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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 6 mai 2025, n° 2024082954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082954 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : JB AVOCATS – Maître Justin BEREST
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 06/05/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG 2024082954 30/01/2025
ENTRE :
SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 339182784 Partie demanderesse : comparant par Maître Justin BEREST Avocat membre du cabinet JB AVOCATS – (P0209)
ET :
SARL FARHAT, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 843533357
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (ci-après BANQUE BTP) est une banque spécialisée dans le financement du secteur du bâtiment et des travaux publics.
La SARL FARHAT (ci-après FARHAT) est une société exerçant une activité de travaux d’isolation, peinture, électricité, carrelage, papier peint, pose de moquette, ravalement, plomberie et menuiserie.
Par acte du 21 janvier 2021, BANQUE BTP a consenti à FARHAT un prêt garanti par l’État (PGE) n°139316C d’un montant de 100.000 € destiné à financer sa trésorerie en raison des conséquences économiques et financières liées à la pandémie du COVID-19.
Dans le cadre de ce PGE, FARHAT a opté pour un amortissement sur 6 ans au taux contractuel de 0,00% sur l’année 1, 0,25% sur l’année 2, et 0,73% sur les années 3, 4, 5 et 6, soit un remboursement en 12 échéances de 96,12 € du 21 février 2022 au 21 janvier 2023, puis en 48 échéances de 2.154,95 € du 21 février 2023 au 21 janvier 2027.
À partir du mois de février 2023, FARHAT a cessé d’honorer les échéances prévues au contrat.
PAGE 2
Le 12 septembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, BANQUE BTP a adressé une première mise en demeure et invité FARHAT à régulariser sous quinzaine les échéances impayées s’élevant à 14.679,61 €.
Le 17 mai 2024, BANQUE BTP a adressé une seconde mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, avec des échéances impayées s’élevant désormais à 32.477,30 €.
Le 24 juin 2024, devant l’absence de régularisation par FARHAT, BANQUE BTP a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception la déchéance du terme du PGE n°139316C et exigé le paiement sous quinze jours de la somme totale restant due s’élevant à 103.169,48 €.
En vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 26 novembre 2024, BANQUE BTP a assigné FARHAT devant le tribunal de céans.
L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte, BANQUE BTP demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les articles 1231-1 et 1231-3 du Code civil.
* DECLARER LA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS recevable et bien fondée en ses demandes ;
* CONDAMNER LA SOCIETE FARHAT à payer à LA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la somme de 103.169,48 €, outre intérêts au taux contractuel majoré de trois points, soit 3,73%, à compter du 24 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* CONDAMNER LA SOCIETE FARHAT à payer à LA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER LA SOCIETE FARHAT à supporter les entiers dépens de l’instance ;
* RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
FARHAT, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu de sorte que le présent jugement sera rendu dans les conditions prévues par l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience publique du 24 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 31 mars 2025, à laquelle seul le demandeur se présente.
A l’audience du 31 mars 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 6 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, ce dont les parties ont été avisées.
Les moyens des parties
Le tribunal s’en tiendra, concernant les moyens, à l’exposé qui en est fait par le demandeur dans ses écritures et à l’appui de ses seules pièces.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
BANQUE BTP se fonde sur la force obligatoire des contrats et verse au débat les pièces nécessaires au succès de ses prétentions, au rang desquels :
* le contrat de prêt,
* le tableau d’amortissement,
* les courriers de mise en demeure du 12 septembre 2023 et du 17 mai 2024,
* le courrier de déchéance du terme du prêt n°139316C du 24 juin 2024,
* le décompte des sommes dues par FARHAT.
FARHAT, non comparante, ne fait valoir aucun moyen pour sa défense
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce :
* Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière et conforme aux conditions de l’article 659 du code de procédure civile,
* FARHAT est toujours in bonis, ainsi que cela résulte de son extrait Kbis en date du 31 mars 2025,
* FARHAT est domiciliée à Paris, ce qui valide la compétence territoriale du tribunal de céans,
* La qualité à agir de BANQUE BTP n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal dira que la demande de BANQUE BTP est régulière et recevable.
Sur la demande principale de BANQUE BTP
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1231-1 du même code dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Le contrat de prêt n°139316C stipule dans ses conditions générales que « l’Emprunteur sera déchu du terme et la somme prêtée en principal et intérêts ainsi que toutes sommes dues au Prêteur à quelque titre que ce soit deviendront exigibles sans sommation, mise en demeure ou formalité judiciaire préalable, si bon semble au Prêteur, quinze jours après envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception : … à défaut de paiement exact et à bonne date d’une seule échéance ou d’une somme quelconque due par l’Emprunteur au titre du prêt ».
BANQUE BTP produit les pièces suivantes :
* Le contrat de prêt du 21 janvier 2021 d’un montant de 100.000 € pour une durée de 72 mois et le tableau d’amortissement ;
* La lettre RAR du 12 septembre 2023, par laquelle BANQUE BTP met en demeure FARHAT de régler les échéances impayées du prêt sous peine de prononcer la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée de la totalité du concours ;
* La lettre RAR du 17 mai 2024 reprenant les mêmes termes, ainsi que le montant mis à jour de l’impayé ;
* La lettre RAR du 24 juin 2024, par laquelle BANQUE BTP prononce la déchéance du terme et met en demeure FARHAT de régler sous 15 jours la somme de 103.169 € qui s’établit ainsi :
Le contrat de prêt n°139316C stipule par ailleurs dans ses conditions générales que « Les sommes ainsi devenues exigibles seront productives d’intérêts au taux conventionnel du prêt majoré de trois points ». Ainsi, il convient d’appliquer une majoration de 3% au taux convenu de 0,73%, conduisant à un taux de 3,73 % (0,73 + 3,00) pour le calcul des intérêts de retard.
Le tribunal dira que BANQUE BTP dispose d’une créance certaine, liquide et exigible de 103.169,48 € sur FARHAT, et en conséquence, il condamnera FARHAT à lui payer ladite somme en principal, assortie des intérêts au taux de 3,73% par an à compter du 24 juin 2024, date de déchéance du terme du prêt, et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, BANQUE BTP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera donc FARHAT à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens à la charge de FARHAT qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Dit la demande de la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS régulière et recevable ;
* Condamne la SARL FARHAT à payer à la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la somme de 103.169,48 €, avec intérêts au taux de 3,73%, à compter du 24 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
* Condamne la SARL FARHAT à payer à la SA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SARL FARHAT aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mars 2025, en audience publique, devant M. Hanna Moukanas, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Michel Berly, Mme Marie-Paule Robineau et M. Hanna Moukanas.
Délibéré le 7 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 6 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
Le président.
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