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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 25 juil. 2025, n° 2025029148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025029148 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie exécutoire : Me Didier CAM Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 25/07/2025
PAR M. ERIC BIZALION, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025029148 27/06/2025
ENTRE :
SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 449848639 Partie demanderesse : comparant par Me Didier CAM Avocat (G347)
ET :
SARL CASA LOC, dont le siège social est [Adresse 2] RCS B 433677986 Partie défenderesse : comparant par Me Antoine GENTY Avocat (P182)
La SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES fait valoir qu’elle ne peut obtenir de la SARL CASA LOC le respect des termes d’un contrat de crédit-bail portant sur une grue mobile télescopique, les loyers demeurant impayés.
C’est pour ces motifs que, par assignation introductive d’instance en date du 11 avril 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter, la SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES nous demande de :
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu les stipulations du contrat de location, Vu l’article 873 du Code de procédure civile
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat conclu entre la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES et la société CASA LOC ;
Condamner la société CASA LOC à payer à la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES une provision de 718.685,02 € euros arrêtée au 25 février 2025 selon le décompte figurant aux motifs de la présente assignation, avec intérêts au taux contractuel (1.50 %) depuis cette date et jusqu’au jour du parfait paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1344-2 du Code Civil Ordonner à la société CASA LOC de restituer à la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES le matériel suivant :
* GRUE MOBILE TELESCOPIQUE LMT 1130 Numéro de série 067818 sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Rappeler que la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES est autorisée à appréhender le matériel en quelque endroit qu’il se trouve, et au besoin avec l’assistance de la force publique en application des articles R222-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Condamner la société CASA LOC à payer à la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES une indemnité provisionnelle d’utilisation de 434,02 euros par jour à compter 25 février 2025, date de la résiliation jusqu’au jour de la parfaite restitution ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile Condamner la défenderesse à payer à la société SIEMENS FINANCIAL SERVICES la somme de 2.000 euros.
Vu l’article 696 du Code de Procédure Civile Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
A l’audience du 27 juin 2025 :
Le conseil de la SARL CASA LOC se présente et sollicite des délais de paiement, s’engageant à payer un tiers des loyers impayés sous 10 jours, et nous demande d’écarter la demande de résiliation du contrat.
Le conseil de la SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation, sollicitant le rejet des délais de paiement.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 25 juillet 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande principale
Après avoir entendu le conseil de la SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES en ses explications et après avoir examiné les pièces soumises à notre examen, notamment :
* Le contrat de crédit-bail signé le 27 août 2020
* Le procès-verbal de réception du 30 septembre 2020
* La facture du fournisseur en date du 14 septembre 2020, d’un montant de 910.000 €
* La lettre de mise en demeure du 29 octobre 2024, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »,
* La lettre de mise en demeure du 13 décembre 2024, dûment réceptionnée le 20 décembre 2024
* Le courrier de résiliation du 25 février 2025, dûment réceptionné le 3 mars 2025,
La SARL CASA LOC ayant manqué à ses obligations contractuelles, la SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES était bien fondée à résilier le contrat, conformément aux clauses de celui-ci. Nous constaterons donc cette résiliation à la date du 3 mars 2025 et ordonnerons la restitution du bien loué sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une période de 30 jours.
Nous autoriserons la SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES à appréhender ledit matériel en quelque endroit qu’il se trouve.
L’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient, en conséquence, de faire droit :
* à la demande au titre des loyers échus impayés, soit la somme de 184.424,37 €, avec intérêts au taux contractuel de 1,50 % par mois à compter du 25 février 2025,
* 520 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (13 x 40 €),
* à la totalité des loyers à échoir, soit la somme de 481.763,53 €,
Nous rejetterons la demande au titre de l’option d’achat, celle-ci n’ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée du contrat.
Nous laisserons le juge du fond, éventuellement saisi, apprécier si la clause pénale contractuelle présente un caractère excessif ou non et, en conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé sur ce chef de demande.
Nous rejetterons la demande au titre de l’indemnité d’utilisation, celle-ci faisant double emploi avec les loyers à échoir que nous accorderons en totalité.
Nous relevons toutefois qu’elle ne justifie ni de la réalité de ses difficultés financières, ni de sa capacité à respecter l’échelonnement proposé si celui-ci était ordonné, ni même d’un commencement d’exécution.
Nous rejetterons la demande de délais formulée par la défenderesse, celle-ci ne justifiant pas de sa capacité à respecter l’échelonnement proposé si celui-ci était ordonné, ni même d’un commencement d’exécution,
Sur l’article 700 du CPC
Il parait équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer à la partie demanderesse une somme de 2.000 €, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Constatons la résiliation du contrat de crédit-bail n° 9234270, aux torts et griefs de la SARL CASA LOC, à la date du 3 mars 2025.
Ordonnons à la SARL CASA LOC de restituer à la SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES, dans la huitaine de la signification de notre ordonnance, sous une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, pendant 30 jours, le matériel suivant, objet de la convention résiliée :
GRUE MOBILE TELESCOPIQUE LMT 1130 Numéro de série 067818,
Autorisons la SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES à appréhender ledit matériel en quelque endroit qu’il se trouve.
Condamnons la SARL CASA LOC à payer à la SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES, par provision, les sommes de :
* 184.424,37 € au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux contractuel de 1,50 % par mois à compter du 25 février 2025,
* 520 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 481.763,53 € au titre des loyers à échoir,
Rejetons la demande au titre de l’option d’achat, celle-ci n’ayant pas été levée du fait de la résiliation anticipée du contrat.
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale contractuelle,
Rejetons la demande au titre de l’indemnité d’utilisation,
Rejetons la demande de délais formulée par la SARL CASA LOC,
Condamnons la SARL CASA LOC à payer à la SAS SIEMENS FINANCIAL SERVICES la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SARL CASA LOC aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Éric Bizalion, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Éric Bizalion.
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