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Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2024F00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00090 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SASh SAS HYPER GRASSE c/ SAh AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
N° Minute : 2025F00254
N° RG: 2024F00090
Date des débats : 24 Avril 2025 Délibéré annoncé au 25 Septembre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Sandra QUESADA, Mme Karen LANNIEE, M. Gil CHENEVARD, Assesseurs, Assistés de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SAS SAS HYPER GRASSE
[Adresse 1]
comparant par Me Jean-Philippe CHERTIER
[Adresse 2]
et par Me Stéphanie JACQ-MOREAU
[Adresse 3] [Localité 1]
DEFENDEUR(S)
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 4] comparant par Me Patrick LE DONNE [Adresse 5]
SAS AIR DATA SYSTEMS [Adresse 6]
[Localité 2] comparant par Me Hélène AUBERT [Adresse 7] [Localité 3] et par Me Jean [V] FOURMEAUX [Adresse 8] [Localité 4]
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société HYPER GRASSE exploite dans ses locaux un point permanent de retrait d’achat au détail commandés par voie télématique organisé pour l’accès en automobile (Drive sous l’enseigne E. LECLERC).
Ces biens immobiliers ont été acquis en l’état futur d’achèvement.
La société CINFORA a été plus particulièrement chargée de l’étude des fluides et la construction de la chambre froide négative a été confiée à la société AIR DATA SYSTEMS (ADS), assurée auprès de la société AXA France IARD.
Cet équipement s’est très rapidement avéré défectueux, la société HYPER GRASSE devant faire face à des problèmes électriques, des coupures de commandes des compresseurs, la surchauffe de la centrale de production, la destruction de relais devant être remplacés fréquemment.
La société HYPER GRASSE a demandé à la société ADS d’intervenir afin que les désordres soient repris, et par courrier du 28 février 2019, la société ADS précisait être intervenue plusieurs fois sans comprendre précisément l’origine des dysfonctionnements.
Le dysfonctionnement de la chambre froide négative n’ayant pas été réglé, l’entreprise ENERGIE FROID PACA a établi un devis en date du 7 juillet 2021 détaillant les travaux de reprise pour un montant de 50.470,68 euros.
Selon assignation délivrée le 14 octobre 2021 aux sociétés CINFORA et ADS, la société HYPER GRASSE sollicitait la désignation d’un expert judiciaire et par ordonnance du 16 décembre 2021, le Juge des référés ordonnait une expertise et commettait Monsieur [P] [U].
Par ordonnance du 10 novembre 2022, cette expertise était étendue à la société AXA France IARD es qualité d’assureur de la société ADS et à la société SA EUROMAF es qualité d’assureur de la société CINFORA.
Monsieur l’Expert judiciaire a remis son rapport le 5 juin 2023, et dés lors la société HYPER GRASSE a demandé à ce qu’il soit statué sur la responsabilité de la société ADS, et sur la réparation de ses préjudices consécutifs.
Par acte d’huissier en date du 27 Mars 2024, la SAS SAS HYPER GRASSE a fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la SAS AIR DATA SYSTEMS, d’avoir à comparaître le 18 Avril 2024 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes.
Suivant dernières écritures, SAS SAS HYPER GRASSE, sollicite :
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances ; Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ; Vu les articles 1231 et suivants du Code civil ; Vu l’article 514 du Code de procédure civile ;
Vues les pièces versées au débat,
* CONDAMNER in solidum la société AIR DATA SYSTEMS et la société AXA France IARD à verser à la SAS HYPER GRASSE la somme de 84 945 €,;
* CONDAMNER in solidum la société AIR DATA SYSTEMS et la
société AXA France IARD au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise ;
* ASSORTIR ces condamnations des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et ordonner la capitalisation de ces intérêts :
En conclusions, la SA AXA FRANCE IARD, demande au Tribunal de :
Vu les pièces produites aux présents débats,
Vu les dispositions des articles L 124-3 Du Code des Assurances, 1792 et suivants et 1231 et suivants du Code Civil et 514 du Code de Procédure Civile,
Vu le contrat souscrit par la SAS AIR DATA SYSTEMS n° 7322463904 ayant pris effet le 1 er septembre 2016 et les Conditions Générales applicables,
Vu le contrat n° 7331728304 ayant pris effet le 1 er septembre 2016 et les Conditions Générales applicables,
Vu les exclusions de garantie,
Vu les dispositions de l’article 1792-7 du Code Civil,
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation et les arrêts notamment des 21 mars 2024 et 6 mars 2025,
* Débouter la SAS AIR DATA SYSTEMS de l’intégralité de ses demandes tendant à être relevée et garantie par la Compagnie AXA FRANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre tant sur le fondement de la garantie décennale que sur celui de la responsabilité contractuelle.
* Débouter à titre principal, la SAS HYPER GRASSE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie AXA et notamment de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 84.945 €.
* La débouter de même de ses demandes présentées au titre des dommages intermédiaires.
* En l’état des clauses d’exclusion de garantie et des dispositions des articles prévus dans les Conditions Particulières du contrat visés en pages 10 à 12, et notamment les points 4.11, 4.28, 4.29 excluant la garantie des dommages et la nature de ceux visés par HYPER GRASSE ainsi que ceux pour les frais engagés pour le travail effectué, réparé, parachevé, refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit,
* Débouter la SAS HYPER GRASSE de sa demande tendant à ce que la SAS AIR DATA SYSTEMS et par voie de conséquence, la Compagnie AXA soient condamnées à prendre à leur charge les préjudices invoqués à hauteur de 11.145 € (2.028 € + 9.117 €) pour prétendue location d’équipements frigorifiques d’appoint et de perte de biens de consommation.
De même, en l’état des dispositions et des caractéristiques invoquées, Vu l’article 1792-7 du Code Civil,
* Constater la position de non-garantie sur le contrat de construction au motif que la centrale de froid ne peut être considérée comme un élément d’équipement d’un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du Code Civil, savoir les équipements dont la fonction exclusive est de permettre l’exercice d’une activité professionnelle dans l’ouvrage.
* Tel est bien le cas de la chambre froide négative de l’installation frigorifique du drive sis à [Localité 5] de la SAS HYPER GRASSE et ne peut donc être recherchée la responsabilité de l’assurée et au tout le moins la mise en cause de la Compagnie AXA sur le fondement décennal concernant un
élément d’équipement à vocation exclusivement professionnel. En conséquence,
* Débouter la SAS AIR DATA SYSTEMS de sa demande d’être relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre par la Compagnie AXA et ce, quel que soit le fondement retenu.
* Débouter la SAS HYPER GRASSE de ses demandes présentées à l’encontre de la Compagnie AXA y compris celle sur le fondement de l’article 700 du CPC à hauteur de 10.000 €.
* Condamner la SAS HYPER GRASSE et la SAS AIR DATA SYSTEMS ou tout succombant, au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC pour frais irrépétibles exposés par la concluante outre aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, la SAS AIR DATA SYSTEMS, requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1792-7 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 113-1 du Code des assurances,
À titre principal,
* DÉBOUTER la société HYPER GRASSE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, la société AIR DATA SYSTEMS n’étant pas responsable des préjudices invoqués par la société HYPER GRASSE. Subsidiairement.
* JUGER que le quantum des dommages matériels ne saurait excéder la somme de 12.170,00 € H.T. correspondant au coût de réparation des dommages qui ont fait l’objet d’un devis de la société SNEF en date du 23 mai 2023, les travaux définis par la société SNEF étant de nature à remédier aux désordres allégués par la société HYPER GRASSE.
* JUGER, s’agissant des dommages immatériels, que ceux-ci ne sauraient excéder la somme de 9.287,50 € H.T.
* JUGER que toute condamnation ne peut être prononcée qu’en valeur hors taxes (H.T.), la société HYPER GRASSE récupérant la T.V.A.
Subsidiairement également et dans l’hypothèse où par extraordinaire, une quelconque condamnation devait être prononcée à l’encontre de la société AIR DATA SYSTEMS,
* CONDAMNER la compagnie d’assurance AXA France à relever et garantir la société AIR DATA SYSTEMS de toutes condamnations en principal, dommages-intérêts, frais, accessoires, article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui pourraient être prononcées à son encontre, et ce quel que soit le fondement juridique retenu.
En tout état de cause,
* CONDAMNER tout succombant à payer à la société AIR DATA SYSTEMS, la somme de 8.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens.
* ÉCARTER l’exécution provisoire.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 24 Avril 2025.
SUR CE
Sur la garantie décennale ;
Il convient de rappeler que par ordonnance en date du 16 décembre 2021, le Juge des référés du Tribunal de commerce de CANNES ordonnait une expertise et commettais Monsieur [U] avec une mission relativement étendue afin que ce dernier puisse apporter à la juridiction les éléments permettant de déterminer à quels intervenants les désordres et malfaçons étaient imputables et dans quelle proportion.
La société AIR DATA SYSTEMS précise quant à elle que, les conclusions du rapport déposé par Monsieur l’Expert [U] sont éminemment contestable, et à la lecture de ce rapport, et par acte extra judiciaire en date du 28 mars 2024, la société HYPER GRASSE a fait délivrer une assignation à la société AIR DATA SYSTEMS ainsi qu’à son assureur la compagnie d’assurance AXA France IARD.
La société AIR DATA SYSTEMS rappelle par ailleurs que dans le cadre des opérations d’expertises, elle a fait appel au service de Monsieur [O] en qualité de conseil technique, en précisant que ce dernier est également inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel.
Attendu que, même si Monsieur [O] a établi un compte rendu aux intérêts de la société AIR DATA SYSTEMS, il n’en demeure pas moins qu’à la lecture de ce compte rendu, les observations techniques avancées par ce dernier allant à l’encontre du rapport de Monsieur [U] Expert judiciaire, demeurent insuffisantes et ne démontrent pas l’existence de quelconques approximations ou d’erreurs d’appréciations de la part de Monsieur [U] l’Expert Judiciaire.
En l’état de la présente instance, dans le rapport de Monsieur [U] Expert judiciaire, le point 10.1 de ses conclusions générales, intitulé « Conclusions sur la nature des désordres et leur responsabilité » conclut en ces termes « L’installation effectuée par la SAS AIR DATA SYSTEMS est impropre techniquement à sa destination. »
L’article 1792 du Code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice de sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
La Compagnie AXA rappelle dans ses écrits, que la société HYPER GRASSE sera déboutée des demandes indemnitaires qu’elle a présentées à l’encontre de la société ADS sollicitant une condamnation de la Compagnie AXA de manière contradictoire tant par application du caractère décennal des désordres au titre de l’article 1792 et suivants du Code civil que de son fondement à titre subsidiaire, sur une responsabilité du faits des dommages intermédiaires visant une faute prouvée et l’application de l’article 1231 du Code civil.
Il convient de relever que l’installation frigorifique de la société HYPER GRASSE est un équipement industriel destiné à l’exploitation dans le respect des normes relatives au stockage alimentaire, mais cette installation ne relève pas de la
construction ou de travaux affectant la structure même du bâtiment au sens de l’article 1792 du Code civil.
Dans ce sens, la Compagnie AXA a opposé à son assurée dans le cadre du contrat invoqué une non garantie tenant au fait que la centrale froid a pour fonction exclusive de produire du froid et dés lors, de tels équipements n’entrent pas dans la définition des éléments d’équipement d’un ouvrage.
En outre, la garantie décennale des constructeurs couvre les dommages touchants entre autres des éléments indissociables du bâtiment à savoir des canalisations, des plafonds, des planchers, du chauffage central, des huisseries, des installations électriques encastrées.
En conséquence, dans le cadre de la présente instance, les éléments d’équipements composants la chambre frigorifique sont simplement adjoint à la construction existante et ne relève donc pas de la garantie décennale compte tenu du fait que les problèmes inhérents au fonctionnement de ce matériel ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination, de plus ce problème de fonctionnement de la chambre frigorifique est un défaut localisé dont le remplacement est possible et ce dernier n’affecte nullement l’ouvrage global.
Sur la demande par la société HYPER GRASSE de condamnation solidaire des sociétés AIR DATA SYSTEMS et AXA France IARD ;
Dans ses écrits, la Compagnie AXA rappelle que la société AIR DATA SYSTEMS a souscrit au titre de sa responsabilité civile entreprise un contrat n°7322463904 ayant pris effet au 1 er septembre 2016 garantissant les conséquences pécuniaires pouvant lui incomber du fait de l’exercice des activités suivantes dont les installations frigorifiques, attestation du 8 décembre 2017, ou sont prévues un certain nombre de garanties et notamment au titre des Conditions Générales intitulées « Responsabilité Civile Entreprise » les dommages sont prévus ainsi que les exclusions de garantie au chapitre IV « exclusions générales » article 4.11. qui stipule que :
Les dommages de la nature de ceux visés par les articles 1792 à 1792.6 du Code civil dont la charge incombe à l’assuré en vertu :
* Des articles précités ;
L’article 1792 du Code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Dans son rapport Monsieur l’Expert judiciaire retient également une proposition alternative de la société ADS pour des solutions réparatoires dont le montant total se chiffre à la somme de 17821,20 euros TTC.
Attendu que, l’ensemble des réparations a été chiffré à la somme de 73.800 euros TTC proposé par la société ENERGIE FROID PACA par devis en date du 23 février 2023, pour la réparation des désordres identifiés, que dans son rapport Monsieur l’Expert judiciaire a clairement spécifié que les devis de la société SNEF
et celui de la société ADS ne pouvaient être acceptés de manière « aveugle ».
Concernant les réparations de la chambre froide il convient donc de se rapporter au chiffrage effectué par la société ENERGIE FROID PACA, chiffrage validé par Monsieur L’expert Judiciaire et de condamner la société AIR DATA SYSTEMS au paiement de la somme de 61.500 euros HT
au titre des réparations des désordres affectant la chambre froide.
En conséquence, au vu des conclusions du rapport de Monsieur [U] Expert Judiciaire, les désordres affectants l’installation de la chambre froide exploitée par la société HYPER GRASSE sont de la responsabilité pleine et entière de la société AIR DATA SYSTEM, et au vu des conditions d’application de l’assurance « responsabilité civile entreprise » il convient de débouter la société AIR DATA SYSTEMS de sa demande d’être relevée et garantie de sa condamnation.
Sur les préjudices consécutifs aux pannes ;
Attendu que, les pannes successives de la chambre frigorique ont générés des frais de location d’un camion frigorifique pour la période du 22 juin 2021 au 21 août 2021.
Le montant de cette location étant de 1690 euros HT a été supporté par la société HYPER GRASSE.
En outre, un inventaire « casse » de produits surgelés a également été versé au débat, le montant retenu par Monsieur l’Expert judiciaire étant de 9117 euros.
Il convient de dire que ces préjudices sont la conséquence directe du problème de la défaillance de la chambre froide installée par la société ADS et qu’en conséquence cette dernière sera condamnée au paiement de la somme 10.807 HT.
Sur la demande par la SAS AIR DATA SYSTEMS concernant le quantum des dommages matériels correspondant au coût de réparation des dommages d’un montant de 12.170,00 € H.T ;
La société SAS AIR DATA SYSTEMS fait valoir dans ses écrits que le quantum des dommages matériels ne saurait excéder la somme de 12.170,00 € H.T. somme correspondant au coût de réparation des dommages qui ont fait l’objet d’un devis établi par la société SNEF en date du 23 mai 2023, elle précise en outre que les travaux définis par la société SNEF sont de nature à remédier aux désordres allégués par la société HYPER GRASSE.
Dans son rapport Monsieur l’Expert judiciaire rappelle en ces termes que « En l’absence de ces précisions indispensables, le devis présenté par la SNEF pour un montant affiché de 12.170 euros HT, après une analyse technique objective, ne peut effectivement pas être accepté de manière aveugle dans ce rapport, pas plus que celui identique d’ADS »
En conséquence, il convient de débouter la société AIR DATA SYSTEMS de sa proposition relative au quantum des dommages matériels d’un montant de 12.170 euros HT.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SAS AIR DATA SYSTEMS qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros à la SAS HYPER GRASSE et 2.000 euros à la SA AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la garantie décennale ne trouve pas lieu à s’appliquer au présent litige ;
DEBOUTE la SAS AIR DATA SYSTEMS de sa proposition relative au quantum des dommages matériels d’un montant de 12.170 euros HT ;
DEBOUTE la SAS AIR DATA SYSTEMS de sa demande d’être relevée et garantie de sa condamnation par la SA AXA FRANCE IARD au titre de son contrat « responsabilité civile entreprise » ;
CONDAMNE la SAS AIR DATA SYSTEMS à payer à la SAS HYPER GRASSE la somme de 61.500 euros HT au titre des réparations des désordres affectant la chambre froide ;
CONDAMNE la SAS AIR DATA SYSTEMS à payer à la SAS HYPER GRASSE la somme de 10.807 euros HT au titre des préjudices consécutifs aux pannes ;
DEBOUTE la SAS AIR DATA SYSTEMS de sa demande à voir retenir la somme de 9.287,50 € H.T. au titre des dommages immatériels ;
DEBOUTE la SAS HYPER GRASSE de sa demande de condamnation à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AIR DATA SYSTEMS aux dépens ;
CONDAMNE la SAS AIR DATA SYSTEMS à payer à la SAS HYPER GRASSE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AIR DATA SYSTEMS à payer à la SA AXA FRANCE IARD
la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT l’exécution provisoire de droit.
Dépens : 89,66 €
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
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