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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 17 janv. 2025, n° 2023025889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023025889 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
16EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 17/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023025889
ENTRE :
SAS [L] [C] & SONS, dont le siège social est 10 rue du Faubourg Poissonnière 75010 Paris – RCS B 841882442 Partie demanderesse : assistée de Me Pierre-Louis ROUYER Avocat (D1508) et comparant par Me Pascal RENARD Avocat (E1578)
ET :
M. [E] [N], demeurant 18 rue Rambuteau 75003 Paris Partie défenderesse : assistée de Me Eric MOUTET Avocat (E0895) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240)
SAS BLACK ELEPHANT, dont le siège social est 18 rue Rambuteau 75003 Paris -RCS B 914690102
Partie défenderesse : assistée de SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240) et comparant par Me MOUTET Eric
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société [L] [C] & SONS est spécialisée dans le secteur d’activité du conseil en gestion. A ce titre, elle a vocation à prendre des participations dans des projets digitaux. La société a été fondée par M. [V] [L] lequel détient aujourd’hui la moitié des parts de la société, la seconde moitié étant détenue par M. [T] [C].
M. [N] est entrepreneur, président de la société BLACK ELEPHANT laquelle est spécialisée dans le secteur d’activité du conseil et de la communication digitale. BLACK ELEPHANT est également un réseau social.
En 2020, [L] [C] & SONS et M. [N] ont conclu un contrat de société (statuts et pacte d’associés du 10 mai 2020) en créant la société Complexity Squared dont le nom commercial était « BLACK ELEPHANT ». Le capital de cette société est réparti entre trois associés dont M. [N] (65 %) et [L] [C] & SONS (10 %).L’activité de cette société, immatriculée dans l’Etat du Delaware, a consisté à organiser plusieurs évènements en ligne puis a cessé dès la fin de l’année 2021.
M. [N] a immatriculé le 3 juin 2022 au registre du commerce et des sociétés de Paris une nouvelle société dénommée « BLACK ELEPHANT » dont le logo est proche de celui utilisé par la société Complexity Squared et dont l’objet est le développement d’une plate-forme de réseau social.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 27 avril 2023, SAS [L] [C] & SONS a assigné M. [E] [N] et la SAS BLACK ELEPHANT.
Des conclusions de désistement d’instance et d’action à l’égard de la société BLACK ELEPHANT ont été régularisées par le demandeur lors de l’audience de mise en état en date du 25 janvier 2024.
À l’audience du 27 juin 2024, par ses conclusions n°3 et dans le dernier état de ses prétentions, SAS [L] [C] & SONS demande au tribunal de :
REJETER la demande d’incompétence soulevée par M. [N] ;
REJETER la demande d’irrecevabilité des pièces 11,12,13,14,15 et 16 de la demanderesse soulevée par M. [N] ;
CONDAMNER M. [N] au titre de sa responsabilité civile ;
CONDAMNER M. [N] à payer la somme de 310.000 euros au titre du préjudice matériel et financier causé à la société HR&S ;
CONDAMNER M. [N] à payer la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral causé à la société HR&S.
CONDAMNER M. [N] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions déposées à l’audience du 19 septembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, M. [E] [N] déclare ne pas maintenir son exception d’incompétence et demande au tribunal de :
JUGER irrecevables les pièces adverses n° 11, 12, 13, 14, 15, 16 produites en anglais ; JUGER irrecevables les prétentions de [L] [C] & SONS pour défaut d’intérêt à agir ;
DEBOUTER [L] [C] & SONS de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER [L] [C] & SONS à payer à M. [N] et à BLACK ELEPHANT 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société [L] [C] & SONS à payer à M. [N] et à BLACK ELEPHANT 20.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNER [L] [C] & SONS aux entiers dépens ;
JUGER que la décision ne sera pas d’exécution provisoire.
A l’audience du 21 novembre 2024 le conseil M. [N] et de la société BLACK ELEPHANT a accepté, oralement, le désistement d’instance et d’action de la société [L] [C] & SONS à l’égard de la société BLACK ELEPHANT.
A l’audience du 21 novembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 13 décembre 2024, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Cette date a ensuite été reportée au 17 janvier 2025.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, dans les motifs du présent jugement exposés ci-dessous.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande de voir écartées les pièces rédigées en langue anglaise
M. [E] [N] fait valoir que :
Les pièces 11, 12, 13 14, 15 et 16 produites par la demanderesse doivent être écartées des débats car elles sont rédigées en langue anglaise en violation de l’article 2 de la Constitution, de l’article 1 er de la loi du 4 août 1994 et de l’article 111 de l’ordonnance royale du 25 août 1539 (ordonnance de Villers Cotterêts).
SAS [L] [C] & SONS soutient que :
L’ordonnance du 25 août 1539 n’interdit pas la production de pièces en langue anglaise dès lors que les parties et le tribunal les comprennent et peuvent en débattre contradictoirement.
Le tribunal relève que les pièces 11 à 16 produites par la demanderesse portent sur les activités de la société Complexity Squared dont le nom commercial était « BLACK ELEPHANT » aux Etats-Unis pendant la période de confinement, qu’elles sont illustrées par beaucoup de photos et de logos, et qu’elles ne soulèvent pas de problème de compréhension de leur contenu ni pour M. [N] qui a la nationalité américaine, ni pour le tribunal. Celui-ci relève également que M. [N] a lui-même produit des pièces rédigées en langue anglaise (pièces 1,4, 5 et 6).
Le tribunal, par voie de conséquence, ne fera pas droit à la demande de M. [N].
Sur le défaut d’intérêt à agir de SAS [L] [C] & SONS soulevé par M. [N]
M. [E] [N] fait valoir que :
La société Complexity Squared serait la seule à pouvoir agir en concurrence déloyale contre la société Black Elephant si elle estimait que tel était le cas. Or, celle-ci n’est pas dans la cause.
SAS [L] [C] & SONS soutient que :
Elle ne fonde pas ses demandes sur la concurrence déloyale de BLACK ELEPHANT mais sur la responsabilité contractuelle de M. [N], en tant qu’associé, au titre de la violation par lui des statuts et du pacte d’associés de la société Complexity Squared.
Le tribunal relève que l’action engagée par [L] [C] & SONS est une action en responsabilité contractuelle qui met en cause le comportement prétendument déloyal de M. [N], son coassocié, en tant que fondateur et dirigeant social de la société Complexity Squared. Il en déduit que [L] [C] & SONS a un intérêt à agir à ce tire contre M. [N].
Le tribunal, par voie de conséquence, ne fera pas droit à la fin de non-recevoir soulevée par M. [N] et la déboutera de ce chef.
Sur la responsabilité contractuelle de M. [N] et ses conséquences
[L] [C] & SONS demande la condamnation de M. [N], au titre de la responsabilité contractuelle de celui-ci à son égard, au paiement de la somme de 310 000 euros au titre du préjudice matériel et financier et de la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral.
SAS [L] [C] & SONS soutient que :
La création en 2022 par M. [N] du réseau social BLACK ELEPHANT se rattache à l’objet social de Complexity Squared et le nom commercial et le logo de l’un et de l’autre sont similaires. M. [N] est responsable à l’égard de [L] [C] & SONS des faits qui ont ainsi été commis en violation de l’intérêt social de Complexity Squared et de l’obligation de loyauté qui s’impose aux dirigeants de celle-ci et qui sont constitutifs d’une faute contractuelle.
M. [E] [N] fait valoir que :
Il a respecté ses obligations en créant et faisant immatriculer la société Complexity Squared. En créant la société Black Elephant, il n’a commis aucun acte de concurrence déloyale à l’égard de Complexity Squared : ces deux sociétés ne sont pas en situation de concurrence et le logo BLACK ELEPHANT est différent de celui-ci produit par [L] [C] & SONS. En outre, celle-ci ne rapporte pas la preuve d’un préjudice susceptible de donner lieu à indemnité.
Il résulte des articles 1217 et 1832 du code civil que l’associé d’une société n’est, en cette qualité, tenu ni de s’abstenir d’exercer une activité concurrente celle de la société ni d’informer celle-ci d’une telle activité et doit seulement s’abstenir d’actes de concurrence déloyaux.
Le tribunal relève que les parties ont conclu le 10 mai 2020 un pacte d’associés prévoyant la création d’une société par actions simplifiée dénommée Complexity Squared. Cette société a été immatriculée dans l’Etat du Delaware aux Etats-Unis en juin 2020 sous le nom de Complexity Squared Corp. Cette société a exercé ses activités aux Etats-Unis en y organisant sous le nom commercial « Black Elephant » des « événements » virtuels pendant la période de confinement liée à l’épidémie de Covid 19 avant d’y mettre un terme à la fin de l’année 2021. La création de cette société est distincte de celle de la société Black Elephant immatriculée en France en juin 2022 dans laquelle [L] [C] & SONS n’est pas associé et dont l’activité est le développement d’une plate-forme de réseau social.
Le tribunal relève que la présente instance a été engagée par [L] [C] & SONS contre M. [N] et qu’elle ne l’a pas été par Complexity Squared contre la société Black Elephant. Même si le nom de la société Black Elephant est celui du nom commercial de Complexity Squared et si logo de celui-ci présente une certaine ressemblance avec celui de la société Black Elephant, le tribunal relève que les deux sociétés ont exercé des activités différentes, à des périodes distinctes et dans des zones géographiques qui n’étaient pas les mêmes. Il en déduit, nonobstant l’absence de preuve rapportée en ce sens, que les deux sociétés ne se sont jamais trouvées en situation de concurrence et que M. [N] ne s’est donc pas rendu coupable d’un acte de concurrence déloyal constitutif d’une faute contractuelle en créant la société Black Elephant.
Le tribunal, par voie de conséquence, rejettera les demandes de paiement formées par [L] [C] & SONS de la somme de 310 000 euros au titre du préjudice matériel et financier et de la somme de 15.000 euros au titre du préjudice moral.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive de [L] [C] & SONS
M. [N] demande la condamnation de [L] [C] & SONS à lui payer 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en elle-même, constitutive d’une faute. Aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à [L] [C] & SONS a été de nature à faire dégénérer son droit d’agir en justice en abus.
Le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de M. [N].
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de [L] [C] & SONS qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, M. [N] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera [L] [C] & SONS à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal dira n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Donne acte à la SAS [L] [C] & SONS de son désistement d’instance et d’action contre la SAS BLACK ELELEPHANT ;
* Constate l’extinction de l’instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC à l’encontre de la SAS BLACK ELEPHANT.
* Déboute M. [E] [N] de sa demande de voir écartées les pièces 11, 12, 13, 14 15 et 16 produites par la SAS [L] [C] & SONS ;
* Déboute la SAS [L] [C] & SONS de ses demandes de paiement d’une indemnité de 310 000 euros au titre du préjudice matériel et financier et d’une indemnité de 15 000 euros au titre du préjudice moral ;
* Déboute M. [E] [N] de sa demande de paiement d’une indemnité de 20 000 euros pour procédure abusive ;
* Condamne la SAS [L] [C] & SONS à payer 4 000 euros à M. [E] [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne la SAS [L] [C] & SONS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry Reveau de Cyrières, juge chargé d’instruire l’affaire. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Etienne Huré, M. Thierry Reveau de Cyrières. Délibéré le 12 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 94-665 du 4 août 1994
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code civil
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