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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 5 févr. 2025, n° 2024032041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024032041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
8EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 05/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024032041
ENTRE :
SASU YSA CONSULTING, dont le siège social est 163 Avenue Antoine de Saint Exupéry 06130 Grasse – RCS B 843634478
Partie demanderesse : comparant par Maître Bruno BERKROUBER Avocat (RPJ104396) (P10)
ET :
SA S.T DUPONT, dont le siège social est 92 Boulevard du Montparnasse 75014 Paris – RCS B 572230829
Partie défenderesse : assistée de Me Matthieu BERGUIG Avocat (A596) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Me Guillaume Dauchel Avocat (W09)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS – Objet du litige
La société S.T. DUPONT est spécialisée dans la conception et la commercialisation d’accessoires pour fumeurs, stylos et produits de maroquinerie qu’elle conçoit et commercialise.
La société YSA CONSULTING est une société spécialisée dans le conseil informatique.
S.T. DUPONT a déployé un projet informatique intégrant un nouveau logiciel de gestion (ERP).
Le 28 novembre 2018, un contrat de prestation de services informatiques a été signé entre les 2 sociétés pour une durée déterminée de sept mois, correspondant à la durée prévisionnelle du projet. Le contrat est entré en vigueur le 3 décembre 2018 et devait se terminer le 30 juin 2019 pour une somme forfaitaire de 65.000 euros HT ainsi que le remboursement de frais de déplacement ou hébergement.
YSA CONSULTING devait piloter les travaux d’intégration de logiciel et assurer la coordination entre les équipes de S.T. DUPONT et le prestataire chargé de l’intégration, (la société ERA INFORMATIQUE), jusqu’à la mise en service ( « go live » ) de la solution informatique.
La mission de YSA CONSULTING, a été prolongée par un courriel sans signature d’un avenant et en conséquence YSA CONSULTING a émis des factures complémentaires entre juillet et septembre 2019, pour un montant total de 61.957,52 euros TTC, qu’elle justifie par des prestations et des frais dont elle a fait l’avance.
Le 24 septembre 2023, YSA CONSULTING a adressé une lettre de mise en demeure pour le règlement des factures. Ces dernières sont contestées par S.T. DUPONT qui se plaint de dysfonctionnements dans l’intégration de l’ERP, dus à un suivi défaillant du prestataire par YSA CONSULTING, ce qui a retardé de plusieurs mois sa mise en service.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
YSA CONSULTING, par acte en date du 22 mai 2024, assigne ST DUPONT à comparaitre le 13 juin 2024.
Par cet acte, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 48 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1194, 1213, 1221 1231-I et s. et 2224 du Code civil
Vu l’article L. 110-4 et L. 721-3 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu le Contrat,
Vu les pièces versées aux débats SE DECLARER compétent aux fins de statuer sur la présente instance,
DECLARER la SASU YSA CONSULTING recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
JUGER que la S.A ST DUPONT a inexécuté ses obligations contractuelles envers la S.A.S.U YSA CONSULTING,
JUGER que la S.A.S.U YSA CONSULTING a subi un préjudice financier, une perte de chance et un préjudice moral du fait de l’inexécution des obligations contractuelles de la S.A ST DUPONT,
En conséquence, de :
CONDAMNER la S.A ST DUPONT au paiement de la somme, à parfaire, de 95.185,04 euros TTC au titre des factures impayées,
CONDAMNER la SA ST DUPONT au paiement de la somme de 69.789,48 euros TTC au titre du manque à gagner,
CONDAMNER à S A ST DUPONT au paiement de la somme de 5.000 au titre du préjudice moral,
CONDAMNER la S.A ST DUPONT au paiement de la somme de 10.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la S.A ST DUPONT aux entiers dépens.
ST DUPONT, par conclusions à l’audience 29 octobre 2024, demande au tribunal de :
DÉBOUTER la société YSA CONSULTING de toutes ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
DÉBOUTER la société YSA CONSULTING de sa demande visant à la condamnation de la société S.T. DUPONT à lui régler des intérêts de retard calculés selon le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et appliquer des
intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2023, date de la lettre de mise en demeure ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société YSA CONSULTING à payer à la société S.T. DUPONT une somme de 10.000 (dix mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société YSA CONSULTING aux entiers dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 19 novembre 2024 puis reconvoquées le 17 décembre 2024 pour leur permettre de trouver un arrangement.
Par conclusions de désistement d’instance et d’action à l’audience du 17 décembre 2024, YSA CONSULTING demande au tribunal de :
* vus les articles 384, 385 394 et suivants du code de procédure civile
* recevoir la SASU YSA CONSULTING en ses conclusions de désistement d’instance et d’action
* prendre acte de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la SA ST DUPONT
En conséquence :
* mettre fin à l’instance enrôlée sous le numéro RG 2024032041
* Juger que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens afférents à cette procédure
Par conclusions également de désistement d’instance et d’action à l’audience du 17 décembre 2024, ST DUPONT demande au tribunal de :
* la recevoir en ses conclusions de désistement d’instance et d’action, et d’acceptation du désistement d’instance et d’action et l’y déclarer bien fondée ;
En conséquence,
* donner acte à ST DUPONT de ce que, conformément aux articles 394 et 395 du code de procédure civile, elle se désiste, par les présentes conclusions, de son action et de ses demandes formées devant le Tribunal de céans contre la société YSA CONSULTING, sous condition du désistement réciproque de cette dernière de l’intégralité de ses demandes et moyens ;
* donner acte à ST DUPONT de ce qu’elle accepte les désistements d’instance et d’action de YSA CONSULTING ;
* Constater en conséquence les désistements réciproques des parties et, par voie de conséquence, le dessaisissement du Tribunal de céans ;
* dire et juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés.
Compte tenu des désistements de part et d’autre, les parties ont été dispensées de se présenter à la dernière audience du 17 décembre 2024.
SUR CE :
YSA CONSULTING déclare se désister de son instance et de son action.
ST DUPONT pour sa part ne s’y oppose pas et se désiste également de ses conclusions.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Les parties se sont entendues pour que chacune d’elles conserve à sa charge les frais et dépens engagés.
Aussi, le tribunal jugera-t-il qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC. Il mettra à la charge de chacune d’elles, par moitié, les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
* donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque,
* constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile,
* dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du CPC,
* met à la charge de chacune des parties les dépens, par moitié, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, devant M. Thomas Galloro, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Marc Bornet, M. Thomas Galloro et Mme Dominique Potier Bassoulet.
Délibéré le 14 janvier 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier, en remplacement de Mme Sylvie Vandenberghe, greffier empêché.
Le Greffier
Le Président.
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