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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 16 déc. 2025, n° 2025F00624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F00624 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 16/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F624
Demandeur (s) : La SAS [1] prise en la personne de Me [S] [Q] agissant en qualité de Liquidateur de la SAS [2] sis [Adresse 1], comparant,
Défendeur (s) : Monsieur [K] [L] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (TURQUIE) [Adresse 2] [Localité 2] Non comparant,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Greffier lors des débats : Maître [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier Q], greffier associé
En présence du Ministère Public représenté par Madame [Magistrat/Greffier K] [Magistrat/Greffier L], Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence
Débats à l’audience publique du 25/09/2025
OBJET DU PROCES
Monsieur [K] [L] était président de la SAS [3] au capital de 1 000 € dont le siège social était sis [Adresse 3], immatriculée auprès du RCS de [Localité 3] sous le numéro siren [N° SIREN/SIRET 1]. L’activité exercée était : « Restauration et débit de boissons sur place ou à emporter » ;
Suivant jugement en date du 24 octobre 2024, sur assignation de l’URSSAF, le Tribunal de céans a ouvert, une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS [2] et a désigné comme suit les organes de la procédure :
* Juge-commissaire : M. [U] [F]
* Mandataire Judiciaire : la SAS [1] prise en la personne de Me [S] [Q],
A l’ouverture de cette procédure, la société déclarait aucun salarié aux termes des recherches menées par le Liquidateur Judiciaire et aucune procédure prud’homale n’était en cours ;
Selon jugement en date du 09/01/2024, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire sur requête du Mandataire Judiciaire ;
SITUATION ACTIVE-PASSIVE
Le montant du passif déclaré en l’étude de la SAS [1] prise en la personne de Me [Q] [S] s’élève à la somme de 192 477,49 € euros se décomposant comme suit :
Privilège
Échu
Passif
Superprivilégié
Passif Privilégié 90.771,00€
Passif 101.705,63 €
Chirographaire
Total 192 477,49 €
S’agissant de l’actif, un procès-verbal de difficulté d’inventaire a été dressé par la SCP [W] [P] [I] en date du 04/11/2024 ;
En l’absence d’actif et en l’état du passif déclaré, l’insuffisance d’actif supportée par les créanciers demeurera totale.
La demande en sanction a été initiée par la SAS [1] prise en la personne de Me [Q] [S] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS [2] SAS selon Assignation en date du 11 mars 2025, par exploit de commissaire de justice de la SCP [W] [P] [I], aux fins de voir prononcer à l’encontre de Monsieur [K] [L], selon les dispositions de l’article L653-1 et suivants du Code de commerce, une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
PUBLICITE DES DEBATS
Le Tribunal a entendu les parties à l’audience publique du 25/09/2025, et à l’issue des débats a annoncé aux parties la date de prononcé de la décision.
DIRES DES PARTIES
La SAS [1] prise en la personne de Me [S] [Q] agissant en qualité de Liquidateur de la SAS [2]
Vu les articles 515 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L.653-3 à L.653-11 du Code de commerce,
Vu les articles L.123-12 et R.123-173 du Code de commerce,
CONSTATER que Monsieur [K] [L], a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités,
EN CONSEQUENCE
PRONONCER la faillite personnelle de Monsieur [K] [L],
A défaut,
PRONONCER à son encontre, une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, pour une durée ne pouvant excéder 15 ans.
PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à venir.
Par ailleurs, CONDAMNER Monsieur [K] [L], aux entiers dépens de la procédure
Monsieur [K] [L]
Non comparant et non représenté.
LE JUGE COMMISSAIRE
Dans son rapport en date du 25 mars 2025, Monsieur le Juge-commissaire considère que les motifs de l’assignation justifient l’application des dispositions du titre V du livre VI du Code de commerce à l’encontre de Monsieur [K] [L].
LE MINISTERE PUBLIC
Lors des débats, Madame la Vice- Procureure, soutient l’action du Liquidateur Judiciaire en ce qu’elle lui paraît parfaitement fondée et sollicite une mesure de faillite personnelle pour une durée de 7 à 8 ans au regard notamment de :
* la défaillance du dirigeant
* l’importance du montant du passif (192 K euros) constitué quasiment pour moitié de dettes sociales et fiscales ;
* l’insuffisance d’actifs totale ;
MOYENS
Lors des débats, la SAS [1] prise en la personne de Me [S] [Q] reproche essentiellement à Monsieur [K] [L] :
* d’avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5° du Code de commerce)
En l’espèce, le Liquidateur indique que Monsieur [K] [L] :
* était non comparant aux audiences d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et de conversion de la procédure en liquidation judiciaire ;
* plusieurs convocations adressées au siège social de la société [2] et au domicile du dirigeant sont revenues pour la première avec le motif « destinataire inconnu » et pour la seconde revêtue d’un accusé de réception, signé ;
* ne s’est jamais manifesté ou présenté auprès de l’étude du Liquidateur Judiciaire ;
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce) ;
En l’espèce, il est notamment reproché à Monsieur [K] [L] de n’avoir remis ou établi aucun élément comptable ; cette présomption est renforcée par l’existence de créances provisionnelles déclarées au passif pour un montant de 192 477,49 € ainsi que l’absence de dépôt des comptes annuels.
Ainsi en ne tenant pas de comptabilité comme l’y oblige l’article L232-22 du Code de commerce, Monsieur [K] [L] s’est privé des moyens de contrôler la rentabilité de son entreprise.
Au total, selon le rapport du Liquidateur Judiciaire, en l’absence d’actif et en l’état du passif déclaré, l’insuffisance d’actif supportée par les créanciers sera totale.
Qu’au soutien de sa défense, Monsieur [K] [L], n’ayant pas comparu, bien que régulièrement assigné, il sera donc statué à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
Pour le surplus, le Tribunal se réfèrera expressément à l’énoncé des demandes décrites dans l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Attendu que l’article L653-1-I du Code de commerce permet au Tribunal de prononcer la mise en faillite personnelle des personnes physiques commerçantes ou dirigeants de personnes morales qui ont commis certains faits répréhensibles et/ou préjudiciables à l’entreprise,
Attendu qu’aux termes de l’article L653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi, aux fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public,
Attendu que selon les dispositions de l’article L653-1-II du Code de commerce, l’action peut être engagée dans le délai de trois ans à compter de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
Attendu que dans l’affaire présente, Monsieur [K] [L] a été cité devant le [Etablissement 1] de céans par la SAS [1] prise en la personne de Me [S] [Q] qui a qualité pour agir en vertu des dispositions de l’article L653-7 du Code de commerce, selon assignation en date du 11/03/2025 soit dans le délai légal eu égard à l’ouverture de la procédure susmentionnée en date du 24/10/2024,
Qu’il conviendra en conséquence de déclarer que l’action est recevable.
SUR LES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA SANCTION
L’article L653-5 du Code de commerce dispose que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle à l’encontre des personnes physiques exerçant la profession de commerçant, artisan, agriculteur et des dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, contre lesquelles ont été relevés les faits suivants :
Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (article L653-5 5° du Code de commerce)
Attendu qu’il convient de noter que Monsieur [K] [L] était non comparant aux audiences d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 24/10/2024 et de conversion en liquidation judiciaire en date du 09/01/2025 ;
Qu’au surplus, les différentes convocations adressées au siège social et au domicile du dirigeant par le mandataire liquidateur n’ont pas été suivies d’effet ;
Qu’aucun entretien n’a donc pu avoir lieu avec les organes de la procédure pour déterminer l’avenir de la société ;
Qu’en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, le dirigeant a fait obstacle au bon déroulement du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire de sa société ;
Qu’en agissant de la sorte, le chargé d’inventaire et le mandataire judiciaire ont été empêchés d’accomplir leur mission ;
Que d’ailleurs en date du 04/11/2024, un procès-verbal de difficultés d’inventaire a été dressé par la SCP [W] [P] [I], commissaire-priseur désigné dans le cadre de la procédure collective ;
Que dans ces conditions Monsieur [K] [L] a failli tant dans l’application du principe de loyauté qu’il sied dans le bon déroulement de la vie des affaires que dans l’obligation de l’article 10 du Code Civil d’apporter son concours à la justice ;
Que M. [K] [L] ne justifie d’aucun motif légitime caractérisant un cas de force majeure pour expliquer son absence de coopération ;
En conséquence, ce comportement devra être sanctionné en application de l’article L 653-5-5° du Code de commerce ;
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce)
Attendu que l’article L123-12 du Code de commerce, sous réserves des simplifications prévues à l’article L123-25 du même code, dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçants doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ;
Que selon l’article L123-14 du même code, ces comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine de la situation financière et du résultat de l’entreprise ;
Que tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre et un livre d’inventaire (article R123-173 du Code de commerce) ;
Que le défaut de remise de comptabilité est de nature à caractériser l’absence de tenue de comptabilité complète et régulière et justifie le prononcé d’une sanction en vertu de l’article L653-5 du Code de commerce ;
Que conformément aux textes précités, Monsieur [K] [L] devait établir les comptes annuels à la clôture de chaque exercice et tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d’inventaire ;
Qu’en l’espèce, les comptes annuels n’ont pas été établis au titre des exercices 2021, 2022 et 2023 et aucun document n’a été remis au Liquidateur Judiciaire malgré les demandes répétées de ce dernier ;
En conséquence et en application des dispositions de l’article L653-5 du Code de commerce, il convient de prononcer à son encontre une mesure faillite personnelle ;
SUR LA DUREE
Attendu que Monsieur [K] [L] se trouve à l’origine de la constitution d’un passif important de 192.477,49 € dont 90.771 € de créances privilégiées ;
Qu’ainsi, il convient d’écarter [K] [L] de la vie des affaires pour une durée conséquente ;
En conséquence, le Tribunal retiendra une durée de 8 ans ;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que l’article R661-1 du Code de commerce n’a pas étendu l’exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction.
Attendu que vu la gravité des faits reprochés à Monsieur [K] [L] à savoir un passif déclaré de 192 477,49 euros ainsi qu’une absence de comptabilité, le Tribunal l’estime nécessaire,
Qu’en conséquence il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré,
Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire en date du 25/03/2025,
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions,
Déclare la demande recevable.
Prononce à l’encontre de Monsieur [K] [L] né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (TURQUIE) une mesure de faillite personnelle.
Fixe la durée de cette mesure à 8 ans.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que le présent jugement fera l’objet des publicités prévues à l’article R 621-8 du Code de commerce et adressé aux autorités mentionnées à l’article R 621-7.
Dit que le greffier fera également procéder à la signification de ce jugement.
Déclare les dépens de la présente instance en ceux compris les frais de greffe, frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier Q]
Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier F]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier F]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier Q], greffier associe.
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