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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 19 juin 2025, n° 2025017138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025017138 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025017138
ENTRE :
SAS TEA MARSEILLE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 488119058
Partie demanderesse : assistée de Maître Julien MARGOTTON de la SELARL PRIMA-AVOCATS au Barreau de Lyon, de Maître Maxime CORDIER de la SCP SCHMILL & LOMBREZ – Avocat (RPJ073162) et comparant par SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Avocat (R231)
ET :
Société de droit étranger LIIGU OU, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 909229429 Partie défenderesse : non comparante
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
* Au mois de mai 2024, et dans le cadre de son activité de location de voitures, la société de droit estonien LIIGU OÜ a fait appel aux services de la SAS TEA MARSEILLE, pour qu’elle effectue à son bénéfice plusieurs prestations de transport de véhicules par la route entre la France et l’Italie,
2. Selon TEA MARSEILLE, LIIGU lui reste redevable du paiement de deux factures 6141A2405I0174 et 6141A2406I0306 pour un montant total de 10 476 euros, et ce malgré plusieurs relances téléphoniques et par courriel.
* Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 décembre 2024, TEA MARSEILLE a mis LIIGU en demeure de lui payer la somme de 10 476 euros au titre des deux factures impayées, ainsi que les intérêts de retard et les frais de recouvrement. En vain.
4. C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
* Par acte signifié à l’étude le 21 février 2025, et dans les conditions de l’article 656 du code de procédure civile, TEA MARSEILLE a assigné LIIGU via son premier établissement en France.
6. Par cet acte, TEA MARSEILLE demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil, Vu la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route Vu les articles L441-6 et D441-5 du Code de commerce,
* DÉCLARER que la société TEA MARSEILLE a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles,
* DÉCLARER que la société LIIGU OÜ est débitrice de la somme en principal de 10 476 € TTC au titre de deux factures impayées,
* DÉCLARER que suivant mails en date des 9 et 28 août 2024, la société LIIGU OÜ a procédé à une reconnaissance claire de sa dette en s’engageant au paiement des prestations de transports de la société TEA MARSEILLE,
* DÉCLARER que la société LIIGU OÜ n’a jamais contesté ni l’exécution des prestations de transports de marchandises par route, ni même le montant des deux factures émises le 29 mai et le 30 juin 2024,
Par conséquent,
* CONDAMNER la société LIIGU OÜ à payer à la société TEA MARSEILLE la somme de 10 476 € TTC au titre de ses deux factures impayées, outre intérêts au taux contractuel égal au taux de refinancement de la CE [sic] majoré de 10 points à compter de LRAR de mise en demeure du 13 décembre 2024,
* CONDAMNER la société LIIGU OÜ à payer à la société TEA MARSEILLE la somme de 1 571,40 euros au titre de la clause pénale convenue entre les parties,
* CONDAMNER la société LIIGU OÜ à payer à la société TEA MARSEILLE la somme de 80 € au titre de l’indemnité de recouvrement des deux factures impayées (40 € x 2), conformément aux dispositions des articles L441-6 et D445-5 du Code de commerce,
* CONDAMNER la société LIIGU OÜ à payer à la société TEA MARSEILLE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société LIIGU OÜ en tous les dépens.
7. LIIGU, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
À son audience du 28 mai 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 19 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens du demandeur
Après avoir pris connaissance des moyens développés par le demandeur seul, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
TEA MARSEILLE soutient que :
8. Elle dispose d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de LIIGU, au titre des deux factures produites, justifiées par les lettres de voitures attestant de la réalisation de ses prestations de transport, qui n’ont fait l’objet d’aucune contestation ;
9. Elle est bien fondée à réclamer l’application de la clause pénale contractuelle égale à 15% du montant en principal, des intérêts de retard et des frais de recouvrement
LIIGU, non comparante n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, le tribunal, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les exposera, résumés, au sein de la motivation.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
10. L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
11. Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière. LIIGU a été signifiée à domicile certain à son premier établissement en France, en application des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile ;
12. La société LIIGU OÜ est « in bonis » selon l’extrait Kbis du RCS de Paris en date du 21 avril 2025 ;
13. La qualité à agir de TEA MARSEILLE n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste ;
14. Le tribunal dira donc la demande de TEA MARSEILLE régulière et recevable
Sur le fond
15. L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
16. En matière de transport de marchandises par la route, il est constant qu’à défaut de contrat spécifique entre les parties, ces prestations sont régies par les dispositions de la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), adoptée en 1956 à Genève. Cette convention dispose notamment que la prestation de transport s’appuie sur l’existence d’une lettre de voiture qui précise la nature des marchandises transportées, les lieux de chargement et de déchargement, et la qualité de la société en charge du transport proprement dit, laquelle peut être un sous-traitant du co-contractant principal.
17. L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
18. En l’espèce, TEA MARSEILLE produit les éléments suivants :
* Six lettres de voiture relatives au transport de véhicules entre la France et l’Italie (total 42 véhicules) ;
* Deux factures relatives auxdites prestations de transport, l’une portant sur 33 véhicules (facture n° 6141A2405I0174 d’un montant de 8 046 euros TTC) et l’autre sur 9 véhicules (facture n° 6141A2406I0306 d’un montant de 2 430 euros TTC)
* Plusieurs échanges d’email entre TEA MARSEILLE et LIIGU OÜ (29 juillet, 5 août, 27 août, 28 août 2024) par lesquels TEA MARSEILLE s’enquiert du règlement de ses factures, auxquels LIIGU répond que le règlement ne saurait tarder.
* Un dernier courriel de TEA MARSEILLE à LIIGU en date du 9 septembre auquel LIIGU ne répond pas
* Un courrier envoyé en LRAR par le service contentieux de la maison mère de TEA MARSEILLE (GCATRANS) mettant en demeure LIIGU de régulariser sa situation (10 476 euros en principal + intérêts + frais de recouvrement)
19. Au vu de ces éléments, le tribunal retient que les factures émises par TEA MARSEILLE correspondent aux prestations décrites sur les lettres de voiture (nombre de véhicules transportés, lieux de départ et de destination, numéros d’immatriculation pour les véhicules en disposant)
20. Il retient également que les échanges de courriel attestent de ce que LIIGU reconnait devoir le règlement des factures en question.
21. Par conséquent, et en l’absence de toute contestation de la part de LIIGU, il dit que la créance de TEA MARSEILLE à l’encontre de LIIGU est certaine, liquide et exigible, à hauteur de 10 476 euros en principal.
Sur les pénalités de retard
22. Des pénalités de retard sont dues en cas de paiement tardif. A défaut de stipulation contractuelle sur ce point, le taux de ces pénalités correspond au taux directeur (taux de refinancement ou Refi) semestriel de la Banque centrale européenne (BCE), en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet, majoré de 10 points. Les pénalités sont exigibles sans qu’un rappel ne soit nécessaire. Elles courent dès le jour suivant la date de règlement portée sur la facture ou, à défaut, le 31e jour suivant la date de réception des marchandises ou de la fin de l’exécution de la prestation de services.
23. Le tribunal condamnera LIIGU à payer à TEA MARSEILLE la somme de la somme de 10 476 € TTC au titre de ses deux factures impayées, outre intérêts au taux contractuel égal au taux de refinancement de la Banque centrale européenne (BCE) majoré de 10 points à compter du 13 décembre 2024, date de la mise en demeure, et jusqu’à complet paiement.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
24. En application de l’article L.441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code
25. En l’espèce, deux factures sont restées impayées, le tribunal condamnera donc LIIGU à payer à TEAM MARSEILLE la somme de 80 euros au titre des frais de recouvrement
Sur la clause pénale
26. Le tribunal retient qu’au verso des factures de TEA MARSEILLE figure un extrait de ses conditions générales qui stipulent notamment que « dans l’hypothèse d’un retard de règlement excédant le délai indiqué, le client sera automatiquement redevable envers notre société d’une indemnité égale à 15% des sommes dues et non réglées à titre de clause pénale, sans préjudice des intérêts moratoire et des dommages et intérêts susceptibles d’être réclamés par notre société »
27. En l’espèce, TEA MARSEILLE fait valoir qu’en ne régularisant pas sa situation dans le délai de 5 jours indiqué sur sa lettre de mise en demeure du 13 décembre 2024, LIIGU est redevable de la somme de 1571,40 euros à titre de clause pénale, soit 15% du montant des factures impayées.
28. Cependant, le tribunal retient que TEA MARSEILLE ne démontre pas avoir porté ses conditions générales à la connaissance de LIIGU et encore moins que cette dernière les ait acceptées. Il constate qu’à la différence des pénalités de retard et des frais de recouvrement mentionnés supra, la lettre de mise en demeure du 13 décembre 2024 ne fait aucunement état de l’existence d’une clause pénale susceptible d’être appliquée à LIIGU
29. Par conséquent, le tribunal déboutera TEA MARSEILLE de sa demande au titre de la clause pénale
Sur les dépens
30. Les dépens seront mis à la charge de LIIGU qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
31. Pour faire reconnaître ses droits, TEA MARSEILLE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera LIIGU à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
32. DIT l’action de la SAS TEA MARSEILLE régulière et recevable ;
33. CONDAMNE la société de droit estonien LIIGU OÜ à payer la somme de 10 476 euros à la SAS TEA MARSEILLE outre intérêts au taux contractuel égal au taux de refinancement de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter du 13 décembre 2024 ;
34. DEBOUTE la SAS TEA MARSEILLE de sa demande relative à l’application d’une clause pénale ;
35. CONDAMNE la société de droit estonien LIIGU OÜ à payer la somme de 80 euros à la SAS TEA MARSEILLE au titre des frais de recouvrement
36. CONDAMNE la société de droit estonien LIIGU OÜ aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
37. CONDAMNE la société de droit estonien LIIGU OÜ à payer la somme de 1 500 euros à la SAS TEA MARSEILLE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 28 mai 2025, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Patrick Blain, Maxime Goldberg et Pierre Liautaud
Délibéré le 04 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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