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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 18 févr. 2026, n° 2025L04389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L04389 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 5 EME CHAMBRE
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026 QUI ARRETE LE PLAN DE REDRESSEMENT DE LA SOCIETE CONCEPTION MAITRISE, [H] SASU
N°PCL : 2025L2624-2025L3093-2025L4389-2025L5407 N° RG : 2024J992
DEBITEUR : SASU CONCEPTION MAITRISE, [H]
RCS BORDEAUX (2021 B 1087) – SIR : 894 025 311 Siège social : 26, allée Migelane, ZA Les Pins Verts, 33650 SAUCATS Comparaissant par son dirigeant Monsieur, [A], [O], assistée de Maître Alan BOUVIER, Avocat à la Cour.
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
SELARL PHILAE 23, rue Margaux, 33000 BORDEAUX Comparaissant par Maître Caroline CACHAU-LAGOUTTE.
MINISTERE PUBLIC :
Ne comparaissant pas mais ayant transmis son avis écrit le 1 er décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 3 décembre 2025, en chambre du conseil, où siégeaient Messieurs :
* Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de Président de chambre,
* Philippe GERARD et Jean-Fabrice CHARPENTIER, juges,
Assistés de Madame Émilie ZAKY, greffier assermenté,
Délibérée par les mêmes juges,
Prononcée ce jour par sa mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de président de chambre, assisté de Madame Émilie ZAKY, greffier assermenté,
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Claude BACH, Juge remplissant les fonctions de président de chambre et Madame Émilie ZAKY, greffier assermenté.
JUGEMENT
Vu les articles L 626-9 à L 626-25 et L 631-19 à L 631-21 et R 626-17, R 626-19, R 626-22, R 631-35 et R 631-36 du Code du Commerce.
Par jugement en date du 10 juillet 2024, sur assignation de l’URSSAF AQUITAINE, le tribunal qui avait entendu les parties présentes en chambre du conseil le 5 juin 2025, sur renvoi de l’audience du 22 mai 2024, a :
* constaté l’état de cessation de paiements de la société CONCEPTION MAITRISE, [H] SASU, fixé provisoirement au 2 février 2024
* prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la_société CONCEPTION MAITRISE, [H] SASU, exerçant une activité d’entreprise générale de bâtiment, sous l’enseigne CMD, à SAUCATS 33650, 26 allée Migelane, ZA les Pins Verts,
* nommé Messieurs, [P], [Q] juge-commissaire et la SELARL PHILAE, 23 rue Margaux à Bordeaux, 33000, en qualité de mandataire judiciaire, avec mandat à Maître, [N], [D],
* et appliqué à cette procédure les dispositions du titre III du livre VI du Code de Commerce.
Par jugements successifs en date des 15 janvier 2025 et 7 mai 2025, le débiteur a été autorisé à poursuivre son activité.
Le débiteur a déposé au greffe du tribunal un plan de redressement le 15 octobre 2025, circularisé auprès des créanciers le 20 octobre 2025.
HISTORIQUE
La société CONCEPTION MAITRISE, [H] SASU (CMD) a été créée le 12 février 2021, par son dirigeant Monsieur, [A], [O], qui contrôle la société à 100%, via une holding SASU TYCHE (SIR 900 044 371). En 2016, M., [O] avait créé la société DEVELOPPEMENT, MAXIME COMPAGNIE, qui avait pour objet exclusif les activités de gros œuvre, terrassement et voiries. En raison de la crise sanitaire le dirigeant, en butte à l’arrêt des chantiers de construction neuve, a tenté de se diversifier pour trouver du chiffre d’affaires ; la création de la société CONCEPTION MAITRISE, [H] SASU répondait à cet objectif, cette dernière sous-traitant à DMC les lots de gros œuvre et démolition.
ORIGINE DES DIFFICULTES
DMC comme CMD étaient bénéficiaires en 2021. Avec la remontée des taux et le durcissement des conditions d’octroi des prêts bancaires, de nouveaux décalages dans le démarrage de chantiers ont été cependant enregistrés et le dirigeant a dû rechercher un partenaire spécialisé du secteur pour sauvegarder son groupe : le groupe DALMAR est ainsi rentré en avril 2024 dans l’organigramme, via la création d’une société CMD EXPERIENCE, détenue à 50/50 par la holding TYCHE ; cette filiale développe une activité de maîtrise d’œuvre censée alimenter en marchés plus rentables les sociétés du groupe DMC ; l’organigramme se présente comme suit :
La SAS DMC qui subissait l’impact de défaillances de clients promoteurs et constructeurs, en sus des retards de chantiers, souhaitait ouvrir une procédure amiable. Mais la société CONCEPTION MAITRISE, [H] SASU a été assignée par l’URSSAF et Monsieur, [O], qui souhaitait poursuivre son activité et apurer ses dettes, a dû, quelques mois après, placer également la société DMC sous la protection du tribunal.
C’est dans ces conditions que le 10 juillet 2024 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société CONCEPTION MAITRISE, [H] SASU
SITUATION COMPTABLE ET SOCIALE A l’ORIGINE DE LA PROCEDURE
[…]
La société DMC connaissait une évolution comparable, avec un passage en pertes en 2023.
[…]
Situation sociale
[…]
L’endettement selon la liste déposée à l’ouverture de la procédure se montait à 309,7 k€, dont 135,4 de créances privilégiées.
RESULTATS DE LA PERIODE D’OBSERVATION
Compte tenu des flux existants entre les entités CMD et DMC, toutes deux entrées en procédure judiciaire et de tailles devenues fort modestes, très vite le conseil de la société a recommandé à son client de fusionner les deux sociétés et les indicateurs d’exploitation ont été présentés en consolidé.
* Sur la fusion des 2 sociétés :
Entre les sociétés DMC et CMD, Maître Alan BOUVIER, conseil des 2 structures, a proposé d’opérer une transmission universelle de patrimoine entre les deux sociétés afin de pouvoir traiter les passifs en commun et analyser de manière consolidée les performances de l’entreprise.
Les 2 sociétés étant en procédure de redressement judiciaire, plusieurs requêtes ont été déposées, à savoir :
* Une requête adressée au tribunal visant à obtenir l’autorisation de céder l’intégralité du capital (350 actions) de la société DMC à la société CMD pour 1 € symbolique
* Une requête adressée au juge-commissaire pour autoriser la société CMD à racheter 100% des titres de la société DMC à l’euro symbolique
* Et enfin une fois les autorisations obtenues, une requête au juge-commissaire aux fins d’autorisation de transmission universelle de patrimoine de la société DMC à la société CMD. Mais le dirigeant ne s’est pas présenté à l’audience du juge-commissaire du 15.09.2025 ; selon son conseil, la nécessité de simplifier l’organigramme entre les deux sociétés, qui s’étaient fortement rapprochées ces derniers mois, parait toujours s’imposer, mais cette démarche en cours de période d’observation, risquait de susciter des oppositions voire des recours.
La société a donc déposé une proposition de plan de redressement et sollicite du tribunal de valider :
* Le rachat de l’intégralité des actions de la société DEVELOPPEMENT, MAXIME COMPAGNIE par la société CONCEPTION MAÎTRISE, [H] à l’euro symbolique ;
* La transmission universelle de patrimoine de l’ensemble des actifs et des passifs de la société DEVELOPPEMENT, MAXIME COMPAGNIE au profit de la société CONCEPTION MAÎTRISE, [H].
* Sur les performances de CMD et DMC pendant la période d’observation :
Au plan consolidé, les deux sociétés DMC et CMD accusaient un retard de plus de 278 k€ par rapport aux budgets et aux prévisions initiales de reprise des chantiers reportés.
De novembre 2024 à septembre (prévisionnel pour ce dernier mois) 2025,
En euros
TOTAL PO
Chiffre d’Affaires 489 629
EBE -98 469
Résultat Net -139 449
CAF -98 469
Les comptes de la période d’observation sont déficitaires, mais l’entreprise a enregistré un bon mois de juillet en facturations et le total du dernier quadrimestre est positif, 144 k€ de facturations dégageant un EBE de 41,1 k€ ; cette évolution laisse entrevoir l’impact positif de l’intégration de la société CMD EXPERIENCE au sein du groupe, avec des marchés à meilleure marge apportés au débiteur.
La trésorerie se monte à 43 026 € le 27 octobre 2025
POURSUITE D’ACTIVITE ET COMPTES PREVISIONNELS
Des prévisions consolidées CMD/DMC ont été établies pour 2026, dans le cadre de la fusion à venir des 2 structures :
Janv à décembre 26
Chiffre d’Affaires 744 000
EBE 155 702
Résultat Net 128 942
En euros
Des prévisions plus lointaines, à prendre avec prudence vu l’irrégularité de la conjoncture, ont été fournies et anticipent une progression modérée tant de l’activité que de la rentabilité.
Madame le mandataire judiciaire a fait observer que plus de la moitié du CA inclus dans l’actuel carnet de commande désigné des deux sociétés (947 k€) était imputable à des travaux à effectuer sur la résidence principale du dirigeant et de son épouse ; le maître d’ouvrage sera une société MAX-IMMO SAS, immatriculée le 2 octobre 2025, appartenant à Monsieur, [O], à laquelle la propriété sera vendue, l’acquisition comme les travaux étant financés par un financement participatif sous forme de souscriptions obligataires transitant par une plateforme de crowdfunding WE ARE OLIVIA à hauteur de 1,6 M€. La vente de la maison familiale s’inscrit dans le cadre d’un accord de séparation des deux époux et est assortie de clauses prévoyant une indemnité dissuasive de rétractation.
L’immeuble sera divisé en appartements et Monsieur, [A], [O] a pris dans son plan l’engagement de réduire de manière notable sa rémunération personnelle, compte tenu de la baisse des charges d’emprunts et des frais d’entretien qui lui incombaient jusqu’ici, ce qui représentera une économie annuelle de charges de personnel de 72 K€, à compter de la réitération de l’acte authentique attendue pour fin décembre.
Monsieur, [O] a par ailleurs prévu de vendre les différents lots et d’apporter dans un délai de 5 ans, une somme de 200 k€ en compte courant d’associé dans la nouvelle entité résultant de la fusion.
Une requête en liquidation judiciaire, à l’initiative de Madame le mandataire judiciaire, a été enrôlée le 28 novembre 2025 ; le conseil de la société a indiqué à l’audience qu’il acceptait que le tribunal prenne en compte cette requête non formellement convoquée, afin de ne pas retarder le traitement du dossier.
PROCEDURES EN COURS ET PASSIF POSTERIEUR (art L.622-17 Ccom)
Deux procédures correspondant à des créances litigieuses sont mentionnées dans le passif plan : l’une concerne un litige avec une société AS clim pour 69,1 k€, avec un jugement rendu exécutoire en date du 7 novembre 2024 ; l’autre concerne à l’inverse le recouvrement d’une dette, [I] pour 45 k€.
La mandataire judiciaire a été informée de l’existence de créances postérieures du PRS pour la TVA de novembre 2024 à avril 2025 et le PAS des mois de novembre 2024 à mai 2025 pour 19 756,00 €. A l’audience, le conseil de la société a indiqué que ces créances avaient été régularisées.
PASSIF SOUMIS AU PLAN (art L.622-24 Ccom)
La vérification du passif est terminée.
[…]
DETAIL DES CREANCES NON ECHUES – NON DEFINITIVES ET INSTANCES EN COURS
Créances provisionnelles : 83.00€ PRS CVAE et PAS
Créances co
ntestées : 33 555.60 €
,
[B] -, [C] – MANETTI 5 163,00
HELLO 5 670,60
NELU CONSTRUCTION 5 100,00
THIO 17 622,00
Instances en cours : 69 146.33 € AS CLIM
ETAT DU PASSIF SOUMIS AU PROJET DE PLAN
NATURE
MONTANT EN EUROS
PASSIF DECLARE
Privilégié 47 315,00
Chirographaire 92 353,04
TOTAL NON CONTESTE 139 668,04
Contestations + provisionnel 102 701,93
TOTAL PASSIF DECLARE242 452,97(intégrant le non définitif)242 452,97
A DEDUIRE POUR LE CALCUL DU PASSIF AFFECTE A L’ECHEANCIER
≤ 500 € 652,00
TOTAL hors échéancier 652,00
PROPOSITION D’APUREMENT DU PASSIF
La société DEVELOPPEMENT, MAXIME COMPAGNIE SAS propose de régler son passif selon les modalités suivantes, qui sont identiques pour les sociétés DMC et CMD :
Nature de la créance
Modalités de paiement
Créances inférieures à 500 € A l’adoption du plan
Créances échues Paiement à 100 % sur 9 ans par pactes annuels progressifs
* Année 1 : 3 %
* Année 2 : 6 %
* Année 3 : 8 %
* Année 4 : 12 %
* Année 5 : 13 %
* Année 6 : 14 %
* Année 7 : 14 %
* Année 8 : 15 %
* Année 9 : 15 %
La société sollicite également du Tribunal de voir autorisés :
* le rachat de l’intégralité des actions de la société DEVELOPPEMENT, MAXIME
COMPAGNIE par la société CONCEPTION MAÎTRISE, [H] à l’euro
symbolique ;
* la transmission universelle de patrimoine de l’ensemble des actifs et des passifs
de la société DEVELOPPEMENT, MAXIME COMPAGNIE au profit de la société
CONCEPTION MAÎTRISE, [H]
La première échéance interviendra à la date anniversaire de l’adoption du plan.
ETAT DE SYNTHESE DES REPONSES DES CREANCIERS
[…]
Les créanciers suivants ont refusé la proposition de plan :
* La société, [B], [C] : « Factures trop anciennes et diligences depuis longtemps accomplies ».
* La société NELU CONSTRUCTION : « il est impossible d’attendre une période de 9 ans pour l’obtention d’un montant si faible ». La creance figure au passif à hauteur de 5 100 €.
* Le POLE DE RECOUVREMENT : en raison de l’existence d’une créance postérieure d’un montant de 4 103,82 € qui a été régularisée mais également pour défaut de dépôts de declaration de TVA depuis le mois de juin 2025, ainsi que du dépôt d’une régularisation de TVA au mois de mai 2025 pour la somme de 83 419 € pour laquelle le PRS se trouve forclos.
PAIEMENT DES FRAIS ET HONORAIRES DES ORGANES DE LA PROCEDURE
Les frais et honoraires des organes de la procédure ont été réglés. Les frais de greffe ne sont pas réglés.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Dans son rapport du 28 novembre 2025 et à l’audience, Madame le mandataire judiciaire indique que bien que la société ait un carnet de commandes complet pour l’année 2026 et que les prévisions consolidées pour les 2 structures démontrent la capacité des sociétés à procéder
au paiement des dividendes, la société n’a pas été en mesure de réaliser des bénéfices sur la période d’observation.
En outre, dans son rapport, elle indique que la créance postérieure du PRS sur la société DMC n’a pas été régularisée et entrave la faisabilité d’un plan qui prévoit la fusion entre les deux structures CMD et DMC ; la soussignée sollicite donc la liquidation judiciaire de la société.
AVIS DU JUGE-COMMISSAIRE
Dans son rapport du 2 novembre 2025, Monsieur le juge-commissaire indique que de nombreux changements de stratégie sont intervenus en cours de procédure, les deux sociétés DMC et CMD sont interdépendantes et le conseil des débiteurs ne rend pas la compréhension du projet aisée…
L’activité de ces deux débiteurs n’a pas été suffisante pour générer un EBE positif au cours des 11 derniers mois, bien que les comptes présentés par l’expert-comptable montrent une amélioration sur les 4 derniers mois.
Le prévisionnel sur lequel s’appuient les projets de plan parait fondé sur des hypothèses extrêmement fragiles.
En conséquence, il se déclare très réservé sur l’existence d’une possibilité sérieuse pour ces deux débiteurs d’être redressés.
DECLARATION DU DEBITEUR
Le conseil du débiteur indique à l’audience que l’opération de cession engagée a pour but de régler à la fois des problèmes personnels du dirigeant et de conforter la solidité financière de ses sociétés. Il a confirmé l’engagement du dirigeant, indiqué dans le plan, d’apporter 200 k€ en comptes courant d’associé au terme de cette opération patrimoniale, dans un délai de 5 ans, le temps de concrétiser le projet.
Il demande au tribunal de valider le plan proposé, d’autoriser la fusion des deux sociétés sœurs DMC et CMD et la transmission universelle de patrimoine de la société DMC à la société CMD.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Dans son avis écrit du 1 er décembre 2025, le ministère public requiert la liquidation judiciaire de la société.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
Les instances étant liées, le tribunal les joindra et statuera par un seul et même jugement.
L’article L.631-1 du code de commerce dispose notamment : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation ».
Au vu des pièces versées au dossier, des avis des organes de la procédure et des déclarations faites à l’audience, le tribunal observe que :
* quant au critère de poursuite de l’activité,
Pendant la période d’observation, le rapprochement des sociétés de Monsieur, [O] avec le groupe DALMAR a permis de retrouver de meilleures marges et une exploitation
améliorée, malgré la persistance d’une conjoncture immobilière difficile ; la fusion à venir des deux sociétés sœurs DMC et CMD, prolongeant la tendance naturelle à raisonner en consolidé pour ces deux entités, sera de nature à simplifier la gestion et à améliorer son suivi ; Les prévisions établies correspondent en partie au rattrapage des retards de chantiers signés et sont cohérentes avec les résultats de la fin de la période d’observation.
* quant au critère de maintien de l’emploi,
Les effectifs sont revenus à un niveau désormais incompressible de 3 unités, adapté à l’évolution de l’activité, et le dirigeant va mettre à profit la vente de sa résidence principale pour alléger le niveau de ses prélèvements en frais de personnel, compte tenu de la nette réduction de ses frais de logement ; une baisse de 72 k€ en rythme annuel est attendue de ce fait, après les efforts de modération salariale consentis durant la période d’observation.
* quant au critère de l’apurement du passif,
Le dirigeant prend l’engagement d’apporter 200 k€ sur les résultats de la cession de sa résidence principale, dans les 5 ans, ce versement en comptes courants venant au soutien du plan,
Les créanciers acceptent majoritairement le plan ; si les parties à la procédure ont émis des avis défavorables ou réservés, c’est compte tenu de la présence de créances postérieures non régularisées à leur connaissance ;
La trésorerie déclarée est suffisante pour honorer les paiements immédiats dus à la date d’homologation du plan (652 € de créances de moins de 500 €) et la capacité de remboursement prévisionnelle est compatible avec le paiement des premiers pactes, après avoir entamé son redressement au cours des derniers mois de la période d’observation.
Il existe donc une possibilité sérieuse de redresser cette entreprise, en veillant à ce que les modalités patrimoniales et les engagements pris soient respectés.
En conséquence, le tribunal considérera que le plan proposé par le débiteur répond aux prescriptions de l’article L.631-1 du code de commerce, arrêtera le plan proposé par la société CONCEPTION MAITRISE, [H] SASU et rejettera la requête en liquidation du mandataire judiciaire,
Dans ce cadre, le tribunal prendra acte de la décision du dirigeant de procéder à une transmission universelle de patrimoine entre les sociétés DMC et CMD ; il prendra acte du rachat de l’intégralité des actions de DMC détenues par Monsieur, [O] par CMD, afin de simplifier la gestion de la nouvelle entité économique ; de même il prendra acte de la transmission universelle de patrimoine de la société DEVELOPPEMENT, MAXIME COMPAGNIE au profit de la société CONCEPTION MAITRISE, [H].
Dans ces conditions, le tribunal prenant acte des réponses majoritairement positives des créanciers, arrêtera le plan de redressement proposé par Monsieur, [A], [O], en sa qualité de représentant légal de la société CONCEPTION MAITRISE, [H] SASU et le désignera comme tenu de la bonne exécution du plan.
En application du plan déposé et de l’article L.626-12 du code de commerce, le tribunal fixera la durée du plan à 9 ans.
Pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu et à échoir s’effectueront donc à 100 % en 9 pactes annuels progressifs de 3 %, 6 %, 8 %, 12 %, 13 %, 2 x 14 % et 2 x 15 % selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan.
Dira que les échéances annuelles devront être consignées, dès l’arrêté du plan, et pendant toute sa durée, entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, à charge pour celui-ci d’en assurer la répartition entre les créanciers.
Il y aura lieu de dire que pour les créanciers ayant refusé le plan, le tribunal, en vertu de l’article L.626-18 du code de commerce, leur imposera les mêmes conditions et délais.
Les créances non échues, notamment les créances bancaires, seront payées suivant les mêmes échéances que les créances échues.
Les créances de moins de 500 euros d’un montant de 652 € seront remboursées immédiatement selon les articles L.626-20 –II et R 626-34 du code de commerce, dans la limite de 5 % du passif.
Les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive (L.626-21 al.3 du code de commerce).
Le tribunal nommera la SELARL PHILAE, en la personne de Maître, [N], [D], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce ; il rappelle toutefois qu’elle demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances conformément à l’article L.626-25 du code du commerce.
Le tribunal ordonnera au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement.
Le juge-commissaire restera en fonction jusqu’à la clôture de la procédure et procèdera au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l’exécution du plan.
Le commissaire à l’exécution du plan assurera les missions et utilisera les pouvoirs et les moyens prévus par le code de commerce ainsi que les missions particulières fixées par le présent jugement ; il fera immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la République en cas d’inexécution du plan.
Le tribunal, dans le cadre de ces missions particulières, demandera au commissaire à l’exécution du plan de répartir entre les créanciers les sommes reçues du débiteur en paiement des pactes du plan ; il devra également surveiller :
* la bonne exécution des contrats poursuivis,
* la cession des actions de DMC au profit de CMD,
* la TUP entre les deux sociétés
* les engagements du débiteur, tenant à la réduction de sa rémunération, et au bon dénouement de l’opération patrimoniale engagée destinée à permettre le versement en comptes courants d’associés de 200 k€ dans les 5 ans ou dès la finalisation de ladite opération,
* la situation financière de la société et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable.
Le commissaire à l’exécution du plan fera un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur qui sera déposé par ses soins au greffe du tribunal et tenu à disposition du procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements.
Le tribunal dira que le mandat du commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée, par application de l’article L.626-28 du code du commerce ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution sur le fondement de l’article L.626-27 dudit code.
Le tribunal invitera le commissaire à l’exécution du plan à le saisir pour constater que l’exécution du plan est achevée, dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan.
Le tribunal prononcera l’inaliénabilité du fonds de commerce de la société CMD et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels, en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant toute la durée du plan afin d’en garantir la bonne exécution et en fixera la durée jusqu’à complet apurement du passif échu soit jusqu’au 18 Février 2035.
Le tribunal rappellera qu’en application de l’article L.626-13 du code du commerce, l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure.
Le tribunal ordonnera les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL
Joint les instances et statuant publiquement par un seul et même jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les rapports et avis des organes de la procédure,
Le tribunal :
CONSIDERE que le plan proposé par le débiteur permet la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi ainsi que l’apurement du passif,
ARRETE le plan de redressement proposé par Monsieur, [A], [O], en sa qualité de représentant légal de la société CONCEPTION MAITRISE, [H] SASU et le désigne comme tenu de la bonne exécution du plan,
REJETTE la requête en liquidation judiciaire de la société CONCEPTION MAITRISE, [H] SASU,
PREND ACTE de la décision du dirigeant de procéder à une transmission universelle de patrimoine entre les sociétés DMC et CMD ;
PREND ACTE dans ce cadre du rachat de l’intégralité des actions de la société DEVELOPPEMENT, MAXIME COMPAGNIE par la société CONCEPTION MAITRISE, [H], afin de simplifier la gestion de la nouvelle entité économique ; de même il PREND ACTE de la transmission universelle de patrimoine de la société DEVELOPPEMENT, MAXIME COMPAGNIE au profit de la société CONCEPTION MAITRISE, [H],
FIXE, en application du plan déposé la durée du plan à 9 ans,
DIT que pour les créanciers ayant accepté le plan, de manière expresse ou tacite, les remboursements du passif échu et à échoir s’effectueront donc à 100 % en 9 pactes annuels progressifs de 3 %, 6 %, 8 %, 12 %, 13 %, 2 x 14 % et 2 x 15 % selon le plan déposé, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan,
DIT que les échéances annuelles devront être consignées entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, à charge pour celui-ci d’en assurer la répartition entre les créanciers,
DIT que pour les créanciers ayant refusé le plan, le tribunal leur IMPOSE les mêmes conditions et délais,
DIT que les créances non échues, notamment les créances bancaires, seront payées suivant les mêmes échéances que les créances échues,
DIT que les créances de moins de 500 euros d’un montant de 652 € seront remboursées immédiatement, dans la limite de 5 % du passif,
RAPPELLE que les créances contestées ne seront réglées, selon les dispositions du plan, qu’à partir de leur admission définitive,
NOMME la SELARL PHILAE, en la personne de Maître, [N], [D], en qualité de commissaire à l’exécution du plan, avec les missions et pouvoirs qui lui sont donnés par le code de commerce ; il RAPPELLE toutefois qu’elle demeure en fonction en sa qualité de mandataire judiciaire pour la vérification des créances,
ORDONNE au débiteur de verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les sommes destinées au remboursement des créanciers, le paiement du premier pacte intervenant à la première date anniversaire du jugement arrêtant le plan de redressement,
RAPPELLE que le juge-commissaire restera en fonction jusqu’à la clôture de la procédure et procèdera au contrôle des éléments joints au rapport du commissaire à l’exécution du plan,
DEMANDE au commissaire à l’exécution du plan d’assure les missions et d’utiliser les pouvoirs et les moyens prévus par le code de commerce ainsi que les missions particulières fixées par le présent jugement ; il fera immédiatement rapport au président du tribunal et au procureur de la République en cas d’inexécution du plan,
DEMANDE dans le cadre de ces missions particulières, au commissaire à l’exécution du plan de répartir entre les créanciers les sommes reçues du débiteur en paiement des pactes du plan et surveiller :
* la bonne exécution des contrats poursuivis,
* la cession des actions de DMC au profit de CMD,
* la TUP entre les deux sociétés
* les engagements du débiteur, tenant notamment à la réduction de sa rémunération et au bon dénouement de l’opération patrimoniale engagée, destinée à permettre le versement en comptes courants d’associés de 200 k€ dans les 5 ans ou dès la finalisation de ladite opération, la situation financière de la société et enjoyr la remise des desuments communers dans les 5
* la situation financière de la société et exiger la remise des documents comptables dans les 5 mois de la fin de chaque exercice, attestés par un expert-comptable,
DEMANDE au commissaire à l’exécution du plan de rédiger un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur, qui sera déposé par ses soins au greffe du tribunal et tenu à disposition du procureur de la République et de tout créancier et ce dans le délai maximum de 30 jours des dates d’échéances fixées pour ces engagements,
DIT que le mandat du commissaire à l’exécution du plan prendra fin avec le jugement du tribunal constatant que l’exécution du plan est achevée, ou, le cas échéant, avec le jugement du tribunal prononçant sa résolution,
INVITE le commissaire à l’exécution du plan à le saisir pour constater que l’exécution du plan est achevée, dans un délai maximum de six mois à compter de la fin du plan,
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce CMD et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels, en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure, pendant toute la durée du plan afin d’en garantir la bonne exécution et en FIXE la durée jusqu’à complet apurement du passif échu soit jusqu’au 18 Février 2035,
RAPPELLE que l’arrêt du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L 131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l’occasion du rejet d’un chèque émis avant le jugement d’ouverture de la procédure,
ORDONNE les publicités, mentions, notifications prévues par les articles R 626-20 et R 626-21 du code de commerce.
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