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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 11 sept. 2025, n° 2024038315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024038315 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Cabinet LAURENCE BRUGUIER CRESPY Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 11/09/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024038315
ENTRE :
SAS WATSOFT DISTRIBUTION, dont le siège social est [Adresse 1]
Partie demanderesse : assistée de Maître François-Xavier LANGLAIS du Cabinet QUANTIC AVOCATS et comparant par Maître Laurence BRUGUIER CRESPY du Cabinet LAURENCE BRUGUIER CRESPY Avocat (G882)
ET :
SAS ADEALIS, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 414358473
Partie défenderesse : assistée de Me BENAROCH David Avocat (E477) et comparant par Me RENARD Pascal Avocat (E1578)
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS et PROCÉDURE :
La société par actions simplifiée WATSOFT DISTRIBUTION (WATSOFT), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 501 870 562, est un distributeur de logiciels auprès de revendeurs professionnels de logiciels et de sociétés proposant des services informatiques gérés à distance communément appelés « services managés » nommés MSP.
WATSOFT distribue notamment deux logiciels édités par la société N-ABLE (anciennement dénommée SOLAR WINDS) qui n’est pas dans la cause.
* N-ABLE N-SIGHT (anciennement Solar Winds MSP Remote et Monitoring Management) qui est une solution de gestion et de supervision à distance.
* N-ABLE COVE DATA PROTECTION (anciennement Solar Winds Back Up) qui est une solution de sauvegarde et de récupération de données basée sur le cloud.
La société par actions simplifiée ADEALIS, fondée en 2002, est spécialisée dans la maintenance de copieurs et assure une mission de services (infogérance et maintenance informatique) auprès de différents clients professionnels.
Elle a fait l’objet d’une fusion-absorption par acte du 7 mars 2025 par la société ANDRAVIN.
Pour les besoins de son activité, ADEALIS a souscrit aux deux solutions logicielles précitées, de l’éditeur N-ABLE, auprès d’un premier distributeur AUBELIO qui n’est pas dans la cause.
En mars 2020, l’éditeur N-ABLE a proposé à ses clients dont ADEALIS de, selon l’expression des parties, migrer vers un nouveau distributeur à savoir WATSOFT. C’est dans ce contexte que les 9 et 15 avril 2020, ADEALIS a conclu avec WATSOFT deux contrats relatifs aux logiciels.
A la suite d’une erreur de transmission d’une information de l’éditeur N-ABLE, les prestations de services utilisées par ADEALIS, entre mai 2022 et avril 2023, ont été imputées et facturées à tort à un autre client, EO DESK, qui n’est pas dans la cause. Alerté par ce dernier, WATSOFT a remédié à cette situation en adressant à EO DESK un avoir équivalent au montant surfacturé et une facture rectificative d’un montant total de 8 176,08 euros à ADEALIS.
ADEALIS n’a pas payé cette facture ni aucune des factures suivantes portant ainsi le montant dû à la somme de 12 325,45 euros et ce, malgré les relances qui lui ont été adressées.
Le 11 septembre 2023, WATSOFT a envoyé à ADEALIS une lettre de mise en demeure qui est restée vaine.
5. Le 09 octobre 2023, WATSOFT a déposé devant le président du tribunal de commerce de Paris, une requête en injonction de payer tendant au paiement par ADEALIS de la somme en principal de 12 325,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,5% à compter du 11 septembre 2023, 400 euros au titre de l’indemnité forfaire de recouvrement et 33,47 euros au titre des frais accessoires.
Une ordonnance est rendue le 23 novembre 2023, qui enjoint à ADEALIS de payer la somme demandée en principal de 12 325,45 euros avec les intérêts conformément à l’article L.441-10 du code de commerce, 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (article D. 441-5 du code de commerce) et, les dépens dont 33,47 euros au titre de l’ordonnance.
L’ordonnance a été signifiée le 17 janvier 2024 à domicile confirmé et à personne acceptant de recevoir l’acte.
6. WATSOFT a fait procéder à une saisie-attribution sur compte bancaire qui a été signifiée le 22 mai 2024 à ADEALIS.
7. Le 24 mai 2024, le greffe du tribunal de céans a enregistré une opposition à son exécution formée par le conseil de ADEALIS au motif d’une contestation tant dans le quantum que dans le principe de l’ordonnance.
8. Par cet acte et par conclusions déposées et régularisées à l’audience du 6 mai 2025, WATSOFT demande au tribunal, de :
Vu les articles 1104 et suivants du code civil, Vu l’article L.441-10 du code de commerce Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
* Rejeter l’ensemble des demandes, prétentions et fins de la société ADEALIS.
* Constater que la société ADEALIS et WATSOFT ont validement formé un contrat ayant pour objet la mise à disposition de la solution logicielle « N-ABLE N-SIGHT RMM » éditée par l’éditeur N-able prenant effet au 1 er mars 2020, et signé le 9 avril 2020.
* Constater que la société ADEALIS et WATSOFT ont validement formé un contrat ayant pour objet la mise à disposition de la solution logicielle « N-ABLE COVE DATA PROTECTION » éditée par l’éditeur N-able prenant effet au 1 er mars 2020, et signé le 15 avril 2020.
* Constater que la société ADEALIS en ne payant pas à la société WATSOFT DISTRIBUTION les sommes dues au titre des factures FA2304965, FA2307261, FA2309048, FA2309752, FA2311268 correspondant à la mise à disposition de la solution logicielle « N-ABLE N-SIGHT RMM » a manqué à ses obligations contractuelles.
* Constater que la société ADEALIS en ne payant pas à la société WATSOFT DISTRIBUTION les sommes dues au titre des factures FA2305841, FA2307527,
FA2308761, FA2310021, FA2311534 correspondant à la mise à disposition de la solution logicielle « N-ABLE COVE DATA PROTECTION » a manqué à ses obligations contractuelles.
* Constater que la société ADEALIS est débitrice vis-à-vis de la société WATSOFT DISTRIBUTION des sommes dues au titre des factures échues FA2304965, FA2307261, FA2309048, FA2309752, FA2311268, FA2305841, FA2307527, FA2308761, FA2310021, FA2311534.
* Condamner la société ADEALIS à verser à la société WATSOFT DISTRIBUTION la somme de 12 325,45 euros en principal correspondant aux montants dû au titre des factures échues FA2304965, FA2307261, FA2309048, FA2309752, FA2311268, FA2305841, FA2307527, FA2308761, FA2310021, FA2311534.
* Condamner la société ADEALIS à verser à la société WATSOFT DISTRIBUTION les pénalités conventionnelles de retard correspondant au taux annuel de 12,5% de la somme due au titre de chaque facture impayée.
* Condamner la société ADEALIS à verser à la société WATSOFT DISTRIBUTION la somme de 400 euros au titre de l’indemnité de recouvrement forfaitaire.
* Condamner la société ADEALIS à verser à la société WATSOFT DISTRIBUTION la somme de 10 000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure initiée par la société ADEALIS.
En tout état de cause
* Condamner la société ADEALIS à verser à la société WATSOFT DISTRIBUTION la somme de 5 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens.
* Condamner la société ADEALIS aux entiers dépens.
9. A l’audience du 6 mai 2025, ADEALIS dépose des conclusions régularisées et demande au tribunal, de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103,1104 et 1231 et suivants du code civil,
Débouter la société WATSOFT DISTRIBUTION de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
* Condamner la société WATSOFT DISTRIBUTION à payer à la société ADEALIS les sommes suivantes :
* 1 749 euros au titre du remboursement des sommes prélevées indûment par WATSOFT DISTRIBUTION,
* 1 500 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive,
* Condamner la société WATSOFT DISTRIBUTION à payer à la société ADEALIS de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner en tous les dépens.
10. A l’audience collégiale du 04 décembre 2024, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 05 février 2025, puis du 19 mars 2025 et 6 mai 2025 à laquelle les parties se présentent.
11. Le 15 mai 2025, à la demande du tribunal, WATSOFT adresse une note en délibéré qui n’est pas contestée.
12. A l’issue de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et indique que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé le 19 juin 2025 reporté au 11 septembre 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
13. ADEALIS, demanderesse à l’opposition à l’injonction de payer et défenderesse à l’instance, expose que :
* Elle n’a jamais souscrit de contrats avec WATSOFT qui par ailleurs ne les a pas produits au soutien de sa requête en injonction de payer,
* En conséquence, elle a déposé devant le tribunal de céans des conclusions régularisées dans ce sens.
14. WATSOFT, défenderesse à l’opposition et demanderesse à l’instance, fait valoir que :
* ADEALIS et WATSOFT ont signé des contrats les 9 et 15 avril 2020,
* ADEALIS a payé les premières redevances entre la date de signature desdits contrats et mai 2022,
* Elle a toujours bénéficié des services rendus par WATSOFT au titre des contrats et ce, y compris pendant la période où s’est produite l’erreur de facturation,
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition
17. Le président du tribunal de commerce de Paris a rendu une ordonnance d’injonction de payer le 23 novembre 2023 qui a été signifiée à ADEALIS le 17 janvier 2024 à domicile.
Le 22 mai 2024, une saisie-attribution sur compte bancaire a été signifiée à ADEALIS. En application de l’article 1416 du code de procédure civile, le délai d’un mois pour former opposition court à partir du moment où le débiteur a été touché.
ADEALIS a formé une opposition à cette injonction de payer le 24 mai 2024.
En conséquence, le tribunal dira que l’opposition est recevable.
Sur la demande en principal de WATSOFT
18. A l’appui de sa demande, WATSOFT, défenderesse à l’opposition et demanderesse à l’instance, verse aux débats :
* La première commande d’ADEALIS du 11 septembre 2002,
* Les courriels du 1 er avril 2020 et 18 mai 2020, (pièces 4-1 et 4-2)
* Les conditions d’utilisation des licences Solar Winds Back Up du 15 avril 2020 et MSP Remote et Monitoring Management du 09 avril 2020, (pièces 4-3 et 4-4)
* Le relevé de commandes de l’espace revendeur d’ADEALIS pour la période du 31 mars au 31 août 2023, (pièce 4-5)
* L’extrait de son grand livre comptable compte ADEALIS pour les années 2020,2021,2022 et 2023, (pièce 5)
* L’historique des échanges entre WATSOFT et EO DESK,
* La facture FA2304965 du 21 avril 2023, (pièce 8)
* Les factures FA2307261, FA2309048, FA2309752, FA2311268, FA2305841, FA2307527, FA2308761, FA2310021, FA2311534 émises en 2023, (pièce 9)
* Les factures émises par WATSOFT au titre des services N-ABLE COVE DATA PROTECTION et MSP REMOTE ET MONITORING, émises entre 2020 et 2021, (pièce 10-1)
* Le relevé des consommations des services, (pièce 10-2)
* La synthèse des relances de paiement, (pièce 11)
* La relance pour factures impayées, (pièce 16)
* La synthèse des justificatifs des services entre mai 2022 et mars 2023, (pièce 19)
* La note en délibéré du 15 mai 2025.
19. ADEALIS, demanderesse à l’opposition à l’injonction de payer et défenderesse à l’instance, verse aux débats :
* Le courriel du 17 avril 2024 adressé à WATSOFT,
* Le Kbis de ADEALIS devenue ANDRAVIN, (pièce 3).
20. L’article L 411-10 paragraphe II du code de commerce dispose « -Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en guestion. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire. le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
21. Le tribunal relève que ADEALIS a été informée par courriel par WATSOFT de sa position de nouveau distributeur agréé des logiciels objets du litige et qu’elle a signé les Conditions d’utilisation des licences N-ABLE COVE DATA PROTECTION et MSP REMOTE ET MONITORING (anciennement Solar Winds Back Up et MSP Remote et Monitoring Management) en avril 2020, ces documents stipulant sans ambiguïté que les contrats sont conclus entre ADEALIS, client et WATSOFT.
Les factures de WATSOFT, entre 2020 et 2021 et celles de 2023, émises à l’attention d’ADEALIS font référence au même numéro client CL6320.
La lecture des extraits du grand-livre comptable, relatif au compte client ADEALIS, pour les années 2020 à 2022 liste les factures adressées à celle-ci et les règlements reçus. Ce document fait ressortir, au titre de l’utilisation des deux licences N-ABLE, l’établissement de :
* De 20 factures, en 2020, pour un montant total de 13 162,61euros,
* De 25 factures, en 2021, pour un montant total de 20 177,81 euros et,
– De 16 factures en 2022, pour un montant total de 9 035,38 euros.
Les relevés de consommation adressés par l’éditeur N-ABLE qui permettent à WATSOFT de facturer son client ADEALIS, sont établis sous la forme de tableau dans lequel figure dans une colonne intitulée « Partenaire » le nom d’ADEALIS, dans la colonne « Client », le nom des bénéficiaires ou clients finaux des services, puis une colonne « Machine » et une colonne « Quantité ».
Le tribunal relève que les factures émises à ADEALIS sont globales, cependant, WATSOFT, à la demande du tribunal, a produit le 15 mai 2025 une note en délibéré, qui n’est pas contestée, décrivant le processus de suivi des prestations et de leur facturation, produisant ainsi pour chaque facture litigieuse, le rapport d’utilisation détaillé de l’éditeur N-ABLE faisant apparaitre les clients finaux.
WATSOFT a ainsi versé aux débats, le détail relatif à chacune des factures, FA2307261, FA2309048, FA2309752, FA2311268, FA2305841, FA2307527, FA2308761, FA2310021, FA2311534, dont elle réclame le paiement.
Concernant la facture FA2304965 du 21 avril 2023, elle-même globale, WATSOFT a versé aux débats une pièce 19 (composée de 11 sous-sections) dont la lecture permet d’observer les clients affiliés au partenaire ADEALIS dont les consommations ont été imputées à tort au partenaire EO DESK.
WATSOFT verse aux débats les échanges avec EO DESK et N-ABLE relatifs à l’erreur de facturation ainsi que les courriels adressés à ADEALIS aux fins de l’informer du problème survenu et de l’émission d’une facture de régularisation.
22. Le tribunal dit que la relation commerciale entre ADEALIS et WATSOFT est établie depuis 2020 et que ADEALIS a utilisé les deux licences N-ABLE conformément aux usages des sociétés de services informatiques.
En conséquence, le tribunal dira les créances de WATSOFT, certaines, liquides et exigibles et condamnera ADEALIS à lui payer :
* La somme de 12 325,45 euros en principal correspondant aux montants dû au titre des factures échues FA2304965, FA2307261, FA2309048, FA2309752, FA2311268, FA2305841, FA2307527, FA2308761, FA2310021, FA2311534, avec intérêts au taux contractuel de 12,5% à compter du 11 septembre 2023.
* La somme de 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L 441-5 du code de commerce,
Sur les demandes respectives des parties au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la procédure abusive
23. Le tribunal relevant qu’aucune des parties ne justifiant du préjudice subi, WATSOFT et ADEALIS seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.
Sur les dépens
24. Le tribunal dira les dépens à la charge de ADEALIS qui succombe.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
25. WATSOFT ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera ADEALIS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, qui se substitue à l’ordonnance du 23 novembre 2023,
* Dit la SAS ADEALIS recevable mais mal-fondée en son opposition,
* Condamne la SAS ADEALIS à payer à la SAS WATSOFT la somme de 12 325,45 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 12,5% à compter du 11 septembre 2023,
* Condamne la SAS ADEALIS à payer à la SAS WATSOFT la somme de 400 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* Déboute la SAS WATSOFT de sa demande indemnitaire de 10 000 euros à titre de réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure initiée par la société ADEALIS,
* Déboute la SAS ADEALIS de sa demande indemnitaire de 1 500 euros à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive,
* Condamne la SAS ADEALIS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 101,59 € dont 16,72 € de TVA.
* Condamne la SAS ADEALIS à payer à la SAS WATSOFT la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2025, en audience publique, devant Mme Fabienne Lederer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Olivier Brossollet, Mme Fabienne Lederer et Mme Isabelle Reux-Brown
Délibéré le 30 août 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Olivier Brossollet, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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