Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 1, 11 mars 2025, n° J2024000341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000341 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-1
JUGEMENT PRONONCE LE 11/03/2025
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG j2024000341
03/06/2024
AFFAIRE 2024021788
ENTRE :
SAS MAITRISE D’OEUVRE. ASSISTANCE CONSEIL SUIVI, dont le siège social est
[Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me COUTURIER Marine Avocat et comparant par
Me RENARD Pascal Avocat (E1578) ET :
SARL PCKB, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 797951159
Partie défenderesse : assistée de Me CARON Charlotte Avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES agissant par Maître Martine LEBOUCQBERNARD Avocat (R285).
Cause jointe et jugée à : AFFAIRE 2024022842
ENTRE :
SAS MAITRISE D’OEUVRE. ASSISTANCE CONSEIL SUIVI, dont le siège social est
[Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Me COUTURIER Marine Avocat (RPJ093287) et
comparant par Me RENARD Pascal Avocat (E1578) ET :
SARL PCKB, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 797951159
Partie défenderesse : assistée de Me CARON Charlotte Avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES agissant par Maître Martine LEBOUCQBERNARD Avocat (R285).
La SAS MAITRISE D’OEUVRE. ASSISTANCE CONSEIL SUIVI, ci-après MOACS réalise des prestations d’assistance de conseil et de suivi en matière de travaux.
La SARL PCKB est une entreprise de plomberie.
Un contrat, signé le 8 mars 2022 pour le chiffrage de main d’œuvre et l’établissement du devis quantitatif et estimatif (DQE) pour la construction d’une clinique à [Localité 4] dans l’Eure. Le prix de cette prestation était de 4 230 € HT. Un contrat, signé le 14 mars 2022 pour le chiffrage de chantiers de construction de logements collectifs au prix forfaitaire de 39 € HT par logement et pour des prestations d’accompagnement et d’aide au suivi de chantier, sur la base d’un prix forfaitaire mensuel de 1850 € HT par chantier ; des rémunérations complémentaires étaient prévues en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par la société PCKB pour chaque opération.
MOACS a établi 16 factures correspondant aux prestations qu’elle dit avoir réalisées.
Par courrier AR du 20 juin 2022, MOACS a mis en demeure PCKB de payer 5 factures pour un montant de 14 601,60 euros TTC.
Par courrier AR du 2 novembre 2022, MOACS a mis en demeure PCKB de payer 11 factures pour un montant de 20523,60 euros TTC.
MOACS a alors déposé deux requêtes distinctes en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Bobigny pour les mêmes sommes.
Le 9 janvier 2023 la société PCKB a formé opposition à l’encontre de la première ordonnance d’injonction de payer du 15 septembre 2022 et le 13 juillet 2023 à l’encontre la 2ème.
Dans le cadre de la première procédure, PCKB ayant soulevé l’incompétence du tribunal de Commerce de Bobigny, celui-ci s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris. Ce dossier a été enregistré sous le n°2024021788.
En ce qui concerne la 2ème procédure, MOACS n’a pas consigné les frais d’opposition, a assigné la société PCKB devant le Tribunal de Commerce de Paris, puis a sollicité la jonction des deux instances. Ce dossier a été enregistré sous le n°2024022842.
Ainsi se présente l’affaire.
La procédure
A la suite d’une requête en injonction de payer de MOACS en date du 6 juillet 2022, le président du tribunal de commerce de Bobigny a prononcé une ordonnance en date du 15 septembre 2022 enjoignant à PCKB de payer à MOACS la somme de 16 401,60 euros TTC en principal. L’ordonnance a été signifiée le 25 novembre 2022 et PCKB a formé opposition le 9 janvier 2023.
Par jugement du 24 octobre 2023, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer, le tribunal de commerce de Bobigny s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par acte du 4 avril 2024, MOACS a assigné PCKB devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 20 523,60 euros TTC.
Lors de l’audience du 3 juin 2024, les 2 affaires ont été jointes sous le n° J2024000341.
Par ses conclusions à l’audience du 21 octobre 2024 et dans le dernier état de ses
prétentions, MOACS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1193, 1231-6, 1231-1 et 1344-1 du Code Civil RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société MAITRISE D’ŒUVRE ASSISTANCE CONSEIL SUIVI ;
CONDAMNER la SARL PCKB à payer à la société MAITRISE D’ŒUVRE ASSISTANCE CONSEIL SUIVI la somme de 16 401,60 euros TTC au titre des factures impayées n°F1006, F1008, F1014, F1015 et F1018, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 20 juin 2022 ;
CONDAMNER la SARL PCKB à payer à la société MAITRISE D’ŒUVRE ASSISTANCE CONSEIL SUIVI la somme de 20 523,60 euros TTC au titre des factures impayées n°F1017, F1019, F1022, F1023, F1024, F1027, F1028, F1029, F1030, F1031, F1033, avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 2 novembre 2022 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
DEBOUTER la SARL PCKB de ses demandes ;
CONDAMNER la SARL PCKB à payer à la société MO.ACS la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement ;
CONDAMNER la SARL PCKB à payer à la société MO.ACS la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; CONDAMNER la SARL PCKB aux entiers dépens.
Par ses conclusions à l’audience du 23 septembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, PKCB demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et 1343-5 du Code civil,
À titre principal : JUGER que la société MOACS est mal-fondée en ses demandes ; JUGER que la société MOACS a manqué à son obligation de conseil et l’obligation de bonne foi prévue au contrat ;
En conséquence : DÉBOUTER la société MOACS de ses demandes, fins et prétentions ; DÉBOUTER la société MOACS de sa demande de paiement correspondant aux factures F1006, F1008, F1014, F1015, F1017, F1018, F1019, F1023, F1024, F1027, F1028, F1029, F1030, F1031, F1033 d’un montant total de 36.925,20 euros ;
À titre subsidiaire : ACCORDER à la société PCKB un délai de vingt-quatre (24) mois pour s’exécuter conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du Code civil ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société MOACS à payer à la société SARL PCKB la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience PCKB a renoncé à sa demande sur les délais de paiement (constat établi en cours d’audience).
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure
A l’audience du 16 décembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 4 février 2025, à laquelle toutes les parties se présentent.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mars 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties et en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ci-dessous.
A l’appui de sa demande, MOACS expose que :
PCKB a reconnu être débitrice des factures, dans le cadre de plusieurs emails et SMS échangés avec elle en avril et mai 2022, dans lesquels elle promet des paiements imminents ; elle s’est ensuite engagée à les payer sous 2 ans ;
PCKB n’a non seulement jamais contesté ni rejeté les chiffrages qu’elle recevait de la part de la société MOACS, mais en outre, elle les a utilisés pour répondre aux appels d’offres, preuve de son acceptation ;
Le paiement des prestations réalisées n’est pas lié au fait que le marché soit remporté ;
Les prestations réalisées l’ont toujours été à la demande de PCKB
Sur les dommages et intérêts : PCKB a multiplié les manœuvres dilatoires pour ne pas payer les sommes dues ; de plus MOACS a réglé l’impôt sur les sociétés sur un chiffre d’affaires qu’elle n’a pas encaissé et a de fait subi une perte ;
Sur les délais de paiement : PCKB ne remplit pas les conditions posées par l’article 1343-5 du code civil, et ne justifie aucunement de sa situation financière actuelle.
PCKB réplique ainsi :
MOACS ne peut réclamer le paiement de factures correspondant à des chiffrages dont les DQE n’ont pas faits l’objet d’une validation préalable par la société PCKB, conformément aux termes du contrat qu’elle a elle-même rédigé ; hormis pour le chantier de la clinique de [Localité 4], aucun DQE n’a été validé par PCKB pour les autres chiffrages ;
MOACS a fait preuve de mauvaise foi en indiquant qu’il n’avait jamais été question qu’elle soit rémunérée uniquement en cas de gain du marché ;
MOACS a continué de chiffrer et d’adresser ses factures alors que PCKB ne remportait aucun appel d’offre ; Elle propose de régler 3 factures pour un montant de 8.013 euros HT ;
Sur les dommages et intérêts : MOACS ne justifie pas de l’existence d’un préjudice financier ;
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de lui accorder un délai de paiement de 24 mois pour s’exécuter et fixer un échéancier
Il est renvoyé aux conclusions des parties et au corps du présent jugement pour un exposé plus complet des moyens des parties.
Sur ce, le tribunal,
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
En l’espèce les parties ont signé 2 contrats qui ont fait l’objet de factures de MOACS, factures qui n’ont pas été payées.
Sur les factures impayées n°F1006, F1008, F1014 et F1015 et F1018:
La facture F1006 porte sur le 1er contrat à savoir la clinique de [Localité 4], dans l’Eure. Les factures F1008, F1014 et F1015 et F018 correspondent au 2ème contrat et portent sur des opérations de logement situées à [Localité 6], [Localité 5], [Localité 7] dans l’Yonne et [Localité 3] dans l’Eure.
A l’audience PCKB confirme être d’accord pour payer les factures n°F1006, F1008, F1014 pour un montant total de 8 013 euros HT.
PCKB a écrit le 23 juin à MOACS au sujet des 5 factures n°F1006, F1008, F1014 et F1015 et F1018, dont le total s’élève à 16 401,60 euros: « Je fais suite à votre courrier du 03/06/2022 me demandant de vous régler la somme de 16 401,60 €. Je rencontre de quelques difficultés financières depuis deux mois. En effet suite aux problèmes des retards des paiements de mes clients, je ne suis plus en mesure d’honorer la somme que je vous dois en une seule fois. Cependant, je ne souhaite pas me soustraire à mes obligations et j’ai l’intention de vous montrer ma bonne foi en vous proposant de mettre en place un échéancier qui me permettrait de m’acquitter de ma dette sans me mettre dans une difficulté financière encore plus importante. C’est ainsi que je vous propose de régler ma dette en plusieurs fois soit échelonnée à partir du 20 octobre 2022 au 20 septembre 2023 comme suit : (…).»
Le tribunal retient que PCKB n’a pas contesté les factures puisqu’elle a elle-même proposé un échéancier de paiement. En conséquence, il retient que la créance de MOACS est certaine, liquide et exigible et il condamnera PCKB à la payer, soit la somme de 16 401,60 euros TTC, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022, date de la mise en demeure.
Sur les autres factures :
Les parties ont signé le 14 mars 2022 le 2ème contrat, dit contrat de service ; le contrat est signé par PCKB.
Le contrat comporte 2 types de prestations :
« Le prestataire (MO.ACS) effectue les chiffrages des chantiers des logements collectifs et fournit un DQE (Devis Quantitatif Estimatif) pour validation au client au prix de 39 euros HT (hors taxe) du logement » Des prestations d’accompagnement et d’aide au suivi de chantier.
Toutes les factures portent sur des « Réalisation de DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF (DQE) », c’est-à-dire sur des devis. Elles ont été établies entre le 21 mars et le 31 mai 2022. MOACS produit les justificatifs des prestations à l’appui de chaque facture. Celles-ci n’ont pas fait l’objet de contestation de la part de PCKB quant à leur contenu.
Sur l’absence de validation des DQE :
PCKB fait valoir que les devis n’ont pas fait l’objet d’une validation préalable de sa part, conformément aux termes du contrat. L’article tarification des prestations stipule que « Le prestataire (MO.ACS) effectue les chiffrages des chantiers des logements collectifs et fournit un DQE (Devis Quantitatif Estimatif) pour validation au client(…). En l’espèce, le client est PCKB.
Ainsi, il appartenait à PCKB de valider les DQE qui lui étaient fournis, mais PCKB ne peut pas faire valoir sa propre négligence pour s’opposer au paiement des factures.
Sur le manquement à l’obligation de conseil :
PCKB fait valoir que MOACS aurait manqué à son obligation de conseil, mais elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses dires.
Sur le manquement à l’obligation de bonne foi :
L’article 8 du contrat stipule que « Les parties s’engagent à toujours se comporter l’une envers l’autre comme des partenaires loyaux et de bonne foi et notamment à s’informer mutuellement de toute difficulté qu’elles pourraient rencontrer dans le cadre de l’exécution du présent contrat. »
PCKB fait valoir que le fait que MOACS demande le paiement de factures alors qu’aucun des chiffrages n’avait donné lieu à la signature d’un marché, démontrait un « état d’esprit (est) contraire à l’obligation de bonne foi prévu à l’article 8 du contrat .»
Ainsi, par mail du 7 juin 2022, PCKB écrit : « Nous ne pouvons malheureusement pas payer des factures régulièrement auxquelles nous n’avons jamais eu de retour positif. Comme convenue avec Mr [V] vous allez prendre un pourcentage sur chaque chiffrage accepté, sinon nous ne pouvons pas nous permettre de régler des factures avec de tels montant à chaque fois. »
Elle fait état dans son mail d’un accord qu’elle aurait pris avec MOACS sur une modification de la rémunération de la prestation mais le même jour MOACS répond en contestant toute modification du contrat : « Je prends note de la confirmation du non-respect : de vos contrats, de vos engagements contractuels (à savoir rémunérer chaque chiffrage effectué tel que le stipule le contrat (….)).»
En ce qui concerne cette prestation, les modalités de facturation sont très claires puisque celle-ci est calculée en fonction du nombre de logements à construire. Aucune clause ne figure dans le contrat indiquant que la prestation ne serait due qu’en cas d’obtention du marché. Aucun avenant n’a été signé entre les parties et les échanges ci-dessus démontrent que les parties ne se sont pas mises d’accord sur une éventuelle modification des termes du contrat.
Le tribunal retient que les modalités de facturation figurant au contrat n’ont pas été modifiées par les parties. En conséquence, le tribunal retient que PCKB ne démontre pas que MOACS ait fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution de sa prestation.
Sur les autres manquements allégués:
PCKB fait valoir qu’ « à compter du 17 mars 2022, les chiffrages réalisés par la société MOACS sont devenus incontrôlables » ; elle l’illustre ainsi :
« MOACS s’est empressée de réaliser une multitude de chiffrages, sans avertir au préalable la société PCKB du coût de chaque intervention et sans attendre qu’elle remporte un marché » : mais le contrat ne prévoyait pas que chaque intervention devait faire l’objet d’un devis préalable ; et comme indiqué ci-avant il n’y a pas de lien entre la facturation de la prestation et l’obtention du marché. Au surplus, PCKB n’apporte aucun élément justifiant qu’elle aurait demandé à MOACS de surseoir aux prestations.
MOACS allait« parfois jusqu’à effectuer des chiffrages en dehors du territoire d’intervention de la société SARL PCKB », c’est-à-dire en dehors de l’Ile de France comme elle l’a précisé à l’audience. Mais le 1er contrat a pour objet la construction d’une clinique à [Localité 4] dans l’Eure.
MOACS « se contente d’indiquer des nombres de logements qui auraient été métrés, sans pour autant qu’aucune preuve ne soit jamais rapportée à ce sujet » : PCKB oppose cet argument pour 5 factures dont les factures F1006, F1008 et F1014 qu’elle a acceptées. Or la facturation est calculée sur la base du nombre de logements à construire et PCKB n’apporte pas la preuve qu’elle aurait contesté le nombre de logements figurant sur les factures.
En conséquence, le tribunal retient qu’aucun des moyens formulés par PCKB pour contester les factures n’est fondé. Il retient que la créance de MOACS est certaine, liquide et exigible et il condamnera PCKB à la régler soit la somme de 20 523,60 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2022, date de la mise en demeure
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, le tribunal a assorti la condamnation d’intérêts au taux légal. MOACS ne produisant aucune pièce de nature à établir un préjudice indépendant de ce retard, le tribunal dira que MOACS est mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et il l’en déboutera.
Sur la capitalisation des intérêts
Etant demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil et les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts s’ils sont dus depuis au moins une année entière.
Sur les délais de paiement
A l’audience PCKB a indiqué à l’audience qu’elle abandonnait sa demande de délais de paiement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, MOACS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura lieu de condamner PKCB à verser à MOACS la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de PCKB qui succombe,
Sur l''exécution provisoire Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort:
Condamne la SARL PCKB à verser à la SAS MAITRISE D’OEUVRE. ASSISTANCE CONSEIL SUIVI la somme de 16 401,60 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2022 et la somme de 20 523,60 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2022 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la SARL PCKB à verser à la SAS MAITRISE D’OEUVRE. ASSISTANCE CONSEIL SUIVI la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL PCKB aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,41€ dont 11,02 € de TVA.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MARDI 11/03/2025 CHAMBRE 1-1
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 février 2025, en audience publique, devant Mme Marie-Paule Robineau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. JeanMichel Berly, Mme Marie-Paule Robineau et M. Hanna Moukanas
Délibéré le 10 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Michel Berly, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffière.
La greffière.
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Céramique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Redressement judiciaire ·
- Expert-comptable ·
- Comptable ·
- Plan de redressement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Prorogation ·
- Application ·
- Bande ·
- Délai ·
- Arme ·
- Support
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Inventaire ·
- Représentants des salariés ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère public ·
- Mandataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Titre ·
- Parfaire ·
- Retard ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Forêt ·
- Aquitaine ·
- Professionnel ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Prêt agricole ·
- Crédit ·
- Créance
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Application ·
- Personnes ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pierre ·
- Débats ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Audience publique ·
- Mise à disposition ·
- Condition ·
- Instance
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Voie d'exécution
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entreprise ·
- Impôt ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Expert-comptable ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation ·
- Cessation des paiements ·
- Assurances
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Centre culturel ·
- Musée ·
- Adresses ·
- Collectivité locale ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Ingénierie ·
- Actif
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Application ·
- Personnes ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.