelle Reux-Brown.
Délibéré le 26 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Isabelle Ockrent, présidente du délibéré, et par Madame Catherine Soyez, greffière.
Le greffier
La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Enchère ·
- Inventaire ·
- Entreprise
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Impossibilité ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Terme ·
- Commerce
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Entreprise ·
- Revêtement de sol ·
- Actif ·
- Maçonnerie ·
- Jugement ·
- Plan de redressement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Marché de fournitures ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Facture ·
- Personnes ·
- Boisson ·
- Créance
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Utilisateur ·
- Marque ·
- Recommandation ·
- Adresses ·
- Prestation ·
- Exigibilité ·
- Commerce ·
- Recouvrement
- Enquête ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Code de commerce ·
- Prestation de services ·
- Urssaf ·
- Informatique ·
- Jugement ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Location ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Restitution ·
- Assignation ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Clause pénale
- Entreprise ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Holding ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Période d'observation ·
- Administrateur ·
- Inventaire ·
- Jugement
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Ferraille ·
- Pièce détachée ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement intérieur ·
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire ·
- Contentieux ·
- Partie
- Sociétés ·
- Facture ·
- Recouvrement ·
- Intérêt de retard ·
- Retard de paiement ·
- Compensation ·
- Titre ·
- Créance ·
- Taux d'intérêt ·
- Commerce
- Secret des affaires ·
- Renvoi ·
- International ·
- Séquestre ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Procès-verbal de constat ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.