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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bayonne, affaire en delibere, 24 mars 2025, n° 2023003730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne |
| Numéro(s) : | 2023003730 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
Jugement du 24/03/2025
La cause a été entendue à l’audience du 27/01/2025 à laquelle siégeaient :
Président : M. Jean-Claude GOUBELET Juges : M. Philippe CROCI M. Xavier LE MINTIER
assistés du Greffier d’audience : Me Ugo SALAGOITY
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par mise à disposition au Greffe :
ENTRE RG 2023003730
DEMANDEUR (S) : REPRESENTANT (S) :
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantiques [Adresse 1] [Localité 3] Me DUALE Christophe,
ET DEFENDEURS (S) : REPRESENTANT (S)
M [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 7] Me Raphael MONROUX, SCP HARFANG
ET ENTRE AFFAIRE JOINTE RG 2024001674
DEMANDEUR (S) : REPRESENTANT (S) :
ET DEFENDEURS (S) :
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantiques [Adresse 1] [Localité 3] Me DUALE Christophe, Avocat plaidant
BRASSERIE DE L’ORIENT (SARL) [Adresse 6] [Localité 4]
ET ENTRE AFFAIRE JOINTE RG 2024003227
DEMANDEUR (S) : REPRESENTANT (S) :
Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantiques [Adresse 1] [Localité 3] Me DUALE Christophe
ET DEFENDEURS (S) :
SELARL EKIP représentée par Me [R] [S] ès-qualités de mandataire
liquidateur de la société BRASSERIE L’ORIENT SARL
[Adresse 5] [Localité 4]
RG 2023003730 – Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 57,99 € HT, 11,60 € TVA (20%), 69,59 € TTC RG 2024001674 – Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 108,17 € HT, 21,64 € TVA (20%), 129,81 € TTC RG 2024 003227 – Frais de greffe compris dans les dépens (Art 701 du CPC) : 102,80 € HT, 20,56 € TVA (20%), 123,36 € TTC Copie exécutoire délivrée le 24/03/2025 à M e DUALE Christophe, Copie exécutoire délivrée le 24/03/2025 à Me Raphael MONROUX,
Par acte introductif d’instance de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE commissaires de justice à [Localité 10], en date du 8 juin 2023 par remise à l’étude,
* La SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE ATLANTIQUE, à [Localité 3], ci-après La BANQUE POPULAIRE
A fait donner assignation à :
* La Monsieur [D] [E], à [Localité 7], ci-après M. [E]
ROLE 2024001674
* La SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE ATLANTIQUE, à [Localité 3], ci-après La BANQUE POPULAIRE
A fait donner assignation par intervention forcée à : – La SARL BRASSERIE L’ORIENT, à [Localité 4]
ROLE 2024003227
* La SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE ATLANTIQUE, à [Localité 3], ci-après La BANQUE POPULAIRE
A fait donner assignation par intervention forcée à :
* La SELARL EKIP représentée par Me [R] [S] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL BRASSERIE L’ORIENT, à [Localité 8]
Aux fins de comparaître devant le tribunal de commerce de Bayonne pour s’entendre et voir, par dernières conclusions N° II : :
Vu les dispositions des articles 378 du CPC, 1103 du Code Civil, 2288 et suivants du Code Civil, -Fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à la liquidation judiciaire BRASSERIE L’ORIENT à la somme globale de 144.233,66 €, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 27 Novembre 2023.
— Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 39 255,98 €.
— Constater que Monsieur [E] a expressément acquiescé à cette demande en réglant spontanément le montant cidessus précisé et par voie de conséquence,
— Débouter Monsieur [E] de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes y compris de sa demande de délais, de condamnation de la Banque à titre de dommages- intérêts, de décharge de son engagement de caution, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, de nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel et en réalité de l’intégralité de ses demandes
— Condamner solidairement Monsieur [E] et la Société BRASSERIE L’ORIENT au paiement d’une somme de 4 000 € sur la base de l’article 700 du CPC.
— Condamner Monsieur [E] solidairement avec la Société BRASSERIE L’ORIENT solidairement aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites, lesquels comprendront également les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et octroyer à la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC.
Par dernières conclusions en défense N° 3, M. [E] demande au tribunal de :
— Déclarer la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE recevable mais mal fondée en ses demandes. En conséquence.
— Déclarer que le cautionnement souscrit par Monsieur [E] est manifestement disproportionné. En conséquence
— Débouter la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE de toutes ses demandes. A défaut,
— Condamner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à titre de dommages et intérêts à une somme équivalente à la créance et ORDONNER la compensation.
— Déclarer que la banque a commis des fautes à l’encontre du débiteur principal et de la caution ayant causé un préjudice à cette dernière. En conséquence,
— Décharger Monsieur [E] en qualité de caution de ses obligations et débouter la banque de ses demandes. A défaut,
— Condamner la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à titre de dommages et intérêts à une somme équivalente à la créance et ORDONNER la compensation.
En tout état de cause
— Déclarer que la banque a violé son obligation d’information à l’égard de Monsieur [D] [E], -Prononcer la déchéance des intérêts conventionnels et JUGER que les paiements effectués par le débiteur principal durant cette période seront réputés, dans les rapports entre la caution et la banque, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,
— Ordonner la nullité de la stipulation d’intérêt conventionnel des prêts consentis par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE.
— Y Substituer le taux d’intérêt légal pour toute la durée d’exécution du contrat.
Après 11 renvois, l’affaire est venue à l’audience du 27 janvier 2025.
Bien que régulièrement convoqué, M. [E] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture des débats a été prononcée et l’affaire mise en délibéré pour une mise à disposition du jugement prévue au 24 mars 2025.
LES FAITS
Le 30 décembre 2016, la BANQUE POPULAIRE a accordé deux prêts à la SARL BRASSERIE L’ORIENT comme définis ci-après : Un prêt équipement n°08847028 de 150 000 € remboursable en 80 mensualités au taux de 1.570% l’an,
84 mensualités au taux de 1.570% l’an. Le prêt équipement a été garanti par le cautionnement solidaire de M. [E]. Le prêt transmission a été garanti par M. [E] dans la limite de 25 % de l’en-cours restant dû et dans la limite de 37 500 €. La SARL BRASSERIE [Localité 9] a souscrit un prêt PGE d’un montant de 120 000 € remboursable sur 5 ans. La SARL BRASSERIE L’ORIENT a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement du 6 mars 2023. Le 11 septembre 2023, un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux est venu réformer la décision ayant ouvert la procédure de redressement judicaire. Le 18 septembre 2023, la BANQUE POPUALAIRE a adressé une mise en demeure à la SARL BRASSERIE [Localité 9] d’avoir à s’acquitter des sommes restantes dues. A la même date, la BANQUE POPULAIRE a adressé une lettre recommandée à M. [E], en qualité de caution de la SARL BRASSERIE L’ORIENT afin de le mettre en demeure de s’acquitter des sommes dues. Des octobre 2023, le débiteur principal n’a pas réglé ses échéances. Le 27 novembre 2023, la BANQUE POPULAIRE a adressé une nouvelle mise en demeure à la SARL BRASSERIE L’ORIENT. De la même manière la BANQUE POPULAIRE a adressé une mise en demeure auprès de M. [E]. Le 1 février 2024, devant les manquements du débiteur principal et de la caution, la BANQUE POPULAIRE a été conduite à la déchéance du terme du prêt accordé à la SARL BRASSERIE L’ORIENT. Le 1 février 2024, la caution est également mise en demeure d’avoir à régler les sommes dues en application de ses engagements en l’occurrence 39 255,98 €. Le 10 mai 2024, la SARL BRASSERIE L’ORIENT a fait l’objet d’une nouvelle procédure collective ; une liquidation judiciaire. C’est dans ce cadre que la BANQUE POULAIRE demande de fixer sa créance et de condamner M.[E] à son engagement de caution. D’où la présente instance.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les exposera succinctement de la manière suivante:
A l’appui de son assignation, Maitre Christophe DUALE du barreau de Pau, pour la BANQUE POPULAIRE, expose :
Sur la fixation de la créance de BRASSERIE DE L’ORIENT :
La demande porte sur les soldes des prêts non réglés : Prêt équipement n)08847028 : 31 538,29 $ Prêt Socoma n)0884729 : 31 538,29 € Prêt PGE n)09046935 : 81 157,08 €
Soit un total de 144 233,66 €
Sur la demande de voir condamner M [E] :
M [E] a versé la somme exacte demandée auprès de la BANQUE POPULAIRE, il est demandé au tribunal de constater l’acquiescement de M [E] aux demandes de la BANQUE POPULAIRE par ce paiement spontané et de débouter M [E] de toutes ses demandes.
Sur la disproportion invoquée par M.[E] :
La fiche patrimoniale a été remise et aucune disproportion n’est relevée ( revenu 70 000 € annuel et patrimoine composé d’e locaux commerciaux d’une valeur 1 500 000 € avec valeur nette de 940 000 € + appartement à [Localité 7] de valeur 200 000 € er valeur nette 185 000 € + assurance vie d’une valeur de 120 000 €
Sur le devoir de mise en garde de la banque :
M.[E] n’est pas une caution non avertie alors qu’il est impliqué dans plusieurs dans plus de 10 sociétés. Si la banque a bien accordé le prêt sur la base de prévisionnel, il s’avère que la SARL BRASSERIE L’ORIENT a remboursé pendant de nombreuses années le prêt sans difficultés.
Sur la déchéance des droits aux intérêts demandée par M. [E] :
Les procès-verbaux de constat établis par un commissaire de justice sont versés aux débats et viennent attester de l’envoi des lettres d’information.
Sur la demande de délais :
M.[E] ne démontre aucunement que sa situation financière pourrait justifier que lui soit accordé des délais de paiement.
Défaut à l’audience, M. [E] n’a pas soutenu ses conclusions ; il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de M.[E].
EXPOSÉ DES MOTIFS
M.[E], régulièrement assignée et convoquée, n’a pas comparu.
L’article 860-1 du code de procédure civile dispose : « La procédure est orale ».
M.[E] n’a pas soutenu oralement ses prétentions et moyens ; dans ces conditions le tribunal ne retient pas ses dernières conclusions.
Dans cette situation, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le tribunal fait donc application des dispositions de l’article 472 précité.
Sur la demande de la fixation de la créance :
Il est constant qu’une procédure de liquidation judiciaire de la SARL BRASSERIE L’ORIENT été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Libourne en date du 10 mai 2024.
La SELARL EKIP représentée par Me [R] [S] a été nommée ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL BRASSERIE L’ORIENT.
La BANQUE POPULAIRE a régulièrement déclaré sa créance le 31 mai 2024 qui porte s ur : A titre privilégié pour 63 076,58 € A titre chirographaire pour 81 157,08 sauf mémoire
Soit un total de 144 233,66 €
La BANQUE POPULAIRE précise qu’elle a pris d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien appartenant à M. [E] qu’il a vendu.
Le notaire de M. [E] a versé à la BANQUE POPULAIRE le montant exact des sommes réclamées. Dans ces conditions, le tribunal considère que par ce paiement M. [E] a acquiescé aux demandes de la BANQUE POPULAIRE.
En conséquence, le tribunal fixera la créance de la BANQUE POPULAIRE à la liquidation judiciaire de la SARL BRASSERIE L’ORIENT à la somme globale de 144 233,66 € majorée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 27 novembre 2023.
Sur la demande de voir condamner M.[E] au titre de son engagement de caution :
Les cautionnements ayant été contracté en décembre 2026, c’est la législation ancienne en vigueur à cette date, et donc avant la réforme prenant effet en janvier 2022 qui s’applique sauf les dispositions nouvelles modifiant l’obligation d’information annuelle de la caution personne physique qui s’appliquent dès janvier 2022.
L’article 2288 et suivants du code civil stipule : « Celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
L’article 1101 et suivants du code civil stipule : « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes, destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
L’article 1103 et suivants du code civil stipule : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
La BANQUE POPULAIRE apporte la preuve, en joignant le contrat de crédit et de cautionnement correctement remplis et signés, que M. [E] ne peut ignorer son engagement tant sur le respect du contrat que sur l’obligation de la caution.
Dans ces condition le tribunal dit que l’engagement de M. [E] porte sur la somme de :
Au titre du prêt n°08847028 : 31 404,78 € Au titre du prêt n°08847029 : 7 851,20 € oit un total de 39 255,98 €.
En conséquence, le tribunal condamnera M. [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 39 255,98 €.
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC :
Pour faire reconnaître ses droits, la BANQUE POPULAIRE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner solidairement la SARL BRASSERIE L’ORIENT et M. [E] à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et de débouter la BANQUE POPULAIRE du complément de sa demande.
Sur les dépens :
La SARL BRASSERIE L’ORIENT et M. [E] succombent, ils seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 472 et 861-1 du CPC, Vu les articles 1101, 1103 et 2288 du code civil,
Reçoit les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Fixe la créance de la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE ATLANTIQUE à la liquidation judiciaire de la SARL BRASSERIE L’ORIENT à la somme globale de 144 233,66 € majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 27 novembre 2023,
Condamne Monsieur [D] [E] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE ATLANTIQUE la somme de 39 255,98 €,
Condamne solidairement la SARL BRASSERIE L’ORIENT et Monsieur [D] [E] au paiement à la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE ATLANTIQUE, de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, et déboute la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE ATLANTIQUE du complément de sa demande,
Condamne solidairement la SARL BRASSERIE L’ORIENT et Monsieur [D] [E] aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 322,76 €.
Ainsi jugé et prononcé Suivent les signatures électroniques ci-dessous :
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