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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 16 juin 2025, n° 2025001268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025001268 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025001268
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 331554071
Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS- Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au Barreau de Bordeaux et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
ET :
SARL MAHARAJA, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Beauvais B 820572204
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Dans le cadre de son activité de restaurateur, la SARL Maharaja a souhaité se doter de divers matériels achetés auprès de la société Les Cafés B-Arome France avec un financement sous forme de location longue durée.
C’est ainsi qu’elle a signé avec Leasecom, selon cette dernière, deux contrats de location :
* n° 219E119969 signé le 23 juillet 2019 pour une machine à café avec adoucisseur, sur une durée de 60 mois avec un loyer payable mensuellement de de 94,12 € TTC,
* n° 220E132291 signé le 4 mars 2020, pour divers matériels (pétrin, coupe-légume, etc.) sur une durée de 60 mois avec un loyer payable mensuellement de 183,60 € TTC.
Maharaja aurait cessé de payer le loyer de ces deux contrats à compter du 1 er février 2024. Le 18 juin 2024, Leasecom a adressé deux courriers RAR de mise en demeure réclamant au titre des loyers impayés le paiement de :
* 931 € TTC pour le contrat n° 219E119969,
* 1 321,21 € TTC pour le contrat n° 220E132291,
et visant la clause contractuelle de résiliation de plein droit en cas de non-paiement dans un délai de 8 jours, en vain.
La procédure
Par acte du 26 décembre 2024, conformément aux articles 656 et 658 CPC, Leasecom a assigné Maharaja.
CC* – PAGE 2
Par cet acte, Leasecom demande au tribunal de :
* Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil,
* DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
* CONSTATER la résiliation des deux contrats de location à la date du 26 juin 2024 ;
* CONDAMNER la Société MAHARAJA à payer à la Société LEASECOM la somme de 5 415,77 € TTC arrêtée au 26 juin 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* la somme de 2 276,92 € TTC arrêtée au 26 juin 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, au titre du contrat n° 219E119969 (en ce compris la somme de 931 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation, et la somme de 1 345,92 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation);
* la somme de 3 138,85 € TTC arrêtée au 26 juin 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, au titre du contrat n°220E132291 (en ce compris la somme de 1 321,21 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation, et la somme de 1 817,64 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation) ;
* ORDONNER à la Société MAHARAJA de RESTITUER à ses frais les Matériels objets des Contrats de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
* AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société MAHARAJA ne restituerait pas les Matériels objets des Contrats de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER les Matériels objets des Contrats de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société MAHARAJA, au besoin avec le recours de la force publique,
* CONDAMNER la Société MAHARAJA à payer la somme de 2 000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société MAHARAJA aux entiers dépens.
Maharaja, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu. Le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile. Au terme de l’article 472 du code de procédure civile « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
A l’audience du 9 mai 2025, en l’absence du défendeur, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a procédé à la clôture des débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 16 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie au corps du présent jugement pour l’exposé des arguments et moyens en cause et subsidiairement à l’assignation de Leasecom, seule comparante.
Sur ce
Note en délibéré : Dans le cadre de la préparation de son audience, après avoir noté que ni les contrats de location ni les PV de réception des matériels produits par Leasecom n’étaient signés par Maharaja, le juge en charge d’instruire l’affaire avait envoyé un email au conseil de Leasecom le 2 mai 2025 pour demander que les documents suivants soient produits lors de l’audience du 9 mai 2025 :
* « attestation de signature électronique » de chacun des 4 documents,
* copie du ou des contrat(s) liant Leasecom et la société de service, gérant pour Leasecom, la signature électronique, en cours aux dates du 23-07-2019 et 04-03-2020.
Cette demande ayant été ignorée par Leasecom, le juge chargé d’instruire l’affaire a demandé, une nouvelle fois, par note en délibéré et avec réponse au plus tard le 13 mai 2025, selon son email du 9 mai 2025, de produire ces éléments. Ces éléments n’ont pas été fournis par Leasecom.
Ces elements n’ont pas ete fournis par Leasecom
Sur la régularité et la recevabilité de l’action :
L’assignation a été délivrée conformément aux articles 656 et 658 CPC.
Maharaja est toujours in bonis, selon un extrait Kbis du 24 avril 2025.
Par sa forme sociale, Maharaja est commerçante et le litige relève de la compétence d’un tribunal des affaires économiques.
L’article 17 des conditions générales des contrats de location non signés et produits par leasecom stipulent : « Tout litige entre les parties sera de la compétence du Tribunal de Commerce du siège social du Bailleur ».
Leasecom étant domiciliée à Paris, le tribunal de céans valide sa compétence.
En conséquence, la procédure est régulière et l’action recevable à l’encontre de Maharaja.
Sur la formalisation de l’accord de Maharaja :
L’article 9 du Code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Comme il a été rappelé plus haut, Leasecom, malgré plusieurs demandes formalisées par email et à l’audience, n’a pas été en mesure de produire la preuve de l’accord de Maharaja pour aucun des deux contrats. De même, aucune preuve de la réception du matériel lié à ces contrats n’a pu être produite.
Quand bien-même, Leasecom explique que chacun des deux contrats a fait l’objet de paiements réguliers jusqu’à l’échéance du 1 er février 2024, le tribunal ne dispose pas des éléments nécessaires d’une part pour certifier qu’un contrat a bien été établi liant les parties et d’autre part, est dans l’incapacité de calculer le préjudice que Leasecom aurait subi.
En conséquence, le tribunal déboutera Leasecom de l’ensemble de ses demandes.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
* déboute la société LEASECOM de l’ensemble de ses demandes,
* condamne la société LEASECOM entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 mai 2025, en audience publique, devant M. Eric Pierre, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Jérôme Simon, M. Eric Pugliese et M. Eric Pierre
Délibéré le 16 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jérôme Simon, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président.
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