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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cusset, procedures collectives, 2 déc. 2025, n° 2025002420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cusset |
| Numéro(s) : | 2025002420 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de Cusset
Procureur de la République c/ M. [S] [M]
2025 002420 (Code NAC : 4ID)
Jugement du 02/12/2025
Demandeur(s) :
Procureur de la République – Tribunal Judiciaire – [Adresse 1],
Mme BATTUT Laure, magistrate à titre temporaire en stage sous le contrôle de Mme MARIAUX-AUDRAN Françoise, Procureur de la République, présentes en personne,
d’une part,
Défendeur(s) :
M. [S] [M] – [Adresse 2],
Présent en personne,
d’autre part,
Suivant requête datée du 16/07/2025, reçue au greffe le 21/07/2025 et enregistrée le 23/07/2025 sous le n° R/2025/734, le Procureur de la République a demandé à la présidente du tribunal de commerce de CUSSET qu’il lui plaise de faire convoquer, par les soins du greffier dudit tribunal, M. [S] [M], dirigeant de la société KING MOBILE & FIX (SARL), en liquidation judiciaire par jugement du tribunal du commerce de CUSSET le 19/03/2024, aux fins de voir prononcer à son encontre l’une des sanctions personnelles commerciales prévues aux articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce, en l’espèce une faillite personnelle, ou, à défaut, une interdiction de gérer.
Par convocation en date du 29/07/2025, Mme la présidente du tribunal de commerce de Cusset a fixé la comparution de M. [S] [M] au mardi 21/10/2025 à 10h30.
M. [S] [M] a été cité à comparaître par voie de commissaire de Justice, selon exploit délivré par la SCP VERSUS CDJ le 23/09/2025, contenant dénonciation de la convocation de la présidente du tribunal de commerce de CUSSET, du rapport du Juge commissaire établi en application des dispositions de l’article R. 662-12 du code de commerce, ainsi que de la requête du Procureur de la République accompagnée de ses pièces justificatives.
Débats et délibéré
L’affaire a été retenue le 21/10/2025 en audience publique,
Le tribunal étant composé de M. VIEILLY Jean-Jacques, Président d’audience, de Mme SCHUMACHER Monique et de M. SIRET Jean-Guy, juges lors des débats et du délibéré, et de Me Bertrand DUBUJADOUX, greffier lors des débats,
En présence lors des débats de Me [W] [E], représentant la SELARL MJ de l’ALLIER, liquidateur judiciaire.
Attendu que par requête susvisée soutenue oralement le 21/10/2025, Mme BATTUT Laure, magistrate à titre temporaire en stage sous le contrôle de Mme Françoise MARIAUX-AUDRAN, Procureur de la République près le TJ de CUSSET, a sollicité du tribunal de céans qu’il prononce une mesure d’interdiction de gérer pour deux ans à l’encontre du défendeur eu égard aux faits :
* que M. [S] [M] a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements en ce que l’état de cessation des paiements de la société est supérieur à 45 jours puisque le Tribunal l’a fixé au 19/09/2022, soit dix -huit mois avant le jugement d’ ouverture de la liquidation judiciaire ; que M. [M] [S] ne pouvait pas ignorer l’état de cessation des paiements dans lequel se trouvait sa société compte-tenu de la cessation totale d’activité de sa société depuis le 16/09/2022 et qu’elle ne disposait d’aucun actif ; que le dépôt de la déclaration de cessation de paiement n’a été motivé que par l’assignation délivrée le 16/01/2024 à la requête du CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE ; qu’il a donc omis sciemment de solliciter l’ouverture de la procédure collective, aggravant le passif et la perte des actifs de valeurs, le passif s’élevant à 32.080,03 €,
* que M. [S] [M] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, en ce que M. [M] [S] ne s’est pas présenté au second rendez-vous fixé par le Mandataire liquidateur, rendezvous dont il avait lui-même sollicité un changement de date et qui lui avait été notifié par courriel du 29/03/2024 mais aussi par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 09/04/2024 reçu le 13/04/2024 ; qu’il n’a pas non plus pris attache avec le Commissaire-priseur aux fins d’établissement de l’inventaire ; qu’il n’a adressé qu’une fiche d’identification incomplète et la liste des créanciers, l’ensemble des documents utiles au mandataire judiciaire ayant été remis par les divers intervenants liés à la société (banque, cabinet comptable) ; que cette attitude s’analyse comme un véritable obstacle aux fonctions du liquidateur judiciaire et a été préjudiciable au bon déroulement de la procédure collective,
* que M. [S] [M] a fait disparaître les documents comptables, n’a pas tenu de comptabilité ou tenu une comptabilité fictive, incomplète ou irrégulière, en ce que malgré l’état de cessation des paiements, le dépôt de bilan n’a pas été fait ; que la société a cessé toute activité depuis le 16/09/2022 et que le dernier bilan arrêté est celui du 30/09/2021, alors que le bilan au 30/09/2022 aurait dû être établi et la comptabilité tenue jusqu’au 16/11/2022 ; ce qui empêche toutes vérifications de l’activité économique réelle et des flux financiers réels, et vaut par ce fait présomption de défaut de tenue de comptabilité,
* que M. [S] [M] a omis de déclarer la cessation des paiements de l’entreprise dans le délai de 45 jours, en ce que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 19/03/2024, soit dix-huit mois avant le jugement d’ouverture de la Liquidation judiciaire ; que la simple lecture de ces deux dates met en évidence la faute de l’intéressé qui ne pouvait pas ignorer l’état de cessation des paiements dans lequel se trouvait sa société au regard de la cessation totale d’activité depuis le 16/09/2022 et de l’absence d’actif ; qu’il est donc établi que M. [M] [S] a sciemment omis de déclarer la cessation des paiements de son entreprise dans le délai de 45 jours imposé par l’article L. 631-4 du Code de commerce.
Attendu que par conclusions exposées oralement le 21/10/2025, M. [S] [M] expose au Tribunal de céans :
* qu’il avait un expert-comptable, à qui il transmettait tous les éléments et qu’il n’a eu qu’un seul bilan puisqu’il a cessé son activité avant la fin du 2 ème exercice,
* que, concernant les rendez-vous avec le liquidateur judiciaire, il indique avoir peut-être été « laxiste » mais il rappelle qu’il avait demandé à redécaler le 2 ème rendez-vous, ce qui lui avait été refusé.
Une fois les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
Attendu que le juge commissaire, en son rapport, a indiqué qu’il apparaissait qu’une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise ou toute personne morale, pourrait être prononcée par le Tribunal de commerce de Cusset ; qu’il laissait à l’appréciation du tribunal la fixation de la durée de la sanction ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites par le Procureur de la République à l’appui de sa requête, ainsi que celles versées aux débats :
* que M. [S] [M] a consciemment poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, eu égard au fait qu’il ne pouvait pas ignorer l’état de cessation des paiements dans lequel se trouvait sa société comptetenu de l’absence de règlement des honoraires de son comptable depuis avril 2022 ; qu’il a reconnu devant les services de Police qu’il avait vu les impôts et les charges continués à s’accumuler ; que cependant il n’a effectué aucune démarche ;
en conséquence, l’article L.653-44° du code de commerce est parfaitement applicable en l’espèce, ou à tout le moins les dispositions subsidiaires contenues à l’article L. 653-8 du code de commerce ;
* que M. [S] [M], en ne collaborant pas suffisamment avec les organes de la procédure a fait obstacle au bon déroulement de la procédure ; que le mandataire liquidateur a indiqué n’avoir reçu de M. [S] qu’une fiche d’identification incomplète et la liste des créanciers ; que les documents communiqués l’ont été par la Banque et le cabinet comptable de M. [S] ; que le mandataire liquidateur relevait cette situation et déplorait, selon rapport du 24/04/2024 l’absence d’envoi des éléments et pièces sollicitées indispensables à l’élaboration des rapports qui doivent être établis notamment les bilans au 30/09/2022 et 30/09/2023, le bail commercial avec la SCI RA, les journaux et le Grand Livre de 2022 et 2023 et les assemblées générales de la société ; que M. [S] n’a jamais non plus pris attache avec le chargé d’inventaire aux fins d’établissement de l’inventaire ;
en conséquence, l’article L.653-5 5° du code de commerce est parfaitement applicable en l’espèce, ou à tout le moins les dispositions subsidiaires contenues à l’article L. 653-8 du code de commerce ;
* que M. [S] [M] n’a pas tenu aucune comptabilité sur le plan de la rigueur comptable à compter de la cessation d’activité en septembre 2022, et que cette absence de comptabilité, ou son incomplétude, ne permet pas une étude et une vérification de l’activité économique réelle, ni des flux financiers ;
en conséquence, l’article L.653-5 6° du code de commerce est parfaitement applicable en l’espèce ;
que les dispositions subsidiaires de l’article L.653-8 du code de commerce, relativement à l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours, eu égard au fait que l’état de cessation des paiements a été fixé par le tribunal dans le jugement d’ouverture de la procédure collective au 19/09/2022 (soit 18 mois avant l’ouverture de la procédure et non au 19/03/2024 comme indiqué par erreur dans la requête du Procureur) à l’étude des dettes les plus anciennes relevées et de l’incapacité pour l’entreprise de faire face à cette date à son passif exigible, sont également applicables ;
Attendu qu’il convient, au regard de toutes ces fautes de gestion et agissements avérés, que le tribunal prononce à l’encontre de M. [S] [M] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de deux ans ;
Attendu que l’exécution provisoire sera prononcée compte tenu de l’importance des faits reprochés et de la nécessité de voir appliquer au plus vite ladite sanction à l’encontre de M. [S] [M].
Le tribunal, jugeant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce, et plus particulièrement les articles L.653-4 4°, L.653-5 5°, L.653-5 6° et L.653-8 du code de commerce ;
Prononce à l’encontre de M. [S] [M], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (13), de nationalité française, demeurant selon dernière adresse connue [Adresse 2] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée de deux ans ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement et dit que sa publicité sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, et compte tenu de l’exécution provisoire ordonnée, cette sanction fera l’objet immédiatement d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer (« FNIG »), dont la tenue est assurée par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce,
Passe l’ensemble des dépens, comprenant émoluments, frais et débours induits par la présente décision, en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Signé par M. VIEILLY Jean-Jacques, président d’audience et Me DUBUJADOUX Bertrand, greffier lors du prononcé.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Me Bertrand DUBUTADOUX
Le Président,
Signé électroniquement par M. VIEILLY Jean-Jacques.
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