Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 24 juin 2025, n° 2024078362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024078362 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LEAR: SARL RESIDENCE PASTEUR M. [U] [J] Copies: -TPG SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [D] [Q] SELARL DERKOIT en la personne de Me [G] SELARA DE METHEVENOT PARTINERS en la -SELART MUNA en la personne de Me [L] -SELAFA MUNA en la personne de Me [L] -SELAFA MUNA en la personne de Me [R] -SELAFA MUNA en la personne de Me [R] -SELAFA MUNA en la personne de Me [R]
R.G. : 2024078362 P.C. : P202303621
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mardi 24 juin 2025
Chambre 2-2 Par sa mise à disposition au greffe
SARL RESIDENCE PASTEUR [Adresse 1]
PLAN DE SAUVEGARDE
M. [U] [J] gérant demeurant [Adresse 2], présent, assisté de Me Bertrand Biette, avocat (B0024) Me Laurent Cotret et de Me Juliane Cat, avocats (P438), Me Guilhem Affre, avocat (R016), Me Reinhard Dammann, avocat (D437) ;
M. [A] [E] [K], membre du directoire, présent ;
* Mme [T] [P], membre du directoire, présente ;
M. [B] [N], membre du conseil de surveillance, présent ;
M. [I] [O], président du conseil de surveillance, présent ;
* Mme [V] [W], M. [F] [X] et M. [Y] [M], conseils financier du cabinet Eight Advisory, présents ;
SELARL DETROIT, prise en la personne de Maître [C] [G], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent ;
SELARL [S] PARTNERS, prise en la personne de Maître [H]
[S], [Adresse 4], administrateur judiciaire, présent ;
* SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [D] [Q], [Adresse 5], administrateur judiciaire, présent,
* SCP BTSG en la personne de Me [Z] [GK], [Adresse 6], mandataire judiciaire, présent,
* SCP BTSG en la personne de Me [PO] [CS], [Adresse 6], mandataire judiciaire, présent,
* SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [HS] [HW], [Adresse 7], mandataire judiciaire, présente.
SARL RESIDENCE PASTEUR, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 510 743 511, ci-après désignée « RESIDENCE PASTEUR » ou la « Société ».
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SARL RESIDENCE PASTEUR avec une période d’observation d’une durée de six mois, soit jusqu’au 18 juin 2024. Par jugement du
18 juin 2024, la période d’observation a été prolongée de six mois jusqu’au 18 décembre 2024.
Le jugement du 18 décembre 2023 a nommé :
M. Olivier Dubois juge commissaire,
* La SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [D] [Q], la SELARL BCM, devenue SELARL DETROIT, prise en la personne de Maître [C] [G] et la SELARL [S] PARTNERS, prise en la personne de Maître [H] [S] en qualité d’administrateurs judiciaires avec mission de surveiller,
* La SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [Z] [GK], la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [HS] [HW] et la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [CD] [RP] en qualité de mandataires judiciaires, remplacé par la SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [PO] [CS] par une ordonnance du 25 mars 2025.
Activité de la Société
RESIDENCE PASTEUR est une société du groupe RESIDE ETUDES, ci-après « le Groupe ».
Elle est filiale à 99,9% de RESIDENCES SERVICES GESTION et 0,1% par RESIDE ETUDES EXPLOITATION. Elle a pour activité « Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier (6832B) ».
En particulier, la Société a une activité de gestion patrimoniale (filiale foncière spécialement constituées pour la détention d’une résidence exploitée par le groupe ou pour la détention d’actifs diffus principalement situés dans les résidences gérées).
A ce titre, elle est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 8], sur lequel se trouve une résidence étudiante exploitée par la société du Groupe RESIDENCES SERVICES GESTION.
Le Groupe est structuré en 3 branches principales :
* Promotion et développement immobilier ;
* Gestion patrimoniale (au travers de filiales foncières spécialement constituées pour la détention de résidences exploitées par le Groupe ou pour la détention d’actifs diffus principalement situés dans les résidences gérées);
* Gestion-exploitation de résidences avec services sur 2 principaux segments à la suite du plan de cession intervenu sur la branche senior : résidences hôtelières et résidences étudiantes.
A l’ouverture de la procédure collective, RESIDENCE PASTEUR n’employait pas de salarié.
Résultats financiers
RESIDENCE PASTEUR a réalisé :
* en 2023 : un chiffre d’affaires de 0,2 M€ et un résultat net de (0,0) M€.
* en 2024 : un chiffre d’affaires de 0,2 M€ et un EBITDA de 0,1 M€.
Origine des difficultés
Le Groupe a été très affecté par la crise sanitaire, immobilière et monétaire.
Le Groupe a fait face à :
* Des difficultés conjoncturelles : en 2020, les activités de gestion / exploitation des résidences ont en effet été très affectées par la crise sanitaire, en particulier la société RESIDE ETUDES APPARTHOTELS dont le chiffre d’affaires s’est effondré de presque de moitié entre 2019 et 2020. Alors que celles-ci ont retrouvé leur niveau d’avant crise sanitaire, l’activité de promotion a été très forment impactée par la crise immobilière et monétaire, compte tenu du ralentissement très fort des investissements immobiliers et de la hausse des taux d’intérêt.
* Des difficultés structurelles : si le modèle des résidences étudiantes et hôtelières est viable ; les performances de ces activités doivent être améliorées par une augmentation des taux d’occupation, une meilleure gestion des sites et un pilotage plus efficace des ressources du siège. En revanche, le modèle des résidences Seniors n’est pas encore confirmé, l’activité étant structurellement déficitaire les prières années d’ouverture en raison d’une croissance lente du taux d’occupation et, corrélativement, un niveau de services proposés dans ces résidences représentant un coût trop élevé au regard des niveaux de loyers-résidents.
* Un risque de déchéance du terme de prêts ayant financé l’acquisition d’actifs patrimoniaux : compte tenu de l’entrée en sauvegarde des principales sociétés du groupe RESIDE ETUDES, certaines des sociétés patrimoniales du Groupe étaient elles aussi susceptibles de rencontrer des difficultés nécessitant la protection du Tribunal. Était notamment identifié le risque de voir prononcée la déchéance du terme de plusieurs emprunts immobiliers pour cause de défauts croisés, en raison de l’ouverture d’une procédure collective au bénéfice de société du Groupe.
Par ailleurs, un fonds commun de titrisation, FCT BAUX REG 2018 (« FCT ») avait été constitué en 2018 afin de financer via l’émission d’obligations l’acquisition d’une partie des créances locatives générées par certaines sociétés du Groupe, mais en novembre 2023 ce dispositif qui jusqu’alors permettait de financer un stock de créances cédées d’environ 40 M€, risquait de ne plus fonctionner en raison de la baisse du taux de « rechargement » desdites créances cédées, ce qui pouvait entraîner une crise de liquidités que les sociétés du Groupe, dont la Société, n’auraient pu surmonter seules.
C’est dans ces circonstances que RESIDENCE PASTEUR, anticipant une menace de cessation des paiements, a sollicité l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, à laquelle le tribunal a fait droit par son jugement du 18 décembre 2023.
Période d’observation de la Société
Au cours de l’année 2024, la Société a réalisé un CA de 0,2 M€, et un EBITDA de 0,1 M€ (après coûts de sauvegarde), ce qui est en ligne avec le budget :
[…]
Source : Management, Analyses 8A
Sa trésorerie au 30 avril 2025 s’élevait à 209 k€.
Au 31 mars 2025, la Société n’employait pas de salarié.
La Société a déposé au greffe un projet de plan de sauvegarde en date du 22/11/2024.
Les administrateurs judiciaires, ont fait rapport au tribunal en dressant le bilan économique, social et environnemental de la société. Ledit rapport a été déposé au greffe le 31 janvier 2025. Il a été communiqué au débiteur et au ministère public.
Les administrateurs judiciaires ont communiqué au tribunal une note de synthèse complémentaire datée du 31 mars 2025.
Les mandataires judiciaires, ont également déposé un rapport sur le projet de plan.
Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 9 décembre 2024 en application de l’article L. 626-9 du code de commerce. Les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et le procureur de la République ont été avisés de la date de l’audience en application de l’article L. 626-9 du code de commerce.
Le 4 février 2025 s’est tenue une audience en chambre du conseil à l’issue de laquelle l’examen du plan de sauvegarde a été renvoyé sine die, les éléments présentés alors ne permettant pas au Tribunal d’examiner le projet de plan.
L’audience de renvoi a été fixée le 26 mai 2025, à l’issue de laquelle le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait prononcé le 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
PLAN DE SAUVEGARDE PRESENTE
Prévisions de résultats de la Société
La Société, et le cabinet 8Advisory, ont modélisé les prévisions d’exploitation sur la base d’une activité normative, dans l’hypothèse où la Société conserverait l’actif immobilier et son activité de gestion patrimoniale de celui-ci.
Ces prévisions d’exploitation de la Société anticipent un CA de 0,2 M€ jusqu’en 2027 puis 1 M€ à compter de 2028, pour un EBITDA de 1 M€.
Sources: Management, analyses 8A Note : Compte tenu de l’atterrissage en 2024 et des premières tendances observées en 2025, les périmètres présentés ci-dessus n’ont pas été mis à jour par prudence.
Dans cette hypothèse, les flux de trésorerie nets estimés sur la période de 2024 à 2034 seraient de 1,3 M€, avant remboursement du passif.
Or, la Société indique qu’elle entend procéder à la cession de l’actif immobilier qu’elle possède, laquelle est prévue en mars 2026 pour une valorisation nette de 1,1 M€.
Dans un courrier du 5 mai 2025, la Société s’est engagée en cas de cession de l’actif immobilier détenu, ou de son refinancement, à procéder au remboursement anticipé du passif restant dû ou, à tout le moins, du passif affecté à l’actif cédé ou refinancé en cas de pluralité d’actifs avant toute remontée de liquidités sur les autres entités du Groupe.
Plan d’apurement du passif de la Société
Les modalités d’apurement du passif se présentent comme suit :
* Créances inférieures à 500 € : elles seraient payées dès l’arrêté du plan de sauvegarde conformément aux dispositions des articles L. 626-20 et R. 626-34 du code du commerce,
* Créances admises: elles seraient payées à 100% en 10 annuités constantes à compter de la date d’anniversaire de l’arrêté du plan de sauvegarde,
* Créances financières dont la durée de remboursement initiale est supérieure à la durée du plan : elles seront traitées conformément aux dispositions de l’article L.626-18 du Code de commerce, à savoir : lorsque les délais de paiement stipulés par les parties avant l’ouverture de la procédure sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de ces délais. Le passif financier au titre de créances bancaires est donc traité selon les modalités d’apurement contractuellement prévues. Le rythme de remboursement demeure inchangé, à l’exception des créances financières dont l’échéance est intervenue pendant la période d’observation, qui seront étalées en 10 annuités égales sur la durée du plan.
* Créances intragroupe : elles seront subordonnées au remboursement intégral des autres créanciers.
Postérieurement au dépôt du projet de plan au greffe, au regard de l’avis des mandataires judiciaires sur celui-ci, qui ont soulevé des réserves liées à des discordances entre le faible montant du passif non financier et du passif hors intragroupe qu’il était initialement proposé de rembourser en dix annuités et les capacités de remboursement, la Société a souhaité améliorer les propositions de remboursement du passif initialement proposées.
Par un courrier du 5 mai 2025, la Société a donc amélioré les propositions d’apurement du Passif non financier afin que celui-ci soit remboursé en une seule échéance. S’agissant d’une amélioration des conditions de remboursement, une nouvelle consultation des créanciers n’a pas été nécessaire.
Le courrier du 5 mai 2025 précise également que s’agissant des créances financières dont l’échéance est intervenue pendant la période d’observation, ces échéances seront étalées en 10 annuités égales sur la durée du plan.
Il est enfin précisé dans les documents complémentaires communiqués au Tribunal que le groupe envisage d’entamer une réflexion sur la cession de l’actif immobilier détenu par la Société ou son refinancement, bien que celle-ci ne soit pas modélisée à ce stade. La Société s’est engagée en cas de cession de l’actif immobilier détenu, ou de son refinancement, à procéder au remboursement anticipé du passif restant dû ou, à tout le moins, du passif affecté à l’actif cédé ou refinancé en cas de pluralité d’actifs avant toute remontée de liquidités sur les autres entités du Groupe.
La Société prévoit également la mise en place d’une convention de centralisation de trésorerie (outre le fonctionnement d’une seconde convention de trésorerie prévue dans le cadre des projets d’autres structure du Groupe) :
« Afin d’assurer la bonne réalisation des plans de sauvegarde du Groupe, une convention de trésorerie sera mise en place entre les sociétés en procédure collective (hormis RES et les entités du pôle Opéra) dès leur arrêté, à l’exception du pôle promotion, afin de centraliser le cash-flow généré par les filiales opérationnelle.
Le cash-flow généré par les filiales opérationnelles sera affecté en premier lieu à l’apurement des concours bancaires accordés aux filiales de la Société et au remboursement des bailleurs, conformément aux échéanciers de remboursements prévus dans les projets de plans de sauvegarde du Groupe, et en second lieu, après le remboursement intégral des prêts intragroupe consentis par le pôle Opéra, au remboursement anticipé des sommes dues par REI aux porteurs d’EuroPP.
Par exception à ce qui précède, tout excédent de cash-flow généré par les sociétés REA et RSG et leurs filiales ne pourra être ensuite affecté au remboursement anticipé des sommes dues par REI aux porteurs d’EuroPP qu’une fois le remboursement complet de leur dette au titre des plans de sauvegarde de REA et RSG assuré.
Une fois le paiement de la dernière échéance des plans de sauvegarde des sociétés REA et RSG et leurs filiales effectué, tout excédent de cash-flow généré par les filiales opérationnelles sera ensuite affecté au remboursement des sommes dues par REI aux porteurs d’EuroPP, conformément au plan de sauvegarde de cette dernière.
Les entités du pôle Opéra ne pourront pas participer à une convention de centralisation de trésorerie. Elles pourront en revanche consentir des prêts intragroupes dans la limite d’un montant maximum global en principal de 3 000 000 €, tirables jusqu’au 31 décembre 2026, non réutilisables, aux filiales opérationnelles. Ces prêts intragroupes seront rémunérés dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues par la convention de centralisation de trésorerie.
Plus généralement, si la trésorerie générée par la SARL Foncière Paris Opéra et ses filiales ne permettait pas d’assurer le remboursement des échéances prévues par leurs plans de sauvegarde respectifs ou de leurs autres dettes, alors une partie de l’éventuel surplus du cash-flow généré par les filiales opérationnelles sera prêté aux entités du pôle Opéra concernées, pour un montant maximum permettant le strict respect des échéances concernées. »
Autres modalités d’exécution du plan de sauvegarde prévues par la Société :
* Durée du plan de sauvegarde : Le Plan de Sauvegarde prendra fin au plus tard en 2034, par le paiement de la dernière annuité du Plan de Sauvegarde, laquelle permettra l’apurement de l’ensemble du Passif. Les créances financières (à l’exception des créances financières dont l’échéance est intervenue pendant la période d’observation) seront remboursées selon l’échéancier contractuel en application de l’article L. 626-18 du code de commerce et les créances intragroupe sont subordonnées.
* Condition suspensive à l’arrêté du plan de sauvegarde : L’entrée en vigueur du Plan de Sauvegarde sera subordonnée à l’arrêté par le Tribunal de commerce de Paris des Plans de Sauvegarde du Groupe, étant précisé que cette condition sera réputée levée nonobstant l’existence de recours contre les jugements d’arrêté des Plans de Sauvegarde.
* Absence de solidarité : Les droits et obligations des différentes parties visées dans le Plan de Sauvegarde ne sont pas solidaires. En conséquence, aucune de ces parties ne pourra être tenue responsable du défaut d’exécution par l’une des autres parties de ses obligations au titre du Projet de Plan de Sauvegarde.
* Absence d’inaliénabilité : Afin de pouvoir mettre en œuvre le plan de cession d’actifs et respecter ses engagements au titre du Projet de Plan de Sauvegarde sous l’égide des Commissaires à l’Exécution du Plan, la Société sollicite que le Tribunal des activités économiques de Paris n’ordonne aucune inaliénabilité concernant les actifs du Groupe.
* Primauté du plan de sauvegarde : Sauf stipulation contraire, le Plan de Sauvegarde se substituera à toute clause d’une documentation de financement existante qui serait contraire aux dispositions du Plan de Sauvegarde. En tout état de cause, seront maintenues (i) les sûretés déclarées et admises au passif de la Société qui demeureront en vigueur (elles seront le cas échéant, étendues et/ou réitérées aux frais de la Société sur la durée du Plan de Sauvegarde), (ii) les clauses relatives aux cas de remboursements anticipés (qu’ils soient obligatoires ou facultatifs) et (iii) les clauses se limitant à régir les relations entre créanciers ou entre les créanciers et la
Société. En particulier, les créanciers ne pourront en aucun cas exercer leurs sûretés, sauf inexécution du Plan de Sauvegarde et ne pourront être remboursés en dehors de ce qui est prévu par le Plan de Sauvegarde.
En cas de contradiction entre l’une quelconque des dispositions du Plan de Sauvegarde et l’une quelconque des stipulations de ses annexes, le Plan de Sauvegarde prévaudra.
* Effet erga omnes et indivisibilité du Plan de Sauvegarde : A compter de son arrêté par le Tribunal de commerce de Paris, les dispositions du Plan de Sauvegarde, en ce compris ses annexes, qui forment un ensemble indivisible, s’appliqueront à la Société et à l’ensemble des Parties Affectées par le Plan de Sauvegarde (en ce inclus toute Partie Affectée n’ayant pas voté en faveur du Projet de Plan de Sauvegarde), et aux cessionnaires de leurs droits et obligations, ayant droit ou ayant cause.
Les dispositions du Plan de Sauvegarde sont indivisibles, s’imposeront et seront opposables à tous.
Garanties en exécution du projet de plan : Conformément à l’article L. 626-10 du Code de commerce, le représentant légal de la Société sera tenu à l’exécution du Projet de Plan de Sauvegarde.
La Société s’est engagée à :
* Verser entre les mains des Commissaires à l’Exécution du Plan (CEP), dans les 10 prochains jours calendaires de la date d’arrêté du plan de sauvegarde, les fonds nécessaires au règlement des créances affectées dont le règlement est prévu à l’adoption du plan de sauvegarde,
* Verser entre les mains des CEP, dans les 30 jours calendaires avant chaque échéance annuelle du plan de sauvegarde, les fonds nécessaires au règlement des créances affectées par virement sur le compte ouvert à la CDC au nom des CEP,
* Remettre aux CEP à la fin du mois de juin et à la fin du mois de décembre de chaque année, des situations comptables intermédiaires semestrielles,
* Remettre aux CEP chaque année, le procès-verbal de l’AG annuelle d’approbation des comptes annuels ainsi que les comptes annuels dans un délai d’un mois après la tenue de l’AG,
* Porter à la connaissance des CEP, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du plan de sauvegarde, et
* Ne voter ou verser aucun dividende à leurs actionnaires sur la durée d’exécution du plan de sauvegarde.
Prévisions de trésorerie de la Société
La trésorerie est positive à fin 2024 (de l’ordre de 0,2 M€). Jusqu’en 2032, la Société apportera le solde disponible de sa trésorerie au « cash-pooling », avant de bénéficier à son tour de la convention de trésorerie pour faire face au remboursement du passif financier.
RAPPORTS PRESENTES
Rapport des mandataires judiciaires
Passif à apurer
Le Passif vérifié déposé au greffe le 29 novembre 2024
[…]
Commentaire :
Pour mémoire, le projet de plan prévoit « selon les travaux de la société, le passif prévisible et suffisamment vraisemblable ressort, incluant le passif intra-groupe à 0,6 M€ ».
Il convient de préciser que les créances suivantes ne sont pas comprises dans le passif traité par le projet de plan de continuation :
* Les créances intragroupe fournisseurs chirographaires, et
* Les créances bancaires
Dès lors, le passif réellement à apurer dans le cadre du plan se résume au paiement des échéances bancaires échues dans le cadre de la période d’observation (100 K€ selon le débiteur) et aux créances fiscales (2540 €).
Consultation des créanciers
La consultation individuelle des créanciers a été réalisée par courriers recommandés avec demande d’avis de réception en date du 30 décembre 2024. Au regard des accusés de réception, le délai de réponse des créanciers a expiré le 30 janvier 2025.
L’état des réponses, reproduit ci-dessous, est définitif :
[…]
Dans leur rapport, les co-mandataires judiciaires relèvent 3 refus aux propositions d’apurement du passif et émettent l’avis suivant :
« Il doit être rappelé que la présentation de ce plan s’inscrit dans le cadre d’une stratégie globale du groupe RESIDE ETUDES qui va soumettre à l’examen du Tribunal 32 projets de plans de sauvegarde, dont bon nombre d’entre eux sont interdépendants et conditionnent la réussite du redressement de l’ensemble du groupe.
Il n’en demeure pas moins que les procédures de sauvegarde étants distinctes, les plans proposés doivent prendre en compte les intérêts des créanciers propres à chaque procédure.
S’agissant du projet du plan de la Société, il été construit sur une base d’un passif retraité à hauteur de 0.6 M€.
Les créances bancaires sont remboursées selon l’échéancier contractuel, les créances intragroupes chirographaires demeurent subordonnées. Il s’avère en réalité que les seules créances bancaires échues pendant la période d’observation (0.1 M€) seront intégrées au plan de sauvegarde.
La consultation des créanciers fait apparaitre 3 refus de la part des créanciers réellement traités dans le cadre du plan, à savoir le Crédit Foncier de France (pour les échéances impayées dans le cadre de la période d’observation, 123 k€ d’après le créancier) et l’administration fiscale (2 402,00 €).
Pour ce qui est du Crédit Foncier, outre les motivations justifiant son désaccord (échelonnement sur la durée du plan des échéances impayées et maintien du terme contractuel jusqu’en 2042), ce créancier souligne que l’abondement au cash pooling par la société Résidence Pasteur ne peut être prioritaire par rapport au règlement de ses propres créanciers. Le refus de l’administration fiscale est quant à lui motivé par la faiblesse du montant de sa créance.
Compte tenu de la régularisation du passif fiscal résiduel dès l’arrêté du plan et de l’engagement de remboursement anticipé en cas de cession de l’actif immobilier détenu par la Société ou de l’obtention d’un refinancement, nous émettons un avis favorable. »
Rapport de l’administrateur judiciaire
Dans leur rapport initial, les co-administrateurs judiciaires émettent les réserves et avis suivants :
Au niveau du Groupe
S’agissant des pôles étudiants et résidences touristiques, lesquels n’étaient pas déficitaires avant l’ouverture des procédures, ces sociétés ont indirectement subi le maintien en exploitation du pôle seniors déficitaire désormais supprimé.
L’activité de ces deux pôles n’a toutefois pas fait l’objet de la réorganisation opérationnelle qui paraissait indispensable, la mise en œuvre de cette réorganisation est prévue après l’examen des projets de plans.
La période d’observation a toutefois permis, selon eux, de :
* Mettre un terme au financement du Groupe par la cession de ses créances de loyers futurs ;
* Constater la rentabilité des résidences de tourisme et étudiantes
* Mener des discussions avec les principaux créanciers du Groupe et notamment le FCT ou encore les EuroPP et le Crédit Agricole, avec lesquels des accords ont pu être trouvés, préalables nécessaires à la présentation des projets de plans de Sauvegarde.
La trésorerie des structures en procédure de sauvegarde demeure excédentaire (50M€) et elles n’ont pas généré de passif postérieur.
Les projets de plans élaborés par le Groupe reposent sur les principes suivants :
* Un passif de l’ordre de 377 M€, hors créance interco et hors éventuel passif latent (contentieux prud’homaux et indemnité de résiliation du bail de [Localité 1]).
* Une modification de l’organisation et une restructuration des coûts, avec une amélioration des taux d’occupation et une augmentation des tarifs, en soutien de prévisions d’exploitation bénéficiaires.
Les co-administrateurs judiciaires considèrent que si ces objectifs paraissent nécessaires les moyens pour y parvenir semblent ainsi qu’aux salariés du Groupe Reside Etudes, encore approximatifs en raison des points suivants :
* absence de visibilité sur la stratégie du Groupe, notamment commerciale et organisationnelle) et
* calendrier incertain sur le changement des locaux par exemple.
Ils estiment que la bonne réalisation de ces prochaines étapes apparait clé dans le retournement du Groupe qui doit améliorer sa commercialisation et sa rentabilité et rassurer ses salariés sur sa capacité à honorer les engagements pris.
L’économie des plans repose sur :
* Les performances attendues par les sociétés opérationnelles qui doivent, par leur trésorerie, financer d’autres entités, via la convention de trésorerie intragroupe.
* Un programme de cession d’actifs d’a minima 140 m€, conduisant à la mise en œuvre à brève échéance de cessions d’actifs immobiliers en France et à l’étranger, ne permettant toutefois d’assurer pleinement la pérennité du Groupe puisqu’un besoin complémentaire de 23 m€ est anticipé pour l’année 2030.
* Les co-administrateurs judiciaires, regrettent l’absence d’information utile communiquée sur les valeurs actualisées des biens immobiliers, notamment au regard d’offres ou de manifestations d’intérêts reçues.
* Des garanties importantes consenties aux créanciers de REI, permettant d’une part de sécuriser leur créance par l’octroi de fiducies pouvant conduire à un changement de contrôle en son sein et, d’autre part d’assurer l’engagement du dirigeant à honorer les projets de plans présentés devant le tribunal.
Les co-administrateurs judiciaires se disent réservés sur le fruit de cette négociation à laquelle leur participation n’a pas été recherchée.
La question d’un rééquilibrage au profit des créanciers de chaque structure par l’inaliénabilité de leur fonds de commerce que pourrait prononcer le tribunal doit être a minima approfondie au cours de l’audience à venir.
Les co-administrateurs judiciaires soulignent que les créanciers du Groupe ont majoritairement approuvé les projets qui leur étaient soumis, notamment dans le cadre des classes de parties affectées mises en œuvre pour certaines sociétés du Groupe.
Ils citent la conclusion du rapport de SORGEM en date du 20 novembre 2024 qui constate que le plan de restructuration du passif proposé est sans impact sur le remboursement de l’ensemble des créanciers [de chaque société] (hors passifs intragroupe) dans la mesure où la restructuration financière envisagée ne prévoit que des étalements de créances et donc aucune conversion de dette en capital, aucun apport de new-money et aucun abandon de créance.
Ainsi, la restructuration financière envisagée apparaît équitable pour toutes les Parties Affectées, qui se trouveront dans une situation équivalente ou plus favorable que dans les deux scénarii liquidatifs).
Les co-administrateurs judiciaires concluent :
« Si nous avons des réserves portant sur les cessions d’actifs, sur la mise en œuvre de la réorganisation et l’atteinte des business plans de RSG et de REA, compte tenu du vote des créanciers du Groupe Reside Etudes et de ses prévisions, nous émettons un avis favorable sur le projet de plan de sauvegarde de chacune des sociétés du Groupe ».
Au niveau de la Société :
Il ressort de la note complémentaire des administrateurs judiciaires datée du 31 mars 2025, que :
* Pour 2024, le chiffre d’affaires réalisé (0,2 M€) est en ligne avec le budget. L’EBITDA, de 0,1 M€ également.
* L’examen des documents prévisionnels détaillés de la Société (prévisions d’exploitation, apurement du passif retenu et prévisionnel de trésorerie associé), montre qu’elle :
* Peut poursuivre son activité sur plusieurs années
* Est en mesure d’assumer les échéances de remboursement des plans proposés grâce à la mise en place du cash-pooling ;
* Le financement du plan est assuré par son activité propre et le bénéfice du cash pooling ;
* En cas de cession de l’actif, le passif de la Société sera remboursé par anticipation, et le solde de la trésorerie pourra bénéficier au reste du groupe ;
* Le passif retenu parait cohérent.
En conséquence, et sous le bénéfice des dernières précisions apportées par les sociétés, les administrateurs judiciaires confirment leur avis favorable à l’adoption par le tribunal de chacun des 32 plans de sauvegarde présentés par les sociétés débitrices, et au cas particulier au plan de la société RESIDENCE PASTEUR.
MOYENS
Il ressort des observations recueillies en chambre du conseil :
Les co-administrateurs judiciaires exposent que les projets de plans de sauvegarde présentés à l’audience du 26 mai 2025 représentent 15 plans courts, sur une durée d’un an, et 10 plans sur une durée allant jusqu’à dix ans, et ajoutent que :
* Les financements de long terme sont respectés,
* Une convention de trésorerie vient à l’appui des différents plans à l’exception de ceux relatifs au pôle Paris Opéra et au pôle Patrimoine,
* Les plans sont financés, comme le démontre les prévisionnels d’exploitation et de trésorerie, par l’exploitation propre de chaque société, la cession d’actif prévue ou le soutien du groupe par le biais de la convention de trésorerie envisagée,
et confirment leur avis favorable à l’adoption du projet de plan de sauvegarde présenté.
Les co-mandataires judiciaires exposent que la grande majorité des créanciers des différentes sociétés du groupe, à l’exception de ceux de la Résidence Pasteur, ont émis un avis favorable à l’adoption des projets de plans de sauvegarde présentés,
* Concernant la Résidence Pasteur, d’une part l’avis défavorable émis par le Crédit Foncier ne concerne qu’une petite partie du passif, à savoir les échéances dues
avant et pendant la période d’observation pour un montant de 140 k€, le complément restant à échoir, et, d’autre part, la société a prévu de céder son actif immobilier en 2026, ce qui aurait pour conséquence l’extinction de la totalité de son passif par remboursement anticipé à cette échéance,
Une transaction, autorisée par le juge commissaire, permet d’obtenir par ailleurs l’adhésion du Crédit Agricole sur les plans de sauvegarde élaborés et de circonscrire le montant du passif à admettre à l’égard de chaque procédure de sauvegarde concernée,
Les co-mandataires judiciaires émettent un avis favorable à l’adoption du projet de plan de sauvegarde présenté.
Le dirigeant confirme la levée, au jour de l’audience, de toute « condition suspensive à l’arrêté du plan de sauvegarde ».
Il confirme les termes du plan proposé et les engagements souscrits.
Le représentant du CSE émet un avis favorable à l’ensemble des projets de plans de sauvegarde présentés.
M. Olivier Dubois, juge commissaire, émet un avis favorable à l’adoption du projet de plan de sauvegarde présenté.
Mme Fouzia Louhibi, substitut de Madame la procureure de la République, entendue en ses observations, préconise de prendre en considération la globalité des projets de plans de sauvegarde dans l’intérêt du Groupe, et conclut par une réquisition en faveur de l’adoption par le tribunal du projet de plan de sauvegarde présenté.
SUR CE
Vu les articles L. 620-1, L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce,
Attendu que les éléments fournis par les co-administrateurs judiciaires ont permis de vérifier les conditions économiques de la poursuite d’exploitation ;
Attendu que le projet de plan de sauvegarde répond à l’objectif fixé par la loi en ce qu’il prévoit la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ;
Attendu subséquemment que ce plan apparaît crédible ;
Attendu que, concernant la mise en place d’une convention de centralisation de trésorerie au sein du Groupe (à l’exception des sociétés du pole Paris Opera et de celles du pôle Promotion ) avec comme tête de centralisation REI, celle-ci apparait justifiée par l’imbrication économique des sociétés du Groupe entre elles ;
Attendu qu’il ressort des informations transmises qu’en 2034, la Société aura bénéficié du cash pooling à hauteur de 0,4 M€, afin de faire face au remboursement du passif financier ;
Attendu que les créanciers ont accepté tacitement ou expressément les modalités présentées d’apurement de leurs créances, lesquelles ont été améliorées depuis la consultation ;
Attendu que la Société s’est engagée en cas de cession de l’actif immobilier détenu, ou de son refinancement, à procéder au remboursement anticipé du passif restant dû ou, à tout le
moins, du passif affecté à l’actif cédé ou refinancé en cas de pluralité d’actifs avant toute remontée de liquidités sur les autres entités du Groupe ;
Attendu que les co-administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires, le jugecommissaire et le ministère public se sont déclarés favorables à l’adoption du plan de sauvegarde ;
En conséquence, le tribunal adoptera le projet de plan de sauvegarde présenté par RESIDENCE PASTEUR.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, le juge-commissaire entendu en son rapport,
Arrête le plan de sauvegarde de la :
SARL RESIDENCE PASTEUR
[Adresse 1]
Activité : Toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières d’investisseur patrimonial et de marchand de biens et pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes. L’achat, la vente de tous terrains, l’achat, la vente, la construction de tous immeubles à usage commercial ou d’habitation, la réalisation de toutes opérations de promotion immobilière et les activités connexes. La participation de la société, par tous moyens, à toutes entreprises ou sociétés créées ou à créer, pouvant se rattacher à l’objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apports, commandite, souscription ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion, alliance ou association en participation, ou groupement d’intérêt économique ou location gérance
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre : 510743511 Etablissement(s) – RCS Nanterre
Met fin à la période d’observation,
Fixe la durée du plan à 10 ans,
Dit que le plan comprend les dispositions suivantes :
* Créances inférieures à 500 € : elles seront payées dès l’arrêté du plan,
* Créances admises (à l’exception des créances financières dont l’échéancier contractuel est supérieur à la durée du plan et le passif intragroupe, subordonné) : elles seront payées à 100% en une seule et unique annuité.
Dit que l’unique échéance sera payée au plus tard dans les trois mois à compter de l’arrêté du plan,
Créances financières dont la durée de remboursement initiale est supérieure à la durée du plan : maintien des délais contractuels. Le passif financier au titre de créances bancaires est donc traité selon les modalités d’apurement contractuellement prévues. Le rythme de remboursement demeure inchangé, à l’exception des créances financières dont l’échéance est intervenue pendant la période d’observation, qui seront étalées en 10 annuités égales sur la durée du plan.
* Créances intragroupe : les créances intragroupe seront subordonnées au remboursement du passif tiers,
Dit que les titulaires de créances contestées admises au passif postérieurement à l’adoption du plan, suite à une décision du juge-commissaire devenue définitive percevront rétroactivement les dividendes du plan ;
Dit qu’en cas de cession de l’actif immobilier détenu, ou de son refinancement, la Société devra procéder au remboursement anticipé du passif restant dû ou, à tout le moins, du passif affecté à l’actif cédé ou refinancé en cas de pluralité d’actifs avant toute remontée de liquidités sur les autres entités du Groupe. Toute remontée de liquidité (hors mise en œuvre du cash-pooling ) ne pourra intervenir qu’après complet remboursement du passif de la Société ;
Donne acte aux créanciers des délais et remises qu’ils ont consentis et qui ont été mentionnés dans le plan ;
Met fin à la mission d’administrateurs judiciaires de :
SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [D] [Q],
SELARL DETROIT prise en la personne de Maître [C] [G],
et de SELARL [S] PARTNERS, prise en la personne de Maître [H] [S],
et désigne :
SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me [D] [Q],
SELARL DETROIT prise en la personne de Maître [C] [G],
et de SELARL [S] PARTNERS, prise en la personne de Maître [H] [S],
en qualité de commissaires à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L. 626-25 du code de commerce,
Désigne le représentant légal de RESIDENCE PASTEUR, ès qualités, comme tenu d’exécuter le plan et lui donne acte des engagements pris, notamment de :
* Verser entre les mains des commissaires à l’exécution du plan, dans les 10 jours calendaires de la présente décision, les fonds nécessaires au règlement des créances dont le règlement est prévu à l’adoption du plan de sauvegarde,
* Verser entre les mains des commissaires à l’exécution du plan, dans les 30 jours calendaires avant chaque échéance annuelle du plan de sauvegarde, les fonds nécessaires au règlement des créances affectées par virement sur le compte ouvert à la CDC au nom des commissaires à l’exécution du plan,
* Remettre aux commissaires à l’exécution du plan à la fin du mois de juin et à la fin du mois de décembre de chaque année, des situations comptables intermédiaires semestrielles,
* Remettre aux commissaires à l’exécution du plan chaque année, le procès-verbal de l’AG annuelle d’approbation des comptes annuels ainsi que les comptes annuels dans un délai d’un mois après la tenue de l’AG,
* Porter à la connaissance des commissaires à l’exécution du plan, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans l’exécution du plan de sauvegarde, et
* Ne voter ou verser aucun dividende à leurs actionnaires sur la durée d’exécution du plan de sauvegarde,
Dit que les cessions d’actifs envisagées devront faire l’objet d’une information aux commissaires à l’exécution du plan,
Maintient M. Olivier Dubois juge-commissaire,
Dit que les commissaires à l’exécution du plan devront déposer au greffe du tribunal de commerce de Paris un rapport annuel sur les conditions d’exécution du plan conformément à l’article R. 626-43 du code de commerce, au plus tard six mois après la date d’arrêté retenue,
Maintient
SCP BTSG 2, prise en la personne de Maître [Z] [GK] et Maître [PO] [CS], SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [HS] [HW], et,
en qualité de mandataires judiciaires pendant le temps nécessaire à la vérification et à l’établissement définitif de l’état des créances,
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application de l’article R. 661-1 du code de commerce,
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 26 mai 2025 à laquelle siégeaient MM. Joseph Wehbi, Joël Cosserat, Arnaud de Pesquidoux,
Délibéré par les mêmes juges,
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du présent jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause pénale ·
- Provision ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Référé ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Mise en demeure ·
- Commerce ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Industrie ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Action ·
- Banque populaire ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Dessaisissement ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Renard ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Entreprise ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Actif ·
- Rapport ·
- Urssaf
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Liquidateur ·
- Public ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Débiteur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Cessation ·
- Vente ·
- Enchère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Caution ·
- Montant ·
- Contrat de prêt ·
- In solidum ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt de retard ·
- Créance ·
- Pièces ·
- Date
- Verger ·
- Consultant ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Liquidation ·
- Liquidateur ·
- Dérogatoire ·
- Vérification ·
- Juge-commissaire
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Livre ·
- Communiqué ·
- Application ·
- Administration ·
- Procédure judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Audience ·
- Biens et services
- Clôture ·
- Carolines ·
- Liquidateur ·
- Activité économique ·
- Responsabilité limitée ·
- Délai ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Facture ·
- Montant ·
- Titre ·
- Exception d'inexécution ·
- Code civil ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandises de la navigation intérieure (3 annexes) du 5 septembre 2000. Etendue par arrêté du 10 avril 2002 JORF 3 mai 2002. Remplacée par la convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 (IDCC 3229)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.