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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 2 juil. 2025, n° 2024029620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024029620 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me CHAUVAUX Edouard Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024029620
ENTRE :
Madame [Q] [M], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Maître Edouard CHAUVAUX, Avocat (W15)
ET :
Madame [U] [Z], domiciliée au [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur amiable de la SAS ROSES BY [U], dont le siège social était situé au [Adresse 3] Partie défenderesse : assistée de Maître Emeric BOUSSAID, Avocat au barreau de Chambéry et comparant par Maître Mila DROUARD, Avocat (R209)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
Le 24 novembre 2014, Madame [Q] [M] a prêté à la société ROSE BY [U] dirigée par Mme [U] [Z] la somme de 129 048 €. Ce prêt a fait l’objet d’une reconnaissance de dette signée par la dirigeante de cette société le même jour.
Mme [Q] [M] demande le remboursement des sommes prêtées.
Par décision du 30 septembre 2017, Mme [U] [Z], dirigeante et associée unique de la société ROSE BY [U], a décidé de dissoudre cette société.
La créance de Mme [M] n’a pas été incluse dans les comptes de liquidation au passif de la société. Madame [Q] [M] dit subir un important préjudice en étant privé de toute opportunité d’obtenir le remboursement de la somme prêtée.
Mme [U] [Z] conteste la compétence du tribunal des affaires économiques de Paris et dit que l’affaire est prescrite.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
Madame [Q] [M], a assigné Madame [U] [Z], prise en qualité de liquidateur amiable de la SAS ROSES BY [U], par acte extrajudiciaire du 26 avril 2024.
Par cet acte et par ses dernières conclusions récapitulatives du 6 mai 2025, elle demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article L 237-12 du Code de commerce, Vu les dispositions de l’article 2234 du Code civil, Vu les dispositions de l’article 46 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites,
RECEVOIR Madame [Q] [M] en toutes ses demandes et les déclarer bien fondées;
In limine litis :
* DÉBOUTER Madame [U] [Z] de l’exception d’incompétence territoriale soulevée par ses soins et se déclarer compétent pour connaître du présent litige ;
En conséquence :
* DÉBOUTER Madame [U] [Z] de la fin de non-recevoir tirée de la prétendue prescription soulevée par ses soins ;
* CONDAMNER Madame [U] [Z] à payer à Madame [Q] [M] :
* La somme de 129.048 € correspondant au solde des sommes prêtées par Madame [Q] [M] à la société ROSES BY [U] suivant reconnaissance de dette du 24 novembre 2014;
* Outre les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017, date de clôture de la liquidation de la société ROSES BY [U] ;
* DÉBOUTER Madame [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [U] [Z] à (sic) Madame [Q] [M] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [U] [Z] en réponse demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions déposées à l’audience du 11 mars 2025 :
Vu les dispositions des articles L237-12, L225-254 du Code de Commerce Vu les dispositions de l’article 122 du Code de Procédure Civile Vu les dispositions de l’article 42 et 75 du Code de Procédure Civile
JUGER irrecevable et mal fondée l’action introduite par Madame [Q] [M] à l’égard de Madame [U] [Z] en sa qualité de liquidateur amiable de la société ROSES BY [U]
À titre liminaire
* RELEVER la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action introduite par Madame [Q] [M] à l’égard de Madame [U] [Z] en sa qualité de liquidateur amiable de la société ROSES BY [U]
* JUGER que l’action ainsi introduite est prescrite depuis le 18 avril 2021
À titre subsidiaire
* JUGER que le Tribunal de Commerce de PARIS est incompétent territorialement pour connaître de cette affaire,
* RENVOYER Madame [Q] [M] à saisir le Tribunal de Commerce de CHAMBERY pour connaître de cette affaire,
À titre surabondant
ORDONNER la réouverture des débats pour permettre à Madame [U] [Z] de conclure sur le fond dès lors que la juridiction n’aura pas relevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
En tout état de cause
CONDAMNER Madame [Q] [M] à payer à Madame [U] [Z] en sa qualité de liquidateur amiable de la société ROSES BY [U] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure outre les entiers dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
À l’audience du 6 mai 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 27 mai 2025 à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 2 juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Des moyens et arguments invoqués, le tribunal, appliquant les dispositions des articles 446-2 et 455 CPC, retiendra ce qui suit pour l’essentiel et renvoie pour de plus amples précisions au corps du présent jugement et aux écritures des parties.
Madame [Q] [M] à l’appui de ses demandes, soutient que :
* Le tribunal des affaires économiques de Paris est compétent car en matière délictuelle, l’article 46 du code de procédure civile précise que le demandeur peut choisir la juridiction ou demeure le défendeur, le lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
* L’article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
* Or Mme [M] se trouvait en état de sujétion psychologique sous l’emprise de M. Claude [Z] et la Cour de cassation considère que la sujétion psychologique est une cause de suspension de la prescription.
* Madame [U] [Z] avait pleinement connaissance de la créance de 129 048 € vis-à-vis de Mme [M]. Cette créance n’a été ni remboursée ni inscrite au passif de la société.
* C’est une faute. Madame [U] [Z] est donc redevable de la somme de 129 048 € en tant que liquidateur amiable, mais également en qualité d’associé supportant sur ses fonds propres le passif issu de la liquidation de la société ROSE BY [U].
Madame [U] [Z] réplique que :
* Le domicile du défendeur étant à Chambéry, le tribunal compétent est celui de Chambéry.
* La demande de Mme [M] est irrecevable car prescrite.
* En effet, selon l’article L 225-254, l’action en responsabilité contre le liquidateur est prescrite au bout de 3 ans à compter du fait dommageable ou de la révélation du fait dommageable, c’est à dire à compter de la publication de la clôture de la liquidation.
* Mme [M] ne justifie d’aucune manière, ni son suivi médical, ni sa prétendue bipolarité, ni sa prétendue emprise psychologique de M. [Z], ni le caractère insurmontable de l’empêchement d’agir en justice justifiant la suspension de la prescription.
Sur ce, le tribunal
Sur la compétence du tribunal :
L’article 46 du code de procédure civile dispose :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi »
Attendu que le lieu du fait dommageable est celui du siège de la société liquidée qui était situé [Adresse 3] à [Localité 1], et que le lieu dans lequel le dommage a été subi est le domicile de Mme [M] également situé à [Localité 1],
Le tribunal se déclare compétent.
Sur la prescription de la demande :
Attendu que l’article 2234 du code civil dispose :
« La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »
Et qu’il résulte de cet article que la sujétion psychologique est une des causes de suspension de la prescription,
Attendu les plaintes déposées par Mme [M] les 10 mai 2021 et 29 mai 2021 (pièces 5 et 6 du demandeur) à l’encontre de M. Claude [Z] père de Mme [U] [Z] dans lesquelles Mme [M] décrit longuement les harcèlements subis, les nombreuses menaces de morts reçues, les tentatives de violences, etc…
Attendu l’attestation d’hospitalisation rédigée le 24 juin 2021 (pièce 8 du demandeur), indiquant que Mme [M] a été hospitalisée du 26 mai 2021 au 23 juin 2021 pour « décompression hypomaniaque », mentionnant des troubles affectifs bipolaires,
Attendu que cette attestation mentionne aussi une première décompensation en 2007 avec un épisode hypomaniaque suivi d’un épisode mélancolique ayant nécessité une hospitalisation du 11 au 21 décembre 2007,
Attendu enfin que cette attestation mentionne les relations toxiques qu’avait Mme [M] avec son ancien compagnon,
Le tribunal dit que Mme [M] avait des troubles psychologiques importants, et que ces troubles entrainent la suspension de la prescription jusqu’au 23 juin 2021, date de sortie de l’hôpital de Mme [M].
En conséquence, le tribunal dit que la date de départ pour le calcul de la prescription est le 23 juin 2021.
Attendu que l’action en responsabilité contre les administrateurs se prescrit par 3 ans à compter de la révélation du fait dommageable, et qu’elle n’est pas contestée,
Attendu que la date de début de la prescription est le 23 juin 2021,
Attendu que l’assignation a été délivrée le 26 avril 2024,
Le tribunal dira qu’il n’y a pas prescription et que l’action introduite par Madame [Q] [M] à l’égard de Madame [U] [Z] est recevable et bien fondée.
Sur le fond de l’affaire :
Attendu que le demandeur produit un document signé le 24 novembre 2014 par Mme [U] [Z], présidente de la SAS Roses by [U] reconnaissant avoir emprunté à Mme [Q] [M] la somme de 129 048 €,
Attendu que la SAS Roses by [U] a fait l’objet d’une liquidation amiable, et que Mme [Z] était l’unique actionnaire ainsi que la liquidatrice amiable,
Attendu que Mme [Z] ne conteste pas cette dette et que cette dette n’ait pas été remboursée,
Attendu qu’elle ne conteste pas que cette somme n’apparaisse pas dans le bilan de clôture de la SAS Roses by [U],
Le tribunal dit que Mme [U] [Z] a commis une faute dans sa mission de liquidatrice.
Sur les conséquences de cette faute :
L’article L237-12 du code de commerce dispose :
« Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
L’action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 225-254. »
L’article L225-254 du code de commerce dispose :
« L’action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, tant sociale qu’individuelle, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation. »
Attendu que selon l’article L237-12 du code de commerce, le liquidateur amiable est responsable des conséquences de sa faute vis-à-vis des tiers, attendu que l’action en responsabilité n’est pas prescrite pour les mêmes raisons que ci-dessus,
Le tribunal condamnera Mme [Z] à payer à Mme [M] la somme de 129 048 €, montant de son prêt non remboursé, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024, date de la mise en demeure, déboutant pour le surplus.
Sur l’application de l’article 700 CPC,
Pour faire reconnaître ses droits, Madame [Q] [M] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner Madame [U] [Z] à payer à Madame [Q] [M] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens,
Attendu que Madame [U] [Z] succombe, le tribunal la condamnera aux dépens.
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
Par Ces Motifs :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* Se déclare compétent,
* Dit qu’il n’y a pas prescription et que l’action introduite par Madame [Q] [M] à l’égard de Madame [U] [Z], prise en qualité de liquidateur amiable de la SAS ROSES BY [U], est recevable et bien fondée.
* Condamne Madame [U] [Z], prise en qualité de liquidateur amiable de la SAS ROSES BY [U], à payer à Madame [Q] [M] la somme de 129 048 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024,
* Condamne Madame [U] [Z], prise en qualité de liquidateur amiable de la SAS ROSES BY [U], à payer à Madame [Q] [M] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
* Condamne Madame [U] [Z], prise en qualité de liquidateur amiable de la SAS ROSES BY [U], aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, devant M. Claude Pepin de Bonnerive, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean-Paul Joye, Claude Pepin de Bonnerive et Emmanuel de Truchis.
Délibéré le 3 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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