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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 4 nov. 2025, n° 2025043998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025043998 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 Copie au bureau de l’audience
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 04/11/2025
PAR M. MAXIME GOLDBERG, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2025043998 23/09/2025
ENTRE :
SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est au [Adresse 1] – RCS B 352862346 Partie demanderesse : comparant par Me Thibaut PETITGIRARD Avocat substituant Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER Avocat (C0495)
ET :
SARL HOLDING [Localité 1] OUEST REALTY, dont le siège social est au [Adresse 2] [Localité 1] – RCS B 539665877 Partie défenderesse : comparant par Me Raphaël MITRANI Avocat (A658)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 25 juillet 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location GH4043600 à la date du 8 avril 2025. S’entendre la société HOLDING [Localité 1] OUEST REALTY condamnée à restituer les matériels objets des conventions résiliées et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20,00 € par jour de retard et par matériel, Dire que cette restitution sera effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location, Condamner la société HOLDING [Localité 1] OUEST REALTY à payer à la Société CM CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes par provision :
* Loyers impayés 7.011,76 € TTC
* Pénalités contractuelles 40,00 € HT
* Loyers à échoir 63.105,84 € TTC
* Clause pénale de 10% 6.310,58 € TTC
* Soit un total de 76.468,18 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-10 II du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 14 février 2025.
Condamner la société HOLDING [Localité 1] OUEST REALTY à payer à la société CM CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 3 septembre 2025, nous avons renvoyé l’affaire à l’audience du 4 novembre 2025, pour plaidoirie.
Ce jour, le conseil de la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS se présente et réitère les termes de son assignation, il sollicite à titre subsidiaire la passerelle au fond.
Le conseil de la SARL HOLDING [Localité 1] OUEST REALTY se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 1103, 1104, 1163, 1178, 1227, 1231-5 et 1719 du Code Civil, Vu l’article 872 du Code de procédure civile,
À titre principal :
Constater l’existence de contestations sérieuses sur le fond du litige tenant à la nullité du contrat de location et au défaut d’exécution de l’obligation de délivrance de la Bailleresse ;
Constater que la société HOLDING [Localité 1] est bien fondée à opposer une cause légitime justifiant l’exception d’inexécution ;
Juger et dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS dans son assignation introductive d’instance du 25 juillet 2025 ;
Débouter la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
À titre reconventionnel :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de location du 12 juin 2024 en raison de l’inexécution par la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de son obligation légale de délivrance, sur le fondement des articles 1719 et 1227 du Code Civil. À titre subsidiaire :
Constater l’existence de contestations sérieuses sur le fond du litige tenant à la nécessaire interprétation des clauses du contrat relatives au paiement d’une indemnité de résiliation anticipée qui peuvent être qualifiées de clauses pénales ;
En tout état de cause :
Condamner la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à payer à la société HOLDING [Localité 1] une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance ;
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur la qualité des marchandises livrées et les prestations réalisées.
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant la compétence du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence justifiée par la situation du SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à
l’audience collégiale du 9 décembre 2025 à 12h, devant la chambre 1.3, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Nous laisserons les dépens à la charge de la demanderesse.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 9 décembre 2025 à 12h, devant la chambre 1.3, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SARL HOLDING [Localité 1] OUEST REALTY, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS qui devra pour cette audience déposer des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Laissons les dépens à la charge de la SAS CM CIC LEASING SOLUTIONS, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Maxime Goldberg, Président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, Greffier.
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