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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 2 sept. 2025, n° 2023072758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023072758 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023072758
ENTRE :
SAS WECKERLE MACHINES France SAS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre 794 451 278
Partie demanderesse : assistée de la SELARL ABC International représentée par Maître Jochen BAUERREIS, avocat et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES représentée par Me Claire BASSALERT, avocat (R142)
ET :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris 662 042 449
Partie défenderesse : assistée par le Cabinet Morgan Lewis représentée par Me Dominique PENIN, avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD, avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits
La société WECKERLE MACHINES France SAS (ci-après WECKERLE), qui fait partie du groupe allemand WECKERLE (ci-après GROUPE), a pour activité principale la distribution, l’achat et la vente de machines destinées à la fabrication industrielle de produits cosmétiques (notamment de rouges à lèvres). WECKERLE qui est en charge de la maintenance des machines des clients français se fournit exclusivement auprès des sociétés du GROUPE. BNPP était la seule banque de WECKERLE depuis sa création en 2013.
WECKERLE et la société SOGEVA (qui n’est pas dans la cause) partageaient les mêmes locaux, la comptabilité de WECKERLE était effectuée par une salariée de SOGEVA, en l’espèce à partir de mai 2021 par Mme [I] [J].
A la suite d’une alerte de SOGEVA, WECKERLE a constaté que 36 virements qu’elle estime frauduleux avaient été effectués depuis son compte bancaire entre le 23 juin 2022 et le 22 juillet 2022 par Mme [I] [J]. Cette dernière aurait selon WECKERLE reconnu les faits.
WECKERLE, qui comme SOGEVA, s’estime victime de virements frauduleux, a porté plainte le 27 juillet 2022 contre la comptable.
Le 1 er septembre 2022, WECKERLE a demandé à BNPP de prendre en charge le préjudice subi soit la somme de 296 034,69 €. Après différents échanges infructueux entre les parties entre les mois de septembre 2022 et octobre 2023, WECKERLE a initié la présente procédure. Ainsi se présente l’affaire.
Procédure
Par acte signifié le 7 décembre 2023 à personne se déclarant habilitée, WECKERLE a assigné BNPP
Par cet acte, et à l’audience du 26 juin 2025, WECKERLE demande au tribunal de :
Vu les articles L.133-18 et. s. du Code monétaire et financier, Vu la jurisprudence citée, Vu les moyens qui précèdent, Vu les pièces versées aux débats,
Pour les causes et raisons sus-énoncées, de :
Avant-dire droit :
REJETER la demande de sursis à statuer de la BNP PARIBAS ;
A titre principal :
DECLARER que la société BNP PARIBAS a manqué à son obligation de vigilance et de surveillance à l’égard de la société WECKERLE MACHINES France SAS et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la société WECKERLE MACHINES France SAS; DECLARER que la société WECKERLE MACHINES France SAS n’a pas commis de négligence grave en octroyant à sa comptable, dans le cadre d’une pratique purement interne et dans des conditions très strictes, l’accès au Service de Banque en Ligne.
En conséquence,
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer la somme de 296 034,69 euros en plus des intérêts au taux légal majoré de 15 points à titre de dommages et intérêts à la société WECKERLE MACHINES France SAS ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à la société WECKERLE MACHINES France SAS la somme de 15 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS aux entiers dépens.
A l’audience du 26 juin 2025, BNPP, dans le dernier état de ses prétentions demande au tribunal de :
Avant-dire droit :
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Ordonner un sursis à statuer sur le fond jusqu’à l’issue définitive de la procédure pénale initiée par la société WECKERLE MACHINES FRANCE à l’encontre de Mme [I] [J] (à savoir une décision d’appel) ;
A titre principal :
Vu les articles L. 133-6 et suivants du Code monétaire et financier, Vu les articles L. 133-16 à L. 133-19 du même code,
Dire et juger que la société WECKERLE MACHINES FRANCE n’établit pas la moindre faute à l’encontre de BNP PARIBAS ;
Dire et juger que la société WECKERLE MACHINES FRANCE est seule responsable du préjudice dont elle demande réparation en raison de plusieurs défaillances et négligences fautives graves ;
Débouter en conséquence la société WECKERLE MACHINES FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions tant irrecevables que mal fondées ;
A titre subsidiaire :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Dire et juger que la société WECKERLE MACHINES FRANCE n’explicite et ne justifie ni l’existence, ni le caractère certain et actuel, ni le quantum du préjudice dont elle demande réparation ;
Débouter en conséquence la société WECKERLE MACHINES FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que la société WECKERLE MACHINES FRANCE a concouru de façon si ce n’est exclusivement, à tout le moins de façon prépondérante à la réalisation du préjudice dont elle demande réparation ;
Laisser en conséquence à sa charge l’essentiel de son préjudice ;
En tout état de cause :
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société WECKERLE MACHINES FRANCE à verser à BNP PARIBAS la somme de 15.000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Ecarter l’exécution provisoire en faveur de la société WECKERLE MACHINES FRANCE ;
La condamner aux entiers dépens.
A l’audience de mise en état du 28 avril 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile.
A ses audiences en date des 4 juin et 26 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations sur le sursis à statuer, le juge chargé d’instruire l’affaire, a mis l’affaire en délibéré, a clôt les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 septembre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 26 juin 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a autorisé WECKERLE a lui transmettre par note en délibéré la teneur de ses échanges avec le tribunal de Fontainebleau ce que WECKERLE a fait : « En réponse à votre demande, je vous informe que la procédure 2022/3824 est toujours en cours auprès des services de police. ».
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal, conformément à l’article 455 du CPC, les résumera succinctement de la manière suivante :
BNPP soutient que le sursis à statuer est nécessaire car :
* WECKERLE ne prouve pas l’abus de confiance de Mme [J].
* L’attestation produite par l’expert comptable (pièce n°16) n’est pas probante ;
* Mme [J] a réalisé des virements similaires pour des motifs proches ;
* Il est donc indispensable de déterminer dans quelles conditions la comptable a pu enregistrer et valider les virements litigieux ;
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* De plus, le quantum du préjudice de WECKERLE et son caractère certain dépendent de l’enquête en cours ;
* Un sursis a été ordonné dans l’affaire pendante devant ce tribunal entre BNPP et SOGEVA.
Le tribunal devra ordonner le sursis à statuer jusqu’à la survenance d’une décision définitive soit un arrêt d’appel.
WECKERLE réplique que le sursis à statuer n’est pas nécessaire car :
* Un expert-comptable a certifié le caractère litigieux des virements et le montant détourné ;
* WECKERLE n’aura pas d’indemnisation lors de la procédure pénale puisqu’elle n’est pas partie à l’instance ;
* La responsabilité contractuelle de BNPP est établie, puisque c’est BNPP elle-même qui a détecté les virements frauduleux ;
* Ordonner le sursis conduirait à priver durablement WECKERLE d’une indemnisation.
Sur ce, le tribunal,
Sur le sursis à statuer
Le tribunal rappelle qu’hormis les cas prévus par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Toutefois, le sursis à statuer ne doit pas porter atteinte au droit des demandeurs à un procès dans un délai raisonnable découlant de l’article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
En l’espèce, le tribunal estime que la communication du rapport d’enquête de la police pourrait éclairer le tribunal sur les circonstances dans lesquelles ont été effectués les virements litigieux, mais que les délais d’obtention de ce rapport ne doivent pas conduire à ce que WECKERLE voit son procès jugé dans un délai déraisonnable, les faits datant de juillet 2022.
Aussi, le tribunal ordonnera le sursis à statuer jusqu’à la communication à WECKERLE du rapport d’enquête de la police concernant l’affaire 2022/3824 (plainte de WECKERLE contre Mme [I] [J]), et au plus tard jusqu’au 2 septembre 2026.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Vu les faits de l’espèce, le tribunal réservera l’article 700 du CPC et les dépens de l’instance.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire avant dire droit :
* Ordonne le sursis à statuer jusqu’à la communication à la SAS WECKERLE MACHINES France SAS du rapport d’enquête de la police concernant l’affaire 2022/3824 (plainte de la SAS WECKERLE MACHINES France SAS contre Mme [J]), et au plus tard jusqu’au 2 septembre 2026 ;
* Réserve l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier De Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 7 juillet 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
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