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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 3 févr. 2025, n° 2024034822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024034822 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD ABM DROIT ET CONSEIL – MAÎTRE LAHAYE-MIGAUD Olivia Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 03/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024034822
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est 145 rue de Billancourt, 92100 Boulogne-Billancourt – RCS B 343234142
Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne
ET :
Madame [Y] [H], exerçant sous l’enseigne DOUCEURS ET GOURMANDIZ', dont le siège social est 146 Bis rue de Metz, 57300 Hagondange Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société INITIAL a pour objet la location et l’entretien de vêtements, linge et d’articles d’hygiène à destination des professionnels.
Madame [Y] [H] exerçant sous l’enseigne « Douceurs et Gourmandiz (ci-après Madame [H]) » exerce une activité de pâtisserie – cake – design – traiteur.
Par acte sous seing privé du 24 juin 2020, Madame [H] a souscrit auprès d’INITIAL pour le besoin de son activité professionnelle, un contrat multiservices pour la location et l’entretien d’articles textiles professionnels, à savoir des torchons, tabliers, distributeurs et tapis.
Le montant minimum de l’abonnement mensuel était fixé à la somme de 155,58€ HT, soit 186,70€ TTC.
Ce contrat a été souscrit pour une durée irrévocable de 48 mois, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant son terme.
Le stock de linge a été mis en place le 20 août 2020 et il ressort des documents comptables produits que Madame [H] n’a réglé aucune facture.
INITIAL a adressé à Madame [H] les 7 avril et 16 juillet 2021 deux lettres de mise en demeure et celles-ci étant restées vaines, elle a procédé à la résiliation du contrat à effet du 31 juillet 2021.
Une ultime mise en demeure datée du 23 juin 2022 est restée tout aussi vaine.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024 signifié à personne, INITIAL a fait assigner Madame [Y] [H] et demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 nouveau (sic) du code civil,
* Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence
* Condamner Madame [Y] [H] à payer à la société INITIAL la somme en principal de 7.746,28€ et ce avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, cette somme se décomposant de la manière suivante :
* 2.128,95€ au titre des redevances.
* 5.892,91€ au titre de l’indemnité de résiliation.
* 275,58€ à déduire au titre de l’avoir et de la caution.
* Condamner Madame [Y] [H] à payer à la société INITIAL la somme de 1.161,94€ au titre de la clause pénale.
* Condamner Madame [Y] [H] à payer à la société INITIAL la somme de 440€ au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
* Condamner Madame [Y] [H] à payer à la société INITIAL la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner Madame [Y] [H] aux entiers dépens.
L’affaire est appelée à l’audience du 13 juin 2024 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 25 octobre 2024 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 15 novembre 2024.
Madame [Y] [H], bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions de l’article 472 du code de procédure civile.
A cette audience, à laquelle seul INITIAL se présente et réitère ses demandes, après l’avoir entendu en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 février 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PAGE 3
LES MOYENS DE LA DEMANDERESSE
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
INITIAL soutient que Madame [H] n’a pas respecté ses obligations comme elle en justifie par le grand livre client et ses 3 mises en demeure de payer, violant ainsi les dispositions légales des articles 1103 et 1104 du code civil et les conditions contractuelles, articles 7.3, 7.4 et 11 des conditions générales du contrat.
Aucune facture n’a été payée en dépit des nombreuses relances, il est produit les 11 factures restant impayées avant résiliation du contrat.
Madame [H] s’est engagée de façon irrévocable pour une durée de 4 ans et il a été mis du linge neuf à sa disposition. INITIAL a accompli ses prestations et n’a pas récupéré le linge.
La valeur résiduelle est toujours calculée sur 36 mois, au-delà le linge n’a plus de valeur. INITIAL renouvelle le linge régulièrement pour qu’il soit toujours en bon état.
INITIAL a résilié le contrat pour défaut de paiement ce qui entraîne une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des échéances prévues jusqu’au terme contractuel du contrat, le tout majoré d’une clause pénale de 15%.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’assignation a été délivrée à la personne même de Madame [H].
La présente instance concerne les relations contractuelles des parties suivant contrat signé électroniquement le 24 juin 2020 ;
Madame [H] a la qualité de commerçant et son extrait Kbis du 4 novembre 2024 atteste qu’elle n’est pas en cours de procédure collective ;
Le tribunal ne trouve aucune fin de non-recevoir à soulever d’office.
En conséquence, la procédure est régulière et l’action recevable à son encontre.
Sur le fond
Les articles 1103 et 1104 du code civil combinés disposent « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
Selon l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
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Sur la demande principale d’INITIAL
INITIAL demande la condamnation de Madame [H] à payer la somme globale en principal de 7.426,28€, ce montant correspond à l’addition de :
* 10 factures de redevances restées impayées,
* Une facture d’indemnité de résiliation anticipée,
* Outre la caution et un avoir à déduire.
A cette somme s’ajoute une demande de clause pénale de 1.161,94€
* Sur les factures mensuelles d’abonnement impayées
Le contrat stipule à l’article 7.3 que « les factures sont payables comptant sans escompte par prélèvement SEPA (…) Aucun litige ne saurait être invoqué pour différer le règlement des factures présentées (…) A défaut de paiement de l’une quelconque des échéances, les autres deviennent immédiatement exigibles. Par ailleurs, tout retard de paiement constaté, peut entrainer de plein droit la suspension de la prestation, suspension qui n’interrompt pas la facturation ».
Le tribunal relève que :
* INITIAL produit les factures réclamées pour la période précédant la résiliation du contrat justifiant de ses prestations accomplies et que celles-ci sont conformes au contrat, pour un montant total de 2.062,26€ TTC et non 2.128,95€ TTC comme demandé sans justification ou erreur de plume ;
* Qu’il appert de ces faits qu’il n’est pas produit la facture de prestations d’octobre 2020, ni celle se rapportant à l’avoir consenti, ce qui laisse à penser que des paiements partiels ont eu lieu, contrairement aux affirmations du conseil de la demanderesse.
* Le Grand Livre de comptes corrobore ce constat.
En conséquence, le tribunal dira cette créance certaine, liquide et exigible et condamnera Madame [H] à payer à INITIAL la somme de 2.062,26€ TTC, déduction faite de la somme de 275,58€ TTC, soit la somme de 1.786,68€ TTC, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage calculé à compter de la date d’échéance de chacune des factures, déboutant pour le surplus.
Sur l’indemnité de résiliation et la clause pénale
L’article 11 des conditions générales contractuelles prévoit qu’en cas de résiliation « sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié devra : – payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement-service jusqu’à l’échéance du contrat (…) ».
Le tribunal relève que le contrat a été conclu pour une durée de 4 ans à compter de la date de mise en place du stock le 20 août 2020 et qu’il a été résilié par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juillet 2021 restée vaine et fixant la résiliation dans ce cas au 31 juillet 2021.
L’échéance contractuelle est donc bien le 20 août 2024, laissant 37 mois et 20 jours de loyers à échoir à la date de la résiliation, le tribunal retiendra comme base de mensualité la somme de 155,58€ comme visé au contrat et non la somme de 161,76€ HT, demandée par INITIAL, qui n’a aucune valeur contractuelle.
Il en résulterait, selon le contrat, une indemnité de résiliation de 5.860,18€ et non 6.092,96€. Toutefois INITIAL reconnait son erreur de calcul et a limité sa demande à la somme de 5.892,91€ HT, telle que figurant dans la facture d’indemnité du 14 septembre 2021.
L’indemnité décrite à l’article 11, en ce qu’elle est exclusive de tout service rendu et revêt un caractère indemnitaire et comminatoire, constitue une clause pénale, comme le juge chargé d’instruire l’affaire l’a relevé.
De surcroit, INITIAL sollicite également le règlement d’une clause pénale de 15% en application de l’article 7.4 du contrat qui stipule que « Le non – paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entrainera le paiement d’une indemnité de 15% (…) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros (…) », correspondant au montant additionnel de 1.161,94€, réclamé par INITIAL.
Ainsi, le tribunal dit que l’indemnité de résiliation sus visée et la pénalité de 15% additionnelle constituent une clause pénale.
Or, il convient de rappeler que le caractère excessif d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi. Si l’écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d’en réviser le montant.
Interrogée à l’audience sur le montant du préjudice qu’elle a effectivement subi, INITIAL ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre son évaluation.
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
En l’espèce, le loyer comprend un service d’entretien (rechange, nettoyage et livraison), or cette prestation de service a disparu à la date de la résiliation du contrat avec pour conséquence la disparition des coûts liés à cette prestation et des charges réduites au seul coût du linge, dont on note par ailleurs qu’INITIAL ne réclame aucune valeur résiduelle.
Il s’en déduit que l’indemnité de résiliation et la clause pénale réclamées par INITIAL ne sont justifiées par aucune charge directe supportée par INITIAL pendant la durée restant à courir du contrat et qu’elles sont, dès lors, manifestement excessives eu égard à l’économie du contrat qui prévoyait le versement de la somme de 7.467,84€ si les 48 échéances avaient été respectées et les prestations réalisées.
Le tribunal retient qu’il n’est pas justifié de la valeur du linge mis en location alors que les prestations ont été très forcément rapidement arrêtées par INITIAL dont aucune facture n’a été payée selon elle et il n’est pas justifié que le linge n’a pas été récupéré par ses préposés dans cette situation. Cette pénalité forfaitaire est donc dans sa globalité manifestement excessive.
En conséquence le tribunal condamnera Madame [H] à payer à INITIAL la somme de 1.900€, correspondant à une année d’abonnement, déboutant pour le surplus, pour l’indemnité de résiliation requalifiée en clause pénale et la clause pénale additionnelle.
* Sur la demande de paiement des indemnités forfaitaires.
Sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l’article D 441- 5 du même code précise que cette indemnité est de 40€ par facture.
Le tribunal relève qu’INITIAL réclame la somme de 440€ correspondant à 11 factures, or le tribunal ne retiendra que les 10 factures impayées correspondant aux échéances contractuelles auxquelles Madame [H] sera condamnée à payer, excluant la facture indemnitaire.
Le tribunal appliquera ces dispositions à hauteur de la somme de 400€, déboutant pour le surplus.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise,
Or INITIAL demande que les intérêts produits soient capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts,
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts à compter du 22 mai 2024, date de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et que Madame [H] ne démontre pas de raison d’y déroger.
Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner Madame [H] à lui payer la somme de 300€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Madame [H] succombant, elle doit, dès lors, être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Condamne Madame [Y] [H] à payer à la SAS INITIAL la somme de 1.786,68€ TTC, avec intérêt égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne
à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter de l’échéance de chaque facture,
* Condamne Madame [Y] [H] à payer à la SAS INITIAL la somme de 1.900€ au titre de la clause pénale incluant l’indemnité de résiliation ;
* Condamne Madame [Y] [H] à payer à la SAS INITIAL la somme de 400€ au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 22 mai 2024 ;
* Déboute la SAS INITIAL du surplus de ses demandes ;
* Condamne Madame [Y] [H] à payer à la SAS INITIAL la somme de 300€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne Madame [Y] [H] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40€ dont 11,02€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 novembre 2024, en audience publique, devant M. Hervé LEFEBVRE, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Hervé
LEFEBVRE, M. Hugues RENAUT et M. Henri JUIN ;
Délibéré le 23 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Hervé LEFEBVRE président du délibéré et par Mme Léa NOVAIS, greffier.
Le greffier.
Le président.
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