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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 17 févr. 2025, n° 2024051671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024051671 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 17/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024051671
ENTRE :
SA BPIFRANCE (anciennement BPIFRANCE FINANCEMENT), dont le siège social est 27/31 avenue du Général Leclerc 94700 Maisons Alfort – RCS B 320252489 Partie demanderesse : assistée de Me Bertrand REPOLT, avocat (R143) et comparant par Me Elise ORTOLLAND membre de la SEP ORTOLLAND, avocat (R231)
ET :
SAS SYNAXYS, dont le siège social est 1 place Pierre Potier 31106 Toulouse – RCS B 838254100
Partie défenderesse : comparant par Me Célestine RIGAULT, avocat (G120)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – OBJET DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 juin 2022, BPIFRANCE a consenti à la SAS SYNAXYS une aide à l’innovation sous la forme d’une avance récupérable référencée DOS0184019/00, d’un montant de 140.000,00€, ayant pour objet le « Développement de procédures pour la montée en échelle, l’automatisation des modèles 3D de réseaux neuronaux ». Les conditions particulières du contrat d’aide prévoyaient notamment que ce programme soit réalisé en 24 mois à compter du 1 er décembre 2021, fixant ainsi la fin de programme au 1 er décembre 2023.
Ces mêmes conditions fixaient le taux d’aide à 44,47% des dépenses retenues, la date de fin de différé de remboursement au 1 er décembre 2023 et les frais d’instruction à la somme de 4.200€. Les clauses particulières prévoyaient que l’aide soit remise à la société bénéficiaire en 2 versements, à savoir :
* une somme de 98.000,00€ diminuée du montant des frais d’instruction prévus aux conditions particulières, à la signature du présent contrat,
* le solde, à l’achèvement des travaux, sur demande de la société bénéficiaire.
Ces mêmes conditions imposaient à SYNAXYS d’adresser à BPIFRANCE au plus tard à la date retenue de fin de différé de remboursement énoncée aux conditions particulières, soit avant le 1 er décembre 2023, les documents nécessaires au traitement de la fin de programme à savoir :
* un rapport technico-économique de fin de programme rendant compte de son exécution et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés,
* un État Récapitulatif des Dépenses Acquittées (ERDA) conformément à l’article « ÉTAT RÉCAPITULATIF DES DÉPENSES ACQUITTÉES »,
* les indicateurs selon le modèle remis par BPIFRANCE dûment rempli et signé par le représentant légal de SYNAXYS,
* et, si BPIFRANCE jugeait utile de les requérir, des éléments justificatifs et explicatifs sur le contenu des pièces demandées.
Conformément aux clauses particulières du contrat d’aide, la somme de 98.000,00€ diminuée des frais d’instruction a été versée à SYNAXYS.
Toujours selon les mêmes clauses, au plus tard à la date de fin de différé de remboursement, soit avant le 1 er décembre 2023, SYNAXYS devait adresser à BPIFRANCE les documents nécessaires au constat de fin de programme. Faute d’avoir reçu ces documents, BPIFRANCE a, par courrier en date du 13 mars 2024, mis en demeure SYNAXYS de lui adresser sous 30 jours les documents suivants :
* un rapport technico-économique de fin de programme rendant compte de son exécution et de ses résultats par rapport aux objectifs fixés,
* un État Récapitulatif des Dépenses Acquittées (ERDA) signé par le représentant légal de la société et attesté par un expert-comptable accompagné des factures correspondant aux dépenses.
Si la mise en demeure a bien été réceptionnée le 18 mars 2024, les documents demandés et nécessaires au traitement de la fin de programme ne sont jamais parvenus à BPIFRANCE dans le délai supplémentaire ainsi accordé à SYNAXYS.
C’est pourquoi, par courrier en date du 31 mai 2024, réceptionné le 3 juin 2024, BPIFRANCE a, d’une part, notifié à SYNAXYS l’exigibilité immédiate et intégrale de l’aide versée augmentée des frais d’instruction, soit la somme de 98.000,00€, et d’autre part l’a mise en demeure de procéder à son reversement sous 8 jours à compter de la réception de la correspondance.
Par cette lettre de mise en demeure, BPIFRANCE rappelait à la Société SYNAXYS que, faute de règlement sous 8 jours, elle entendait se prévaloir de l’article « REVERSEMENT DE L’AIDE ET REPETITION DE L’INDU » stipulée au contrat de prêt et procéder au recouvrement de l’intégralité de la créance, soit alors la somme de 98.000,00€, par la voie judiciaire, en saisissant la juridiction compétente.
Aucun règlement n’étant intervenu, BPIFRANCE a introduit la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 13 août 2024 signifié à personne habilitée, BPIFRANCE a fait assigner SYNAXYS.
Par cet acte, et par conclusions du 11 décembre 2024 suivant calendrier de procédure, BPIFRANCE demande, dans le dernière état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1194, 1217 et 1231 du code civil en leurs versions en vigueur depuis le 1 er octobre 2016 et applicables à l’espèce, Vu l’article 514 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la Société SYNAXYS à payer à la société BPIFRANCE :
* La somme de 98.000,00€ au titre du contrat d’aide en avance récupérable référencée DOS0184019/00 en date du 10 juin 2022, outre intérêts de retard au taux de 3 % l’an, à compter de la date l’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
* La somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* DEBOUTER la société SYNAXYS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
* CONDAMNER la Société SYNAXYS aux entiers dépens ;
* RAPPELER que la décision à intervenir sera exécutoire de droit à titre provisoire.
Par conclusions des 28 novembre et 31 décembre 2024 suivant calendrier de procédure, SYNAXYS demande, dans le dernière état de ses prétentions, au tribunal de :
Vu l’article 1218 du code civil, Vu l’article 1343-5 du code civil,
A TITRE PRINCIPAL :
* DEBOUTER la société BPIFRANCE de sa demande de remboursement à la société SYNAXYS de la somme de 98.000€ au titre du contrat d’aide en avance récupérable référencé DOS0184019/00 conclu le 10 juin 2022, outre les intérêts de retard contractuels au taux annuel de 3%, à compter de la date de l’assignation et jusqu’à parfait règlement ;
* ORDONNER à la société BPIFRANCE de procéder au constat d’échec technicocommercial au titre du contrat d’aide en avance récupérable référencé DOS0184019/00 conclu le 10 juin 2022 ;
* FIXER en conséquence à la somme de 56.000€ le montant de l’aide en avance récupérable remboursable par la société SYNAXYS à la société BPIFRANCE et ORDONNER en conséquence à la société SYNAXYS de procéder au règlement des échéances de remboursement selon l’échéancier de règlement initialement fixé en annexe du contrat d’aide en avance récupérable référencé DOS0184019/00 conclu le 10 juin 2022, c’est-à-dire à payer à BPIFRANCE une échéance de 7.000€ par trimestre à compter du 31 mars 2025 et jusqu’à parfait règlement ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* FIXER à la somme de 98.000€ le montant de l’aide en avance récupérable remboursable par la société SYNAXYS à la société BPIFRANCE et ORDONNER à la société SYNAXYS de procéder au règlement des échéances de remboursement selon l’échéancier de règlement initialement fixé en annexe du contrat d’aide en avance récupérable référencé DOS0184019/00 conclu le 10 juin 2022, c’est-à-dire à payer à BPIFRANCE une échéance de 7.000€ par trimestre à compter du 31 mars 2025 et jusqu’à parfait règlement ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
ACCORDER à la société SYNAXYS des délais de paiement sur une période de 24 mois pour régler la somme de 98.000 euros due à la société BPIFRANCE par la société SYNAXYS au titre du contrat d’aide en avance récupérable référencé DOS0184019/00 conclu le 10 juin 2022 et ORDONNER à la société SYNAXYS de procéder au règlement des échéances de remboursement de 4.083€ par mois pendant 23 mois et de 4.091€ au titre du 24 ème mois, jusqu’à parfait règlement ;
En tout état de cause :
* DEBOUTER la société BPIFRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société BPIFRANCE à verser à la société SYNAXYS la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société BPIFRANCE aux entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
L’affaire est appelée à l’audience du 12 septembre 2024 et après renvoi, à l’audience de mise en état du 9 octobre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 13 novembre 2024 pour fixation d’un calendrier de procédure.
A cette audience, après avoir fixé en accord avec les parties les dates et modalités d’échange des conclusions ainsi que la date de plaidoirie, les parties sont convoquées à son audience du 15 janvier 2025.
À cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
En demande, BPIFRANCE fait valoir que :
* Ses demandes résultent des dispositions contractuelles et sont étayées par les pièces qu’elle verse aux débats.
* Au demeurant, SYNAXYS a reconnu l’intégralité de sa dette par un courriel du 30 août 2024, par lequel elle demandait la mise en place d’un échéancier sur 36 mois.
* La maladie d’un dirigeant n’est pas un cas de force majeure susceptible d’exonérer la société qu’il dirige de ses obligations auprès de ses créanciers. La jurisprudence confirme par ailleurs que le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée, qui est par nature toujours susceptible d’exécution, ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure.
* La demande de constat d’échec ne peut être formulée que jusqu’à la date de fin de différé de remboursement, soit le 1 er décembre 2023. Or SYNAXYS n’a formalisé une telle demande que le 30 août 2024, avec la remise d’un rapport technique qui n’est étayé par aucune pièce, et de toute façon hors délai. En outre, c’est à BPIFRANCE qu’il convient d’apprécier la réalité d’un échec technico-économique, comme le confirme un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux sur ce sujet précis en date du 18 novembre 2023 : au cas d’espèce, les difficultés financières du bénéficiaire ne peuvent pas être un prétexte à une demande de constat d’échec.
En défense, SYNAXYS réplique que :
* L’indisponibilité de sa dirigeante, seul effectif dans l’entreprise et seule personne opérationnelle au sein de la société, relève d’un cas de force majeure. Cet évènement imprévisible (résultant d’un accident) est également irrésistible, puisqu’aucune mesure appropriée n’aurait pu en éviter les effets. Ceci justifie pleinement le retard qu’a accusé SYNAXYS dans la transmission de son dossier à BPIFRANCE.
* SYNAXYS remplit par ailleurs parfaitement les conditions posées aux conditions générales page 6 qui définissent l’échec technico-économique. En conséquence, SYNAXYS ne doit donc rembourser que la somme contractuellement prévue en cas d’échec, soit 56.000€ remboursables selon l’échéancier fixé à la signature du contrat.
* À titre subsidiaire, si le tribunal devait entrer en voie de condamnation pour la somme de 98.000€, celle-ci devrait être réglée selon l’échéancier initialement envisagé au contrat.
A titre plus subsidiaire, il convient d’accorder un délai de paiement de deux ans à SYNAXYS pour rembourser la somme de 98.000€.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1218 du code civil dispose que « II y à force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ».
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que le débiteur d’une obligation contractuelle de somme d’argent inexécutée, qui est par nature toujours susceptible d’exécution, ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure.
En l’espèce,
Il n’est pas contesté que bien que rappelée à ses obligations contractuelles depuis le 30 octobre 2023 par courriel versé aux débats par la défenderesse, se rapportant à la fin de programme, SYNAXYS ne s’est pas mise en conformité à celles-ci, affirmant que ce courriel a échappé à sa vigilance, et s’en excusant par courriel du 21 décembre 2023 ; que cette obligation lui a été rappelée par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2024, avec une échéance au plus tard le 8 février 2024 ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2024, n’ayant reçu aucun document ni aucune réponse, BPIFRANCE a mis en demeure SYNAXYS de lui communiquer les éléments demandés pour le 19 février 2024 au plus tard, mise en demeure également restée sans réponse; qu’une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 mars 2024 redemandait pour le 13 avril la fourniture des éléments contractuels demandés ; qu’en l’absence de toute réponse, BPIFRANCE a demandé par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2024 l’application de l’article « REVERSEMENT DE L’AIDE ET REPETITION DE L’INDU » , soit la somme de 98.000€ devenue immédiatement exigible.
SYNAXYS entend se prévaloir d’une circonstance de force majeure liée à l’indisponibilité alléguée de sa dirigeante.
Le tribunal observe que :
* Il est constant que la maladie d’un dirigeant n’est pas un cas de force majeure susceptible d’exonérer la société qu’il dirige de ses obligations auprès de ses créanciers,
* Selon les attestations versées par la défenderesse, cette indisponibilité n’est apparue que début février 2024, alors même que SYNAXYS avait l’obligation contractuelle de transmettre les documents fin de programme au 1 er décembre 2023, et pouvait le faire sans contraintes jusqu’au 16 février 2024, date de passage aux urgences de la dirigeante de SYNAXYS au centre hospitalier de Pau.
* SYNAXYS ne s’est jamais signalée auprès de BPIFRANCE pour demander un report quelconque par suite de l’indisponibilité alléguée de sa dirigeante,
* Le certificat médical produit par SYNAXYS pour justifier l’indisponibilité de sa dirigeante conclut à une diminution nette de l’efficience de la dirigeante de SYNAXYS depuis début février 2024, ce qui n’amène nullement à justifier son silence face aux relances répétées de BPIFRANCE. La consultation aux urgences fait état d’une névralgie, qui en tout état de cause n’empêchait nullement SYNAXYS de répondre aux sollicitations légitimes de BPIFRANCE.
* SYNAXYS a reconnu sa dette de 98.000€ par courrier du 30 août 2024, sollicitant un étalement du remboursement.
PAGE 6
BPIFRANCE est donc parfaitement légitime à invoquer l’article du contrat « REVERSEMENT DE L’AIDE ET REPETITION DE L’INDU » pour demander le reversement de l’aide de 98.000€, majorée du taux contractuel de 3% à compter de la date d’assignation, conformément à l’article « PENALITES DE RETARD » des conditions générales.
S’agissant de la demande de prise en compte de l’échec technico-économique du projet, le tribunal observe qu’elle a été présentée hors délai, soit près d’un an après la date initiale de fin de programme, fixée au 1 er décembre 2023. De fait, il n’y a pas lieu de la prendre en compte.
En conséquence de ce qui précède, constatant que la créance de BPIFRANCE sur SYNAXYS présente un caractère certain, liquide et exigible, que SYNAXYS échoue à démontrer la survenance de circonstances de force majeure la libérant de ses obligations, que sa demande de constatation d’échec technico-économique est présentée hors délai, le tribunal condamnera SYNAXYS à payer à BPIFRANCE la somme de 98.000€, avec intérêts de retard au taux de 3% à compter de la date d’assignation, soit le 13 août 2024.
Sur la demande de délais de paiement
Le tribunal constate qu’en application des stipulations contractuelles, la somme de 98.000€ est exigible depuis le 1 er décembre 2023, faute d’avoir apporté les informations et documents requis pour la fin de programme ; qu’à ce titre, SYNAXYS a déjà bénéficié de fait d’un délai de règlement de plus de douze mois ; que SYNAXYS ne démontre pas qu’un délai complémentaire serait de nature à sécuriser la créance de BPIFRANCE.
En conséquence, le tribunal rejettera les demandes de délai de paiement formulées par SYNAXYS.
Sur les demandes à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de BPIFRANCE les frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour faire valoir ses droits ; aussi le tribunal condamnera SYNAXYS à payer à BPIFRANCE la somme de 2.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que celle-ci est de droit.
Sur les dépens
SYNAXYS, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la SAS SYNAXYS à la SA BPIFRANCE la somme de 98.000€, outre intérêts au taux de 3% l’an à compter du 13 août 2024,
* Déboute la SAS SYNAXYS de sa demande de délais de paiement,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit,
* Condamne la SAS SYNAXYS à payer à la SA BPIFRANCE la somme de 2.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne la SAS SYNAXYS aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 janvier 2025, en audience publique, devant M. Olivier VEYRIER, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier VEYRIER, M. Michel GUILBAUD et M. Nicolas JUFFORGUES
Délibéré le 31 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier VEYRIER président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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