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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 6 oct. 2025, n° 2025022429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025022429 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS XEROX FINANCIAL SERVICES c/ SARL INSTITUT REGIONAL DE PREPARATION AUX ETUDES PARAMEDICALES (IRPEP) |
|---|
Texte intégral
Copie exécutoire : ROUSSEAU Sandrine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 06/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025022429
ENTRE :
SAS XEROX FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nanterre n° B 441 339 389 Partie demanderesse : comparant par Me Sandrine ROUSSEAU, Avocat (E0119).
ET:
SARL INSTITUT REGIONAL DE PREPARATION AUX ETUDES PARAMEDICALES (IRPEP), dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Fort de France n° B 820 244 440
Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
Par contrat du 18 octobre 2021, la société XEROX FINANCIAL SERVICES (XEROX) a confié en location à la société INSTITUT REGIONAL DE PREPARATION AUX ETUDES PARAMEDICALES (IRPEP) un copieur d’une valeur totale de 7 198,07 € TTC. Aux termes de ce contrat d’une durée de 60 mois, le locataire s’est engagé à régler chaque mois à XEROX un loyer de 149 € HT du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026. Le matériel a été acquis par XEROX et mis à disposition du preneur le 28 octobre 2021.
IRPEP ayant laissé impayées les factures d’août, octobre et novembre 2023, XEROX, par courrier du 30 novembre 2023, l’a mis en demeure de régler les arriérés sous huit jours, rappelant qu’à défaut le contrat serait résilié de plein droit.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 7 février 2025, XEROX a assigné IRPEP. L’assignation a été délivrée à personne habilitée.
Par cet acte, XEROX demande au tribunal de : Constater ou prononcer la résiliation du contrat à effet au 31 décembre 2023. Condamner la société INSTITUT REGIONAL DE PREPARATION AUX ETUDES PARAMEDICALES (IRPEP) à régler à la société XEROX FINANCIAL SERVICES les sommes suivantes :
500,49 € TTC au titre de l’arriéré de loyer, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal prévus par les dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce, ce à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
120 € au titre des dispositions d’ordre public de l’article L 441-10 du code de commerce,
5.819,94 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, majorés des intérêts légaux à compter l’assignation et jusqu’à parfait paiement,
506 € au titre de la pénalité de 10 %, majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
Dans l’hypothèse où le tribunal serait amené à fixer la résiliation à une date antérieure ou postérieure à celle sollicitée,
Condamner la société INSTITUT REGIONAL DE PREPARATION AUX ETUDES PARAMEDICALES (IRPEP) à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la totalité des loyers TTC échus et impayés, outre accessoires y attachés (intérêts majorés et pénalités article L. 441-10 du code de commerce), à la date retenue, ainsi qu’une indemnité de résiliation équivalente à la totalité des loyers TTC restant à échoir à compter de la date retenue et jusqu’au terme du contrat, majorée de la pénalité de 10%, outre intérêts légaux à compter de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Ordonner à la société INSTITUT REGIONAL DE PREPARATION AUX ETUDES PARAMEDICALES (IRPEP) de restituer, dans les 15 jours de la signification du jugement, les matériels appartenant à la société XEROX FINANCIAL SERVICES tels que listés au contrat et répertoriés sur la facture d’achat, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de deux mois passés lequel il sera de nouveau statué,
Condamner la société INSTITUT RÉGIONAL DE PREPARATION AUX ETUDES PARAMEDICALES (IRPEP) à verser à la société XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
Condamner la société INSTITUT REGIONAL DE PREPARATION AUX ETUDES PARAMEDICALES (IRPEP) aux dépens.
IRPEP, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 juin 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 6 octobre 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
XEROX soutient que :
Les parties ont signé le 18 octobre 2021 un contrat de location d’un copieur. IRPEP ayant arrêté de régler son loyer à compter du mois d’août 2023, XEROX est en droit, conformément à ce contrat, de demander de constater la résiliation du contrat et de condamner IRPEP au paiement des loyers échus, de l’indemnité de résiliation et de la pénalité, ainsi qu’à la restitution du matériel loué.
IRPEP, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière, la qualité à agir de DM n’est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste.
Le tribunal dira la demande de XEROX régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat demandée par XEROX
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
IRPEP n’a pas réglé les échéances du loyer correspondant aux mois d’août, octobre et novembre 2023. XEROX, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 novembre 2023, a mis vainement IRPEP en demeure de payer la somme de 500,49 euros TTC dans un délai de huit jours à défaut, de quoi le contrat serait résilié avec déchéance du terme.
XEROX n’ayant ainsi fait qu’appliquer les stipulations de l’article RES 01 du contrat du 18 octobre 2021, le tribunal constatera la résiliation au 31 décembre 2023, date d’une fin d’échéance trimestrielle, aux torts de IRPEP.
Sur les sommes demandées par XEROX à IRPEP
(i) sur le paiement des loyers échus impayés avant la résiliation du contrat
IRPEP n’ayant pas payé à XEROX les échéances trimestrielles d’août, octobre et novembre 2023 qui ont fait l’objet de trois factures, il est alors redevable du paiement de la somme 500,49 € TTC au titre de l’arriéré de loyer, majorés des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement, ainsi que de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, s’agissant d’un échéancier.
(ii) sur le paiement de l’indemnité de résiliation et de la pénalité
L’article RES 02 des conditions générales de location acceptées par ONH disposent que « En cas de résiliation du Contrat avant son échéance, le Prix de la Location étant calculé en fonction de la durée du Contrat, le Client est redevable envers XFS, outre du paiement de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective de l’Equipement, du paiement d’un dédit au titre de la Location (« Dédit ») correspondant à la somme des échéances du Prix de la Location HT restant dues même encore non échues jusqu’au terme de la durée du contrat.
En outre, XFS demandera au Client le paiement d’une pénalité égale à dix pour cent (10%) du montant du Dédit. »
XEROX demande ainsi le paiement des 36 loyers mensuels de 149 euros hors taxes chacun, soit 5 819 euros TTC, restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat. Le tribunal
qualifiera cette indemnité de résiliation, qui sanctionne l’inexécution d’une obligation contractuelle, de clause pénale. XEROX demande, en outre, une majoration de 10% du montant hors taxe de cette indemnité à titre de pénalité, soit une somme de 506 euros, ce qui représente un montant total de 6 325 euros TTC.
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. (…) Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. ».
Le caractère excessif d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi. Si l’écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir, même d’office, d’en réviser le montant.
Le tribunal relève qu’en l’espèce, XEROX n’a versé aux débats aucun élément de nature à justifier du préjudice qu’il a subi du fait de cette résiliation anticipée, hormis le non-paiement des loyers. Il relève également que IRPEP a réglé ou aura réglé les échéances correspondant aux deux premières annuités de location, au paiement des intérêts moratoires sur les factures impayées et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi qu’à la restitution du matériel, le tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, estime que l’indemnité susvisée doit être réduite. En conséquence, le tribunal condamnera IRPEP à payer à XEROX la somme de 5 500 euros pour l’indemnité de résiliation requalifiée en clause pénale et la pénalité additionnelle, et déboutera pour le surplus.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière à compter de l’assignation.
Sur la demande de restitution du matériel formée par XEROX
L’article LOC 08 des conditions générales de location stipule qu’en fin de contrat, IRPEP doit restituer le matériel à XEROX.
Le tribunal fera droit à cette demande sans application d’une astreinte et, par voie de conséquence, condamnera IRPEP à restituer, dans les 15 jours de la signification du présent jugement, le copieur appartenant à XEROX et figurant sur le procès-verbal de livraison du 28 octobre 2021.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de IRPEP qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, XEROX a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera IRPEP à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit l’action de la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES régulière et recevable ;
* Constate la résolution judiciaire du contrat au 31 décembre 2023 ;
* Condamne la SARL INSTITUT REGIONAL DE PREPARATION AUX ETUDES PARAMEDICALES à payer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 500,49 euros TTC au titre de l’arriéré de loyer, majorée des intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de la délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement, ainsi que de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
* Condamne la SARL INSTITUT REGIONAL DE PREPARATION AUX ETUDES PARAMEDICALES à payer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES la somme de 5 500 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation et de la pénalité additionnelle ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil à compter de l’assignation ;
* Condamne la SARL INSTITUT REGIONAL DE PREPARATION AUX ETUDES PARAMEDICALES à restituer à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES le copieur appartenant à celle-ci et figurant sur le procès-verbal de livraison du 28 octobre 2021 dans les 30 jours de la signification du présent jugement ;
* Condamne la SARL INSTITUT REGIONAL DE PREPARATION AUX ETUDES PARAMEDICALES à payer la somme de 800 euros à la SAS XEROX FINANCIAL SERVICES en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
* Condamne la SARL INSTITUT REGIONAL DE PREPARATION AUX ETUDES PARAMEDICALES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20/06/2025, en audience publique, devant M. Thierry Reveau de Cyrières, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Patrick Adam, M. Hervé Dehé et M. Thierry Reveau de Cyrières.
Délibéré le 27/06/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Adam, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
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