Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 17 mars 2025, n° 2023J00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2023J00427 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
2023J00427 – 2507600003/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
17/03/2025
JUGEMENT DU DIX-SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 20 décembre 2023.
La cause a été entendue à l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Franck NARDI, Président,
* Madame Anne DESPOIS, Juge,
* Monsieur François BAZES, Juge,
assistés de :
* Madame Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision
dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° ENTRE – La SNC MARIGNAN RESIDENCES
2023J427 [Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Simon PANTEL – [Adresse 2]
SCP CHRISTOL & INQUIMBERT – [Adresse 3]
ЕТ – La SARL EGBI PERRIN
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEFENDEUR – non comparant
* Me [U] [L] en qualité de liquidateur judiciaire
SARL EGBI PERRIN
[Adresse 5]
[Localité 3]
DEFENDEUR – représenté(e) par
Maître TAULEIGNE Evelyne – [Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 93,69€ HT, 18,74€ TVA, 112,43€ TTC
Copie exécutoire envoyée le 10/03/2025 à Me Simon PANTEL Copie exécutoire envoyée le 10/03/2025 à Me TAULEIGNE Evelyne
Rappel des faits :
Le 16 décembre 2019, la SNC MARIGNAN RESIDENCES missionne, selon marché de travaux privés, la réalisation du lot gros œuvre à la SARL EGBI PERRIN pour la réalisation d’un immeuble d’habitation collectif de 82 logements à [Localité 4] pour un montant de 3 925 000€ HT, avec un délai de 18 mois et une livraison au 16 juin 2021.
Le 10 septembre 2020, la signature d’un avenant de plus-value pour 5 177€HT porte le marché à la somme totale de 3 930 177€ HT.
Le 30 novembre 2021, par jugement du tribunal de commerce de Grenoble, la SARL EGBI PERRIN est placée en redressement judiciaire, l’annonce est publiée le 03 décembre.
Les 5 et 14 janvier 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SNC MARIGNAN RESIDENCES met en demeure la SARL EGBI PERRIN de sécuriser le chantier.
Le 20 janvier 2022, par le même moyen, la SNC MARIGNAN RESIDENCES prend acte de l’absence d’intervention de la SARL EGBI PERRIN et l’informe des retards de livraisons et des pénalités encourues.
Le 26 janvier, par constat d’huissier, en présence du conducteur de travaux de la SARL EGBI PERRIN, la SNC MARIGNAN RESIDENCES fait constater l’état d’avancement et d’inachèvement des travaux.
Le 31 janvier 2022, la SNC MARIGNAN RESIDENCES déclare une créance de 2 712 191,87€ HT, dont 622 161,00€ HT pour surcoût lié à la reprise du chantier, auprès de Maître [L] mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Grenoble.
Le 22 mars 2022, la procédure judiciaire est convertie en liquidation, Maître [L] est désigné liquidateur.
Le 20 mai 2022, la SNC MARIGNAN RESIDENCES actualise sa créance à hauteur de 2 856 546,37€ HT réévaluant le surcoût lié à la reprise du chantier de 144 354,50€ HT supplémentaire, soit 766 515,50€ HT.
Le 21 juin 2022, par courrier, Maître [L] réclame le règlement de la facture 767/10/21 pour la somme de 101 380,16€ TTC relative au compte prorata.
Le 28 juillet 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, la SNC MARIGNAN RESIDENCES réactualise sa créance pour le poste « surcoût lié à la reprise du chantier » à 637 262,44€ HT.
Le 17 janvier 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, le conseil de Me [L] met en demeure la SNC MARIGNAN RESIDENCES de payer les 101 380,16€ TTC.
Le 27 janvier 2023, la SNC MARIGNAN RESIDENCES s’oppose au règlement et réitère ses demandes.
Le 20 octobre 2023, le procès-verbal de réception des ouvrages de la SARL EGBI PERRIN est adressé en copie à Maître [L] es qualités, daté du 6 juin 2023 avec réserve.
Le 14 novembre 2023, en audience devant le juge-commissaire du tribunal de commerce de Grenoble, la contestation soulevée par la débitrice a été débattue.
Le 24 novembre 2023, l’ordonnance notifiée par le juge commissaire fait état de contestation sérieuse, prononçant un sursis à statuer sur l’admission de cette créance, invitant le créancier à saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois à compter de la notification.
C’est en l’état que se présente l’affaire.
La procédure :
Dans ses conclusions récapitulatives du 20 décembre 2023, la SNC MARIGNAN RESIDENCES sollicite du tribunal de commerce de Grenoble de :
Vu les articles L624-2, L624-5, L624-9, L624-11 et L624-13 du Code de commerce,
Vu l’ordonnance du juge-commissaire en date du 14 novembre 2023,
A titre principal,
JUGER que la SNC MARIGNAN RESIDENCES est titulaire d’une créance d’un montant de 3.020.083,84€ TTC à l’encontre de la SARL EGBI PERRIN, décomposée comme suit :
* Frais d’Huissier : 1 530,00€, soit 1 836,00€ TTC
* Frais d’allongement du chantier : 39 301€ HT, soit 47 161,20€ TTC
* Surcoûts liés à la reprise du chantier : 622 161€ HT, soit 746 593,20€ TTC + 471 000€ TTC.
* Retenues et pénalités applicables : 1 753 493,44€ TTC, soit 156 979,44€ TTC (compte prorata)
+30 438,80€ TTC (CIE) + 235 500€ HT (retenues de garantie) + 1 330 575€ (pénalités de retard)
Par conséquent,
FIXER la créance de la SNC MARIGNAN RESIDENCES au passif de la liquidation judiciaire de la SARL EGBI PERRIN à la somme de 3 020 083,84€ TTC à titre chirographaire.
JUGER que dès son établissement, l’état des créances de la SARL EGBI PERRIN sera complété, sur simple demande adressée au greffe du tribunal de commerce de GRENOBLE par la SNC MARIGNAN RESIDENCES accompagnée d’une copie de la décision à intervenir, aux fins de mention par le greffe de ladite créance chirographaire de la SNC MARIGNAN RESIDENCES à hauteur de de 3.020.083,84€ TTC.
DEBOUTER Maître [L] es qualité de liquidateur de la SARL EGBI PERRIN de sa demande reconventionnelle d’un montant de 101 380,16€ présentée au titre du compte-prorata.
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1348 du Code civil,
En cas d’admission de la demande reconventionnelle,
ORDONNER l’admission de la créance chirographaire de la SNC MARIGNAN RESIDENCES fixée par le Tribunal au passif de la liquidation de la SARL EGBI PERRIN.
CONDAMNER la SARL EGBI PERRIN prise en la personne de son liquidateur au paiement au profit de la SNC MARIGNAN RESIDENCES de la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
JUGER que ladite somme sera soumise aux dispositions de l’article L 641-13 du code de commerce et bénéficiera à ce titre du statut de créance postérieure au jugement de liquidation judiciaire de la SARL EGBI PERRIN.
CONDAMNER la SARL EGBI PERRIN prise en la personne de son liquidateur aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives du 06 septembre 2024, MR [L] [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EGBI PERRIN sollicite du tribunal de commerce de Grenoble de :
Vu les dispositions de l’article L.641-3 renvoyant aux dispositions de l’article L.622-24 du Code de commerce,
REJETER la demande d’admission des créances à la requête de la SNC MARIGNAN pour en date du 20 mai 2022 pour le montant de 2 856 546,37€ HT soit 3 427 855,64€ TTC de la seconde déclaration de créance complémentaire comme étant tardive et injustifiée, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL EGBI PERRIN à titre chirographaire.
REJETER la demande d’admission des créances à la requête de la SNC MARIGNAN en date du 30 janvier 2022, pour un montant de 2 712 191,87€ HT soit 3 254 639,44€ TTC pour ce qui est de la première déclaration de créance comme étant injustifiée, au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL EGBI PERRIN à titre chirographaire.
CONDAMNER la SNC MARIGNAN à verser la somme de 101 380,16€ au titre d’une facture à porter en compte prorata à Me [U] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EGBI PERRIN outre intérêts au taux majoré à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2023 en application de l’article L.441-10 du code de commerce.
REJETER toute demande formée à l’encontre de Me [U] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EGBI PERRIN au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et au titre des dépens.
REJETER toute demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et au titre des dépens.
CONDAMNER la SNC MARIGNAN à verser la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SNC MARIGNAN aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL PRAGMA JURIS, avocat sur son affirmation de droit.
Moyens des parties :
Sur la créance de la SNC MARIGNAN RESIDENCES
A l’appui de ses prétentions, la SNC MARIGNAN RESIDENCES soutient :
Dans le courrier adressé au liquidateur en date du 20 mai 2022, un état récapitulatif de la ventilation des créances est listé comme suit :
« Frais d’huissiers : 1 530,00 HT
* Constat d’huissier SCP PEYRACHE 1 530,00
Frais allongement chantier : 39 301,00 HT
* Risque de demandes des autres lots pour maintien encadrement 39 301,00
Surcoûts liés à la reprise du chantier : 622.161,00 HT
* Montant du solde du marché ou Montant marché entreprise de reprise 229.144,00
* Retenue pour résiliation de marché 393 017,00
Retenues et pénalités applicables : 2 049 199,87 HT
* Retenue pour compte prorata quote-part CES 130 816,20
* Retenue pour compte inter-entreprises 25 365,67
* Retenue de garantie 196 509,00
* Retenue pour finition 196 509,00
* Pénalités de retard d’exécution (293 semaines de retard soit 2051 jours)
2051 x 3 930€/jrs = 8 060 430€ ramené à 1 500 000€ HT
MONTANT "CREANCE GLOBALE : 2.712.191,87€ HT »
Me [U] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de SARL EGBI PERRIN répond :
Il ne faut tenir compte que de la déclaration faite le 30 novembre 2021 pour la somme totale de 2 712 191,87€ HT car celle du 20 mai 2022 doit être rejetée : « il est impossible d’effectuer une déclaration complémentaire pour la somme déclarée initialement et tardivement (Cass.com., 3 mai 1994 n° 92-15.688, n° 1046 P ».
De plus, seul le document récapitulatif produit le 20 mai 2022 comporte le détail de la créance réclamée.
Le CCG présent dans les pièces n’est pas signé.
Sur les frais d’huissier
A l’appui de ses prétentions, la SNC MARIGNAN RESIDENCES soutient :
Contrainte de faire constater les manquements et l’abandon du chantier de la société EGBI PERRIN, le recours au constat d’huissier effectué le 26 janvier 2022 pour 1 530,00€ HT doit être admis au passif de la société défaillante.
Me [U] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de SARL EGBI PERRIN répond :
Les factures ne sont pas produites, la créance n’est pas justifiée.
Sur les frais d’allongement de chantier
A l’appui de ses prétentions, la SNC MARIGNAN RESIDENCES soutient :
L’article 32.3 du Cahier des clauses générales prévoit : « Il est précisé que, en plus des pénalités contractuellement prévues ci-dessus, le Maître d’Ouvrage pourra, en outre en demander en dédommagement des frais complémentaires liés notamment à la prolongation des missions des différents intervenants techniques, à la réparation totales des préjudices subis, en particulier relatifs aux réclamations des bénéficiaires des locaux (indemnités de retard, perte de loyer, frais financier, perte d’avantage fiscal, non obtention de certification, hébergement, garde-meuble….)
En outre, l’entrepreneur garantira le Maître d’Ouvrage contre les éventuels frais complémentaires résultant des plaintes éventuelles des riverains (perte de jouissance), sans que ces frais soient limités dans leurs montants ».
Plusieurs pièces fournies au débat établissent les manquements et les retards engendrés par la SARL EGBI PERRIN.
La créance de 39 301,00€ HT doit être admise au passif de la société défaillante.
Me [U] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de SARL EGBI PERRIN répond :
La SNC MARIGNAN RESIDENCES est défaillante dans la justification de la somme réclamée, « … la charge de la preuve de la déclaration incombe au créancier (Cass. com., 12 nov. 2009, n° 07-12.380) ».
Aucune pièce produite ne justifie de la somme précisément réclamée.
Sur les surcoûts liés à la reprise du chantier
A l’appui de ses prétentions, la SNC MARIGNAN RESIDENCES soutient :
L’article 35.3 alinéa 1 du Cahier des Clauses Générales prévoit que : « La résiliation interviendra sans préjudice des dommages et intérêts pouvant être réclamés par ailleurs par le maître d’ouvrage pour couvrir son préjudice, et des pénalités applicables conformément aux clauses du présent CCG pour tout retard constaté dans la production de documents et l’exécution des travaux »
La pièce n°9 présente au dossier atteste des surcoûts et était déjà produite à la déclaration de créance du 20 mai 2022.
La correspondance du 28 juillet 2022 apporte le complément des surcoûts, portant la créance à la somme de 713 930,44€ TTC.
Le même article prévoit la possibilité de réclamer des dommages et intérêts pour couvrir son préjudice ainsi que les excédents de dépenses et préjudices directs et indirects à la charge de l’entreprise défaillante.
De plus, l’alinéa 2 du même article, prévoit que : « Dans tous les cas de résiliation du marché, et en particulier dans le cas où l’entrepreneur n’aurait pas satisfait au démarrage des travaux, il sera redevable au Maître d’ouvrage d’une indemnité forfaitaire égale à 10% du montant de son marché ».
Cette indemnité est calculée à 392 500€ HT et à mettre au passif de la société défaillante.
Me [U] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de SARL EGBI PERRIN répond :
Il est rappelé que la somme globale doit porter sur 622 161€ HT déclarée le 30 janvier 2022 et non pas les 766 515,50€ HT déclarée le 20 mai 2022.
Il n’est pas prévu que le marché du repreneur soit supporté par l’entreprise défaillante.
Les devis et factures produits font apparaître des reprises des ouvrages suite à malfaçons ou non finition des ouvrages de la SARL EGBI PERRIN.
Ces reprises, non constatées contradictoirement, sont présentes dans le procès-verbal de réception signé par la maîtrise d’ouvrage le 20 octobre 2023.
Cette créance fait doublon avec celle déclarée au titre de retenues pour finitions.
De plus, des entreprises sont mandatées pour des marchés ayant le même objet : « D’une manière générale, la totalité des travaux de finition des façades (esthétique) des bâtiments C et D, …, non terminé par la SARL EGBI PERRIN, … » pour 299 500€ HT pour la société DAVER et « D’une manière générale, la totalité des travaux non terminés part la SARL EGBI PERRIN, … » pour 64 810€ HT pour la société TSC.
Il est impossible de retrouver la ventilation de la somme de 373 498€ HT déclarée, les travaux de reprises de malfaçons ne sont pas distincts des travaux non achevés.
L’expertise privée n’apporte pas plus de précision sur ces points.
La créance au titre de l’indemnité forfaitaire de 10% fait double emploi et aucun reproche n’a été formulé à la SARL EGBI PERRIN au démarrage des travaux.
L’expert privé l’a prise comme acquise sans en vérifier les conditions d’existence.
Cette créance ne pourra être admise au passif de la liquidation.
Sur les retenues et pénalités applicables
A l’appui de ses prétentions, la SNC MARIGNAN RESIDENCES soutient :
L’article 24.10, ainsi que les alinéas suivants, définissent l’existence du compte prorata ainsi que le taux de 1,5% applicable.
La SARL EGBI PERRIN n’a jamais établi de convention comme prévu dans l’article 24.10.
Le liquidateur est parfaitement infondé à réclamer une quelconque somme relative à ce compte prorata.
La créance de 130 816,20€ HT doit être admise au passif.
Me [U] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de SARL EGBI PERRIN répond :
Le titulaire du lot Gros Œuvre est bien la SARL EGBI PERRIN qui a la responsabilité de la gestion du compte prorata comme prévu dans l’article 24.10.
Il est également prévu que : « En cas de défaillance du gestionnaire initial du compte prorata, c’est l’entrepreneur chargé du lot « courant fort » qui le remplacera et qui le substituera dans toutes ses obligations prévues dans le présent Marché de Travaux. Ce dernier pourra dans ce cas porter au débit du compte prorata toutes les dépenses qu’il aura exposées du fait de cette substitution. ».
Aucune pièce ne justifie cette reprise.
Il est également prévu que : « Enfin, si le gestionnaire était défaillant dans l’engagement des dépenses entrant dans le champ d’application dudit compte, le Maître d’ouvrage pourra désigner tout tiers pour suppléer la carence du gestionnaire. Le coût correspondant à l’intervention de ce tiers sera d’office inscrit au débit dudit compte. »
La créance de 130 816,20€ n’est pas justifiée dans son montant et aucun document n’est produit.
La créance sera rejetée.
Sur le compte inter-entreprises
A l’appui de ses prétentions, la SNC MARIGNAN RESIDENCES soutient :
L’article 31.4 du CCG prévoit que : « Toute intervention dans le cadre de ce compte doit se faire après un constat par le Maître d’œuvre de l’ouvrage ou la patrie d’ouvrage dégradé. L’entrepreneur responsable (ou désigné comme tel par le Maître d’œuvre) devra soumettre au Maître d’œuvre le coût réparatoire de la remise en état vérifiés et validés par le Maître d’œuvre, cette dépense est automatiquement et de plein droit imputé à l’entrepreneur responsable de la situation à venir ou au plus tard sur le décompte définitif ».
Du fait des dégradations non reprises par la SARL EGBI PERRIN, la créance de 25 365,67€ HT doit être admise.
Me [U] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de SARL EGBI PERRIN répond :
Le fondement de cet article repose sur : « 31.4 COMPTE INTERENTREPRISES
Si un Entrepreneur cause par négligence, omission, fausse manœuvre ou toute autre cause, des dégâts quelconques aux travaux exécutés par d’autres Entrepreneurs, le Maître d’Œuvre d’exécution peut commander aux Entrepreneurs spécialisés de son choix -et en priorité aux Entrepreneurs du chantier- les travaux nécessaires, au compte et aux risques et périls de l’Entrepreneur responsable.
Toute intervention dans le cadre de ce compte doit se faire après un constat par le Maître d’œuvre de l’ouvrage ou la partie d’ouvrage dégradé. L’Entrepreneur responsable (ou désigné comme tel par le Maître d’œuvre) devra soumettre au Maître d’œuvre le coût réparatoire de la remise en état, dans un délai de 8 jour calendaire après le constat. Une fois le contenu, le principe et le coût de la remise en état vérifiés et validés par le Maître d’œuvre, cette dépense est automatiquement et de plein droit imputé à l’Entrepreneur responsable sur la situation à venir ou au plus tard sur le décompte définitif.
En cas de carence de l’Entrepreneur responsable dans le chiffrage de cette remise en état, dans le délai précité, ou si le Maître d’œuvre jugeait le devis incomplet ou non adapté à la dégradation, il le fera chiffrer et réaliser par l’entreprise de son choix aux frais de l’Entrepreneur défaillant, le Maître d’ouvrage ne pourra être tenu d’aucune somme que ce soit au titre de ces dépenses. ».
Les désordres constatés ne sont pas des dégradations causées à d’autres entreprises.
La créance sera rejetée.
Sur la retenue de garantie
A l’appui de ses prétentions, la SNC MARIGNAN RESIDENCES soutient :
L’article 30.3 prévoit : « Le maître d’ouvrage pratiquera sur chaque paiement d’acompte une retenue destinée à garantie les désordres réservés à la réception.
Le montant de cette retenue est fixé à 5%HT du montant du marché de travaux »
Les réserves relevées ont été établies par huissier et il a bien été notifié dans le délai d’un an l’absence de levée de ses réserves.
La créance de 196 250€ HT doit être admise au passif.
Me [U] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de SARL EGBI PERRIN répond :
Le seul fait pour le maître d’ouvrage de ne pas avoir satisfait au mécanisme de la retenue de garantie prévu à l’article 1 de la loi du 16 juillet 1971 (consignation entre les mains d’un tiers ou substitution d’une caution bancaire) rend automatiquement la libération de la retenue de garantie.
La demanderesse est également défaillante à justifier sa créance de 196 509€ HT pour la retenue pour finition.
Celle-ci sera rejetée.
Sur les pénalités de retard
A l’appui de ses prétentions, la SNC MARIGNAN RESIDENCES soutient :
La défaillance de la SARL EGBI PERRIN a occasionné des retards entrainant l’impossibilité de respecter les délais fixés dans le cadre des ventes en états d’achèvement. Des procédures sont en cours, amiable ou judiciaire, avec les acquéreurs.
L’article 32 du CCG prévoit que : « Le Maître d’Ouvrage est en droit d’appliquer à l’entrepreneur les pénalités qui sanctionnent les manquements de ce dernier aux obligations contractuelles, dès lors qu’elles sont prévues au Marché des Travaux.
Ces pénalités pourront être appliquées, dès que le manquement aura été constaté, sur toutes sommes dues à l’entrepreneur ».
Ainsi que l’article 32.1: « Tout retard soit dans le démarrage, soit dans la réalisation et/ou achèvement des travaux, soit dans le délai d’exécution contractuel, soit dans le non-respect des dates intermédiaires prévues au calendrier détaillé d’exécution, soit dans la non remise des documents d’exécution de quelque nature que ce soit dans, soit les délais contractuels… Ouvrira droit pour le Maître d’ouvrage à l’application d’une pénalité, à l’entrepreneur, pour chaque jour calendaire de retard, dans les conditions suivantes : Cette pénalité hors taxes sera égale à :
1/500ème du montant du marché de Travaux TCE par jour calendaire de retard pendant les 2 premiers mois (soit 7.850€ par jour de retard en l’espèce pendant deux mois) soit 61x7.850=478.850€
1/1000ème au-delà (Soit 3.025€ par jour de retard en l’espèce au-delà) jusqu’à la liquidation judiciaire, soit 851.725€.
Soit la somme totale de 1.330.575€
Si l’on tient compte de l’arrêt des poursuites au 30 novembre 2021, date du jugement d’ouverture, demeure 5 mois de retard soit 824.250€. »
Le marché est signé le 16 décembre 2019 pour 18 mois soit jusqu’au 16 juin 2021.
Des relances ont été adressées sans résultat.
La créance de 1 500 000€HT sera admise au passif.
Me [U] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de SARL EGBI PERRIN répond :
Plusieurs courriers font état de retard mais aucun de fait mention d’un décompte de pénalités.
Il faut attendre le courrier du 07 janvier 2022 pour que le maître d’œuvre annonce l’application de pénalités de retard sans décompte et le courrier du 20 janvier pour que le maître d’ouvrage indique 293 semaines de retard alors que dans les CCG cela incombe au maître d’œuvre.
De plus, ces pénalités ne sont pas assujetties à la TVA car considérées à des clauses pénales et non la contrepartie d’une prestation de service.
Cette créance ne pourra être admise.
Sur la retenue pour résiliation de marché
A l’appui de ses prétentions, la SNC MARIGNAN RESIDENCES soutient :
L’article 35.3 alinéa 2 du cahier des clauses générales prévoit une indemnité forfaitaire de 10% du montant du marché en cas de résiliation du marché.
Soit 3 925 000€ HT x 10% = 392 500€ HT.
Me [U] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de SARL EGBI PERRIN répond :
Il s’agit d’une pénalité qui fait double emploi.
La SARL EGBI PERRIN a bien démarré le chantier, les manquements sont intervenus ultérieurement.
Sur la fixation de la créance au passif de la SARL EGBI PERRIN
A l’appui de ses prétentions, la SNC MARIGNAN RESIDENCES soutient :
En droit, sur la décision du juge commissaire en matière de vérification des créances, les textes applicables disposent :
* Article L624-2 du code de commerce : « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le jugecommissaire décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence »,
* Article R624-5 du code de commerce : « Lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte ».
Sur la mention sur l’état des créances de la décision à intervenir :
Article R624-9 du code de commerce, « L’état des créances mentionné à l’article R. 624-8 est complété par :
1° Lorsque la matière est de la compétence d’une autre juridiction, les décisions rendues par la juridiction compétente ».
* Article R624-11 du code de commerce : « Le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision d’une autre juridiction passée en force de chose jugée adresse au greffier du tribunal qui a ouvert la procédure une expédition de cette décision.
Le greffier avise le mandataire judiciaire ainsi que l’administrateur et le commissaire à l’exécution du plan, s’il y a lieu, de toute modification ainsi apportée à l’état des créances. »
En l’espèce,
Dans le cadre de la vérification des créances, et suivant ordonnance en date du 14 novembre 2023, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société EGBI PERRIN, statuant au visa des articles L624-2 et R624-5 du code de commerce, a :
* Constaté l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la créance de la SNC MARIGNAN RESIDENCES,
* Sursis à statuer sur l’admission de la créance,
* Renvoyé la SNC MARIGNAN RESIDENCES à saisir la juridiction compétente pour statuer sur cette créance.
C’est ce qui a motivé la saisine de la juridiction de céans.
Au visa des textes précités, la créance de la SNC MARIGNAN RESIDENCES au passif de la société SARL EGBI PERRIN sera fixée par la juridiction de céans à la somme définitive de 2 856 546,37€ HT, soit 3 427 855,64€ TTC à titre chirographaire.
Il sera en outre jugé que la décision à intervenir complètera l’état des créances de la société CLIMAT SUD quand il sera établi.
Me [L] en qualité de liquidateur judiciaire de SARL EGBI PERRIN ne répond pas.
A titre reconventionnel, sur la condamnation au paiement de la somme de 101 380,16€ au titre d’une facture à porter en compte prorata
Me [U] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de SARL EGBI PERRIN soutient :
Cette somme n’est contestée ni dans son principe, ni dans son quantum par la demanderesse.
Selon les CCG, il s’agit bien d’une dépense à porter en compte prorata et non à la charge exclusive de la SARL EGBI PERRIN.
« 24.10.2 Dépenses
Sont portées au débit du compte prorata, sans qu’il y ait besoin d’une mention spéciale les dépenses énumérées ci-après, sans que cette liste soit limitative et sous réserve de production pour les entreprises prestataires de factures ou attachements détaillés produits en 3 exemplaires (1 pour le créancier, 2 pour le gestionnaire)
* Les dépenses relatives aux consommations d’eau et d’électricité nécessaires aux travaux,
* Les frais de remise en état des installations et des ouvrages endommagés lorsqu’il y a impossibilité de connaître le responsable;
* Les charges temporaires de voirie et de police (occupation, entretien et réparation de la voirie ou du domaine publique) résultant des installations, clôture et palissade de chantier à moins qu’il ne soit autrement disposé par les documents particuliers du Marché de Travaux ainsi que les frais d’éclairage de ces voiries ;
* Les panneaux de signalisation du chantier y compris les dépenses afférentes au panneau de chantier visé à l’article 25.3 ainsi que la mise en œuvre et la gestion de tous les points et portes d’accès,
* Les frais d’exploitation (y compris liftier), de consommation, de remise en état, des ascenseurs utilisés pendant le chantier.
* Les frais de gardiennage, qui seraient exigés par une autorité administrative et/ou décidés par les entrepreneurs,
* Les dépenses imputées au compte prorata par les documents constituant la pièce « Marché ». Les dépenses imputées au compte prorata en vertu d’un accord intervenu à ce sujet entre les entrepreneurs participant au chantier;
* Les dépenses inscrites au compte prorata par décision du comité de contrôle.
* Nettoyage du chantier ; chaque entrepreneur doit le ramassage et l’évacuation de ses gravois, durant le cours de chacune de ses interventions, mais, en outre, le compte supporte le nettoyage du chantier à la fréquence exigée par le Maître d’œuvre, ainsi que le ramassage et l’évacuation de la masse de tous les déchets et gravois de provenance indéterminée. Ces ramassages, nettoyages et évacuations seront faits par l’entrepreneur de « Gros Œuvre » pour le compte prorata. A partir d’un certain état d’avancement précisé par le Maître d’œuvre, chaque corps d’état devra effectuer le transport de ses gravois à un dépôt sur chantier, ou l’enlèvement général sera assuré par l’entreprise de « Gros Œuvre », toujours pour le compte prorata. Des vide-gravois seront fournis et installés aux emplacements nécessaires, par l’entreprise de « Gros Œuvre », pour le compte prorata :
* Les dépenses de préchauffage nécessaires à la conservation des ouvrages et/ou parties d’ouvrages déjà réalisés et/ou au respect des plannings contractuels,
* Les frais d’entretien et de chauffage des installations de chantier.
* Toute autre dépense d’intérêt commun, et n’incombant pas à un entrepreneur déterminé,
* La mise à disposition d’une personne désignée, d’un commun accord entre les entrepreneurs, salarié de l’un d’entre eux, chargée de l’ouverture et de la fermeture du chantier ainsi que des… ».
Les frais de gardiennage ont été approuvés.
L’expert privé raisonne comme si la SARL EGBI PERRIN avait dû supporter les dépens à porter en réalité au compte prorata, en calculant la quote part de compte prorata que celle-ci aurait dû supporter selon son marché.
Or, il ne s’agit pas de savoir comment se répartit la dépense à porter en compte prorata, mais de l’intégrer dans le compte prorata (donc de rembourser le coût à l’entreprise EGBI PERRIN qui en a fait l’avance), puis de répartir la charge de la masse des dépenses portées en compte prorata entre les entreprises.
En tout état, s’agissant d’une créance née du contrat passé le 16 décembre 2019, elle aura éventuellement vocation à se compenser à hauteur des créances déclarées qui seront susceptible d’être admises.
Les intérêts majorés en application des dispositions de l’article L.441-10 du Code de commerce à compter du 17 janvier 2023 seront produits.
Motifs du jugement
La créance de la SNC MARIGNAN RESIDENCES
Le fondement de la créance
Attendu que, le défendeur demande d’écarter la déclaration de créance du 20 mai 2022 comme étant tardive ;
Que le demandeur ne le conteste pas, ni dans ses écrits, ni à l’audience ;
Le tribunal admettra cette déclaration irrecevable et ne traitera que celle du 31 janvier 2022.
Les frais d’huissier
Attendu que la SNC MARIGNAN RESIDENCES a dû recourir aux services d’un huissier pour faire constater que la SARL EGBI PERRIN a cessé toute activité, qu’elle est en redressement judiciaire et, qu’afin de garantir ses droits et actions ultérieures, la requérante lui demande de se rendre sur place afin de dresser toutes constatations utiles ;
Que la SARL EGBI PERRIN, préalablement convoquée, est présente en la personne de son conducteur de travaux, Monsieur [V] ;
Que la pièce numéro 5 du demandeur, reprend l’intégralité du constat, sans contestation de la société EGBI PERRIN ;
Qu’il figure bien le montant de ses émoluments, soit 1 530,00€ HT, et ce, malgré la contestation du défendeur : « Par ailleurs, les factures afférentes aux constats d’huissier ne sont pas produites, de sorte que la créance n’est pas justifiée dans son principe. » ;
Que l’article 35.3 du cahier des clauses générales cité par la défense prévoit que : « Les excédents de dépenses et préjudices directs et indirects qui pourraient découler de cette résiliation seront alors à la charge de l’Entrepreneur… » ;
Le tribunal admettra au passif de la SARL EGBI PERRIN les frais d’huissier comme créance de la SNC MARIGNAN RESIDENCES.
Les frais d’allongement de chantier
Attendu que le marché initial prévoit un commencement des travaux le 17 décembre 2019 pour un achèvement du lot de la SARL EGBI PERRIN étalé entre le 15 janvier 2021 et le 12 février 2021 ;
Que la livraison / réception est étalé entre le 26 juillet 2021 et le 30 septembre 2021 ;
Que la période COVID a décalé de deux mois (confinement 1 mois et 25 jours) cette échéance ;
Que le tribunal ne dispose pas des dates de livraison / réception effectives ;
Que l’article 32.3 du cahier des clauses générales prévoit un dommage et des intérêts en cas de non-respect des délais de livraison prévue ;
Que le recommandé du 20 janvier 2022 ne parle que de « Pénalités de retard » ;
Que la demanderesse est défaillante dans sa capacité à justifier le quantum réclamé au motif des frais d’allongement de chantier ;
Le tribunal déboutera la SNC MARIGNAN RESIDENCES en sa demande.
Les surcoûts liés à la reprise du chantier
Attendu que le compte rendu d’expertise mandaté par le demandeur auprès d’un expert de justice indépendant confirme que les travaux de reprise de la SARL EGBI PERRIN ont été contractés par deux sociétés, DARVER pour les bâtiments C et D et par TSC pour les bâtiments A et B ;
Que la demanderesse le confirme dans ses écrits ;
Que le marché de DARVER s’élève à 299 500€ HT, auquel s’ajoute trois factures pour des coûts d’échafaudages pour la somme de 26 808€ HT ;
Que le marché initial de TSC s’élève à 64 810€ HT ainsi qu’une dizaine d’avenants, dont certains portent sur les bâtiments C et D, pour un marché final de 288 549,20€ HT ;
Qu’il est impossible pour le tribunal de retrouver dans les pièces les objets de cette dizaine d’avenants et les factures correspondantes ;
Le tribunal retiendra les sommes correspondantes aux marchés initiaux ainsi que les coûts d’échafaudage, soit 391.118€ HT au passif de la SARL EGBI PERRIN comme créance de la SNC MARIGNAN RESIDENCES.
Les retenues et pénalités applicables
Retenue compte prorata
Attendu que la quote-part du compte prorata de la SARL EGBI PERRIN correspond à 1,5% du marché total 3 701 033,09€, soit 55 515,49€ ;
Que le marché global en tout corps d’état s’établît à 8 545 000€, ce qui porte le compte prorata à 128 175€ au maximum ;
Que la demanderesse réclame 130 816,20€ au titre de ce compte ;
Que la défenderesse réclame 101 380,16€ au même titre ;
Que dans ses conclusions l’expert judiciaire ne retient aucune somme à ce titre ;
Que les deux parties sont défaillantes pour en justifier le quantum ;
Le tribunal rejettera les demandes des parties au titre du compte prorata.
Compte inter-entreprises
Attendu que les parties conviennent que l’article 31.4 du cahier des clauses générales fait référence ;
Que le procès-verbal établît par l’huissier de justice ne constate que des désordres ou manquements dans la réalisation des travaux de la SARL EGBI PERRIN, mais aucune dégradation sur des ouvrages d’autres corps de métiers ;
Que la demanderesse est défaillante dans la justification de son quantum réclamé ;
Le tribunal déboutera la SNC MARIGNAN REDISENCES en sa demande.
Sur la retenue de garantie
Attendu que l’article 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 dispose que : « Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage.
Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée.
Dans le cas où les sommes ayant fait l’objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l’alinéa précédent, le maître de l’ouvrage devra compléter celle-ci jusqu’au montant des sommes ainsi retenues.
Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n’est pas pratiquée si l’entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d’un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret. » ;
Que l’expert judiciaire confirme que la SARL EGBI PERRIN avait cautionné le marché ;
Le tribunal déboutera la SNC MARIGNAN REDISENCES en sa demande.
Sur les pénalités de retard
Attendu que le calcul des pénalités est clairement exposé dans le cahier des clauses générales ;
Que l’expert judiciaire en fait le calcul pour la somme de 1 330 575€ ;
Que la demanderesse reprend ce calcul et soutien qu’elle est fondée à réclamer à minima 5 mois de retard, soit 150 jours correspondant à la somme de 824 250€ ;
Que, au vu des pièces déposées, ce délai de retard est constaté ;
Le tribunal admettra la somme de 824 250€ au passif de la SARL EGBI PERRIN comme créance de la SNC MARIGNAN RESIDENCES.
Sur la retenue pour résiliation de marché
Attendu que l’indemnité forfaitaire est reprise dans le cahier des clauses générales comme étant dû « Dans tous les cas de résiliation du marché… » ;
Que du fait de l’abandon du chantier par la SARL EGBI PERRIN, le marché est résilié ;
Le tribunal admettra la somme de 392 500€ au passif de la SARL EGBI PERRIN comme créance de la SNC MARIGNAN RESIDENCES.
Sur la fixation de la créance au passif de la SARL EGBI PERRIN
Attendu que, par ordonnance en date du 14 novembre 2023, le juge commissaire de la liquidation de la SARL EGBI PERRIN, statuant au visa des articles L 624-2 et 5 du code de commerce, à renvoyer la SNC MARIGNAN RESIDENCES à saisir la juridiction compétente pour statuer sur cette créance ;
Que l’expert judiciaire reprend l’état des comptes entre les parties et l’établit comme suit :
[…]
Solde dû à la SARL EGBI PERRIN au terme du marché HT 229 143,91€.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SNC MARIGNAN RESIDENCES l’intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure ;
Le tribunal condamnera la SARL EGBI PERRIN prise en la personne de son liquidateur à payer à la SELARL BERTHELOT & ASSOCIES une somme arbitrée à 3 000,00€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ladite somme sera soumise aux dispositions de l’article L641-13 du code de commerce et bénéficiera à ce titre du statut de créance postérieure au jugement de liquidation judiciaire de la SARL EGBI PERRIN.
La SARL EGBI PERRIN prise en la personne de son liquidateur, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
JUGE que la SNC MARIGNAN RESIDENCES est titulaire d’une créance d’un montant de 1 380 254,09€ HT à l’encontre de la SARL EGBI PERRIN, décomposée comme suit :
* Frais d’Huissier : 1 530,00€ HT,
* Surcoûts liés à la reprise du chantier : 391 118,00€ HT,
* Retenue pour résiliation de chantier : 392 500€ HT,
* Pénalités de retard : 824 250€ HT,
* Déduction faite du solde dû à la SARL EGBI PERRIN au terme du chantier : 229 143,91€ HT.
Par conséquent,
FIXE la créance de la SNC MARIGNAN RESIDENCES au passif de la liquidation judiciaire de la SARL EGBI PERRIN à la somme de 1 380 254,09€ HT à titre chirographaire.
JUGE que dès son établissement, l’état des créances de la SARL EGBI PERRIN sera complété, sur simple demande adressée au greffe du tribunal de commerce de GRENOBLE par la SNC MARIGNAN RESIDENCES accompagnée d’une copie de la décision à intervenir, aux fins de mention par le greffe de ladite créance chirographaire de la SNC MARIGNAN RESIDENCES à hauteur de de 1 380 254,09€ HT.
DEBOUTE Me [U] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EGBI PERRIN de sa demande reconventionnelle d’un montant de 101 380,16€ présentée au titre du compte-prorata.
ORDONNE l’admission de la créance chirographaire de la SNC MARIGNAN RESIDENCES fixée par le tribunal au passif de la liquidation de la SARL EGBI PERRIN.
CONDAMNE la SARL EGBI PERRIN prise en la personne de son liquidateur au paiement au profit de la SNC MARIGNAN RESIDENCES de la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
JUGE que ladite somme sera soumise aux dispositions de l’article L641-13 du code de commerce et bénéficiera à ce titre du statut de créance postérieure au jugement de liquidation judiciaire de la SARL EGBI PERRIN.
CONDAMNE la SARL EGBI PERRIN prise en la personne de son liquidateur aux entiers dépens.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck NARDI
Le Greffier Vanessa LESNIEWSKI
Signe electroniquement par Franck NARDI
Signe electroniquement par Vanessa LESNIEWSKI, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Renard ·
- Commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Comparution ·
- Maintien ·
- Nom commercial ·
- Redressement ·
- Adresses
- International ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Dommages et intérêts ·
- Copie ·
- Siège social
- Contrat de partenariat ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Clause pénale ·
- Mainlevée ·
- Prix ·
- Contrats ·
- Code de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Règlement intérieur ·
- Comparution ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Intérêt ·
- Cotisations
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Sursis à statuer ·
- Rapport d'expertise ·
- Péremption d'instance ·
- Médicaments ·
- Tva ·
- Activité ·
- Pierre ·
- Rapport
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Commerce ·
- Comptes bancaires ·
- Créance ·
- Ouverture ·
- Entreprise ·
- Impôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Transaction ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Cadre ·
- Sociétés ·
- Application ·
- Fins ·
- Commerce ·
- Rapport
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Inventaire ·
- Code de commerce ·
- Conversion ·
- Commerce ·
- Liste ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Taux d'intérêt ·
- Recrutement ·
- Pénalité de retard ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Intérêt de retard
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Administration ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Original ·
- Conserve ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sécurité ·
- Dépens
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Examen ·
- Terme ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Durée ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.