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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 25 juin 2025, n° 2024057441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024057441 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024057441
ENTRE :
SASU ADSEARCH PARIS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 487874356
Partie demanderesse : assistée de Anne-Sophie JAUME-JACOT Avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
ET :
SAS COCCINELLE SOFTWARE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 828732842
Partie défenderesse : comparant par M. [S] [B] [K] président – [Adresse 3]
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
SASU Adsearch est un cabinet de recrutement.
SAS Coccinelle Software est un éditeur de logiciels.
SASU Adsearch et SAS Coccinelle Software ont signé le 08 août 2023 un contrat par lequel SASU Adsearch effectue la recherche d’un salarié pour SAS Coccinelle Software.
Une candidate est reçue par Coccinelle Software le 08 septembre 2023 et elle débute ses fonctions le 02 octobre 2023.
La période d’essai a été rompue par Coccinelle Software le 06 octobre 2023.
Le 10 octobre 2023, Adsearch adresse à Coccinelle Software une facture de 7 200 € TTC correspondant à sa prestation de recrutement. Cette facture est restée impayée.
Coccinelle Software souhaite que Adsearch lui présente de nouveaux candidats, Adsearch répliquant que la condition préalable est le règlement de la facture impayée.
Aucun arrangement n’a pu être trouvé entre les parties.
PAGE 2
C’est ainsi qu’est né le litige entre les 2 parties.
LA PROCEDURE
La société AdSearch a adressé le 30 avril 2024 une injonction de payer à la société Coccinelle devant le tribunal de commerce d’Alençon, lieu du siège social de Coccinelle. Le tribunal de commerce d’Alençon a rendu le 02 mai 2024 une ordonnance d’injonction de payer, précisant qu’en cas d’opposition l’affaire serait renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris. L’ordonnance d’injonction de payer a été notifiée à Coccinelle Software le 22 mai 2024. Coccinelle Software a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance le 05 juin 2024. L’affaire a été transférée par le greffe du tribunal de commerce d’Alençon au tribunal de commerce de Paris le 09 septembre 2024.
Dans ses conclusions N°2 du 18 février 2025, dernier état de ses prétentions, AdSearch demande au tribunal de :
Vu les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la convention de partenariat en date du 8 août 2023,
Vu les conditions générales de vente d’AdSearch,
Vu les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* DEBOUTER la société Coccinelle de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER la société Coccinelle à payer à la société AdSearch la somme de 7 200 euros TTC correspondant à la facture n°038/093/7109312 en date du 10 octobre 2023 correspondant à ses honoraires pour la prestation de recrutement de Mme [D] [G],
CONDAMNER la société Coccinelle à payer à la société AdSearch les pénalités de retard dues à la date du jugement à intervenir relatives à la facture n°038/093/7109312 échue depuis le 30 novembre 2023 (soit la somme de 1 132,37 euros à la date des conclusions n°2),
* CONDAMNER la société Coccinelle de (sic) payer à la société AdSearch la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* CONDAMNER la société Coccinelle à régler à la société AdSearch des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de réception de la première lettre de mise en demeure, soit le 3 avril 2024,
CONDAMNER la société Coccinelle à régler à la société AdSearch la somme de 40 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société Coccinelle aux entiers dépens qui couvrent les frais de greffe et les frais d’huissier de Justice,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit à la demande d’échéancier formulée par la société Coccinelle :
* FIXER un échéancier de paiement dont la durée ne pourra excéder trois mois à compter de la date de la décision rendu ;
* CONDAMNER la société Coccinelle au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard applicable à compter du premier jour suivant l’échéance impayée,
* SE RESERVER la liquidation de l’astreinte.
Dans ses conclusions du 21 janvier 2025, dernier état de ses prétentions, Coccinelle Software demande au tribunal de :
* REJETER la demande de AdSearch
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal venait à condamner Coccinelle Software
* CONDAMNER la société Coccinelle Software au paiement de la somme de 3 000 euros HT (3 600 euros TTC) au maximum,
* OCTROYER à la société Coccinelle Software un échéancier de paiement de 24 mois.
À l’audience publique du 18 mars 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 06 mai 2025.
A l’audience du 06 mai 2025, après avoir entendu les parties en leurs demandes et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
AdSearch fait valoir que :
* Elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles, en particulier ce qui est prévu à l’article 3 de ses conditions générales de vente ;
* Aussi, l’article 6.3 de ses conditions générales de vente fixe une obligation de moyens, et pas de résultats ;
* Par ailleurs, l’article 8 de ses conditions générales de vente précise que sa rémunération est due en cas d’embauche du candidat proposé, ce qui a été le cas en l’espèce ;
* La décision d’embauche suite à l’entretien final ainsi que l’arrêt de la période d’essai sont de la seule responsabilité de Coccinelle Software ;
* La garantie contractuelle de présenter d’autres candidats en cas de rupture durant la période d’essai prévue à l’article 13.6 des conditions générales de vente ne joue que si les factures sont intégralement réglées, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence ;
* la facture n°038/093/7109312 de 6 000 euros HT (7 200 euros TTC) correspondant à la prestation réalisée est donc due. Ce montant est égal à 20% du salaire brut annuel du candidat recruté, comme ceci était prévu dans la convention de partenariat du 08 août 2023 ;
Coccinelle Software fait valoir que :
* AdSearch a présenté un seul candidat, finalement retenu, ce qui va à l’encontre de la promesse contractuelle de présenter plusieurs candidats ;
* La période d’essai a été rompue après trois jours du fait de problèmes de comportement de la personne embauchée ;
* AdSearch a fait valoir une obligation de moyens et non pas de résultat
* La rupture du contrat par Coccinelle Software est due au manque de sérieux de AdSearch ;
* AdSearch a refusé une proposition de règlement amiable de 3 000 € HT ;
Sur ce, le tribunal
In mimine litis
Attendu que l’opposition à l’injonction de payer a été formée dans le délai imparti par l’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civil, elle est donc recevable. Le présent jugement se substituera à ladite ordonnance selon les dispositions de l’article 1420 du même code.
En conséquence, le tribunal dira que l’opposition de Coccinelle Software à l’ordonnance d’injonction de payer recevable.
Sur la compétence du tribunal
Attendu que l’article 16.2 des conditions générales signées par les parties précise que c’est le tribunal de commerce de Paris qui est compétent en cas de litige ;
En conséquence, le tribunal se déclarera compétent.
Sur la demande de paiement formulée par AdSearch
L’article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits».
L’article 1219 du code civil dispose que : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
En l’espèce, Coccinelle Software conteste la bonne exécution de la prestation par AdSearch pour justifier l’absence de règlement de la facture n°038/093/7109312 de 6 000 euros HT.
Au vu des pièces suivantes fournies par les parties :
* Protocole d’accord du 08 août 2023 signé par les parties ;
* Conditions générales de vente de AdSearch signées par Coccinelle Software ;
* Confirmation par chacune des parties qu’une candidate (Me [D] [G]) a bien été présentée par AdSearch à Coccinelle Software qui a rencontré cette candidate et l’a validée, qu’un contrat de travail a été signé entre cette candidate et Coccinelle Software et qu’elle a débuté son travail chez Coccinelle Software le 02 octobre 2023 ;
Attendu que l’article 6.3 de ses conditions générales de vente fixe une obligation de moyens, et non pas de résultats à AdSearch ;
Attendu que l’article 8 des conditions générales de vente précise que la rémunération de AdSearch est due en cas d’embauche du candidat proposé, ce qui a été le cas en l’espèce ; Attendu que la décision d’embauche suite à l’entretien final ainsi que l’arrêt de la période d’essai sont de la seule responsabilité de Coccinelle Software ;
Attendu que la garantie contractuelle de présenter d’autres candidats en cas de rupture durant la période d’essai prévue à l’article 13.6 des conditions générales de vente ne joue que si les factures sont intégralement réglées, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence ; Attendu que la facture n°038/093/7109312 de 6 000 euros HT (7 200 euros TTC) correspondant à la prestation réalisée est d’un montant est égal à 20% du salaire brut annuel du candidat recruté, comme ceci était prévu dans la convention de partenariat du 08 août 2023 ;
Le tribunal dira que AdSearch détient à l’égard de Coccinelle Software d’une créance certaine, liquide et exigible ;
En conséquence, le tribunal condamnera Coccinelle Software au paiement de la facture impayée pour un total de 7 200 € TTC, assorti des pénalités de retard dues à la date du jugement à intervenir relatives à la facture n°038/093/7109312 échue depuis le 30 novembre 2023 (soit la somme de 1 132,37 euros) à la date du 18 février 2025, la somme totale étant payable sur 6 mois conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Le tribunal dira toutefois que Coccinelle Software pourra se libérer de sa dette par 6 versements mensuels égaux, le premier paiement devant avoir lieu dans le mois de la signification du présent jugement et que faute par elle de satisfaire à l’un des versements susvisés, la totalité restant due deviendra de plein droit immédiatement exigible.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code. En l’espèce, 1 facture est restée impayée.
En conséquence, le tribunal condamnera Coccinelle Software à payer à AdSearch la somme de 40 euros.
Sur la demande de AdSearch au titre de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, Coccinelle Software a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc Coccinelle Software à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Sur les dépens
Coccinelle Software qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur les autres demandes
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
* dit l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer recevable mal fondée ;
* Se déclare compétent ;
* Condamne Coccinelle Software au paiement de la facture impayée pour un total de 7 200 € TTC, assorti des pénalités de retard dues à la date du présent jugement relatives à la facture n°038/093/7109312 échue depuis le 30 novembre 2023 (soit la somme de 1 132,37 euros) à la date du 18 février 2025 ;
* Dit que Coccinelle Software pourra se libérer de sa dette par 6 versements mensuels égaux, pour le premier paiement avoir lieu dans le mois de la signification du présent jugement et que faute par elle de satisfaire à l’un des versements susvisés, la totalité restant due deviendra de plein droit immédiatement exigible ;
* Condamne Coccinelle Software à payer à AdSearch la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Condamne Coccinelle Software au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
* Condamne Coccinelle Software aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, devant M. Thierry Negri, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, Mme Dominique Potier Bassoulet et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 03 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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