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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 8 juil. 2025, n° 2025017751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025017751 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL JB AVOCAT Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 08/07/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025017751
ENTRE :
Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Toulouse 560 801 300 Partie demanderesse : comparant par la SELARL JB AVOCAT représentée par Me
ET :
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 2] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Justin Berest, avocat (P0209)
FAITS
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE (ci-après BPO) est une banque. La société DEL CONSTRUCTION (anciennement dénommée ENTREPRISE HD et ci-après DEL) était une entreprise de maçonnerie générale.
Elle a ouvert le 16 mai 2019 un compte courant dans les livres de BPO.
BPO a accordé, le 15 avril 2020, à DEL un premier PGE (n°08825658) d’un montant de 50 000 €, puis le 29 juillet 2021, un deuxième PGE (n°8867968) d’un montant de 100 000 €.
Le 27 juillet 2022, BPO a consenti un prêt n°8897368 d’un montant de 50 000 € pour le financement de matériel, prêt garanti par la SOCAMA OCCITANE.
Le 5 août 2022, BPO s’est ensuite portée caution solidaire au profit d’un promoteur en garantie de travaux effectués par DEL et a versé à ce promoteur la somme de 54 000 € le 15 février 2024 (appel référencé sous le n° 8609182).
Enfin dans le cadre d’une convention de cession de créances [O] signée le 26 juillet 2022, BPO a versé à DEL les sommes de 103 810,39 € et 16 880,37€ en janvier et mars 2023.
Le 19 septembre 2023, BPO informait DEL par deux LRAR (pli avisé non réclamé) que son compte courant était débiteur, qu’une échéance du 3ème prêt n’était pas honoré, que les créances [O] n’avaient été que partiellement payées par le promoteur et que les échéances du PGE étaient impayées. Elle mettait en demeure DEL de régulariser sa situation. Deux nouvelles lettres de mise en demeure des 23 novembre 2023 et 8 janvier 2024 ( destinataire inconnu à l’adresse) sont restées vaines.
DEL a fait l’objet d’une dissolution amiable le 6 février 2024, M. [S] a été désigné en qualité de liquidateur.
BPO a alors attrait M. [S] devant ce tribunal. C’est ainsi que se présente l’affaire.
PROCEDURE
Par acte signifié le 20 février 2025 selon les dispositions de l’article 659 du CPC, BPO a assigné M.[S],
Par cet acte, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles L237-2 et L237-12 du Code de commerce,
CONDAMNER Monsieur [E] [S] à régler à la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE les sommes suivantes :
* 10.966,40 € au titre du solde débiteur, outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024,
* 40.295,40 €, au titre du prêt n°08825658, outre intérêts au taux contractuel de 0,73% à compter du 12 novembre 2024,
* 44.997,43 €, au titre du prêt n°08897368, outre intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 12 novembre 2024,
* 109.736,41 €, au titre du prêt n°08867968, outre intérêts au taux contractuel de 0,68% à compter du 12 novembre 2024,
* 54.000 € au titre au titre de l’engagement par signature n°8609182, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024,
* 85.908,13 € au titre de la cession de créances professionnelles par [X] [O], outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024.
* CONDAMNER Monsieur [E] [S] à verser à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER Monsieur [E] [S] aux entiers dépens de l’instance,
* DECLARER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par constat d’audience du 4 juin 2025 BPO indique avoir assigné la société DEL CONSTRUCTION en liquidation judiciaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny et être dans l’attente du jugement.
A l’audience de mise en état du 28 avril 2025, l’affaire a été confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire, en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 4 juin 2025, à laquelle seule BPO se présente.
Le défendeur Monsieur [E] [S], qui ne s’est pas constitué, n’était ni présent, ni représenté aux différentes audiences auxquelles a donné lieu l’affaire et n’a fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense. Il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort sur le fondement du seul dossier du demandeur. Après avoir entendu le demandeur en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 8 juillet 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal, conformément à l’article 455 du CPC, les résumera succinctement de la manière suivante :
Au soutien de ses demandes, BPO expose que M. [S], liquidateur de DEL, a procédé à la liquidation amiable en n’informant pas BPO et en ne la payant pas.
Elle ajoute qu’un liquidateur amiable qui fait clôturer les opérations de liquidation de manière prématurée, sans tenir compte d’une dette dont il a connaissance, engage sa responsabilité personnelle au visa de l’article L.237-12 du code de commerce.
M.[S] doit donc lui verser l’intégralité des sommes dues par DEL telles que mentionnées dans son dispositif.
BPO précise lors de l’audience qu’elle agit au nom de la SOCAMA OCCITANE garantie du prêt n°0889368, qui lui a versé la somme de 41 252,67 € à ce titre.
Il précise également par constat d’audience du 4 juin 2025 avoir assigné la société DEL CONSTRUCTION en liquidation judiciaire devant le tribunal judiciaire de Bobigny et être dans l’attente du jugement. BPO indique que la liquidation judiciaire lui permettra de produire ses créances.
M. [S] n’a pas présenté de conclusions et, par son absence à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, n’a pas présenté de moyens susceptibles d’assurer sa défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal a vérifié qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci est régulière car présentée au domicile de M. [S] tel qu’il ressortait du PV de l’Assemblée générale extraordinaire décidant de la clôture de la liquidation amiable de DEL et de l’extrait Kbis en date du 5 mai 2025 versés au débat.
En conséquence ce qui précède, le tribunal dira l’action de la BPO régulière et recevable.
Sur les demandes de paiement de BPO
BPO demande à M. [S], en sa qualité de liquidateur amiable de DEL à titre de dommage et intérêts le paiement des sommes suivantes :
* 10.966,40 € au titre du solde débiteur, outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024,
* 40.295,40 €, au titre du prêt n°08825658, outre intérêts au taux contractuel de 0,73% à compter du 12 novembre 2024,
* 44.997,43 €, au titre du prêt n°08897368, outre intérêts au taux contractuel de 1% à compter du 12 novembre 2024,
* 109.736,41 €, au titre du prêt n°08867968, outre intérêts au taux contractuel de 0,68% à compter du 12 novembre 2024,
* 54.000 € au titre au titre de l’engagement par signature n°8609182, outre intérêts au taux légal à compter du 15 février 2024,
* 85.908,13 € au titre de la cession de créances professionnelles par [X] [O], outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024.
Le tribunal rappelle que l’article L.237-12 du code de commerce dispose : « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254. ».
Il est constant que pour que la responsabilité du liquidateur soit engagée les conditions suivantes doivent être réunies :
Le liquidateur avait connaissance de la créance litigieuse
Une instance ou une contestation était en cours
Un préjudice en est résulté qui est constitué par la perte de chance d’avoir perçu la créance litigieuse.
En l’espèce, le tribunal relève que M. [S] était gérant de DEL et qu’en cette qualité il ne pouvait ignorer l’existence des créances envers son banquier BPO.
En procédant à la liquidation amiable de DEL, ce dernier a engagé sa responsabilité, BPO est ainsi fondée à obtenir le versement de dommages et intérêts constitué par la perte de chance d’avoir été payé de ses créances si DEL n’avait pas été liquidée de manière amiable.
Sur la perte de chance : le tribunal relève que le compte de liquidation de DEL arrêté au 06 février 2022 signé par M. [S] fait ressortir un actif de 66 596 € et aucunes dettes.
Le tribunal dit qu’en raison de cette liquidation amiable, BPO n’a pu produire ses créances à une liquidation judiciaire.
Cependant le tribunal estime que la demande de nomination d’un liquidateur judiciaire formulée par BPO auprès du tribunal de commerce de Bobigny a une très forte chance d’être acceptée de telle sorte que BPO pourra produire sa créance et être remboursée à hauteur de 90 % par l’Etat au titre des 2 PGE.
Le tribunal exclura en conséquence cette demande de cette perte de chance.
Il relève que le solde des demandes porte sur la somme totale de 210 875,06 € (10.966,40 €+44.997,43 €+54.000 €+85.908,13 € + 10% (40.295,40 €+ 109.736,41 €=15 003,18)).
Le tribunal, compte tenu des éléments en sa possession et faisant usage de son pouvoir d’appréciation, estime que BPO subit un préjudice, du fait de cette liquidation amiable, égal à une perte de chance d’environ 50 % d’avoir reçu le paiement des créances visées ci-dessus. Les dommages et intérêts s’élèvent donc à la somme de 105 000 €.
Aussi, le tribunal condamnera M. [S] à verser à BPO la somme de 105 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité de liquidateur amiable de DEL, déboutant BPO pour le surplus de sa demande.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Dans la mesure où assurer sa défense, BPO a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera M. [S] à payer à BPO la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de droit.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera M. [S] qui succombe aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
* Condamne Monsieur [E] [S] à verser à la Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 105 000,00 € à titre de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité de liquidateur amiable de DEL ;
* Déboute la Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE du surplus de ses demandes ;
* Condamne Monsieur [E] [S] à verser à la Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne Monsieur [E] [S] à verser à la Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 juin 2025, en audience publique, devant Mme Nadine Michotey, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 11 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
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