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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 10 oct. 2025, n° 2025027841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025027841 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 10/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025027841
ENTRE :
ARVAL SERVICE LEASE SA, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 352256424
Partie demanderesse : assistée du CABINET LIREUX & BOLLENGIER-STRAGIER représenté par Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat (BOLLEN), et comparant par Maître Danielle LEFEVRE, avocat
ET :
SARL MINOTTI-TRANS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 750327231 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
Pour les besoins de son activité professionnelle, la société MINOTTI-TRANS aurait régularisé le 17 décembre 2018 avec la société ARVAL SERVICE LEASE (ci-après « ARVAL ») un contrat de location longue durée (LLD) n° 8859837182 concernant un véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 4]. Ce contrat prévoyait un loyer mensuel de 809 euros TTC (maintenance et assurance incluses) et avait une durée de 48 mois pour une utilisation de 75 000 km.
A compter de mars 2020, ARVAL soutient qu’elle a rencontré des incidents de paiement des loyers ; ce qui l’a conduit à mettre en demeure MINOTTI-TRANS par courrier recommandé en date du 1 er décembre 2020. A défaut de régularisation, ARVAL a résilié le contrat le 18 janvier 2021. MINOTTI-TRANS a restitué le véhicule le 04 mai 2021 mais resterait à devoir à ARVAL un montant total de 22.692,32 € TTC.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire en date du 18 mars 2025 signifié suivant les dispositions de l’article 656 du Code de Procédure Civile, ARVAL assigne l’EURL MINOTTI-TRANS devant ce tribunal.
Par cet acte, ARVAL demande au tribunal dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil,
* Dire la société ARVAL SERVICE LEASE recevable et bien fondée en ses demandes,
* Condamner la société MINOTTI-TRANS à payer à la Société ARVAL SERVICE LEASE, le montant des factures impayées au titre des sommes suivantes :
* Au titre des loyers échus impayés sous déduction des avoirs pour une somme totale de 10.621,04 € TTC.
* Au titre des frais de gestion pour amendes automatiques pour 67,20 € TTC,
* Frais de remise en état des véhicules pour 1.187,96 € TTC,
* Au titre de l’indemnité de restitution anticipée pour 5.652,68 € TTC,
* Indemnité de kilomètres supplémentaires pour 5.163,18 € TTC
Soit un total de 22.692,32 € TTC avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal (article 7.4) à compter de la présentation de la mise en demeure de payer le 3 décembre 2020.
* Condamner la société MINOTTI-TRANS à payer à la Société ARVAL SERVICE LEASE une indemnité de 40 € HT par facture impayée soit 15 factures soit la somme de 600,00 € (article 7.4 des CGL).
* Condamner la société MINOTTI-TRANS à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du CPC.
* La condamner aux entiers dépens.
Lors de l’audience de mise en état du 15 mai 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont, en dernier lieu, convoquées à son audience du 12 juin 2025.
A cette audience, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 10 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur, le tribunal appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, les résume de la façon suivante.
Selon ARVAL, les échéances de loyers dues dans le cadre du contrat signé avec MINOTTI-TRANS n’ont été que partiellement payées et la restitution anticipée du véhicule a entrainé des frais qui n’ont pas été réglés.
ARVAL fonde sa demande de paiement sur plusieurs dispositions du Code civil. Il expose que les pièces qu’il verse au débat suffisent à établir le succès de ses prétentions :
* Un « bulletin de souscription » aux « conditions générales de location longue durée de véhicules », fascicule qui lui est annexé ;
* Un document intitulé « Signature électronique ARVAL SME » ;
* Les « conditions particulières » de location longue durée, daté du 17 décembre 2018 et portant le n° 8859837182 ;
* La facture n° 10108279 établie le 21 décembre 2018 par ELEGANZ PARIS BY AUTOSPEHRE pour l’acquisition par ARVAL du véhicule de marque Jaguar immatriculé [Immatriculation 4] ;
* Un « procès-verbal de livraison » de ce véhicule par ARVAL à MINOTTI-TRANS, daté du 19 janvier 2019, avec également copie de la carte grise indiquant qu’ARVAL est le propriétaire du véhicule et MINOTTI-TRANS son utilisateur ;
* Les courriers recommandés AR respectivement de mise en demeure du 1 er décembre 2020, ainsi que de résiliation du contrat à la date du 18 janvier 2021 ;
* Un dépôt de plainte du 22 juillet 2021 pour « abus de confiance » auprès du Commissariat de Police de [Localité 5] ;
* Le procès-verbal de restitution définitive du véhicule établi à la date du 04 mai 2021 ;
* Un rapport d’expertise sur l’état du véhicule établis le 17 janvier 2019 par la société MACADAM ;
* Les Copies de 15 factures impayées, ainsi qu’un tableau récapitulatif ;
La société MINOTTI-TRANS, régulièrement convoquée, absente aux débats, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »,
Sur la régularité et la recevabilité de l’action :
En l’espèce, l’assignation en date du 18 mars 2025 délivrée par le Commissaire de Justice suivant les dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile, apparaît régulière au regard des conditions de délivrance.
La présente instance concernant les relations commerciales entre deux parties qui ont qualité de commerçante, le litige relève donc bien de la compétence du tribunal des
affaires économiques. En outre la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
L’extrait Kbis en date du 10 juin 2025 versé au débat atteste que MINOTTI-TRANS est in bonis. Le tribunal constate par ailleurs qu’il n’existe aucune exception ou fins de non-recevoir qu’il devrait soulever d’office.
En conséquence, le tribunal dira que la procédure est régulière et que l’action d’ARVAL est recevable.
Sur l’opposabilité des clauses du contrat :
L’article 1103 du Code civile stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
ARVAL verse aux débats un « bulletin de souscription » aux « conditions générales de location longue durée de véhicules » qui lui sont annexées (pièce n° 2) , portant la signature électronique du représentant d’ARVAL ainsi que celle du défendeur : « Signé par [W] [V], Le 17/12/18 à 13h40 »,
Cependant, la validité d’actes de signature électronique impose que le demandeur, en l’absence de défendeur, démontre l’absence de toute altération en fournissant un chemin de preuve.
L’article 1367 du code civil dispose que : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsque la signature est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose que : « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé (UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014) et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, les signatures électroniques ont été apposées sur le bulletin de souscription et les conditions particulières en ayant recours à la société AriadNEXT laquelle est « déclarée Fournisseur de Service de Confiance conforme au règlement européen eIDAS n°910/2014, et aux normes ETSI EN 319 401 V2.2.1 et 319 411-1 V1.2.2 au niveau LCP ». Par ailleurs, ARVAL produit un certificat de « signature électronique ARVAL SME » (pièce n° 2.1) qui reprend :
* L’identification du demandeur de signature : ARVAL, avec le nom du créateur de la demande : « [G] [H] ([Courriel 3] »),
* L’identification du signataire : Madame [W] [V], qui se présente comme Gérante de la société MINOTTI-TRANS,
* L’identification du document avec ses empreintes cryptographiques : BS_CG_ASL_SMEPRO_07/2018,
* La date de la signature : 17-12-2018.
Le tribunal relève également que la page du « bulletin de souscription » sur laquelle figure les signatures électroniques mentionne de manière explicite et parfaitement visible juste audessus des signatures que « le locataire reconnait avoir pris connaissance des Conditions Générales de location de véhicules en lonaue durée référencées « BS CG ASL SMEPRO 07/2018 » qui lui ont été adressées par ARVAL, et déclare les accepter sans réserve »; le document « Conditions générales de location » (pièce n° 2) faisant bien apparaitre la référence « BS_CG_ASL_SMEPRO_07/2018 » sur toutes ses pages.
Le tribunal en conclu que la signature électronique de Madame [W] [V] est valide et que les conditions générales du contrat sont dès lors opposables à MINOTTI-TRANS.
Le tribunal relève également que les « conditions particulières de location longue durée » datée du 17 décembre 2018 (pièce n° 3) ayant été signées de manière manuscrite par Madame [W] [V], signature précédée de la mention manuscrite « Bon pour Commande » et authentifiée par apposition du tampon humide de la société MINOTTI-TRANS, elles sont également opposables au Défendeur.
En conséquence, le tribunal dit que le contrat a été régulièrement formé entre ARVAL propriétaire du véhicule et MINOTTI-TRANS locataire du véhicule, et que les termes de ce contrat sont opposables aux parties.
Sur la demande paiement des loyers échus impayés :
Les pièces versées aux débats, notamment la facture d’acquisition du véhicule par ARVAL auprès de ELEGANZ PARIS BY AUTOSPEHRE, le procès-verbal de livraison du véhicule par ARVAL à MINOTTI-TRANS et la carte grise établie au nom de l’utilisateur du véhicule, démontrent un début d’exécution du contrat.
L’article 7.2 des « Conditions générales de location » précise que « Les loyers sont déterminés en fonction de la durée et du kilométrage contractuels. Ils sont dus terme à échoir jusqu’à la restitution du véhicule au terme de la location et chaque terme entamé est dû intégralement ».
En l’espèce, les conditions particulières du contrat (pièce n° 3) stipule que la mensualité totale s’élève à 809,00 euros TTC ; ce compris 788,43 euros TTC de loyer et 20,58 euros de prime d’assurance non soumise à TVA.
Par ailleurs, les documents contractuels (pièce n° 2) stipulent les dispositions suivantes :
Article 13 alinéa a) : « En cas d’inexécution, même partielle, ou de mauvaise exécution de l’une quelconque des obligations incombant au Locataire en vertu du présent contrat, ARVAL se réserve le droit de procéder à sa résiliation 15 (quinze) jours après l’envoi, par lettre recommandée avec avis de réception, d’une mise en demeure restée partiellement ou totalement infructueuse ».
* Article 12 alinéa a) : « Au terme de la location (interruption du contrat avant terme, résiliation ou expiration contractuelle), le Locataire prendra en charge la restitution du véhicule au lieu défini d’un commun accord entre les Parties » ;
* Article 13 alinéa c) : « Dans les circonstances évoquées aux paragraphes a et b cidessus, le Locataire ou ses ayant droit sont tenu 1) de remettre immédiatement l’objet de la location à la disposition d’ARVAL dans les conditions prévues à l’article 12, et 2) de verser à ARVAL, sans mise en demeure préalable, en sus des loyers et redevances impayés et de tous leurs accessoires, les réajustements visés aux articles 10 des présentes ».
En l’espèce, le tribunal relève qu’ARVAL a adressé une mise en demeure à MINOTTI-TRANS par courrier recommandé AR daté du 1 er décembre 2020 (pièce n° 7), accompagné du relevé des factures impayées (loyers d’Avril 2020 à octobre 2020) ; mise en demeure réceptionnée le 3 décembre 2020, l’accusé de réception faisant foi.
Cette mise en demeure étant restée sans suite, ARVAL a procédé, en application des articles 12 et 13 précités, à l’envoi le 18 janvier 2021 d’un deuxième courrier recommandé AR, réceptionné le 20 janvier 2021, afin de procéder à la résiliation du contrat et demander la restitution du véhicule ainsi que le règlement de la créance (pièce n° 8).
Le contrat a donc été résilié à la date du 20 janvier 2021, l’accusé de réception faisant foi, et MINOTTI-TRANS était dans l’obligation de restituer le véhicule sous huit jours, soit avant fin janvier 2021.
ARVAL produit aux débats le procès-verbal de restitution du véhicule objet du contrat de LLD signé de manière manuscrite par Mme [W] [V] le 04 mai 2021.
Le tribunal en conclue que MINOTTI-TRANS est redevable des loyers échus impayés entre les mois d’avril 2020 et mai 2021.
A cet effet, ARVAL produit aux débats 14 factures concernant les loyers d’avril 2020 à mai 2021 (soit 14 x 809,00 euros TTC) et une facture de régularisation émise le 27 mai 2021 constituant un avoir prorata temporis de 704,60 euros TTC sur le loyer du mois de mai 2021 compte tenu de la date de restitution du véhicule. Après analyse de ces pièces, le tribunal valide le calcul du montant total de 10.621,04 euros TTC demandé par ARVAL.
En conséquence, le tribunal, dit que la créance d’ARVAL est certaine, liquide et exigible, et condamnera la société MINOTTI-TRANS à payer à ARVAL la somme de 10.621,04 euros TTC au titre des loyers impayés.
Sur la demande de remboursement des frais de gestion des amendes :
L’Article 4.3 des « Conditions générales de location » stipule que « Le locataire s’engage à payer ou à rembourser à ARVAL toute amende ou tous frais de justice dus ou exposés à la suite de toutes poursuites légales ou réglementaires en relation avec l’utilisation du véhicule. Dans l’hypothèse où ARVAL interviendrait dans la gestion des contraventions du Locataire, des frais de gestion à l’acte pourraient lui être facturé ».
Cependant, le tribunal constate qu’ARVAL n’apporte pas la preuve de ces infractions et, en conséquence, la déboutera de sa demande de paiement de la somme de 67,20 euros TTC.
Sur les sommes dues au titre de la remise en état du véhicule (frais de dépréciation)
L’article 12 (« restitution du véhicule ») des conditions générales stipule :
* Dans son alinéa b) que « le contrat de location prend fin et les loyers cessent d’être facturés le jour de la restitution du véhicule et de la réception par ARVAL du certificat d’immatriculation et du Procès-verbal de restitution complété et signé par les deux parties » ;
* Dans son alinéa d) qu'« une réception physique du véhicule… aura lieu, matérialisée par un procès-verbal de restitution et établi entre le professionnel désigné par ARVAL et le locataire qui s’oblige à être présent, ou représenté par un mandataire habilité, et à en retourner un exemplaire à ARVAL. En l’absence du locataire ou de son représentant le procès-verbal de restitution sera réputé contradictoire à son égard ».
* Dans son alinéa g) que : « sur le centre de stockage, un examen du véhicule, ci-après dénommé la « photo-expertise » sera réalisé par un prestataire spécialisé indépendant mandaté par ARVAL et sera matérialisé par un rapport d’expertise et des photographies…./… La Photo Expertise servira de base pour l’évaluation des frais de dépréciation du véhicule visé dans le document du Syndicat National des Entreprises des Services Automobiles en LLD et des Mobilités ».
En l’espèce, ARVAL verse aux débats le procès-verbal de restitution daté du 04 mai 2021 signé par le locataire ainsi qu’un rapport d’expertise daté du 14 mai 2021 effectué par la société MACADAM, incluant des photos et une estimation des frais de remise en état estimés à la somme totale de 989,97 euros HT, dont 263,40 euros HT pour le remplacement de pneumatiques et un total de 726,57 euros pour les réparations de carrosserie.
En conséquence, le tribunal fait sien les calculs déterminés par ARVAL et condamnera MINOTTI-TRANS à la somme de 989,97 euros HT soit 1.187,96 euros TTC au titre des frais de remise en état du véhicule loué.
Sur les sommes dues au titre de l’indemnité de restitution anticipée
Conformément aux dispositions de l’article 10 des conditions générales du contrat, « les loyers contractuels ayant été déterminés en fonction d’une durée et d’un kilométrage choisis à l’origine par le locataire, il sera procédé à la facturation d’une indemnité, calculée en fonction de la durée effective de location, par application de la formule ci-dessous élaborée par le Syndicat National des Entreprises des Services Automobiles en LLD et des Mobilités :
* LT = Somme totale des loyers hors taxes, pour la durée contractuelle prévue aux Conditions Particulières de Location du véhicule y compris après avenant.
* DA = Durée en mois à échoir entre la date de résiliation anticipée et la date d’expiration contractuelle dudit contrat.
* DC = Durée du contrat en mois y compris après avenant.
Si le contrat a fait l’objet d’avenants ayant réduit sa durée, DA et DC seront calculées sur la base de la durée prévue aux Conditions Particulières initiales ».
En l’espèce, le tribunal relève que les valeurs suivantes sont applicables à la formule ci-dessus, compte tenu des conditions d’exécution du contrat ; aucun avenant modificatif n’ayant été conclu :
* LT = 31.536,96 euros HT (657,02 euros HT x 48 mois)
* DC = 48 en mois (durée du contrat).
* DA = 20 mois ; le véhicule ayant été restitué le 04 mai 2021 c’est-à-dire 20 mois avant la date de restitution prévue et la date d’expiration contractuelle du contrat fixée 48 mois après la date du procès-verbal de livraison du véhicule (soit le 23 janvier 2023)
Par application de la formule, le tribunal calcule un montant d’indemnité égal à 5.447,29 euros, et en conséquence condamnera MINOTTI-TRANS à payer à ARVAL la somme de 5.447,29 euros TTC au titre de l’indemnité de restitution anticipée ; déboutant du surplus.
Sur les sommes dues au titre de l’indemnité kilométrique
L’article 9 des conditions générales de location longue durée stipule que : « si en cours de location, il est constaté un kilométrage excédentaire de plus de 15% par rapport au kilométrage contractuel prorata temporis, les kilomètres excédentaires seront facturés immédiatement au locataire sur la base du prix de revient kilométrique TTC ».
L’article 11 des conditions générales de location longue durée précise que : « Cependant, ARVAL accorde au Locataire une franchise kilométrique de 5000 kilomètres : seuls les kilomètres excédent cette franchise seront facturés au Locataire au prix du « kilomètre supplémentaire » prévu aux conditions particulières de location ».
Les conditions particulières en date du 17 décembre 2018 concernant le véhicule Jaguar immatriculé [Immatriculation 4] signées par MINOTTI-TRANS précisent un prix du kilomètre supplémentaire de 0,260 euros TTC.
A la date de restitution du 4 mai 2021 du véhicule, celui-ci affichait un kilométrage de 67.547 km (pièce n° 10).
Le kilométrage théorique s’établit au 4 mai 2021 à 42.690 km, soit un excédent de 24.857 km auxquels il y a lieu de déduire la franchise kilométrique de 5.000 kilomètres, soit un excédent net de 19.857 km donnant lieu à facturation au prix de 0,260 euros TTC du kilomètre supplémentaire.
En conséquence, le tribunal condamnera MINOTTI-TRANS à payer à ARVAL la somme de 5.162,80 euros TTC au titre de l’indemnité de kilomètre supplémentaire ; déboutant du surplus.
Sur les intérêts moratoires et l’indemnité pour factures impayées
Le tribunal relève que sur toutes les factures émises par ARVAL et adressées à MINOTTI-TRANS, il est précisé que « en cas de non-paiement à l’échéance, un intérêt moratoire de trois fois le taux d’intérêt légal et une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement seront dus sans qu’il soit besoin de mise en demeure (articles L441-10 et D441-5 du code de commerce) ».
En conséquence, le tribunal condamnera MINOTTI-TRANS à payer à ARVAL les intérêts de retard, au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la présentation de la mise en demeure de payer du 03 décembre 2020.
Retenant que 15 factures de loyers sont impayées, en application des dispositions des articles L441-10 et D441-5 du code de commerce qui sont d’ordre public, le tribunal condamnera en conséquence MINOTTI-TRANS à payer à ARVAL la somme de 600 euros (15 x 40 €) au titre des frais de recouvrement.
Sur les dépens et l’article 700 :
Attendu que MINOTTI-TRANS succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l’instance et de ses suites en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Attendu que, pour faire valoir ses droits, ARVAL a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera MINOTTI-TRANS à payer la somme de 2.000 euros au demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Dit que la société ARVAL SERVICE LEASE SA est recevable et bien fondée en ses demandes ;
Condamne la SARL MINOTTI-TRANS à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE SA, le montant des factures impayées au titre des sommes suivantes :
* 10.621,04 euros TTC au titre du total des loyers échus impayés.
* 1.187,96 euros TTC au titre des frais de remise en état du véhicule,
* 5.447,29 euros TTC au titre de l’indemnité de restitution anticipée,
* 5.162,80 euros TTC au titre de l’indemnité pour kilomètres supplémentaires,
Soit un total de 22.422,45 euros TTC avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal (article 7.4) à compter de la présentation de la mise en demeure de payer le 3 décembre 2020 ; déboutant du surplus ;
Déboute la société ARVAL SERVICE LEASE SA au titre de sa demande de remboursement de 67.20 euros TTC des frais de gestion des amendes ;
Condamne la SARL MINOTTI-TRANS à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE SA une indemnité de 40 € HT par facture impayée, soit la somme de 600,00 € pour 15 factures ;
Condamne la SARL MINOTTI-TRANS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
Condamne la SARL MINOTTI-TRANS à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE SA une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du CPC.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant M. Thierry Faugeras, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Jean Gondé, M. Thierry Faugeras.
Délibéré le 03 juillet 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.
Le greffier
Le président.
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