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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 25 juil. 2025, n° 2024082131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : COGNAULT Sophie Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 25/07/2025
PAR M. JEAN LOUIS GRUTER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME MARINA NASSIVERA, GREFFIER, par sa mise à disposition au greffe
RG 2024082131 05/03/2025
ENTRE :
1) SARL de droit belge JLS CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 1] – Belgique, élisant domicile au Cabinet de Me Sophie COGNAULT, Avocat, [Adresse 2]
2) M. [I] [R], domicilié [Adresse 3] – RCS B 391737285
Parties demanderesses : comparant par Me Sophie COGNAULT, Avocat au barreau de Toulouse, [Adresse 2]
ET :
SAS FRANCE CONSEIL INVESTISSEMENT ayant pour nom commercial « LA BONNE PIERRE », dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 808607295
Partie défenderesse : comparant par le CABINET REINHART MARVILLE TORRE en les personnes de Mes Pierre MENEGAUX et Jean REINHART, Avocats (K30)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 15 janvier 2025, signifiée à la SAS France Conseil Investissement à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SARL de droit belge JLS CONSULTING et M. [I] [R], nous demandent de :
Vu l’article 872 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article L134-6 du Code de commerce,
* RECEVOIR la société JLS CONSULTING et Monsieur [R] en leur action et les y déclarer bien fondés ;
* JUGER de l’urgence ainsi que l’absence contestation sérieuse au paiement des commissions dues à la société JLS CONSULTING et Monsieur [R] ;
* CONDAMNER la société France Conseil investissement « LA BONNE PIERRE » à verser à titre de provision à la société 1LS CONSULTING et subsidiairement Monsieur [R] la somme globale de 82.080 € HT ;
* REJETER toutes demandes contraires car infondées ;
* CONDAMNER la société France Conseil investissement « LA BONNE PIERRE » à verser à la société JLS CONSULTING et Monsieur [R] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société France Conseil investissement « LA BONNE PIERRE » aux entiers dépens de l’instance ;
La SAS France Conseil Investissement comparaît par son conseil. L’affaire appelée à l’audience du 5 mars 2025 a été renvoyée à l’audience du 14 mai 2025 puis en audience de référé cabinet devant M. Gruter, le 4 juin 2025 à 17h00.
Lors de cette audience, les parties sont représentées par leur conseil respectif.
Le conseil des demanderesses dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses écritures, de :
Vu l’article 872 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article L134-6 du Code de commerce,
RECEVOIR la société JLS CONSULTING et Monsieur [R] en leur action et les y déclarer bien fondés ;
JUGER de l’urgence ainsi que l’absence contestation sérieuse au paiement des commissions dues à la société JLS CONSULTING et Monsieur [R] ;
CONDAMNER la société France Conseil investissement « LA BONNE PIERRE » à verser à titre de provision à la société JLS CONSULTING et Monsieur [R] la somme globale de 82.080 € HT ;
DEBOUTER la société France Conseil investissement de ses demandes fins et conclusions car infondées ;
CONDAMNER la société France Conseil investissement « LA BONNE PIERRE » à verser à la société JLS CONSULTING et Monsieur [R] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société France Conseil investissement « LA BONNE PIERRE » aux entiers dépens de l’instance ;
Le conseil de la défenderesse dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, de :
Vu l’article 872 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1219 du Code civil,
A titre principal :
DIRE ET JUGER que l’obligation invoquée par [I] [R] et JLS Consulting est sérieusement contestable ;
En conséquence :
DEBOUTER [I] [R] et JLS Consulting de leurs demandes ;
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes, fins et prétentions de [I] [R] et JLS Consulting ;
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum [I] [R] et la société JLS Consulting à verser à La Bonne Pierre la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la société JLS Consulting et [I] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au mardi 1 er juillet 2025 date reportée au vendredi 25 juillet 2025 à partir de 16 h.
Sur ce,
SAS France Conseil Investissement, dont le nom commercial est La Bonne Pierre (ci-après LBP) est une agence immobilière spécialisée dans la recherche d’investisseurs pour l’acquisition de locaux professionnels exploités.
Monsieur [R] a conclu en décembre 2019 à contrat de mandat avec LBP en qualité de mandant. Après évolution du contrat, M. [R] était rémunéré à hauteur de 40 % in fine après le succès d’une opération de vente.
En désaccord avec le dirigeant de LBP, M. [R] a démissionné le 12 septembre 2023 en précisant au dos du même courrier l’existence de 9 affaires en cours.
Par exemple, M. [R] expose que dès le 24 juillet 2023, il a obtenu une lettre d’intention de la société Caird aux fins d’acquisition de locaux commerciaux sis à JLS Consulting, propriété de AEW qui a répondu favorablement, suivi in fine par la signature d’une promesse de vente un peu tardive par une société Klipper, venant aux droits de Caird. C’est dans ces conditions que Madame [C], salarié de LBP, par courriel (@lbpconseil.com) du 2 août 2024, envoie un décompte de vente à M. [R], précisant les honoraires dus et invitant ce dernier a envoyé une facture dont le montant serait de 10 080 € hors-taxes (nous remarquons que le montant des honoraires hors-taxes soit 12 600 €, ne correspond pas à la somme de décompte précité, soit 10 080 € HT qui correspondent à la somme demandée par M. [R]).
Par conclusions du 12 mai 2025, LBP expose que les honoraires demandés par M. [R] sont contestés au titre de faits de parasitisme et de concurrence déloyale, expose que le droit de suite n’est pas recevable à raison du délai de 6 mois qui doivent être décomptés à partir du 9 octobre 2023.
Sur ce dernier point, il apparaît que les demandes sont faites sur des opérations antérieures 6 mois, en particulier les promesses de vente ou d’achat.
Sur le premier point, parasitisme et concurrence, LBP expose que M. [R] serait responsable du départ des 2/3 des collaborateurs par débauchage mais nous relevons, qu’à date, la responsabilité de LBP est soupçonnée mais n’est pas démontrée.
Pour tenter de démontrer la concurrence déloyale alors même que M. [R] était sous contrat de LBP, cette dernière soupçonne un détournement de clientèle basé sur les numéros de facture de l’entreprise JLS Consulting à LBP qui, par seul exemple, passe d’une facture n° 4 à une facture n° 9, LBP n’ayant pas reçu les factures portant les numéros intermédiaires, et c’est en cela que sont construits les soupçons qui n’ont pas fait l’objet d’investigation ou d’instance, qui n’ont pas à l’autorité de chose jugée, l’écart des numéros de facturation exposés en page 16 / § 51 ne démontrant pas que les factures intermédiaires, dont on ne connaît ni le montant ni l’objet et encore moins le destinataire caractériseraient une concurrence déloyale.
En conséquence, nous ferons droit par provision aux demandes et condamneront LBP à payer à JLS Consulting et subsidiairement à M. [R] la somme de 82 080 € HT
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 5 000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS FRANCE CONSEIL INVESTISSEMENT ayant pour nom commercial « LA BONNE PIERRE » à payer à la SARL de droit belge JLS CONSULTING et subsidiairement à M. [I] [R] la somme de 82 080 € HT
Condamnons la SAS FRANCE CONSEIL INVESTISSEMENT ayant pour nom commercial « LA BONNE PIERRE » à payer à la SARL de droit belge JLS CONSULTING et subsidiairement à M. [I] [R] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Condamnons en outre la SAS FRANCE CONSEIL INVESTISSEMENT ayant pour nom commercial « LA BONNE PIERRE » aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 56,09 €TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Jean Louis Gruter, président et Mme Marina Nassivera, greffier.
Mme Marina Nassivera
M. Jean Louis Gruter.
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