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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 26 févr. 2025, n° J2024000243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2024000243 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 26/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2024000243
AFFAIRE 2023054960
ENTRE :
SARL DELINE, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 878640986, agissant par l’intermédiaire de Madame [Z] [G] [W] [S], ès qualité de liquidateur amiable par procès-verbal des délibérations de l’AG du 02/02/2023
Partie demanderesse : assistée de Me Maïlis ANDRIEU, Avocat au Barreau de Montpellier [Adresse 1] et comparant par Me Pierre Herné, Avocat (B835).
ET :
Mme [N] [Y], entrepreneur individuel, exerçant sous la dénomination NATIONAL AUTO 75, RCS de Paris n° 920 664 711, dont le siège social est [Adresse 2]
Partie défenderesse : non comparante.
AFFAIRE 2023061972
ENTRE :
SARL DELINE, dont le siège social est [Adresse 5] – RCS B 878640986, agissant par l’intermédiaire de Madame [Z] [G] [W] [S], ès qualité de liquidateur amiable par procès-verbal des délibérations de l’AG du 02/02/2023
Partie demanderesse : assistée de Me Maïlis ANDRIEU, Avocat au Barreau de Montpellier [Adresse 1] et comparant par Me Pierre Herné, Avocat (B835).
ET :
Mme [O] [M], demeurant [Adresse 4]
Partie défenderesse : assistée de Me Céline TAIEB, Avocat (E505) et comparant par Me Danielle LEFEVRE, Avocat (G495).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Faits –Objet du litige
La SARL DELINE (ci-après dénommée « DELINE ») exerce une activité de commerce de détail de biens d’occasion.
Par décision de l’assemblée générale du 02/02/2023, les associées ont décidé de liquider la société de façon amiable, Madame [Z] [S], cogérante étant nommée liquidatrice. Madame [O] [M] est coassociée de Mme [S] dans la société DELINE. Mmes [S] et [M] étaient co-gérantes de DELINE jusqu’à liquidation amiable de la société.
Madame [Y] [N] est entrepreneur individuel exerçant la vente et la réparation de véhicules sous le nom commercial NATIONAL AUTO 75.
Lors de la liquidation de DELINE, Mme [S] a souhaité récupérer un véhicule utilitaire de marque FIAT, immatriculé [Immatriculation 3] appartenant à la société, et qui était utilisé par Mme [M], alors cogérante de DELINE.
Ce véhicule avait été acquis par la société à l’issue d’un leasing contracté auprès de BPCE LEASE (non-partie à l’instance) le 19/10/2022 pour un prix de 12.421,19 euros TTC.
Mme [M] lui a répondu que le véhicule ayant été vendu le 19/01/2023, elle n’avait plus la possibilité de le restituer.
DELINE a contesté la validité de cette vente puis saisi le tribunal de céans, faute de résolution amiable du différend entre les parties.
C’est ainsi que se présente le litige.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du Code procédure civil, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 25/09/2023, la SARL DELINE assigne Madame [Y] [N] exerçant sous la dénomination NATIONAL AUTO 75 en application de l’article 659 du code de procédure civile, et par acte du 25/10/2023, la SARL DELINE assigne Madame [O] [M] en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
Par ces acte et par ses conclusions du 24/09/20245, la SARL DELINE demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions de:
DIRE ET JUGER la SARL DELINE bien fondée en ses fins, demandes et prétendons. REJETER toutes prétentions contraires
Y faisant droit,
PRONONCER la nullité de la vente du véhicule FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 3] en date du 19 janvier 2023 à défaut de prix
JUGER nulle et non avenue la prétendue vente du véhicule
CONSTATER que la restitution en nature du véhicule est impossible
JUGER que l’acquéreur Madame [Y] [N] est de mauvaise foi
JUGER que l’ancienne gérante Madame [O] [M] qui a procédé à ladite vente engage sa responsabilité en raison d’une faute de gestion qui porte atteinte aux intérêts de la société DELINE
Par conséquent,
CONDAMNER in solidum Madame [Y] [N] et Madame [O] [M] à verser la somme de 26 620 euros correspondant à la valeur du véhicule CONDAMNER in solidum Madame [Y] [N] et Madame [O] [M] à verser la somme de 9000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation des fruits et de la valeur de la jouissance que la chose a procurée CONDAMNER in solidum Madame [Y] [N] et Madame [O] [M] à verser 2823,71 euros à parfaite de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier de la société, comprenant la dépréciation du véhicule et les frais engagés par le défaut de clôture de la société dans les temps au regard de l’absence de vente du principal actif
CONDAMNER in solidum Madame [Y] [N] et Madame [O] [M] aux entiers dépens ainsi qu’à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ses conclusions en date du 22/10/2024, Madame [O] [M] demande au tribunal de :
A titre principal,
DEBOUTER la SARL DELINE de l’intégralité de ses demandes,
ORDONNER à la société DELINE agissant par l’intermédiaire de Madame [Z] [S], es liquidatrice amiable de la société, de communiquer les relevés bancaires de la société DELINE afférents à l’année 2023 et notamment ceux des mois de janvier à avril 2023
A titre reconventionnel,
Réserver en l’état les demandes reconventionnelles
En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL DELINE à payer à Madame [M] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la SARL DELINE aux dépens
Madame [Y] [N] bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu.
A l’audience du 21/01/23024, après avoir pris acte de ce que seules la SARL DELINE et Madame [O] [M] étaient présentes, et que Madame [Y] [N], bien que régulièrement convoquée ne s’est pas constituée, n’a pas conclu et n’est ni présente ni représentée, le tribunal a entendu la SARL DELINE et Madame [O] [M] seules, puis a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26/02/2025 en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, il a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
DELINE fonde ses demandes sur les points suivants : La vente du véhicule réalisée par Mme [M] est nulle, faute de prix versé par l’acquéreur ;
Cette cession ayant été réalisée de mauvaise foi, la cessionnaire est tenu de restituer au propriétaire légitime de la chose vendue les fruits et la valeur de jouissance que la chose lui a procuré, assortis de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; Mme [M], gérante de la société, a commis une faute de gestion en cédant à vil prix l’unique actif de la société, engageant ainsi sa responsabilité, ce qui justifie les dommages et intérêts qu’elle demande en compensation du préjudice subi.
En réponse, Mme [M] affirme que :
Elle n’a jamais exercé de droit de rétention sur le véhicule ;
Ce dernier a été mis en dépôt vente au sein de la société NATIONAL AUTO 75 puis vendu le 19/01/2023 au prix de 3.000 euros;
Il nécessitait des travaux de remise en état significatifs, ce qui explique qu’il ne fut pas cédé à sa valeur estimée ;
En qualité de cogérante de la société DELINE, elle avait tous les pouvoirs pour engager cette vente ;
Mme [S], cogérante de DELINE, avait une gestion opaque de la société, raison pour laquelle elle demande la communication des relevés bancaires de ladite société sur l’année 2023.
Mme [Y] [N], non comparante, n’a présenté aucun de moyens de défense.
Motivation
Sur les conditions d’application de l’article 472 du code de procédure civiles.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
DELINE a assigné Mme [Y] [N], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination NATIONAL AUTO 75 par actes instrumentaire du 23/09/2023. Le clerc assermenté diligenté à la dernière adresse connue et a constaté que le nom de la destinataire ne figurait nulle part. L’enquête de voisinage s’est révélée infructueuse, et une enquête sur internet et les annuaires téléphoniques n’a rien donné. Il a ainsi établi un procès-verbal de recherche infructueuse.
Au regard de leurs conditions de délivrance, l’assignation de DELINE apparait régulières.
DELINE fonde ses demandes un contrat de vente d’un véhicule appartenant à la société dont elle est cogérante, signé avec Mme [Y] [N], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination NATIONAL AUTO 75.
Sa qualité à agir n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
Elle produit un extrait de KBis de Mme [Y] [N], daté du 01/01/2025, dont il ressort que cette dernière est un entrepreneur individuel immatriculé au RCS de Paris, et qu’elle a le statut de commerçant, et qu’elle ne faisait pas l’objet d’une procédure collective à la date d’établissement du document. Le tribunal de céans est donc bien compétent.
En conséquence, le tribunal dira la demande de DELINE régulière et recevable.
Sur la demande de communication de pièces formulée par Mme [M].
A l’audience du 21/01/2025, Mme [M] déclare avoir reçu les documents de la part de DELINE et retire sa demande.
Sur la vente du véhicule.
L’article 1591 du code civil dispose que « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. », et l’article 1169 du même code précise que « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. ».
Il est constant que le prix est vil lorsqu’il est sans proportion avec la valeur du bien vendu et qu’un prix dérisoire équivaut à une absence de prix.
DELINE déclare que le véhicule fut acquis à l’occasion de l’exercice d’une option d’achat à l’échéance d’un contrat de crédit-bail le 19/10/2022 à la valeur contractuelle de 12.421,19 euros TTC, et elle affirme qu’elle disposait d’une offre de reprise émise le 22/10/2022 au prix de 20.000 euros HT (24.000 euros TTC).
Pour fonder sa demande de nullité du contrat de vente, DELINE déclare n’avoir reçu aucun règlement en contrepartie de la cession.
a- Pouvoirs des parties et utilisation du véhicule de la société par Mme [M].
Mme [M] et Mme [S], non partie à l’instance, étaient toutes deux cogérantes de DELINE. Mme [M] disposait des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, et pouvait représenter la société dans ses rapports avec les tiers, comme il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 30/06/2021. Le 02/02/2023, les associées ont décidé la dissolution de la société et désigné Mme [S] comme liquidateur amiable.
Il n’est pas contesté que Mme [S], cogérante et liquidatrice amiable de DELINE était au courant de l’utilisation du véhicule par son associée Mme [M], comme il ressort d’un échange de message entre elles datant de fin 2022.
b- Accident de Mme [M] et vente du véhicule subséquente.
Mme [M] déclare qu’elle a fait un usage intensif du véhicule au second semestre 2022, en totale transparence avec l’autre cogérante, qu’elle a eu un accident en janvier 2023 lors d’un déplacement en région parisienne et que le véhicule fut alors placé en dépôt vente dans un garage du lieu de l’accident pour être ensuite vendu en l’état au prix de 3.000 euros. Elle produit au débat un extrait du compte bancaire de la société qui fait apparaitre un virement de cette somme enregistré en date du 2/3/2023.
Il n’est pas contesté que le véhicule fût mis en dépôt vente chez NATIONAL AUTO 75, puis qu’il fut vendu le 19/01/2023.
Mme [S], cogérante et liquidatrice amiable de DELINE conteste le fait que ce virement de 3.000 euros corresponde à la vente du véhicule.
Sur ce point, il est constant que la cogérante- liquidatrice avait la charge de la gestion financière de la société et qu’à ce titre, elle se devait d’en maitriser les flux, or le tribunal note que cette dernière n’apporte pas d’information contradictoire sur l’origine des 3.000 euros encaissés par la société le 02/03/2023.
Compte tenu de ces éléments, et fautes d’informations plus précises fournies par les parties, le tribunal dit que le véhicule litigieux fut vendu en l’état à NATIONAL AUTO 75 le 19/01/2023 au prix de 3.000 euros, et que ce prix n’était ni illusoire ni dérisoire, compte tenu de l’usage intensif qu’en avait fait Mme [M], et de l’accident qu’elle affirme avoir subi.
En, conséquence, le tribunal déboutera DELINE de sa demande de prononcer la nullité de la vente du véhicule.
Sur la mise en jeu de la responsabilité civile de Mme [M].
Comme rappelé supra, le véhicule fut acquis le 19/10/2022 à sa valeur contractuelle de 12.421,19 euros TTC, et il n’est pas contesté que DELINE disposait d’une offre de reprise émise le 22/10/2022 au prix de 20.000 euros HT.
Comme rappelé supra, à la date de cession du véhicule, soit le 19/01/2023, le véhicule était accidenté et avait fait l’objet d’un usage intensif de la part de Mme [M], cogérante de DELINE.
Sa valeur marchande était donc affectée par ces deux éléments.
Mme [M] apporte au débat un devis de remise en état du véhicule pour un montant de 22.250,30 euros TTC. Ce document est daté du 16/01/2023, soit antérieurement la date de cession.
Le tribunal rappelle que Mme [M] avait toute capacité pour utiliser le véhicule de la société, et qu’il n’est pas contesté que cette utilisation était connue de l’autre cogérante, comme le montrent les échanges de messages sur l’application Whatsapp datant de fin 2022.
Aucun élément porté au débat ne permet en outre d’établir une faute de Mme [M] dans l’utilisation de ce véhicule permettant de justifier une éventuelle mise en jeu de sa responsabilité civile dans une éventuelle détérioration ou perte de valeur qui en aurait résulté.
En conséquence, le tribunal déboutera DELINE de sa demande de condamner Mme [M] à lui verser des dommages et intérêts au titre d’éventuels préjudices financiers.
Sur la mauvaise foi alléguée de Mme [N] et les conséquences financières en résultant.
DELINE déclare que Mme [N] aurait été de mauvaise foi, et demande que cette dernière soit condamnée à lui verser des dommages et intérêts.
Le tribunal rappelle qu’aucun élément porté au débat ne permet d’établir une éventuelle mauvaise foi de la part de Mme [N].
En conséquence, le tribunal déboutera DELINE de ses demandes de dommages et intérêts à l’encontre de Mme [N].
Sur les demandes accessoires.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour faire valoir ses droits, Mme [M] a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera donc DELINE à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et il déboutera pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il ne convient pas de l’écarter.
Sur les dépens.
DELINE qui succombe sera condamnée aux dépens.
Attendu qu’il n’apparaît pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples ou autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
PAR CES MOTIFS,
Par ces motifs, le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par un jugement réputé contradictoire :
Déboute la SARL DELINE de sa demande de prononcer la nullité de la vente du véhicule FIAT DUCATO immatriculé [Immatriculation 3] en date du 19 janvier 2023 ; Déboute la SARL DELINE de l’ensemble de ses autres demandes ; Condamne la SARL DELINE à payer à Mme [O] [M] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; Condamne la SARL DELINE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,47 € dont 14,87 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21/01/2025, en audience publique, devant M. Jean-Michel Russo, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Frédéric Geoffroy, Mme Cécile Bernheim et M. Jean-Michel Russo. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président
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