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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 11 juil. 2025, n° 2025017399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025017399 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 3 Copie à la SAS [C] [G]
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 11/07/2025
PAR MME DOMINIQUE ENTRAYGUES, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LUCI FURTADO BORGES, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe
RG 2025017399 30/04/2025
ENTRE :
1) SAS SIMBOL, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS de Paris 928 798 057
2) Madame [E] [F], dont le siège social est au [Adresse 2]
3) Monsieur [D] [S], dont le siège social est au [Adresse 2]
Parties demanderesses : comparant par de Me Lucas SABATIER, avocat inscrit au Barreau de Lyon, demeurant au [Adresse 3] (Me Herné Pierre Avocat (B835))
ET :
1) SARL 3DS GROUPE, dont le siège social est au [Adresse 4] – RCS de Créteil 417 765 468
Partie défenderesse : comparant par Me Xavier Perez, avocat inscrit au Barreau de Nantes, demeurant au [Adresse 5]
(Me Laurence BRUGUIER CRESPY, avocat (G0882))
2) SAS [C] [G], dont le siège social est au [Adresse 6]
Partie défenderesse : non comparante
Par requête en date du 11 décembre 2024, la SARL 3DS GROUPE a sollicité de M. le président du tribunal de céans une mesure d’instruction in futurum au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2025, il a été fait droit à la demande et la SAS [C] [G], commissaire de justice de ce tribunal, a été nommée en qualité de mandataire de justice.
La SAS [C] [G], ès qualités, a effectué sa mission le 6 février 2025 et en a dressé constat.
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en ces assignations introductives d’instance en date du 4 mars 2025, signifiées à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS SIMBOL, Madame [E] [F] et Monsieur [D] [S] nous demandent de :
Vu l’article 9 du Code civil,
Vu les articles 16, 145, 493, 496 et 497 du Code de procédure civile,
Vu l’article L151-1 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal.
JUGER QUE la Société 3DS GROUPE ne justifie pas d’un motif légitime à sa demande de mesure d’instruction in futurum,
JUGER QUE la Société 3DS GROUPE n’était pas justifiée à agir sans débat contradictoire,
JUGER QUE la mesure d’instruction in futurum dont objet porte une atteinte injustifiée et disproportionnée au secret des affaires de la Société SIMBOL,
En conséquence,
RETRACTER en toutes ses dispositions l’Ordonnance rendue le 9 janvier 2025, par le Président du Tribunal des Activités Economiques de PARIS,
Subséquemment, FAIRE OBLIGATION à la Société [C] [G] de :
Procéder à la destruction de tous les duplicatas ayant pu être saisis au cours des opérations du 6 février 2025, quelle qu’en soit leur forme, en ce compris entre les mains de la Société 3DS GROUPE, le cas échéant ;
Dresser un procès-verbal de destruction de l’ensemble des duplicatas ayant pu être récupérés, aux frais de la Société 3DS GROUPE et d’en justifier auprès de la Société SIMBOL,
Monsieur [D] [S] et Madame [E] [F] ;
Restituer à la Société SIMBOL, Monsieur [D] [S] et à Madame [E] [F] les originaux ayant pu être saisis au cours des opérations de constat du 6 février 2025. En tout état de cause.
CONDAMNER la Société 3DS GROUPE à payer à la Société SIMBOL, Monsieur [D] [S] et à Madame [E] [F] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et de dépôt de conclusions.
A l’audience du 30 juin 2025
Le conseil de la SAS SIMBOL, Madame [E] [F] et Monsieur [D] [S] se présente et dépose des conclusions motivées, aux termes desquelles dans le dernier état de ses présentions, nous demande de :
Vu l’article 9 du Code civil,
Vu les articles 16, 145, 493, 496 et 497 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.151-1 du Code de commerce,
Vu les articles L.341-1 et L.342-1 du Code de la propriété intellectuelle,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
JUGER QUE la Société 3DS GROUPE ne justifie pas d’un motif légitime à sa demande de mesure d’instruction in futurum,
JUGER QUE la Société 3DS GROUPE n’était pas justifiée à agir sans débat contradictoire, ainsi qu’elle le reconnait elle-même dans ses conclusions numérotées 1,
JUGER QUE la mesure d’instruction in futurum dont l’objet porte une atteinte injustifiée et disproportionnée au secret des affaires de la Société SIMBOL, En conséquence,
RETRACTER en toutes ses dispositions l’Ordonnance référencée sous le numéro RG 2024079270, rendue le 9 janvier 2025, par le Président du Tribunal des Activités Economiques de PARIS,
Subséquemment, FAIRE OBLIGATION à la Société [C] [G] de :
Procéder à la destruction de tous les duplicatas ayant pu être saisis au cours des opérations du 6 février 2025, quelle qu’en soit leur forme, en ce compris entre les mains de la Société 3DS GROUPE, le cas échéant ;
Dresser un procès-verbal de destruction de l’ensemble des duplicatas ayant pu être récupérés, aux frais de la Société 3DS GROUPE et d’en justifier auprès de la Société SIMBOL, Monsieur [D] [S] et Madame [E] [F] ;
Restituer à la Société SIMBOL, Monsieur [D] [S] et à Madame [E] [F] les originaux ayant pu être saisis au cours des opérations de constat du 6 février 2025. En tout état de cause.
CONDAMNER la Société 3DS GROUPE à payer à la Société SIMBOL, Monsieur [D] [S] et à Madame [E] [F] la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, SUSPENDRE l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SARL 3DS GROUPE se présente et dépose des conclusions motivées, aux termes desquelles dans le dernier état de ses présentions, nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 493 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles R. 153-1 et suivants du Code de commerce,
* DEBOUTER la société SIMBOL, Monsieur [D] [S] et Madame [E] [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* ORDONNER à la société [C] [G], société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 828 307 637, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Huissier de justice désigné séquestre par ordonnance du 09 janvier 2025, d’avoir à procéder à la levée totale de la mesure de séquestre,
* CONDAMNER solidairement la société SIMBOL, Monsieur [D] [S] et Madame [E] [F] à payer à la société 3DS GROUPE la somme de 10.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER solidairement la société SIMBOL, Monsieur [D] [S] et Madame [E] [F] aux entiers dépens.
La SAS [C] [G] ne se présente pas.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 11 juillet 2025.
Sur ce,
Sur le motif légitime
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’application de ce texte suppose que soit constatée l’existence d’un procès en germe possible et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés, sans qu’il revienne au juge statuant en référé ou sur requête de se prononcer sur le fond.
La société Simbol, Madame [E] [F] et Monsieur [D] [S] soutiennent qu’il n’existe aucun motif légitime à la mesure d’instruction ordonnée en ce que la société 3DS Groupe présente les faits de manière tronquée, en ayant omis d’indiquer dans sa requête les graves manquements qu’elle aurait commis dans l’exécution du contrat de travail de Monsieur [S] et les actes de concurrence déloyale que la société 3 DS Groupe a elle-même commis à l’encontre de la société Simbol.
Les demandeurs à la rétractation font en outre valoir que :
* les courriels transférés sur la boite email personnelle de Monsieur [S] portent sur de simples messages de remerciement faisant suite à l’annonce de son départ de l’entreprise,
* le fichier de relance clients n’est pas un fichier client car il ne contient aucune coordonnée de clients et qu’il est impossible de l’utiliser pour démarcher,
* ledit fichier a été transféré le 25 janvier 2023 donc 4 mois avant la démission de Monsieur [S],
* les soupçons à son encontre ne sont pas fondés car il a immédiatement repris un emploi salarié à temps plein dans un autre secteur d’activité chez DWG,
* la mesure d’instruction sollicitée par 3 DS Groupe est inutile dans la mesure où son service informatique a identifié tous les fichiers et courriels que Monsieur [S] se serait transféré,
* Monsieur [S] n’a fait que répondre à des sollicitations qu’il a reçues sans démarchage préalable,
* le rapport du détective privé mandaté par 3 DS Groupe n’a aucune valeur probante,
* la perte de clients de 3 DS Groupe est due à ses défaillances dans les projets.
* L’accès au logiciel Salesforce par Madame [F] n’avait rien d’anormal car tous les membres de l’équipe de communication dont Madame [F] faisait partie avait un accès libre audit logiciel.
La société 3 DS Groupe expose pour sa part qu’elle dispose d’éléments rendant crédible et plausible l’implication de Monsieur [S], de Madame [F] et de la société Simbol dans le détournement et l’utilisation d’un fichier de relance clients, le transfert de nombreux mails de clients de 3 DS Groupe contenant leurs coordonnées et de divers autres indices de nature à faire naître des soupçons de concurrence déloyale, ces éléments étant aussi de nature à servir de fondement à une future action en concurrence déloyale.
Au cas d’espèce, il est établi qu’un fichier de relance clients de 34 pages arrêté au 22 janvier 2023 contenant des centaines de lignes avec l’indication du nom des clients de 3 DS Groupe ainsi que les encours a été transféré de la boite professionnelle de Monsieur [S] sur sa boite personnelle (de [Courriel 1] @ [Courriel 2]) et que 15 mails ont été envoyés en août 2023 soit pendant le dernier mois de son préavis depuis sa boite mail professionnelle vers sa boite mail personnelle contenant des adresses mails ainsi que des numéros de téléphone de clients de 3 DS Groupe. Sur ces quinze mails transférés, 7 noms de clients figurent dans le fichier de relance clients. Les requérants craignent que d’autres fichiers aient été transférés tels le fichier intitulé « Comptes clients et contacts 15 02 2021 au 30 06 2023 » ou le fichier intitulé « les Partenaires 3 DS Groupe ».
3 DS Groupe produit à l’appui de la requête notamment les pièces suivantes :
16 mails de Monsieur [S] transférés depuis son adresse mail professionnelle vers sa boite personnelle entre juillet et août 2023 concernant 15 clients de 3 DS Groupe,
Les rapports de détective privé établissant que le travail effectif de la société Simbol a lieu au domicile personnel de Monsieur [S] et de Madame [F] et qu’ils ont démarché plusieurs clients de la société 3 DS Groupe qui figurent dans le fichier de relance clients dont il a été question ci-avant.
La liste de ses clients,
Le mail en date du 25 janvier 2023 concernant le transfert du fichier de relance clients.
L’importance de ces transferts sur la boite mail personnelle de Monsieur [S], les circonstances de la découverte de ces transferts par le service informatique de 3 DS Groupe l’annulation d’évènement envoyé par erreur sur l’ancienne adresse mail professionnelle de Monsieur [S], la capacité de Simbol à travailler en seulement quelques semaines d’existence avec des clients importants de 3 DS Groupe notamment, suffisent à caractériser l’existence d’un motif légitime, les faits ci-dessus rapportés établissant un procès en germe aux fins de faire cesser une possible concurrence déloyale et de réparer les conséquences dommageables de celle-ci, lequel n’apparaît pas, en l’état, manifestement voué à l’échec, étant relevé toutefois que ces éléments en la possession de la société 3 DS Groupe ne permettent pas de mesurer précisément à ce stade l’implication de Madame [F] dans les agissements litigieux. La mesure de constat permettra de mettre en évidence les agissements de celle-ci.
Sur la dérogation au principe du contradictoire
Le juge doit rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe du contradictoire justifiant cette dérogation. Les circonstances doivent être caractérisées dans la requête et l’ordonnance y faisant droit avec la nécessité de réserver un effet de surprise pour éviter le dépérissement des preuves lors du dépôt de la requête.
Il ressort des pièces produites que :
La requête soumise par la société 3DS Groupe puis l’ordonnance rendue invoquent la nécessité de ménager un effet de surprise dans la mesure où, la seule connaissance d’une procédure à l’encontre de la société Simbol, de Monsieur [S] et de Madame [F] aurait pour effet de les inciter à supprimer les éléments de preuve recherchés et en particulier l’appropriation d’informations confidentielles concernant le fichier-client de 3 DS GROUPE, et l’exploitation de ces données par Simbol.
S’agissant des faits de concurrence déloyale allégués, il s’avère avec évidence que les preuves recherchées se trouvent dans des fichiers informatiques contenant des échanges électroniques dont la fragilité intrinsèque ne fait pas débat.
Au cas d’espèce, le risque de dépérissement des preuves est d’autant plus établi qu’il s’agit d’échanges de mails relatifs à la détention par Simbol de la base de données clients de la société 3 DS Groupe, de mails et/ou SMS de prise de contact avec les clients de 3 DS Groupe.
Les soupçons de concurrence déloyale dont il est recherché les preuves, justifiaient le recours à une procédure non-contradictoire et le caractère non-contradictoire de cette procédure constituait pour 3 DS groupe le seul moyen d’en obtenir la production étant précisé qu’une action prudhommale est en cours opposant Monsieur [S] à 3 DS Groupe à laquelle est reprochée de prétendus agissements fautifs et déloyaux dont nous observons que ceux-ci sont en décalage avec les mesures de constat qui ont été ordonnées et postérieurs de plusieurs mois à la démission de Monsieur [S].
Sur la légalité des mesures ordonnées
Nous rappelons que constituent des mesures légalement admissibles des mesures circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi ; qu’il incombe dès lors au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ;
En l’espèce, les mesures ordonnées sont circonscrites dans le temps, la recherche des éléments demandés concernant Monsieur [S] et Madame [F] devant s’effectuer dans une période comprise entre le 1 er septembre 2023 et se terminant à la date des constatations et concernant la société Simbol dans une période comprise entre le 14 mai 2024, date de sa constitution jusqu’à la date des opérations.
Les mesures étaient également circonscrites dans son objet puisqu’il s’agissait de collecter des preuves selon les objectifs indiqués dans le dispositif ci-après.
Les mesures ordonnées sont également proportionnées à l’objectif poursuivi au regard du nombre de personnes limité, encadrés par des objectifs définis, en faisant usage de mots-clés soit spécifiques soit combinés à d’autres et remis dans leur contexte afin de limiter la recherche à ce qui est strictement nécessaire.
Ainsi les mots – clés sont strictement limités aux adresses électroniques identifiés aux noms de « [D] [S] », « [E] [F] » et « la société Simbol » seul et ou combiné à « 3 DS Groupe », « 3 DS », « Trois DS », « TROIS DS GROUPE », « Les partenaires 3 DS GROUPE », « Comptes clients et contacts 15 02 2021 au 30 06 2023 ».
La mesure ordonnée est légalement admissible et proportionnée et l’ordonnance du 11/12/2024 est conforme aux dispositions des articles 145 et 493 du Code de procédure civile, en conséquence nous rejetons la demande de la société Simbol, de Monsieur [S] et de Madame [F] en rétractation de ladite ordonnance ;
Sur la demande reconventionnelle de levée de séquestre
Nous relevons que la société 3 DSQ Groupe par ses conclusions dans la présente affaire demande la mainlevée des éléments recueillis par Maître [G], commissaire de justice dans le cadre des constats opérés en exécution de l’ordonnance précitée ;
Nous relevons que la société Simbol, Monsieur [S] et Madame [F] n’ont pas saisi le juge d’une demande de rétractation dans le délai d’un mois entre la date de signification de l’ordonnance ayant ordonné la mesure d’instruction et la date de placement de l’assignation en référé rétractation ; qu’en application de l’article R.153-1 du Code de commerce la mesure de séquestre provisoire ordonnée dans notre ordonnance du 11/12/2024 doit être levée et les pièces appréhendées par le commissaire de justice doivent être transmises au requérant ;
Toutefois, il convient de ne transmettre ni les correspondances avec avocats, ni les correspondances à caractère privé ;
A cette fin, nous ordonnerons à Monsieur [D] [S], Madame [F] et la société Simbol, d’effectuer un tri des pièces selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif de la présente ordonnance ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront supportés par la société Simbol, demanderesse à la rétractation ;
Dirons n’y avoir lieu à Article 700 à ce stade de la procédure.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputé contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile.
Déboutons Monsieur [D] [S], Madame [E] [F] et la SAS SIMBOL de leur demande de rétractation de l’ordonnance en date du 11 décembre 2024,
Ordonnons à Monsieur [D] [S], Madame [E] [F] et la SAS SIMBOL, d’effectuer un tri des pièces selon les modalités et le calendrier définis dans le dispositif de la présente ordonnance ;
* Demandons aux requis de faire un tri des pièces séquestrées en deux catégories :
* Catégorie 1 les pièces qui sont des correspondances entre avocats ou des correspondances privées,
* Catégorie 2 toutes les autres pièces ;
* Disons que ce tri sera communiqué à Me [C] [G], pour un contrôle de cohérence avec le fichier initial séquestré,
* Fixons le calendrier suivant :
* communication à Me Xavier Perez et au juge, des tris des fichiers demandés avant le 1 er octobre 2025.
* Renvoyons l’affaire à la date du 21 octobre à 14H30 pour la levée de séquestre.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons le surplus de la demande.
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS SIMBOL aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 88,41 €TTC dont 14,52 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Dominique Entraygues président et Mme Luci Furtado Borges greffier.
Mme Luci Furtado Borges
Mme Dominique Entraygues.
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