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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 25 juin 2025, n° 2025018346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025018346 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025018346
ENTRE :
SAS DAVID BOUKHORS nom commercial « CLOUD GIRAFE », dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 793929118 Partie demanderesse : assistée de Maître Kevin POULIOL Avecat (P000) et comparant
Partie demanderesse : assistée de Maître Kevin POUJOL Avocat (B900) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
ET :
SAS FINALCAD, dont le siège social est [Adresse 2] et encore en son établissement secondaire ai [Adresse 3] chez Mama Works Centre d’affaires – RCS B 501388573 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
DAVID BOUKHORS SAS est spécialisée dans l’installation et l’intégration du logiciel CRM Salesforce.
FINALCAD SAS crée des applications informatiques de suivi de chantier pour les entreprises du bâtiment.
Le 17 juillet 2024 FINALCAD SAS a signé un contrat par lequel DAVID BOUKHORS SAS s’est engagée à réaliser une intégration d’une nouvelle version du logiciel Salesforce. La mission comportait 25 jours de travail et 2 jours offerts pour la gestion des imprévus pour un budget de 19 975€ hors taxe avec un acompte de 30% à la commande
L’achèvement de la migration est intervenu selon DAVID BOUKHORS SAS, lors de la bascule informatique du 20 septembre 2024.
Des réunions postérieures ont eu lieu le 23 et 30 septembre pour gérer les imprévus.
Un fichier de suivi des bugs a permis de recenser 6 bugs dont 5 relatifs à des prestations non prévues au contrat. DAVID BOUKHORS SAS a alors proposé de gérer ces prestations non prévues lors d’une des 2 journées offertes dans le cadre du contrat et a effectué lesdites prestations.
Le 30 septembre 2024, DAVID BOUKHORS SAS a envoyé une facture de 7 990€ hors taxes, correspondant à 70% de la prestation après déduction de l’acompte de 30% mais n’a pas été payée.
Le 2 décembre 2024 DAVID BOUKHORS SAS a envoyé la facture de fin de mission représentant les 30% restant, pour un montant de 5 992,50 euros HT.
Le 17 décembre 2024, DAVID BOUKHORS SAS a mis en demeure FINALCAD SAS de régler ses factures, en vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 14 février 2025, DAVID BOUKHORS SAS a assigné FINALCAD SAS en son établissement secondaire à [Localité 1].
L’acte a été délivré conformément aux dispositions de l’article 656 du CPC.
Par cet acte DAVID BOUKHORS SAS demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1104 et 1231 et suivants du Code civil. JUGER que la société KC FINALCAD n’a pas réglé les factures de la société DAVID BOUKHORS SAS, en infraction avec les stipulations contractuelles : JUGER que la société DAVID BOUKHORS SAS a réalisé des prestations complémentaires correspondant à 20,5 jours de travail au tarif journalier contractuel de 850 € HT : JUGER que la société KC FINALCAD a manqué à l’obligation de bonne foi contractuelle ; CONDAMNER en conséquence la société KC FINALCAD à régler à la société DAVID BOUKHORS SAS la somme de 16 779 € TTC, avec intérêts au taux égal à 7 fois le taux légal à compter du 17 décembre 2024, date de la mise en demeure ; CONDAMNER en conséquence la société KC FINALCAD à régler à la société DAVID BOUKHORS SAS la pénalité contractuelle d’un montant de 2 516,85 €, avec intérêts au taux égal à 7 fois le taux légal à compter du 17 décembre 2024, date de la mise en demeure ; ORDONNER la capitalisation des intérêts : CONDAMNER en conséquence la société KC FINALCAD à régler à la société DAVID BOUKHORS SAS la somme de 20 910 € TTC au titre des prestations complémentaires ;
CONDAMNER la société KC FINALCAD à payer à la société DAVID BOUKHORS SAS la somme totale de 7 000 € au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société KC FINALCAD aux entiers dépens.
FINALCAD SAS n’a pas conclu.
A l’audience publique du 29 avril 2025, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
A l’audience du 20 mai 2025, après avoir entendu la demanderesse en ses explications et observations, la défenderesse n’étant ni présente, ni représentée, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 25 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DAVID BOUKHORS SAS soutient que :
* Elle a effectué les prestations prévues au contrat et verse aux débats les différents comptes rendus réalisés au fil de son intervention, de juillet à novembre 2024
* FINALCAD SAS n’a fourni à DAVID BOUKHORS SAS aucun relevé des anomalies qu’elle dit avoir constatées
* FINALCAD SAS utilise le logiciel Salesforce qui a fait l’objet de la prestation contractuelle
* Elle demande en conséquence à être payée de ses 2 dernières factures
FINALCAD SAS n’a pas conclu.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière.
En outre, selon l’extrait du répertoire INSEE du 30 avril 2025, FINALCAD SAS, est située à [Localité 2], a la qualité de commerçant et est in bonis.
De surcroit, les conditions générales de vente à l’article 17 stipulent la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris en cas de contestation ou de litige
En conséquence le tribunal de céans se déclare compétent et dira la demande de DAVID BOUKHORS SAS régulière et recevable.
Sur la demande de paiement
L’article 1103 du code civil stipule que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 10 des conditions générales de vente stipule que : « les factures sont réglées dans les 30 jours suivant leur présentation au client. Toute réclamation ou contestation sur le contenu de la facture doit être formulée par écrit dans les 8 jours de la date de la facture. L’introduction d’une plainte par le client ne peut en aucune façon suspendre ou retarder le paiement des factures à leur date d’échéance. Tout retard à compter de la date d’exigibilité de la facture portera intérêt à un taux égal à 7 fois le taux d’intérêt légal sans mise en demeure préalable ainsi que la déchéance de tous les délais de paiement. Après mise en demeure restée sans effet pendant 8 jours, le contractant sera redevable d’une pénalité forfaitaire égale à 15% de la somme impayée TTC.
DAVID BOUKHORS SAS a versé au débat les comptes rendus de son intervention réalisée entre juillet 2024 et novembre 2024 (pièces 6/7/8/9/10/11/26); par ailleurs FINALCAD SAS a utilisé le logiciel Salesforce comme en atteste un état d’utilisation du logiciel réalisées par FINALCAD SAS et communiqué par DAVID BOUKHORS SAS (pièce 33).
FINALCAD SAS dans un mail du 17 janvier 2025 adressé à DAVID BOUKHORS SAS mentionne « des anomalies » et « des prestations commandées non livrées » mais n’apporte pas d’éléments complémentaires.
Le tribunal relève qu’on ne se présentant pas, FINALCAD SAS ne lui donne pas l’occasion d’apprécier une argumentation différente ou contraire de celle développée par DAVID BOUKHORS SAS.
Au vu des pièces suivantes fournies par la demanderesse :
* Extrait du KBis de FINALCAD SAS ne faisant état d’aucune procédure collective en cours
* Contrat signé le 17 juillet 2024
* CR d’interventions de DAVID BOUKHORS SAS et échanges de mail entre les parties entre juillet et novembre 2024 attestant de la réalisation de prestations
* 2 factures impayées du 30 septembre 2024 et du 2 décembre 2024 pour un montant total de 16 779 € TTC
* Lettre de mise en demeure du 17 décembre 2024,
les éléments versés au débat par DAVID BOUKHORS SAS et rappelés ci-dessus démontrent que cette dernière dispose envers FINALCAD SAS, d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 16 779 € TTC.
En conséquence, le tribunal condamnera FINALCAD SAS au paiement des factures impayées pour un total de 16 779 € TTC, avec intérêts au taux égal à 7 fois le taux légal à compter du 17 décembre 2024, date de la mise en demeure.
Sur la demande de paiement d’indemnités
DAVID BOUKHORS SAS demande le paiement d’une pénalité contractuelle d’un montant de 2 516,85 €, avec intérêts au taux égal à 7 fois le taux légal à compter du 17 décembre 2024, date de la mise en demeure. L’article 10 des conditions générales de vente stipule : « qu’après une mise en demeure restée sans effet pendant 8 jours le contractant sera redevable d’une pénalité forfaitaire égale à 15% de la somme impayée TTC ». En l’espèce le tribunal considère que la somme demandée revêt un caractère à la fois indemnitaire et comminatoire. Il s’agit donc d’une clause pénale au sens de l’article 1231- 5 du code civil que le juge peut revoir à la baisse s’il l’estime manifestement excessive. Le tribunal considérant l’économie du contrat dit que la pénalité n’est pas manifestement excessive et qu’il n’y a pas lieu de la modérer.
Il condamnera FINALCAD SAS à payer à DAVID BOUKHORS SAS, la somme de 2516,85€, avec intérêts au taux égal à 7 fois le taux légal à compter du 17 décembre 2024
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article 1343- 2 du code civil dispose que : « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Celle-ci ayant été sollicitée, en application de l’article 1343-2 du code civil applicable à la présente instance, elle sera ordonnée.
En conséquence, les intérêts de retard ci-avant porteront eux-mêmes intérêt, à un taux identique, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière. Le tribunal ordonnera leur capitalisation.
Sur la demande de paiement de DAVID BOUKHORS SAS au titre de prestations complémentaires
DAVID BOUKHORS SAS demande le paiement de la somme de 20 910€ au titre des prestations complémentaires qu’elle aurait réalisées à la demande de FINALCAD SAS. Ce montant correspond, d’après le chiffrage de DAVID BOUKHORS SAS, à 20,5 jours supplémentaires par rapport au 25 jours prévus initialement au contrat, à un tarif journalier de 850€ HT.
Le tribunal note que DAVID BOUKHORS SAS n’apporte pas la preuve qu’elle a informé FINALCAD SAS préalablement, ni qu’elle a recueilli l’accord de cette dernière sur ce surcoût lié à des prestations qu’elle dit complémentaires.
En conséquence le tribunal dit qu’il ne peut retenir le CR d’activité communiqué en pièce 31 par DAVID BOUKHORS SAS, qui constitue une preuve à soi-même ; il rejettera donc la demande de DAVID BOUKHORS SAS de paiement de prestations complémentaires.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, DAVID BOUKHORS SAS a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc FINALCAD SAS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de FINALCAD SAS qui succombe.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort
* Se déclare compétent
* Dit l’action de SAS DAVID BOUKHORS nom commercial « CLOUD GIRAFE » régulière et recevable ;
* Condamne FINALCAD SAS à payer à DAVID BOUKHORS SAS, la somme de 16779
€ TTC, avec intérêts au taux égal à 7 fois le taux légal à compter du 17 décembre 2024, date de la mise en demeure ;
* Condamne FINALCAD SAS à payer à DAVID BOUKHORS SAS une pénalité contractuelle de 2 516,85 €, avec intérêts au taux égal à 7 fois le taux légal à compter du 17 décembre 2024 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
* Déboute DAVID BOUKHORS SAS de sa demande de paiement de la somme de 20 910€ au titre de prestations complémentaires ;
* Condamne FINALCAD SAS à payer 3 000 € à DAVID BOUKHORS SAS en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne FINALCAD SAS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant Mme Dominique Potier Bassoulet, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Thierry Négri, Mme Dominique Potier Bassoulet et Mme Estelle Henriot.
Délibéré le 22 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PAGE 6
La minute du jugement est signée par M. Thierry Négri président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
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