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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 5, 14 mars 2025, n° 2025007508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025007508 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
LRAR : -SAS AVKYRO -SCI DES IMMEUBLES MATHOU -EXPRESSO SERVICE -TAFANEL Signif : -M. [L], [M] [K] Copies : -TPG -SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [E] [A] -SCP [X] en la personne de Me [G] [X] -Parquet
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 2-5
JUGEMENT PRONONCE LE 14/03/2025 Par sa mise à disposition au greffe
R.G. : 2025007508 P.C. : P202404363
M. [K] [L] [M] – enseigne : Le [Adresse 1], [Adresse 2] – RCS Paris A 445160658.
PLAN DE CESSION DANS LE CADRE D’UN REDRESSEMENT JUDICIAIRE
M. [L], [M] [K], demeurant [Adresse 3], commerçant, présent, assisté de Me Michael Leonis, avocat (A0237).
* SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [E] [A], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présente.
* SCP [X] en la personne de Me [G] [X], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présent.
* SAS AVKYRO, [Adresse 6], repreneur, comparant par M. [C] [H],
[Adresse 7], président de la SASU Ireny Group elle-même présidente de la SAS AVKYRO, présent assisté de Me Francis Ladoux, avocat (A0269)
M. [B] [Y], [Adresse 8], associé de la SAS AVKYRO, présent.
M. [D] [T], [Adresse 9], repreneur, absent.
* Mme [F] [T], [Adresse 9], repreneur, absente.
M. [D] [V], [Adresse 10], repreneur, absent.
M. [P] [Z] [J], [Adresse 11], repreneur, absent.
M. [Q] [S], [Adresse 12], repreneur, présent assisté du Cabinet CPNC AVOCATS, avocat (D230).
M. [R] [S], [Adresse 12], repreneur, absent, comparant par le Cabinet CPNC AVOCATS, avocat (D230) présent.
M. [G] [S], [Adresse 12], repreneur, présent assisté du Cabinet CPNC AVOCATS, avocat (D230).
* SCI DES IMMEUBLES MATHOU, [Adresse 13], bailleur, absente.
* EXPRESSO SERVICE, [Adresse 14], cocontractant absent.
* Société ETABLISSEMENTS TAFANEL, [Adresse 15], cocontractant, comparant par Me Valérie Menard, avocate (E1354) présente.
Faits et procédure
Par jugement en date du 19 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’exploitant [L] [K] dont le siège social est situé [Adresse 2], avec une période d’observation d’une durée de 6 mois.
Ce même jugement a nommé les organes de la procédure :
* Monsieur Charles Henri LE CHEVALIER, en qualité de Juge Commissaire,
* la SELAS SPE 03 prise en la personne de Me [E] [A] en qualité d’administrateur judiciaire, avec une mission d’assistance,
* la SCP [X] prise en la personne de Me [G] [X] en qualité de mandataire judiciaire,
* Me [O] [W], commissaire de justice.
Monsieur [L] [K], exploite une brasserie située à 300 mètres de l’Arc de Triomphe, [Adresse 16] depuis 2011.
Durant le mouvement des gilets jaunes, la Brasserie a été vandalisée. L’activité de l’établissement a chuté à la suite de la pandémie, des manifestations, du changement des habitudes de consommation du quartier et de la baisse de la fréquentation touristique.
La brasserie réalisait 787 k€ de chiffres d’affaires à l’occasion de l’exercice clos le 30 juin 2018 et n’en réalisait plus que 284 k€ sur l’exercice clos le 30/06/2024.
M. et Mme [K] exploitent seuls l’établissement 5 jours par semaine de 7.00 à 22.00 et ne tirent quasiment aucune rémunération de leur activité. Avant l’ouverture de la procédure collective, des candidats acquéreurs, professionnels de la brasserie parisienne, avaient formulé des offres de reprise à M. [K] et une promesse de cession de fonds de commerce s’était concrétisée le 24 octobre 2024 pour un prix de 750 k€ HT, mais elle était soumise à la condition suspensive de l’accord du tribunal de commerce, compte tenu du passif de l’actuel exploitant. Elle était formulée par MM. [H] et [Y], professionnels de la Brasserie parisienne.
Parallèlement à cette promesse de vente du fonds de commerce, MM. [H] et [Y] ont signé une promesse de bail commercial avec le bailleur aux conditions suivantes, sous réserve de la réalisation de la cession à leurs profits :
* Pas de porte : 350 000 €
* Loyer annuel hors charge et hors taxe : 84 000 €
* Dépôt de garantie 21 000 €
A l’ouverture de la procédure, une recherche publique et concurrentielle d’acquéreurs a été initiée par l’administrateur judiciaire. En effet, en matière de contrat en cours, une promesse synallagmatique de vente vaut vente et l’administrateur judiciaire est donc en droit d’en solliciter la poursuite au titre de l’article L.622-13 du Code de commerce. Mais, en l’espèce, le transfert de propriété n’a pas eu lieu puisque la promesse de vente était assortie de plusieurs conditions suspensives, dont celles relative à l’arrêté du plan de cession par le tribunal des activités économiques de Paris. En outre, ce contrat a été conclu quelques semaines avant l’ouverture de la procédure pendant la période suspecte.
Les offres de reprise en vue de l’audience du 20 février 2025 :
5 offres ont été déposées à la date limite de dépôt fixée dont une de la part des bénéficiaires de la promesse signée antérieurement et qui en reprend les mêmes conditions financières. A l’issue de la période d’amélioration seuls 3 candidats ont amélioré leur offre.
On trouvera ci-dessous la synthèse des 3 offres de reprise et on se réfèrera au rapport de l’administrateur judiciaire pour plus de détails :
Offre 1 : SAS AVRYKO
* SAS AVRYKO détenue par MM. [H] & M. [Y] créée le 21/11/2024,
* Périmètre de reprise : Éléments corporels et incorporels,
* Principaux contrats repris : bail commercial, eau, gaz, électricité & téléphone,
* Remboursement du dépôt de garantie en sus du prix de cession (20 000 €),
* Reprise de la salariée, remboursement des arriérés de salaire (51 000 €), reprise des congés payés (1 430 €) et proposition d’un contrat de travail à l’exploitant.
* Prix : 760 000 € (Éléments corporels 60 k€ & incorporels 700 k€)
* Chèque de banque couvrant la totalité du prix entre les mains de l’administrateur judiciaire
* Accord du bailleur pour la conclusion d’un nouveau contrat de bail commercial
* Reprise des dettes postérieures évaluée à 44 700 €
* Rachat au bailleur de sa créance de loyers impayés (301 450 €)
* Pas de reprise des actifs grevés de suretés susceptibles d’entrer dans le champ de l’article L. 642-12
* Investissements en travaux prévus à hauteur de 400 k€
La valorisation économique de l’offre de la SAS AVRYKO ressort à 1 192 880 €
Offre 2 : Consorts [T]
M. [D] [T] et Mme [F] [T] pour le compte d’une société en cours de constitution
* Périmètre de reprise : Éléments corporels, incorporels et stocks
* Principaux contrats repris : contrat de bail commercial et contrats de fluides
* Reprise du dépôt de garantie de 20 k€ en sus du prix de cession
* Salarié non repris
* Prix : 913 000 € (Éléments corporels 800 k€ & incorporels 110 k€ ; stocks 3 k€)
* Pas de reprise des actifs grevés de suretés susceptibles d’entrer dans le champ de l’article L. 642-12
* Accord du bailleur pour la conclusion d’un nouveau contrat de bail commercial
* Chèque de banque couvrant 100% du prix entre les mains de l’administrateur judiciaire
La valorisation économique de l’offre des consorts [T] ressort à 916 570 €
Offre 3 : Consorts [S]
* MM [Q] [S], [R] [S] et [G] [S] pour le compte d’une société en cours de constitution
* Périmètre de reprise : Éléments corporels et incorporels
* Principaux contrats repris : contrat de bail commercial, contrats fluides et contrat Expresso Services
* Reconstitution du dépôt de garantie en sus du prix de cession
* Salarié non repris
* Prix : 778 350 € (Éléments incorporels 718 350 €, corporels 50 000 € & stocks 10 000 €)
* Pas de reprise des actifs grevés de suretés susceptibles d’entrer dans le champ de l’article L. 642-12
* Paiement à Tafanel des actifs revendiqués d’un montant de 13 651 €
* Chèque de banque couvrant 20% du prix entre les mains de l’administrateur judiciaire
La valorisation économique de l’offre des consorts [S] ressort à 855 570,98 €.
Le 24 janvier 2025, Me [E] [A], administrateur judiciaire, a déposé au greffe un rapport aux fins de redressement par voie de cession de l’entreprise, conformément aux dispositions des articles L.623-1 et L. 642-1 du Code de commerce.
Ledit rapport a été communiqué ainsi que le contenu des offres au débiteur.
Les offrants ont été invités à compléter et améliorer son offre.
Le 19 février 2025, Me [E] [A] a déposé au greffe un additif à son précédent rapport pour présenter les offres améliorées des candidats.
Le 20 février 2025, Me [G] [X], mandataire judiciaire, a remis en chambre du conseil un rapport sur le projet de plan de cession.
Le 25 février 2025, Me [E] [A], administrateur judiciaire, a déposé au greffe un addendum au rapport portant analyse des offres améliorées.
Le débiteur, les co-contractants ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 27 janvier 2024 en application de l’article R.631-40 et R.642-3 du code de commerce, les mandataires et le Procureur de la République étant avisés de la date de l’audience. Les candidats repreneurs ont été convoqués par lettre simple en date du 27 janvier 2025.
Le 20 février 2025, s’est tenue une audience de chambre du conseil, à l’issue de laquelle le président a suspendu les débats et a précisé qu’une audience complémentaire se tiendrait le 27 février 2025 afin de garantir une parfaite équité entre les pollicitants. En effet, une des dispositions prévues par la SAS AVRYKO concernant le rachat de la créance du bailleur et son abandon à la procédure ne semblait pas connue par les autres candidats. Le tribunal a demandé aux candidats de mettre à jour leurs offres et de les déposer chez Me [A] avec comme limite le 24 février à 12.00.
Les offres de reprise en vue de l’audience du 27 février 2025 :
Offre 1 : SAS AVRYKO
* SAS AVRYKO détenue par MM [H] & M. [Y] créée le 21/11/2024,
* Périmètre de reprise : Éléments corporels et incorporels, stocks
* Principaux contrats repris : bail commercial, eau, gaz, électricité & téléphone,
* Remboursement du dépôt de garantie en sus du prix de cession (20 000 €),
* Reprise de la salariée (impact de 15 000 € de non-licenciement) et remboursement des arriérés de salaire limités à la somme de 51 000 € et reprise des congés payés (1 430 €) et proposition d’un contrat de travail à l’exploitant.
* Prix : 870 000 € (Éléments corporels 60 000 € & incorporels : 800 000 €, stocks 10 000€)
* Chèque de banque couvrant la totalité du prix entre les mains de l’administrateur judiciaire
* Accord du bailleur pour la conclusion d’un nouveau contrat de bail commercial
* Reprise des dettes postérieures évaluées à 44 000 €
* Rachat au bailleur de sa créance de loyers impayés (301 450 €)
* Pas de reprise des actifs grevés de suretés susceptibles d’entrer dans le champ de l’article L. 642-12
* Investissements en travaux prévus à hauteur de 400 000 €
La valorisation économique de l’offre de la SAS AVRYKO ressort à 1 302 580 €
Offre 2 : Consorts [T] – offre inchangée
M. [D] [T] et Mme [F] [T] pour le compte d’une société en cours de constitution
* Périmètre de reprise : Éléments corporels, incorporels et stocks
* Principaux contrats repris : contrat de bail commercial et contrats de fluides
* Reprise du dépôt de garantie de 20 k€ en sus du prix de cession
* Salarié non repris
* Prix : 913 000 € (Éléments corporels 800 000 € & incorporels : 110 000 € ; stocks : 3 000 €)
* Pas de reprise des actifs grevés de suretés susceptibles d’entrer dans le champ de l’article L. 642-12
* Accord du bailleur pour la conclusion d’un nouveau contrat de bail commercial
* Chèque de banque couvrant 100% du prix entre les mains de l’administrateur judiciaire
La valorisation économique de l’offre des consorts [T] ressort à 916 570 €
Offre 3 : Consorts [S]
* MM [Q] [S], [R] [S] et [G] [S] pour le compte d’une société en cours de constitution
* Périmètre de reprise : Éléments corporels et incorporels
* Principaux contrats repris : contrat de bail commercial, contrats fluides et contrat Expresso Services
* Reconstitution du dépôt de garantie en sus du prix de cession
* Reprise de la salariée (impact de 15 000€ de non-licenciement), remboursement des arriérés de salaire évalués à 45 685 € et reprise des congés payés (1 400 €)
* Prix : 961 264 € (Éléments incorporels 901 264 €, corporels 50 000 € & stocks 10 000 €)
* Reprise des dettes postérieures évaluées à 60 000 €
* Pas de reprise des actifs grevés de suretés susceptibles d’entrer dans le champ de l’article L. 642-12
* Paiement à la société Tafanel des actifs revendiqués d’un montant de 13 651 €
* Chèque de banque du prix entre les mains de l’administrateur judiciaire
La valorisation économique de l’offre des consorts [S] ressort à 1 117 000 €
Le 24 février 2025, Me [E] [A] a déposé au greffe un additif à son précédent rapport pour présenter les offres améliorées des candidats.
Le 27 février 2025, le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mars 2025 en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Moyens de l’audience du 20 février 2025
Il ressort :
* Du rapport de l’administrateur, que :
* L’établissement a été totalement vandalisé en pendant les manifestations des gilets jaunes en 2018/2019 et grâce aux indemnités d’assurance a pu réouvrir en 2020 ; cependant, il n’est jamais parvenu à revenir à son niveau d’activité antérieur ;
* Compte tenu de l’absence de rentabilité, un appel d’offre a été lancé ;
* La déclaration de cessation des paiements ne faisait état que du passif professionnel et l’administrateur judiciaire, en l’absence de précisions du tribunal à l’ouverture de la procédure, a considéré que le périmètre de sa mission se limitait au patrimoine professionnel;
* 5 offres ont été reçues à la date limite fixée et 3 offres ont été améliorées 48 heures avant l’audience.
* Du rapport du mandataire, remis en audience, que :
Le passif déclaré par le débiteur à l’ouverture de la procédure s’élève à 1 945 666,72
€, le délai de déclaration restant à couvrir, outre une instance prud’homale pendante de l’ordre de 100 k€ et se décompose comme suit :
[…]
* Il reste à évaluer le passif postérieur généré par une exploitation déficitaire de 2 mois de période d’observation ;
* L’offre de la société AVRIKO est la mieux-disante en termes de valeur économique et de considération sociale de la situation des époux [K] ;
* Compte tenu d’un droit d’entrée au profit du bailleur, la confirmation d’un écrit confirmant l’abandon de sa créance est demandée ;
* L’offre de la société AVRIKO de cession d’entreprise repose :
* sur la reprise d’un contrat de travail dont l’existence est en débat,
* sur une architecture technique dont il peut être remarqué qu’elle permet de minorer depuis le 18 février 2025 le montant du passif déclaré de 301 450 €.
* Des observations recueillies en chambre du conseil, que :
* Les 3 candidats repreneurs, ont mis en évidence leurs expériences réussies dans les métiers de la Brasserie ainsi que les points clés de leurs offres ;
* Les consorts [T] se disent surpris par la cession de la créance du bailleur relative aux loyers impayés à la société AVRYKO dont ils n’avaient pas pris connaissance. Ils manifestent, après un délai de réflexion à l’extérieur de la salle d’audience, leur volonté de fournir une offre améliorée.
* Me [E] [A], administrateur judiciaire, considère que avec la cession de créance à la SAS AVRYKO qui s’engage à l’abandonner en cas de succès de son
offre, réduit le passif de 300 k€ et qu’il n’y a pas de problème vis à vis des autres créanciers, car il s’agit d’une cession de créance avec abandon de celle-ci ;
* Me [G] [X], mandataire judiciaire, considère que l’offre AVRYKO rompt l’ordre légal des créanciers et considère que le tribunal ne peut se prononcer en l’absence de communication des actes de cession du pas de port et du nouveau loyer et l’acte de cession de la créance locative ;
* Le conseil de M. [K], rappelle l’état d’épuisement des époux [K] et que pour des raisons humanitaires la cession doit intervenir au plus vite ;
* Le conseil du bailleur cocontractant, explique que les représentants de la société AVRYKO l’avaient contacté préalablement au dépôt de la déclaration de cessation des paiements et qu’une convention avec clause résolutoire avait été établie. Il rappelle que le bail a plus de 12 ans, est déplafonné et à durée indéterminée. Il précisé qu’une cession de créance entre le bailleur et la société AVRYKO a été établie sous réserve de l’obtention de la cession des actifs à la société AVRYKO;
M. Charles-Henri LE CHEVALIER, juge-commissaire, est favorable à un court renvoi afin que les candidats soient traités sur un pied d’égalité ;
M. Le BIDEAU, substitut du procureur de la République, a été entendu en ses observations et a requis un court renvoi ;
Moyens de l’audience du 27 février 2025
Il ressort :
* Du rapport de l’administrateur que :
* Après avoir pris connaissance dans le détail des conditions des offres des autres candidats, les consorts [T] n’ont pas amélioré leur offre, qui est de facto la moins-disante;
* Il ressort de la comparaison des valeurs économiques des offres dernièrement améliorées que l’offre de la société AVKYRO reste toujours la mieux-disante, pour une valeur économique estimée à 1,3 m€ (soit 189 k€ de plus que les consorts [S]);
* Au regard des trois critères de l’article L.642-1 du code de commerce, qui sont : Maintien des activités : Les trois offres sont équivalentes et apportent les mêmes garanties de pérennité. Néanmoins, l’offre de la société AVKYRO se détache du fait de la sécurisation de la relation avec le bailleur sur les conditions futures d’exploitation ;
Maintien des emplois : les offres de la société AVKYRO et des consorts [S] permettent toutes les deux le maintien de l’emploi de la salariée, et proposent également à l’exploitant de bénéficier d’un revenu professionnel jusqu’à sa retraite.
Apurement du passif : c’est au regard de ce dernier critère que l’analyse des valeurs économiques montre que l’offre de la société AVKYRO se distingue en raison de son engagement à abandonner la créance déclarée par le bailleur au passif de la procédure, dont elle est aujourd’hui titulaire par l’effet d’une cession de créance.
* En conclusion, l’administrateur judiciaire est favorable à l’arrêté du plan de cession du fonds de commerce de Monsieur [L] [K] en faveur de la société AVKYRO.
* Du rapport du mandataire, que
Le passif déclaré par le débiteur a été porté à 1 958 088,12 € et que le délai de déclaration des créances n’est pas expiré ; le passif déclaré se décompose comme suit :
[…]
* Il regrette que l’analyse patrimoniale globale comprenant à la fois le patrimoine professionnel et le patrimoine privé n’a pas été menée ;
* Le volet social car les 2 offres les mieux-disantes n’aboutissent pas à la même valorisation concernant la reprise des arriérés de salaires de l’unique salarié ;
* Il semble que la créance reprise par les deux candidats soit valorisée par eux en salaires nets, alors que l’estimation effectuée par le mandataire judiciaire du total des salaires bruts de Madame [K], pour la période de juillet 2022 à février 2025, s’élève à 85 811€ dont 11 938 € de charges patronales ;
* Dans l’intérêt collectif des créanciers, il considère que l’offre la mieux-disante est celle qui assure le meilleur paiement des créanciers antérieurs ;
* Dans ces conditions, l’offre « AVKYRO » présente un ratio actif réalisé en plan de cession / passif déclaré net de la déclaration de créance du bailleur (soit 870 000 € / 1 656 638,12 € = 52,52 %), supérieur au ratio de l’offre « [S] » (soit 961 263,94 € / 1 958 088,12 € = 49,09 %);
* Il considère donc l’offre de la société AVKYRO mieux-disante ; sous réserve des débats en Chambre du Conseil, débats qui auront l’intérêt d’analyser le sérieux financier comme social des repreneurs, à l’aune de la pérennité.
* Des observations recueillies en chambre du conseil, que :
* Le candidat repreneur, les consorts [S], précise qu’il reprend bien l’unique salarié et qu’il évalue les arriérés de salaire à 45 685 € ;
* Le candidat repreneur, la société AVKYRO précise également qu’il reprend l’unique salarié mais limite sa contribution aux arriérés de salaire à 51 000 € ;
* Me [E] [A], administrateur judiciaire, émet un avis favorable à l’offre de reprise de la société AVKYRO ;
* Me [G] [X], mandataire judiciaire, rappelle que les arriérés de salaires de Mme [K] s’élèveront autour de 85 k€ et que cela soit bien précisé aux candidats ; il émet un avis favorable à l’offre de reprise de la société AVKYRO ;
M. [K] émet un avis favorable à l’offre de reprise de la société AVKYRO ;
M. Charles Henri LE CHEVALIER, juge-commissaire, est favorable à l’offre de reprise de la société AVKYRO ;
* Mme LOUHIBI, substitut du procureur de la République, entendue en ses réquisitions, émet un avis favorable à l’offre de reprise de la société AVKYRO.
Sur ce,
Vu les articles L. 631-22, L. 642-5 et R. 642-3 du code de commerce,
Attendu que l’offre présentée par la SAS AVRIKO est l’offre la mieux-disante et qu’elle propose la reprise de tous les salariés ;
Attendu que cette offre répond en grande partie aux critères imposés par la loi puisqu’elle permet le maintien de l’activité, la sauvegarde de tous les emplois et permet de désintéresser une partie des créanciers. ;
Attendu que le prix est garanti par le chèque de banque remis à l’administrateur judiciaire ;
Le tribunal acceptera la proposition de reprise d’un montant de 870 000 € présentée par le candidat ;
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, le juge-commissaire entendu en son rapport,
Arrête le plan de cession de M. [L] [M] [K]
[Adresse 2]
enseigne : Le [Adresse 1]
activité : bar brasserie restaurant tabletterie salon de thé jeux – tabac – bureau de validation du loto (Française des Jeux)
n° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 445160658 Au profit de la :
SAS AVKYRO (RCS 937 587 269 Paris), au capital de 1 000 € et ayant son siège social au [Adresse 6],
Et ce conformément aux termes de l’offre de reprise améliorée et aux termes de l’addendum au rapport de l’administrateur judiciaire déposés au greffe de ce tribunal le 25 février 2025 auxquels il convient de se référer pour le détail complet des actifs et contrats repris et aux précisions apportées en chambre du conseil.
Ce plan comprend les dispositions suivantes :
* Cession de l’ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce exploité par M. [L] [M] [K] sous l’enseigne Le XVI Grande Armée ;
* Reprise du contrat de bail commercial et des contrats des fluides ;
* Remboursement du dépôt de garantie en sus du prix de cession ;
* Reprise de la salariée (Mme [K]) conformément aux dispositions de l’article L 1224-1 du Code du Travail avec la reprise de congés payés ;
* Reprise des arriérés de salaire de la salariée limités à la somme de 51 000 € :
* Proposition d’un contrat de travail à l’exploitant ;
* Prix de cession est de 870 000 €, dont 60 000 € pour les éléments corporels, 10 000 € pour les stocks, 800 000 € pour les éléments incorporels, et qui est d’ores et déjà payé entre les mains de l’administrateur judiciaire ;
* Reprise des dettes postérieures évaluées à 44 000 €, comprenant, entre autres, les honoraires de l’expert-comptable dans la limite de 18 000 € ;
* Rachat au bailleur de sa créance de loyers impayés, à savoir 301 450 € et abandon de cette créance diminuant de cette somme le passif professionnel de M. [K] ;
Désigne le président de la SASU IRENY GROUP elle-même présidente de la SAS AVKYRO, comme tenu d’exécuter le plan, lui donnant acte des engagements pris en chambre du conseil et notamment le remboursement du dépôt de garantie afférent aux locaux de l’établissement à hauteur de 21 000 € ;
Fixe la date d’entrée en jouissance au jour du présent jugement ;
Dit que le fonds cédé sera inaliénable pendant 2 ans selon l’article L.642-10 du code de commerce. Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par l’administrateur judiciaire dans les conditions prévues à l’article R.642-12 du code de commerce ;
Maintient la SELAS SPE 03 PARTNERS prise en la personne de Me [E] [A] en qualité d’administrateur judiciaire, avec la mission prévue à l’article L.631-22 du code de commerce, jusqu’à la signature des actes de cession ;
Maintient la SCP [X] prise en la personne de Me [G] [X], mandataire judiciaire, avec les missions prévues aux articles R.631-42 et R. 642-10 du code de commerce ;
Maintient M. Charles-Henri LE CHEVALIER juge commissaire ;
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 27 février 2025 où siégeaient :
Mme Pascale Cholmé, M. Yvon Donval et M. David Sztabholz.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Pascale Cholmé, présidente du délibéré, et par Mme Dalila Bachtarzi, greffière.
La greffière
La présidente.
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