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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 23 juil. 2025, n° 2025F00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Juillet 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA BNP PARIBAS [Adresse 3] comparant par Me Charlotte HILDEBRAND [Adresse 4] et par Me Corinne LASNIER BEROSE [Adresse 6]
DEFENDEURS
Mme [I], [L] [S] épouse [F] [Y] [Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparant
SAS LES YEMELOCHES [Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Juillet 2025,
Faits
La société par actions simplifiée Les Yemeloches (« Les Yemeloches ») avait pour activité la création, l’exploitation et la gestion de crèche et de garderies.
Titulaire d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la société anonyme BNP Paribas (« la Banque »), par acte sous seing privé du 14 janvier 2023, Les Yemeloches souscrit auprès de la Banque un prêt professionnel – garanti par BPI France, destiné au financement de travaux pour la création d’une mini-crèche – d’un montant de 142 424 €, au taux de 4,10% l’an, remboursable – après différé d’amortissement de 4 mois – en 82 échéances mensuelles d’un montant de 2 114,01 € (assurance incluse pour 30,86 €).
Aux termes du même acte, Mme [I] [L] [S], épouse [F] [Y] (« Mme [S] ») – en sa qualité de président – se porte caution personnelle et solidaire de Les Yemeloches pour le remboursement de ce prêt dans la limite d’un montant de 81 894 €, principal, intérêts et accessoires inclus, et pour une durée de 108 mois.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 16 janvier 2024, la Banque notifie à Les Yemeloches un préavis avant rupture de leurs relations.
Après relance du 12 juillet 2024, la Banque procède à la clôture du compte courant par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 13 août suivant.
Des échéances de remboursement du prêt restant impayées, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, également du 13 août 2024, la Banque prononce l’exigibilité du solde du prêt.
Le même jour, la Banque adresse à Mme [S], en sa qualité de caution, une mise demeure de lui régler, à hauteur de son engagement, la somme en principal de 141 844,10 €, lui demandant de lui soumettre sous quinze jours des propositions de remboursement.
Le 27 septembre 2024, la Banque adresse à Les Yemeloches un ultime courrier recommandé avec demande d’avis de réception, la mettant en demeure de lui régler les sommes de 7 863,68 €, au titre du solde débiteur du compte courant, et de 141 844,10 € au titre du prêt.
Ces courriers sont adressés en vain.
Selon extrait Kbis du 2 juin 2025 produit, il est rapporté que le 7 novembre 2024 Les Yemeloches a été radiée d’office du Registre du Commerce et des Sociétés ‘au terme d’un délai deux ans après l’immatriculation sans activité déclarée'.
Procédure
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice du 6 décembre 2024 remis en étude pour Mme [S], et du 18 décembre 2024 – signifié en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour Les Yemeloches -, la Banque les assigne devant ce tribunal lui demandant de :
Vu les articles 1344, 1231-6, 1343-2 et 2298 du code civil,
Ia JugcI 1c V aD1c en toutes ses demandes
condamner Les Yemeloches à lui payer la somme de 7 974,40 € au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal, à compter du 31 août 2024, date de clôture juridique du compte courant ;
et condamner Les Yemeloches à lui payer la somme de 141 844,10 €, au titre du prêt, avec intérêts au taux de 4,10%, sur le principal de 137 618,02 €, à compter du 13 août 2024, date d’arrêté de compte ; condamner Mme [S], solidairement avec Les Yemeloches, en qualité de caution au titre du prêt, à payer la somme de 68 809,91 €, avec intérêt au taux légal à compter du 13 août 2024 ; ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an ; condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 4 000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l’article 514 du code de procédure civile ; condamner solidairement les défenderesses aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ni Les Yemeloches ni Mme [S] ne comparaissent aux audiences de mise en état des 16 janvier, 18 février, 4 mars, 1er avril et 29 avril 2025.
A l’audience de mise en état du 27 mai 2025, la contribution pour la justice économique ayant été versée par la Banque, l’affaire est renvoyée à un juge chargé de l’instruire.
La Banque se présente seule à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 17 juin 2025 – bien que Les Yemeloches et Mme [S] y aient été convoquées par courriers du greffe du 27 mai précédent – et y développe oralement ses prétentions et moyens.
Après avoir entendu la Banque en ses explications, le juge clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 23 juillet 2025, ce dont il avise la Banque, seule partie présente.
Moyens des parties et motivation
La Banque expose que :
Les Yemeloches reste lui devoir les sommes de : 7 974,40 € au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2024, 141 844,10 € au titre du prêt, avec intérêts au taux de 4,10%, sur le principal de 137 844,10 € (capital dû au 14 novembre 2023), à compter du 13 août 2024 ; sur cette dernière somme, Mme [S] reste solidairement redevable, en sa qualité de caution de Les Yemeloches, de la somme de 68 809,91 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2024.
Les Yemeloches et Mme [S] ne font valoir aucun moyen en fait ou en droit pour leur défense.
Sur ce, le tribunal motive comme suit sa décision :
L’article 472 du code de procédure civil dispose : ‘Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.'
L’assignation délivrée à Mme [S] l’a été par dépôt en étude. Le procès-verbal de signification fait état du respect des dispositions des articles 655 et 656 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, le tribunal dit que Mme [S] a été régulièrement assignée.
S’agissant de Les Yemeloches, le tribunal constate que, dans le procès-verbal qu’il a établi en application de l’article 659 du même code, le commissaire de justice instrumentaire relate avec précision les démarches qu’il a accomplies pour tenter, en vain, de signifier à personne l’assignation à délivrer à Les Yemeloches.
Aussi, après constat que Les Yemeloches n’avait plus d’établissement connu au lieu indiqué comme son siège social tel que figurant au Registre du Commerce et des Sociétés, il a converti son acte de signification en procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, les formalités requises alors ayant été effectuées, ce qui n’est pas contesté.
Dès lors, il s’ensuit que le tribunal ne peut que constater que Les Yemeloches a été également régulièrement assignée.
En ne comparaissant pas, Les Yemeloches et Mme [S] se sont exposés à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls éléments produits par leur adversaire.
L’article 1103 du code civil dispose : ‘Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.' ; son article 1104 : ‘Les contrats doivent être négocié, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.' ; son article 2288 – dans sa version issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au présent litige – dispose : ‘Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. (…).' ; et son article 2296 – dans cette même version : ‘Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.'
La Banque produit aux débats :
le contrat de prêt, signé le 14 janvier 2023 par Les Yemeloches, représentée par son président, Mme [S], aux termes duquel la Banque prête à Les Yemeloches la somme de 142 424 €, pour une durée de 78 mois ;
en page 15 de ce contrat, figurent une mention manuscrite, signée de Mme [S], selon laquelle Mme [S] se porte caution du remboursement de ce prêt (principal, intérêts et accessoires) dans la limite de la somme de 81 894 € pour une durée de 108 mois ainsi qu’une mention manuscrite selon laquelle M. [V] [F] [Y] déclare donner son consentement exprès au cautionnement solidaire souscrit par Mme [S] qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division ;
le plan de remboursement du prêt ;
le courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 16 janvier 2024 (réception non justifiée) aux termes duquel la Banque indique à Les Yemeloches que sa situation ne lui permet pas de poursuivre, sur les bases actuelles, les relations commerciales qu’elle entretient avec celle-ci et l’informe qu’à l’issue d’un délai expirant le 20 mars suivant, il sera mis fin au découvert non autorisé, alors utilisé selon ses livres ;
le courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 12 juillet 2024 (pli avisé et non réclamé) aux termes duquel la Banque informe Les Yemeloches qu’à l’issue d’un délai expirant le 12 août suivant le ou les comptes ouverts dans ses livres seront clôturés ;
le courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 17 juillet 2024 (réceptionné le 22 juillet suivant) aux termes duquel la Banque informe Les Yemeloches que la mensualité du prêt à échéance du 14 juillet précédent n’a pu être honorée en raison de la position de son compte courant et qu’à défaut de régularisation elle serait en droit de se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt ;
le courrier recommandé avec demande d’avis de réception (réception non justifiée) par lequel la Banque fait suivre à Mme [S] le courrier précédent adressé à Les Yemeloches et lui rappelant les dettes de cette dernière à son égard ;
le courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 13 août 2024 (non distribué pour défaut d’accès ou d’adressage) aux termes duquel la Banque avise Les Yemeloches de la clôture de son compte courant qui présente un solde débiteur de 7 863,68 € ;
le courrier recommandé avec demande d’avis de réception du même jour (non distribué pour défaut d’accès ou d’adressage) par lequel la Banque prononce l’exigibilité anticipée du prêt et met Les Yemeloches en demeure de lui rembourser, d’ici le 28 août suivant, l’intégralité des sommes restant dues au titre du prêt (capital restant dû à la date de la dernières échéance réglée, soit 137 618,02 €, intérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû au 13 août 2024 et cotisation d’assurance échues et non réglées, soit la somme de 4 226,08 €), soit un total de 141 844,10 € ; le courrier recommandé avec demande d’avis de réception du même jour adressé cette fois à Mme [S], mettant cette dernière en demeure, en sa qualité de caution, de lui régler cette même somme de 141 844,10 € ;
le courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 27 septembre 2024 (réceptionné le 5 octobre suivant), adressé à Les Yemeloches, aux termes duquel la Banque la met en demeure de lui régler la somme de 149 707,78 € (7 863,68 € au titre du compte courant et 141 844,10 € au titre du prêt) ;
un relevé du compte courant, arrêté au 31 août 2024 présentant un solde débiteur de 7 974,40 € ;
un décompte de la situation du prêt, arrêtée au 13 août 2024 pour un montant total de 141 844,10 € (137 618,02 € de capital restant dû et 4 226,08 € d’intérêts échus).
Sur la créance de la Banque au titre du solde débiteur du compte courant
Des pièces produites aux débats, ci-dessus rappelées, la Banque rapporte la preuve qu’à la date du 31 août 2024, le solde du compte courant ouvert dans ses livres au nom de Les Yemeloches était débiteur d’un montant de 7 974,40 €, dont 207,52 € d’intérêts échus et de commissions.
Les Yemeloches, qui n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen en droit ou en fait pour sa défense, ne conteste pas ces montants.
Dans ces conditions, le tribunal dit qu’au 31 août 2024, la Banque disposait à l’encontre de Les Yemeloches d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 7 974,40 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Les Yemeloches à payer à la Banque la somme de 7 974,40 €, augmentée d’intérêt de retard au taux de l’intérêt légal à compter du 1er septembre 2024, lendemain de la date de l’arrêté du solde débiteur – intérêts échus au 31 août 2024 inclus – du compte ouvert par Les Yemeloches dans les livres de la Banque sous le n° 017760 54.
La capitalisation des intérêts de retard est sollicitée.
Le tribunal l’ordonnera dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la créance de la Banque au titre du solde du prêt demeuré impayé
Des pièces produites aux débats, ci-dessus rappelées, la Banque rapporte la preuve qu’à la date du 13 août 2024, Les Yemeloches restait lui devoir – au titre du solde du prêt – la somme totale de 141 844,10 €, dont 137 618,02 € en principal.
La Banque demande au tribunal de condamner Les Yemeloches et Mme [S] à s’acquitter solidairement de cette dette.
Les Yemeloches ni Mme [S] – qui n’ont pas comparu et n’ont fait valoir de moyen en droit ou en fait pour leur défense – n’en contestent pas le montant.
Toutefois, le tribunal relève que l’engagement de cautionnement souscrit par Mme [S] au bénéfice de la Banque est contractuellement limité à un montant de 81 894 €, y compris, outre le principal de la dette, les intérêts et frais accessoires y relatifs.
Dans ces conditions, le tribunal dit qu’au 13 août 2024 – date de l’arrêté du solde du prêt restant dû à cette date – la Banque disposait d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Les Yemeloches d’un montant de 141 844,10 €, en principal et intérêts alors échus, mais à l’encontre de Mme [S] d’une créance en tout état de cause limitée à la somme de 81 894 €, principal, intérêts échus, accessoires et intérêts à échoir.
En conséquence, le tribunal condamnera :
Les Yemeloches à payer à la Banque la somme de 141 844,10 €, augmentée d’intérêts de retard au taux contractuels de 4,10% l’an, à compter du 14 août 2024, lendemain de la date de l’arrêté du solde débiteur du prêt,
sur cette même somme, Mme [S], en sa qualité de caution, à payer à la Banque, solidairement avec Les Yemeloches, la somme de 68 809,91 €, augmentée d’intérêts de retard au taux de l’intérêt légal à compter du 14 août 2024, lendemain de la date de l’arrêté du solde débiteur du prêt, le tout toutefois dans la limite absolue d’un montant de 81 894 €, déboutant – dans cette hypothèse – la Banque de tout surplus de sa demande de ce chef.
La capitalisation des intérêts de retard est sollicitée. Le tribunal l’ordonnera dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de Mme [S], le tribunal l’ordonnera également dans ces mêmes conditions toutefois dans la limite absolue du montant de 81 894 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et le dépens
Pour faire reconnaître ses droits, la Banque a dû exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, compte tenu des éléments d’appréciation dont le tribunal dispose.
En conséquence, le tribunal condamnera Les Yemeloches et Mme [S], in solidum, à payer à la Banque la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant la Banque pour le surplus de sa demande à ce titre.
Le Yemeloches et Mme [S], qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, la Banque demande au tribunal de ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est désormais de droit et estime n’y avoir lieu, en l’espèce, d’en écarter d’office l’application.
En conséquence, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
condamne la société par actions simplifiée Les Yemeloches à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 7 974,40 €, augmentée d’intérêt de retard au taux de l’intérêt légal à compter du 1er septembre 2024,
condamne la société par actions simplifiée Les Yemeloches à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 141 844,10 €, augmentée d’intérêts de retard au taux contractuel de 4,10% l’an à compter du 14 août 2024,
sur cette même somme, condamne Mme [I], [L] [S] épouse [F] [Y], solidairement avec la société par actions simplifiée Les Yemeloches, à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 68 809,91 €, augmentée d’intérêts de retard au taux de l’intérêt légal à compter du 14 août 2024,
dit qu’en tout état de cause, la somme totale qui sera réclamée par la société anonyme BNP Paribas à Mme [I], [L] [S] épouse [F] [Y], sera limitée, toutes causes confondues, à la somme totale de 81 894 €,
ordonne la capitalisation des intérêts, toutefois s’agissant de Mme [I], [L] [S] épouse [F] dans la limite de la somme totale de 81 894 €,
condamne, in solidum, la société par actions simplifiée Les Yemeloches et Mme [I], [L] [S], épouse [F] [Y], à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne, in solidum, la société par actions simplifiée Les Yemeloches et Mme [I], [L] [S] épouse [F] [Y] aux dépens de l’instance,
rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,64 euros, dont TVA 14,44 euros.
Délibéré par M. VAYSSE Jérôme, président du délibéré, MM. BOURDOIS Jean-Patrick et LE MOUILLOUR Gilles, (M. BOURDOIS Jean-Patrick étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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