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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 4 févr. 2025, n° 2024F01736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01736 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 4 Février 2025
N• de RG : 2024F01736
N• MINUTE : 2025F00283
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] Sigle : CIC Représentant légal : M. Daniel Baal, Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par SELARL SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 3] Toque : C1917 [Localité 1] et par Me Maryvonne EL ASSAAD [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
SAS JDL 2 [Adresse 5] Enseigne : Royal Primeur Représentant légal : Mme [S] [R], Président, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. LAUBREAUX, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 05 Décembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 4 Février 2025
et délibérée par : Président : M. Gilles DOUSPIS
Juges : Juges : M. Marc LAUBREAUX
M. Bruno MAGNIN
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (542 016 381 RCS Paris) (le « CIC » ou « la banque »), exerçant sous la marque CIC IBERBANCO, a ouvert le 27 octobre 2020 un compte courant à la société JDL 2 (890 212 442 RCS Bobigny), exerçant l’activité de vente de produits alimentaires et épicerie sous l’enseigne Royal Primeur, puis a accordé le 4 mars 2021 à la société JDL 2 trois prêts de 50 000 €, 98 000 € et 120 000 €. Les échéances de ces trois prêts n’ont plus été réglées à compter des mois de juin ou septembre 2023 et le compte courant a présenté un solde débiteur à compter du 15 avril 2024, conduisant la banque à exiger de sa cliente le remboursement des échéances impayées des prêts et le paiement du solde débiteur du compte courant, puis à se prévaloir de l’exigibilité anticipée des prêts. Les démarches entreprises par la banque pour recouvrer ses créances sont demeurées vaines.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, converti en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le CIC a assigné la société JDL 2 à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 17 octobre 2024.
Dans son assignation, le CIC demande au Tribunal : « Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 1231-6 du Code Civil, Les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la société JDL 2 à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes de :
199,77 euros au titre du solde débiteur de son compte courant majorée des intérêts au taux légal à
* compter du 1 er août 2024 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement.
* 10.972,61 euros au titre du prêt d’un montant initial de 50.000 euros majorée des intérêts au taux de 1.90% l’an à compter du 1 er août 2024 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement.
* 62.616,21 euros au titre du prêt d’un montant initial de 98.000 euros majorée des intérêts au taux de 2% l’an à compter du 1 er août 2024 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement.
* 93.677,04 euros au titre du prêt d’un montant initial de 120.000 euros majorée des intérêts au taux de 2.25% l’an à compter du 1 er août 2024 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.
DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société JDL 2 à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société JDL 2 aux entiers dépens. »
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F01736, a été appelée pour mise en état à deux audiences, les 17 octobre et 14 novembre 2024.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui.
A l’audience du 14 novembre 2024, la formation de jugement conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, la partie présente ne s’y étant pas opposée, a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et a convoqué les parties à l’audition de ce juge pour le 5 décembre 2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément aux articles 869 et suivants du code de procédure civile, constaté la présence du demandeur et l’absence du défendeur, entendu la plaidoirie de la partie présente et clôturé son audition. Il a informé le demandeur qu’il rendra compte au Tribunal et a mis l’affaire en délibéré par jugement qui, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, sera mis à disposition au Greffe du Tribunal de commerce le 4 février 2025.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Le Tribunal a pris connaissance des moyens et arguments développés par la demanderesse, tant dans sa plaidoirie que dans ses conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera comme suit.
A l’appui de ses demandes articulées dans l’acte introductif d’instance, le CIC a communiqué les pièces fondant ses prétentions :
Au titre du compte courant :
* Convention de compte professionnel GLOBAL n° [XXXXXXXXXX01] du 27 octobre 2020 ;
* Relevé de compte pour l’année 2024 ;
* Mises en demeure des 24 avril et 20 juin 2024 ;
* Décompte de créance au 1 er août 2024.
Au titre des prêts à taux fixe :
* Contrat de crédit n° 30066 11051 00035399503 du 4 mars 2021 ;
* Contrat de crédit n° 30066 11051 00035399504 du 4 mars 2021 ;
* Contrat de crédit n° 30066 11051 00035399505 du 4 mars 2021 ;
* Tableaux d’amortissement des contrats de prêt ;
* Mise en demeure du 2 avril 2024 relative aux échéances impayées ;
* Notification d’exigibilité anticipée des prêts par LRAR du 24 avril 2024 ;
* Mise en demeure par LRAR du 20 juin 2024 ;
* Décompte des créances au 1 er août 2024.
La société JDL 2, défendeur, ne dépose ni conclusions, ni pièces.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En ne se présentant pas à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire et en n’ayant produit aucune conclusion, le défendeur s’expose à voir juger l’affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats, vu l’acte introductif d’instance et les pièces versées aux débats, les demandes ayant été régulièrement engagées, le Tribunal les examinera.
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l’article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
1/ Demande relative au compte courant
Il ressort des pièces versées aux débats, que la société JDL 2 a régularisé auprès du CIC un « Contrat Professionnel GLOBAL n° [XXXXXXXXXX01] ». Des « conditions particulières de produit et services » ont été signées le 27 octobre 2022 par Madame [S] [R], Présidente de la société JDL 2. Les conditions générales régissant le compte courant (version du 20 juillet 2020), déposées chez Mes [Z] et [C], notaires à [Localité 2], ne sont pas communiquées par le CIC.
Le CIC soutient dans ses écritures que le compte courant présentait en avril 2024 un solde débiteur de 4 021,21 €, mais selon le relevé de compte produit (pièce n°2, demandeur), le compte courant n° [XXXXXXXXXX01] a présenté un solde débiteur de seulement 89,11 € au 15 avril 2024, puis 198,31 € au 11 juin 2024.
Le CIC communique également une lettre du 11 avril 2024 (pièce 7, demandeur) mettant en demeure le client de régler ladite somme de 4 021,21 €. Le Tribunal relève cependant que le solde débiteur allégué concerne un autre client (la société PADYM’S à Paris 19 ème ) et un autre compte bancaire (compte courant n° [XXXXXXXXXX02]).
Le Tribunal retiendra que le compte courant de la société JDL 2 présentait un solde débiteur non autorisé de 198,31 € au 11 juin 2024.
Le CIC a mis en demeure par LRAR du 20 juin 2024 la société JDL 2 de régler le solde débiteur du compte courant. Cette mise en demeure du 20 juin 2024 a été dûment réceptionnée par la société JDL 2. La mise en demeure porte interpellation suffisante, au sens de l’article 1344 du code civil, de régler d’ici au 4 juillet 2024 le solde débiteur du compte courant et n’a pas été suivie d’effet.
Au 1 er août 2024, selon le décompte actualisé produit par la banque (pièce n°11, demandeur), la société JDL 2 reste redevable, intérêts compris, de la somme de 199,77 € au titre du solde débiteur du compte courant.
La créance de la banque présente un caractère certain, liquide et exigible.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société JDL 2 à payer au CIC la somme de 199,77 € selon décompte arrêté au 1 er août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024, suivant la date du dernier décompte, jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
2/ Demandes relatives aux contrats de prêt à taux fixe
La société JDL 2 a bénéficié de trois prêts à taux fixe consentis par le CIC, à savoir :
* Contrat de crédit n° 30066 11051 00035399503 : prêt de 50 000 € au taux fixe de 1,90% l’an, outre assurance emprunteur égale à 1,20 €/10 000/mois et des frais de 250 €, destiné à la mise en place d’un système de vidéo-surveillance et d’une chambre froide, ainsi qu’à la création d’un monte-charge, remboursable en 36 mensualités successives de 1 435,95 € à compter du 5 avril 2021.
* Contrat de crédit n° 30066 11051 00035399504 du 4 mars 2021 : prêt de 98 000 € au taux fixe de 2,00% l’an, outre assurance emprunteur égale à 1,20 €/10 000/mois et des frais de 350 €, destiné à des travaux de démolition, plomberie, etc, dans les locaux de la société, remboursable en 60 mensualités successives de 1 729,48 € à compter du 5 avril 2021.
* Contrat de crédit n° 30066 11051 00035399505 du 4 mars 2021 : prêt de 120 000 € au taux fixe de 2,25% l’an, outre assurance emprunteur égale à 1,20 €/10 000/mois et des frais de 400 €, destiné au financement des locaux de la société, remboursable en 84 mensualités successives de 1 559,76 € à compter du 5 avril 2021.
Ces contrats de prêt ont tous été signés le 4 mars 2021 par Madame [S] [R], en sa qualité de Présidente de la société JDL 2.
L’article 1.1 de chacun de ces contrats de prêt signés par la société JDL 2 prévoit que « Le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse dans un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants :
1. Non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit (…). »
L’article « Conséquences d’exigibilité anticipée » du contrat précise qu’en cas de résiliation ou de déchéance du terme, la banque a droit à une indemnité égale à « 7% du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit (…) ».
Il ressort des pièces versées aux débats que la société JDL 2 a cessé de régler les échéances mensuelles des trois prêts, à compter de juin 2023 pour les prêts de 98 000 € et 120 000 € et de septembre 2023 pour le prêt de 50 000 €, puis que la société JDL 2 n’a pas régularisé la situation, malgré l’envoi par le CIC le 2 avril 2024 à la société JDL 2 d’une mise en demeure de payer sous huitaine la somme de 43 863,25 € correspondant au montant des échéances mensuelles impayées, lettre rappelant que « le non-paiement à bonne date de toute somme due nous autoriserait à prononcer leur résiliation ».
En l’absence de réaction de la société JDL 2, le CIC était bien fondé à se prévaloir de la clause résolutoire de plein droit insérée dans les contrats de prêt, ce que la banque a fait par LRAR du 24 avril 2024 (« pli avisé non réclamé »), lettre notifiant la résiliation des trois contrats de prêt et réclamant paiement de l’ensemble des sommes dues au titre des prêts, soit 155 722,77 €.
Après déchéance du terme des trois prêts, le CIC a mis en demeure par LRAR le 20 juin 2024 la société JDL 2 de régler d’ici au 4 juillet 2024 une somme totale de 167 093,51 €. Cette mise en demeure du 20 juin 2024 a été dûment réceptionnée par la société JDL 2, mais n’a pas été suivie d’effet.
Au soutien de sa demande, la CIC produit un décompte au 1 er août 2024 et réclame les sommes suivantes :
[…]
La créance de la banque présente un caractère certain, liquide et exigible.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société JDL 2 à payer au CIC :
* la somme de 10 972,61 € avec intérêts au taux contractuel de 1,90% à compter du 2 août 2024, suivant la date du dernier décompte, jusqu’à parfait règlement ;
* la somme de 62 616,21 € € avec intérêts au taux contractuel de 2% à compter du 2 août 2024, suivant la date du dernier décompte, jusqu’à parfait règlement ;
* la somme de 93 677,04 € avec intérêts au taux contractuel de 2,25% à compter du 2 août 2024, suivant la date du dernier décompte, jusqu’à parfait règlement,
L’ensemble de ces sommes avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, le CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, et
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande du CIC formée en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 000 € et déboutera le CIC du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce.
Sur les dépens
La société JDL 2 succombant dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 février 2025 :
* Condamne la société JDL 2 à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 199,77 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2024, suivant la date du dernier décompte, jusqu’à parfait règlement, avec capitalisation des intérêts ;
* Condamne la société JDL 2 à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 10 972,61 € avec intérêts au taux conventionnel de 1,90% à compter du 2 août 2024, suivant la date du dernier décompte, jusqu’à parfait règlement, avec capitalisation des intérêts ;
* Condamne la société JDL 2 à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 62 616,21 € avec intérêts au taux conventionnel de 2% à compter du 2 août 2024, suivant la date du dernier décompte, jusqu’à parfait règlement, avec capitalisation des intérêts ;
* Condamne la société JDL 2 à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 93 677,04 € avec intérêts au taux conventionnel de 2,25% à compter du 2 août 2024, suivant la date du dernier décompte, jusqu’à parfait règlement, avec capitalisation des intérêts ;
* Condamne la société JDL 2 à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter en l’espèce ;
* Condamne la société JDL 2 aux dépens de l’instance ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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