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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 9 juil. 2025, n° J2025000453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000453 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 09/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000453
AFFAIRE 2025003646
ENTRE :
SAS OBD GRAND PARIS, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 388 427 874, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social ;
Partie demanderesse : comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
ET :
SARL VDM RESTAURATION, exploitant sous l’enseigne « [Etablissement 1] », sise [Adresse 2] – RCS d’Evry sous le numéro 534 100 102
Partie défenderesse : comparant par Maître Arthur BENCHETRIT, Avocat (E2210)
AFFAIRE 2025014103
ENTRE :
SAS OBD GRAND PARIS, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 388 427 874, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social ; Partie demanderesse : comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par
ET :
SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [F] [A], au [Adresse 3], désigné par jugement du 13 janvier 2025 ès qualités de Mandataire judiciaire de la SARL VDM RESTAURATION, sise [Adresse 2] – RCS d’Evry sous le numéro 534 100 102
Partie défenderesse : comparant par Maître Arthur BENCHETRIT, Avocat (E2210)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
LES FAITS
RG 2025003646
La société OBD GRAND PARIS (ci-après « OBD »), exploitante d’un commerce en gros de boissons, a signé le 10 février 2020 avec la société VDM RESTAURATION (ci-après « VDM ») un accord de distribution de boissons pour une durée de 5 ans.
En contrepartie d’un engagement d’approvisionnement exclusif auprès d’OBD en produits déterminés et d’un chiffre d’affaires spécifié, VDM a obtenu d’OBD une avance sur remise de 20 000 € à amortir sur une durée de 5 ans et la mise à disposition d’équipements nécessaires à son exploitation.
VDM a cessé ses approvisionnements auprès d’OBD le 14 mai 2024.
OBD a alors mis en demeure VDM le 18 juillet 2024 de lui rembourser le solde de l’avance non encore amorti, soit 11 350,40 €, de lui payer une indemnité pour non-réalisation de l’objectif contractuel d’un montant de 12 778,72 € ainsi qu’une somme de 7 139,04 €, correspondant à la valeur résiduelle du matériel mis à disposition, soit au total de 31 628,16 €.
N’obtenant pas de réponse, OBD a saisi le tribunal.
LA PROCEDURE
RG 2025003646
OBD a, par acte extrajudiciaire du 31 décembre 2024, délivrés selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, assigné VDM.
Par cet acte, elle demande au tribunal, statuant au fond, de :
Vu les articles 48, 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article L 721-3 du Code de commerce,
1/ Recevoir OBD GRAND PARIS dans l’intégralité de ses demandes et moyens ;
2/ Condamner SARL VDM RESTAURATION à régler à OBD GRAND PARIS la somme de 31 268,16 € augmentée des intérêts au taux légal dès la mise en demeure du 18 juillet 2024.
3/ Condamner SARL VDM RESTAURATION à payer à OBD GRAND PARIS la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
4/ Condamner SARL VDM RESTAURATION à régler les entiers dépens de la présente instance.
VDM s’est constituée mais n’a pas déposé de conclusions en réponse.
RG 2025014103
Par jugement du 13 janvier 2025, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de VDM et a désigné la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [F] [A], en qualité de mandataire judiciaire de VDM.
Par acte extrajudiciaire du 6 février 2025, OBD a assigné la SELARL MJC2A en intervention volontaire. Par cet acte et à l’audience du 20 mai 2025, elle demande au visa des articles 48,
696 et 700 du code de procédure civile, de l’article 1103 du Code civil et des articles L. 622-22 et L721-3 du code de commerce de :
1/ Recevoir OBD GRAND PARIS dans l’intégralité de ses demandes et moyens ;
2/ Fixer au passif du redressement judiciaire de SARL VDM RESTAURATION la créance OBD GRAND PARIS à hauteur de 31 268,16 € augmentée des intérêts à taux légal dès la mise en demeure du 18 juillet 2024 et jusqu’au 13 janvier 2025 date du Jugement de redressement judiciaire,
3/ Fixer au passif du redressement judiciaire de SARL VDM RESTAURATION la créance de OBD GRAND PARIS à hauteur de 3 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
4/ Fixer au passif du redressement judiciaire de SARL VDM RESTAURATION les entiers dépens de la présente instance.
La SELARL MJC2A demande au tribunal, par conclusions datées du 20 mai 2025, soutenues à l’audience du 10 juin 2025, de prendre acte de son absence d’opposition à la demande d’OBD.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 20 mai 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, et les parties sont convoquées à son audience du 10 juin 2025, à laquelle toutes deux se présentent.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025, date reportée au 9 juillet 2025, ce dont les parties ont été avisées.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
RG 2025003646 – RG 2025014103
OBD allègue de l’existence d’un solde de 11 350,40 € restant dû par VDM sur l’avance de 20 000 € qu’elle lui a consentie. Elle souligne également que VDM qui avait pris l’engagement d’apporter à OBD un chiffre d’affaires de 160 000 € sur 5 ans, ne s’en est pas acquittée en totalité, laissant un solde restant à réaliser de 53 245 €, ce qui ouvre à OBD le droit à une indemnité contractuelle de 20% de cette somme soit 12 778,72 €. Elle demande également à être indemnisée à hauteur de la valeur résiduelle des matériels mis à disposition, soit 7 139,04 €.
Elle demande en conséquence qu’une créance de 31 268,16 € soit fixée au passif ainsi que la jonction des deux affaires.
La SELARL MJC2A ne s’oppose pas à ces demandes.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la jonction des affaires numéros RG 2025003646 et 2025014103
Attendu que les affaires numéros RG 2025003646 et 2025014103 sont connexes, portent sur les mêmes demandes, que les parties demandent leur jonction le tribunal, pour la bonne administration de la justice, décidera de les joindre et statuera par un même jugement contradictoire en premier ressort.
Sur la créance d’OBD sur VDM
Attendu qu’OBD justifie avoir conclu avec VDM le 10 février 2020 un contrat intitulé « marché de fournitures de boissons » (pièce n°1) ;
Attendu qu’elle justifie également avoir consenti à VDM le même jour une avance de 20 000 €, amortissable à raison de 100 € HT par hectolitre de bières commandées ; qu’il résulte du grand livre clients d’OBD que VDM restait débitrice à ce titre au 15 juillet 2024 d’une somme de 11 350, 40 € (pièce n°8) ;
Attendu qu’OBD établit par ailleurs que VDM lui a apporté entre le 10 février 2020 et le 14 mai 2024 un total de chiffre d’affaires de 106 755 € HT inférieur de 53 245 € au chiffre d’affaires conventionnel prévu sur la durée du contrat ; qu’en vertu de l’article 7 du contrat, la pénalité prévue en cas d’inexécution du volume de chiffre d’affaires contractuel est égale à 20% du chiffre d’affaires non réalisé, soit 12 778,72 € TTC ;
Attendu qu’OBD prouve enfin avoir mis à disposition de VDM 3 équipements de distribution de boissons d’une valeur de 7 403,71 € HT ; que ces équipements étaient amortissables sur 5 ans sous la condition que VDM réalise un volume annuel de consommations spécifié pour chaque équipement ; qu’OBD justifie avoir enregistré (pièce n°11) des consommations correspondant à un amortissement de 1 454,51 €, laissant un solde non amorti de 5 949,20 € HT soit 7 139,04 € TTC.
Attendu que ni VDM ni la SELARL MJC2A n’ont contesté ces sommes ;
Le tribunal constate qu’OBD détient sur VDM au titre du contrat intitulé « « marché de fournitures de boissons » une créance certaine, liquide et exigible et en fixera le montant à la somme de 31 268,16 € majorée des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 18 juillet 2024 jusqu’au 13 janvier 2025, date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, au passif de VDM.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, OBD a dû exposer des frais irrépétibles et non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Le tribunal condamnera VDM à payer à OBD la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant OBD pour le surplus.
Sur les dépens
La SARL VDM RESTAURATION succombant, le tribunal la condamnera aux dépens.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* joint les affaires numéro RG 2025003646 et 2025014103
* constate que la SAS OBD GRAND PARIS détient sur la SARL VDM RESTAURATION une créance d’un montant fixé à la somme de 31 268,16 €, majorée des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 18 juillet 2024 jusqu’au 13 janvier 2025 ;
* condamne la SARL VDM RESTAURATION à payer à la SAS OBD GRAND PARIS la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* condamne la SARL VDM RESTAURATION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 juin 2025, en audience publique, devant M. Éric Vincent, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Bruno Gallois, Mme Christine Rolland et M. Éric Vincent.
Délibéré le 1 er juillet 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Bruno Gallois, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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