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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 27 févr. 2025, n° 2024R00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024R00124 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
2024R00124
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
27/02/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 27/02/2025 et signée par M. Hervé DUMOUCEL, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 27/02/2025, assisté de Me Emeric VETILLARD, Greffier Associé.
AVIZ.IO VENANT AUX DROITS DE LA SAS AMHE
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Valérie BENCHETRIT Avocat postulant correspondant : Me Jean-Marie BERTHELOT
DEMANDEUR
FOLLOW HEALTH
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
La Société AVIZ.IO, venant aux droits de la Société AMHE est une société dont l’objet est le conseil et l’accompagnement de sociétés clientes dans la gestion et le recrutement de leurs salariés.
La Société FOLLOW HEALTH, est une société dont l’objet la programmation informatique.
Le 30 mai 2022, la Société AMHE a transmis un contrat de prestation de services à la Société FOLLOW HEALTH. Ce contrat stipulait que la Société AMHE s’engageait à présenter à FOLLOW HEALTH un ou plusieurs candidats correspondant au profil défini par cette dernière, moyennant des honoraires.
Dans ce contexte, Monsieur [D] [H] a été sélectionné par la Société AMHE puis présenté à la Société FOLLOW HEALTH, qui l’a recruté en décembre 2022.
En conséquence, une facture n°1103 d’un montant de 10 152 € TTC a été émise le 21 octobre 2022 avec une exigibilité au 20 novembre 2022.
Cette facture n’a fait l’objet d’aucune contestation, et l’engagement écrit de paiement de la société FOLLOW HEALTH figurait dans un courriel du 10 novembre 2022 envoyé par son dirigeant (Monsieur [P] [V]).
Les relances successives du 7 décembre 2022, 3 janvier, 17 janvier et 21 mars 2023 ainsi que celles du 23 janvier 2024 sont restées infructueuses.
La Société AVIZ.IO, par l’intermédiaire de son conseil, a adressé le 11 juillet 2024 une mise en demeure à l’encontre de la Société FOLLOW HEALTH, lui donnant instruction de procéder au règlement de la facture. Aucun paiement n’a été effectué.
Ainsi, la Société AVIZ.IO est contrainte de saisir le juge des référés du Tribunal de commerce de Rennes afin de faire valoir ses droits.
C’est dans ce contexte que par acte introductif d’instance en date du 29 novembre 2024, signifié non à personne, par Maître [E], Commissaire de justice associé à [Localité 1], la SAS AVIZ IO a assigné la SAS FOLLOW HEALTH à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référé pour s’entendre :
* CONDAMNER la société FOLLOW HEALTH à payer à la société AVIZ.IO, à titre provisionnel, la somme de 10 152 euros TTC au titre de la facture du 21 octobre 2022 outre intérêts au taux légal calculés à parfaire à la date de la décision à intervenir ;
* CONDAMNER la société FOLLOW HEALTH à payer à la société AVIZ.IO, à titre provisionnel, la somme de 2 032 euros au titre des intérêts contractuels de retard;
* CONDAMNER la société FOLLOW HEALTH à payer à la société AVIZ.IO, à titre provisionnel, la somme de 40 euros TTC euros au titre des frais de recouvrement ;
* CONDAMNER la société FOLLOW HEALTH à verser à la société AVIZ.IO la somme de 3 000 euros HT au titre de l’article 700 du CPC ;
* CONDAMNER la société FOLLOW HEALTH aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024R00124 et évoquée à l’audience du 7 janvier 2025.
La société FOLLOW HEALTH n’était ni présente ni représentée.
L’ordonnance mise en délibérée sera réputée contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 27 février 2025.
MOYENS DES PARTIES
La partie présente a déposé à l’audience, à l’appui de ses arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour la société AVIZ.IO en demande:
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation.
Elle produit :
* Le contrat non signé entre AMHE (auquel AVIZ.IO vient aux droits) et preuve d’envoi du 25 mai 2022
* Facture n°1103 du 21-10-22 pour le recrutement de Monsieur [D] [H]
* Divers échanges dont mail de FOLLOW HEALTH du 10 novembre 2022 reconnaissant la somme due.
* Mise en demeure 11 juillet 2024.
Pour la société FOLLOW HEALTH en défense
La société FOLLOW HEALTH n’étant, ni présente, ni représentée à l’audience, le tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectés, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
DISCUSSION
L’article 873 du Code de procédure civile dispose que :
«Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La jurisprudence énonce que « s’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable » (Civ. 1ère, 3 avril 2007, n° 06-13.628).
En l’espèce, le 30 mai 2022, la Société AVIZ.IO a adressé à la Société FOLLOW HEALTH un contrat de prestation de service dont l’objet est la présentation de candidats en vue de leur recrutement au sein de la Société FOLLOW HEALTH.
Bien que ce contrat ne soit pas signé par la Société FOLLOW HEALTH, il est établi que celle- ci en a bien pris connaissance, comme le démontrent les preuves d’envoi et d’ouverture par ses réceptionnaires.
Nonobstant l’absence de signature formelle, la Société FOLLOW HEALTH a néanmoins procédé au recrutement fin octobre 2022 de Monsieur [D] [H] en qualité de Business Manager, candidat présenté par la Société AVIZ.IO.
Ce recrutement démontre l’existence d’une prestation effectuée par la Société AVIZ.IO et acceptée par la Société FOLLOW HEALTH de manière implicite, prouvant ainsi une relation contractuelle entre les parties.
La Société AVIZ.IO a envoyé à la Société FOLLOW HEALTH la facture n°1103 en date du 21 octobre 2022, pour un montant de 10 152,00 euros TTC.
Par mail du 10 novembre 2022, Monsieur [D] [V], en sa qualité de CEO de la Société FOLLOW HEALTH s’est engagé au paiement de la facture n° 1103 « dans les prochains jours »
Au vu des pièces versées au débat et en l’absence de contestation, la créance de 10 152,00 € TTC de la société AVIZ.IO sur la société FOLLOW HEALTH est certaine et exigible et apparait non contestable.
En l’absence de contestation du défendeur, le juge des référés fait droit à la demande de provision en paiement de cette facture.
Sur les intérêts de retard
La société AVIZ.IO demande également l’application des intérêts de retard.
Le I de l’article L.441-10 du Code de commerce prévoit :
« Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »
La facture n°1103 a été émise le 21 octobre 2022 et son paiement était exigible au plus tard jusqu’au 20 novembre 2022 compris.
La Société FOLLOW HEALTH n’ayant pas procédé au règlement à cette date, conformément aux conditions contractuelles des pénalités de retard sont applicables à compter du 21 novembre 2022.
La société AVIZ.IO a calculé ces pénalités de retard au taux de 10%, avec un total de 2032 €.
Il apparait cependant une contradiction dans les pièces fournies, entre le taux porté sur la facture (taux de 10% par an) avec le taux figurant à l’article 5.2 du contrat (pénalité de retard égale à trois fois le taux d’intérêt légal).
Par conséquent il sera fait application sur la somme de 10 152 € du taux d’intérêt légal à compter de la date de la première mise en demeure soit le 11 juillet 2024, et la société AVIZ.IO sera déboutée de sa demande à condamner FOLLOW HEALTH à payer à titre provisionnel la somme de 2 032 € au titre des intérêts de retard.
Sur les frais de recouvrement
Les frais de recouvrement prévus au II de l’article L 441-10 du Code de commerce, régulièrement portés dans le contrat et la facture sont dus à hauteur de 40 €.
Par conséquent la société FOLLOW HEALTH est condamnée à payer à la société AVIZ.IO à titre provisionnel la somme de 40€ au titre des frais de recouvrement.
Sur l’article 700 et dépens
La société FOLLOW HEALTH qui succombe est condamnée à payer à la société AVIZ.IO la somme de 3 000 HT (soit 3 600 € TTC) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société FOLLOW HEALTH est condamnée aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Nous, Hervé DUMOUCEL, Vice-Président du Tribunal de Commerce de Rennes, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Maître Emeric Vétillard, Greffier Associé,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
Condamnons la société FOLLOW HEALTH à payer par provision à la société AVIZ.IO la somme de 10 152 € au titre de la facture du 21 octobre 2022, avec intérêts au taux légal calculés à partir de la date de première mise en demeure du 11 juillet 2024, et déboutons la société AVIZ.IO de sa demande de condamnation à hauteur de 2 032 € au titre de son calcul des intérêts de retard.
Condamnons la société FOLLOW HEALTH à payer par provision à la société FOLLOW HEALTH la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamnons la société FOLLOW HEALTH à verser à la société AVIZ.IO la somme de 3 000 € HT soit 3 600 € TTC au titre de l’article 700 du CP
Condamnons la société FOLLOW HEALTH aux entiers dépens
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE JUGE DES RÉFÉRÉS H. DUMOUCEL
LE GREFFIER.
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